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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 juin 2026, n° 25/05546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 71
N° RG 25/05546 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WE4E
(Réf 1ère instance : 24/00654)
Mme [C] [R] [X] VEUVE [U] veuve [U]
Mme [W] [I] [J] [U] épouse [T]
C/
S.A.R.L. LA NUMIDIE EXPLOITANT SOUS L’ENSEIGNE RESTAURANT L E ROYAL COUSCOUS
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Furet
Me Faivre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 JUIN 2026
Le quatre Juin deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux Avril deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme OMNES, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Madame [C] [R] [X] veuve [U] veuve [U]
née le 22 Avril 1927 à [Localité 1], de nationalité française, retraitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W] [I] [J] [U] épouse [T]
née le 13 Octobre 1951 à [Localité 3], de nationalité française, retraitée
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Luc FURET, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. LA NUMIDIE exploitant sous l’enseigne [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 394 279 749, prise en la personne de son représentant légal domicié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frantz FAIVRE de la SCP JOURDA FAIVRE, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte notarié du 31 mars 2014, le contrat de bail commercial liant [S] [U] et la société La Numidie a été renouvelé pour une durée de neuf ans,
à compter, rétroactivement, du 10 février 2012 jusqu’au 9 février 2021 concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 5] et comprenant :
— au rez-de-chaussée : une salle de restaurant, une cuisine, arrière cuisine, WC ;
— au premier étage : un appartement ayant cuisine, salle de séjour, chambre, salle d’eau et WC ;
— une cave en sous-sol ;
— jouissance de la cour avec les autres occupants de l’immeuble.
Le renouvellement du contrat de bail commercial a été conclu moyennant le règlement d’un loyer annuel de 7 776,58 euros, révisable annuellement en fonction de l’évolution de l’indice national du coût de la construction publié trimestriellement par l’lNSEE.
Par jugement du 1re décembre 2017, le tribunal de commerce de Lorient a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la Société Numidie, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 2016.
Dans le cadre de cette procédure collective, un plan de redressement a été arrêté par jugement en date du 17 mai 2019. La créance de [S] [U] au titre des loyers impayés par la société Numidie a été fixée à la somme de 3 098,96 euros.
Par acte du 8 septembre 2021, Mme [H] [X] veuve [U] et Mme [W] [U] épouse [T], venant aux droits de [S] [U], décédé, ont fait délivrer un commandement de payer les loyers impayés avec mention de la clause résolutoire contenue dans l’acte de renouvellement du bail du 31 mars 2014. La créance locative a été évaluée à la somme de 10 298,33 euros.
Par acte du 23 décembre 2021, Mme [H] [X] veuve [U] et Mme [W] [U] épouse [T] ont assigné la société La Numidie en référé devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de la voir condamner à leur régler la somme de 9 046,73 euros au titre des loyers impayés et de voir prononcer la résiliation du bail commercial.
Selon ordonnance du 24 mai 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Lorient a dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par acte en date du 28 mars 2024, Mme [H] [X] veuve [U] et Mme [W] [U] épouse [T] ont assigné la société La Numidie devant le tribunal judiciaire de Lorient.
Par jugement en date du 29 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
— ordonné la résiliation du bail commercial liant la société La Numidie et [S] [U] aux droits duquel interviennent Mme [H] [X] veuve de [S] [U] et Mme [W] [U] épouse [T] ;
— condamné la société La Numidie à verser à Mme [H] [X] veuve de [S] [U] et Mme [W] [U] épouse [T] la somme de 14 346,16 euros au titre des loyers échus sur la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 31 décembre 2024 ;
— condamné la société La Numidie à verser à Mme [H] [X] veuve de [S] [U] et Mme [W] [U] épouse [T] la somme de 710,29 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail commercial, majorée des charges indexées conformément aux dispositions contractuelles ;
— ordonné la libération immédiate des lieux par la société La Numidie et de tous occupants de son chef et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie contradictoire ;
— ordonné l’expulsion de la société La Numidie et de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance et le concours de la force publique ;
— débouté Mme [H] [X] veuve de [S] [U] et Mme [W]
[U] épouse [T] de leur demande tendant à voir condamner la société La Numidie à leur payer une astreinte journalière de 500 euros à compter de la décision à intervenir jusqu’à complète libération des lieux jusqu’à complet enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués ;
— débouté la société La Numidie de sa demande tendant à voir ordonner une expertise avec pour mission de dire les travaux nécessaires à la remise de l’appartement loué en conformité avec les caractéristiques de décence et de confort imposées par les dispositions du décret du 30 janvier 2002 ;
— débouté la société La Numidie de sa demande tendant à voir condamner Mme [H] [X] veuve de [S] [U] et Mme [W] [U] épouse [T] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
— débouté la société Numidie de sa demande de délai de paiement ;
— condamné la société La Numidie à verser à Mme [H] [X] veuve de [S] [U] et Mme [W] [U] épouse [T] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société La Numidie aux entiers dépens ;
— rejeté toutes autres ou plus amples demandes des parties.
Le 7 octobre 2025, la société La Numidie a interjeté appel de cette décision.
Mme [H] [X] veuve [U] et Mme [W] [U] veuve [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation, la société La Numidie n’ayant réglé aucune des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance.
Par dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, Mme [H] [X] veuve [U] et Mme [W] [U] Veuve [T] demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par la société La Numidie selon déclaration d’appel en date du 07 octobre 2025 ;
— condamner la société La Numidie à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société La Numidie aux entiers dépens de l’instance.
La société La Numidie n’a pas déposé de conclusions en réplique sur l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 7 octobre 2025, l’appelante a conclu le 29 décembre 2025 ; la demande de radiation formée le 28 janvier 2026 est donc recevable.
Le société la Numidie ne justifie pas avoir réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance avec exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’est invoqué aucun motif tendant à considérer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En conséquence, il y a lieu de procéder à la radiation sollicitée qui n’est pas en l’espèce disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer l’efficacité de l’exécution des décisions de justice et n’a pas pour effet de priver l’intéressée du double degré de juridiction dans la mesure où la société La Numidie pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. La société la Numidie est condamnée à leur payer de ce chef une somme de 1 000 euros et supportera les dépens de l’incident
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 25/5546 ;
Condamne la société la Numidie à payer à Mme [H] [X] veuve [U] et Mme [W] [U] épouse [T] une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la Numidie aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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