Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 17 mai 2026, n° 26/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/198
N° RG 26/00287 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WN65
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique CADORET, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 16 Mai 2026 à 13 heures 24 par la PREFECTURE DU CHER concernant :
M. [U] [L]
né le 26 Janvier 1974 à [Localité 1] (KAZAKHSTAN)
de nationalité Russe
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Mai 2026 à 15 heures 35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrecevabilité de la requête de M. Le Préfet du Cher, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [U] [L] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me [T] [H], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU CHER, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Bernard SIMIER, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [U] [L], représenté par Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Mai 2026 à 14 H 00 l’avocat de [U] [L] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [U] [L], né à [Localité 3] au Kazakstan et se disant de nationalité russe, a fait l’objet d’un arrêté de M. le Préfet du Cher en date du 10 mai 2026, notifié le jour même à l’intéressé, portant obligation de quitter le territoire français.
En exécution d’une décision prise à la même date du 10 mai 2026 par M. le Préfet du Cher et notifiée le jour même à 10h12, M. [U] [L] a été placé en rétention administrative.
Le 11 mai 2026, M. [U] [L] a déposé une requête au greffe du tribunal judiciaire de Rennes à l’encontre de cet arrêté de placement en rétention administrative, aux fins d’annulation dudit arrêté.
Une requête, prise 'pour le préfet et par délégation’ par M. [V] [G], secrétaire général de M. le Préfet du Cher, a été reçue le 13 mai 2026 à 17h08 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L].
Les deux requêtes ont été examinées en audience s’étant tenue le 15 mai 2026 devant le juge des libertés et de la détention.
A cette audience, le conseil de M. [L] a soulevé l’imprécision de la délégation de signature dont se prévaut le représentant de la Préfecture pour la signature des actes et de la requête aux fins d’autorisation de la prolongation de la rétention administrative mais aussi de l’arrêté de placement en rétention, le défaut de publication de l’arrêté, le défaut de base légale tenant à la durée totale de rétention, le défaut d’examen complet et approfondi de la situation de M. [U] [L], les illégalités de la procédure tenant aux conditions du contrôle d’identité, à l’absence d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers, à l’audition libre dont a fait l’objet M. [L] à la notification de ses droits dans le cadre de ladite audition libre, à la durée de la retenue, enfin l’absence de perspectives d’éloignement.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2026, le juge des libertés et de la détention a constaté l’irrecevabilité de la requête de M. le Préfet du Cher, a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L] et a condamné M. le Préfet du Cher ès qualités à payer à Me Klit DELILAJ, conseil de M. [U] [L] renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 13 mai 2026 à 13h24, M. le Préfet du Cher a interjeté appel deladite ordonnance.
L’appelant demande de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête de M. le Préfet du Cher,
— dire et juger que la délégation de signature de M. [V] [G] par l’arrêté n° 2025-1852 du 30 décembre 2025 était régulière et suffisamment précise pour autoriser la signature de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L],
— autoriser la prolongation de cette rétention dans les conditions et pour la durée prévues par les articles L 742-1 et suivants du CESADA,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’appelant fait valoir les moyens suivants :
— l’erreur d’appréciation du premier juge sur la portée de la délégation de signature accordée à M. [V] [G] par l’arrêté n° 2025-1852 du 30 décembre 2025 en ce que d’une part cette délégation de signature mentionne expressément 'la saisine des juridictions', en ce que d’autre part la jurisprudence invoquée sur sa portée est inapplicable au cas d’espèce, en ce qu’enfin une interprétation contraire créerait 'un non sens et serait contraire à l’objectif visé par le texte’ ;
— l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance sur la référence de l’arrêté en ce que cet arrêté porte le numéro 2025-1852 et non le numéro 2025-1850 seul visé dans l’ordonnance critiquée.
Il est ajouté par l’appelant qu’en tout état de cause, les éléments factuels de la procédure établissent que l’appelant présente toutes les conditions d’une prolongation de la rétention ('risque de fuite caractérisé par dix ans de soustraction aux mesures d’éloignement, antécédents judiciaires actifs, menace à l’ordre public qualifiée par arrêté préfectoral, absence de garantie de représentation et procédure consulaire en cours'). Il est encore fait valoir que la remise en liberté 'fragilise toute perspective d’éloignement effectif'.
Le préfet du Cher, convoqué pour l’audience, n’y est pas représenté.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 17 mai 2026, sollicite l’infirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience.
À l’audience, M. [U] [L] n’est pas présent. Son conseil demande la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de M. Le Préfet ès qualités à verser audit conseil de M. [U] [L], renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
A titre principal, il demande de confirmer que la délégation de signature ne comporte pas la précision requise pour autoriser la signature de la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L].
A titre subsidiaire , si devait être écarté ce moyen retenu par le premier juge, il réitère les autres moyens soutenus en première instance et ci-avant rappelés et maintient sa demande de condamnation de M. le Préfet du Cher ès qualités au paiement de la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
SUR QUOI,
L’appel, régularisée par déclaration d’appel transmise au greffe de la cour et signée électroniquement par le Préfet du Cher, M. [B] [C], a été formé dans les formes et les délais prescrits.
Sur l’erreur matérielle
Le juge des libertés et de la détention, dans l’ordonnance contestée, a visé en sa motivation une délégation de signature prévue au profit du secrétaire général de la Préfecture du Cher par arrêté n°2025-1850.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que ladite délégation de signature résulte d’un arrêté n°2025-1852.
Cette erreur purement matérielle et ne portant que sur la reproduction, dans l’ordonnance, du numéro de l’arrêté sans que pour autant le document analysé par le premier juge soit autre que celui correspondant à la délégation de signature dont se prévaut l’appelant, sera corrigée.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur la portée de la délégation de signature
Il résulte des articles R. 742-1 et R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et que, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée datée, signée et accompagnée de toutes les justifications utiles.
Il résulte par ailleurs de l’article R. 741-1 dudit code que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfetde police.
Il appartient alors au juge, vérifiant la régularité de sa saisine, d’apprécier la portée d’une telle délégation et notamment de vérifier qu’elle couvre la compétence spécifique liée à la signature des actes dont la requête de prolongation de la rétention.
Ainsi, une délégation de signature pour 'signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département’ ne correspond pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge aux fins de prolongation de la rétention (1re Civ., 16 décembre 2015, n°15-13.813), pas davantage qu’une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention sans autre précision sur la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure (1re Civ 18 décembre 2019, n°18-25.675) ou qu’une délégation donnant compétence au délégataire pour les actes de saisine d’une juridiction mais ne visant pas de manière spécifique la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d’une rétention administrative (1re Civ, 7 juillet 2021, n°20-17.220).
En l’espèce il est constant que la requête soumise au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [U] [L], est signée de M. [V] ABLAHASSANE, secrétaire général, agissant pour le préfet sur délégation de signature résultant d’un arrêté n°2025-1852.
Or cet arrêté en son article 1er donne confère au secrétaire général délégation à l’effet de signer 'tous arrêtés, décisions, contrats et conventions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et saisine des juridictions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher, à l’exception :
— des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit,
— des réquisitions de comptable public,
— des réquisitions de la force armée'.
Il doit être constaté que ladite délégation, large mais imprécise, vise certes la « saisine des juridictions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher » sans toutefois de précision quant à l’objet de cette saisine et la nature des juridictions concernées.
Ainsi, elle ne vise pas de manière spécifique la possibilité de signer les requêtes saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative et de maintien des effets de l’arrêté de placement en rétention. Elle ne permet dès lors pas de tenir le délégataire pour être habilité, sur la base de cette seule délégation de signature, à régulariser une telle requête en prolongation de rétention administrave.
Aussi, le premier juge n’a pu vérifier la régularité de la saisine.
Sans qu’il y ait lieu à examen des autres moyens, développés en première instance par le conseil de M. [U] [L] et repris à nouveau à titre subsidiaire à hauteur d’appel, la décision déférée sera confirmée en ce que, faute de saisine régulière, elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [L].
Sur les frais et dépens
M. le Préfet du Cher ès qualités sera condamné au versement au conseil de M. [L], qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable ;
Corrige l’erreur matérielle contenue dans la décision déférée en sa motivation en ce qu’en début du 1ER paragraphe de sa page 3 il convient de lire:
'Si parmi les pièces communiquées a été produit une délégation de signature au bénéfice de ce dernier, prévue par arrêté n°2025-1852 (…)'
en lieu et place de :
'Si parmi les pièces communiquées a été produit une délégation de signature au bénéfice de ce dernier, prévue par arrêté n°2025-1850 (…)' ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 9 janvier 2020 ;
Condamne M. le Préfet du Cher ès qualités au versement à Me Klit DELILAJ, conseil de M. [U] [L], renonçant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la somme de 600 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 17 Mai 2026 à 15 heures 15
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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