Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 4 juin 2026, n° 22/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°187/2026
N° RG 22/02211 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUHD
S.A.S. [1]
C/
Mme [W] [Q]
RG CPH : 20/00532
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le : 4/06/2026
à : Me Hamida
Me [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [V] [T], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [1] Représentée par ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Abdelkader HAMIDA de la SELEURL YAQEEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [W] [Q]
née le 08 Novembre 1973 à [Localité 3] (02)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline GLEIZE de la SELARL VINCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] est spécialisée dans la décoration et l’ameublement pour la maison. Elle est titulaire de la marque « [2] » et exploite un réseau de 227 magasins en France. La convention collective applicable au sein de la société est celle des commerces de détail non alimentaire.
Le 3 juillet 2017, Mme [W] [Q] a été embauchée en qualité de directrice des achats [3] ([4]) et décoration ' statut cadre ' niveau 9 de la convention collective susvisée, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1]. Il était stipulé une clause de non-concurrence.
Le 13 décembre 2018, Mme [Q] a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Il lui était notamment reproché une absence de vision, de cadrage stratégique, de « followership » au sein de ses équipes et de compréhension de la politique de la société.
La clause de non-concurrence est alors entrée en vigueur et la SAS [1] lui a versé une indemnité de 3 500 euros bruts dès le mois de décembre 2018.
Le 14 mai 2019, Mme [Q] a été embauchée par la société [5] en qualité de directrice de catégorie, statut cadre, selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le président du tribunal judiciaire d’Agen a autorisé la SAS [1] à mandater un huissier de justice aux fins de constater les manquements de Mme [Q] quant à l’exécution de sa clause de non-concurrence.
Un constat d’huissier a été dressé le 2 janvier 2020, relevant une violation de la clause de non-concurrence.
Par courrier en date du 15 janvier 2020, la SAS [1] a informé Mme [Q] de la suspension du versement de la contrepartie financière afférente à sa clause de non concurrence. Elle a également sollicité le remboursement de la somme de 15 487,17 euros au titre des sommes versées dans le cadre de cette contrepartie financière depuis son embauche par la société [5].
Le 4 février 2020, Mme [Q] a indiqué à son ancien employeur qu’elle ne violait aucunement les termes de la clause de non concurrence, notamment au motif que la société [5] n’était pas identifiée comme une société concurrente de la SAS [1]. Elle a par ailleurs refusé de restituer les sommes demandées.
Le 3 juillet 2020, Mme [Q] a quitté les effectifs de la société [5].
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, la SAS [1] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête en date du 10 juillet 2020 afin de voir :
— Condamner Mme [Q] au paiement des sommes suivantes :
— 41 594,29 euros au titre des indemnités de non-concurrence indûment perçues et des charges patronales indûment versées ;
— 42 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et résistance abusive à la demande de remboursement des sommes indûment perçues ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Q] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
— 40 250 euros bruts au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence ;
— 4 025 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que Mme [Q] a respecté la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail
En conséquence,
— Débouté la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné la SAS [1] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes :
— 40 250 euros bruts au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence
— 4 025 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SAS [1] aux dépens éventuels
***
La SAS [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 18 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 11 mars 2022 en ce qu’il a débouté la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à Mme [Q]:
— 40 250 euros bruts au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence ;
— 4 025 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Juger que la clause de non-concurrence à laquelle Mme [Q] était soumise était valide ;
— Juger que Mme [Q] a violé la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise;
— Juger que les pièces de Mme [Q] n°40, 41 et 42 doivent être écartées des débats ;
En conséquence,
— Condamner Mme [Q] au remboursement de la somme de 41 594,29 euros nets au titre des indemnités de non-concurrence indûment perçues et aux charges employeur indûment versées ;
— Condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 42 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence et résistance abusive à la demande de remboursement des sommes indûment perçues ;
— Condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance devant le conseil de prud’hommes de Nantes ;
— Condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
— Condamner Mme [Q] aux dépens ;
— Débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation de Mme [Q] à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes de Nantes du 12 février 2021.
La société [2] fait valoir en substance que:
— Les sociétés [2] et [5] exercent une activité concurrente ; la comparaison des catalogues disponibles sur internet témoigne de la commercialisation de produits similaires dans le domaine de l’équipement de la maison ; les deux sociétés participent aux mêmes salons commerciaux et disposent de fournisseurs communs, ce dont atteste la responsable juridique achats de la société [2] ; dans le cadre de la prise de contrôle par la société [6] [B] [X] ([5]) des actifs des sociétés du groupe [7], sont cités comme concurrents les sociétés [8], [9], [10], [11], [12] et [2] ; la stratégie de [5] était depuis plusieurs années de présenter à la vente des produits plus haut de gamme ; les deux sociétés utilisent la même technique de marketing consistant à désigner les produits par l’utilisation de prénoms ou de noms de villes américaines ; [5] comme [2] est un 'market place’ proposant des produits issus des mêmes vendeurs ; la société [5] a été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 avril 2017 pour avoir porté atteinte à la marque '[2]' en utilisant un signe 'Tout pour la maison’ pour désigner des produits ou services identiques ou similaires ; peu importe le code APE, il convient de s’attacher à l’activité réelle ;
— Mme [Q], en tant que directrice des achats, occupait un poste très stratégique au sein de la société [2] ; il lui appartenait de trouver les meilleures conditions d’achat en fonction des objectifs de l’entreprise, de sorte qu’elle connaissait des secrets techniques et commerciaux ainsi que des informations confidentielles relatives à l’activité de l’entreprise; alors qu’elle a été embauchée par la société [5] en qualité de Directrice de catégorie avec un salaire de 124.800 euros annuels, l’ensemble des informations auxquelles elle a eu accès était très utile à son nouvel employeur [5] en sa qualité de concurrent, afin notamment de contacter les mêmes fournisseurs pour développer certaines familles de produits ; ainsi, Mme [Q] a violé la clause de non-concurrence entre mai 2019 et janvier 2020 ;
— Mme [Q] a perçu l’indemnité de non-concurrence de décembre 2018 à janvier 2020 sans élever de contestation sur la validité de la clause ; les critères d’application de la clause dans le temps et dans l’espace ne sont pas source de nullité, mais peuvent seulement donner lieu à réduction par le juge ; il importe peu que Mme [Q] n’ait passé que 1 an et 8 mois au service de la société [2], alors qu’elle avait une importante expérience dans le secteur de la mode ; elle n’a pas hésité à modifier son CV et son profil Linked in pour dissimuler cette expérience professionnelle ; elle a retrouvé un emploi en juillet 2020 au sein de la société [13] (jardinerie, animalerie, distribution alimentaire), ce qui démontre que la clause de non-concurrence ne l’empêchait pas de travailler et de retrouver un emploi dans un autre secteur ;
la clause était circonscrite au périmètre du secteur de l’équipement de la maison, ce qui n’empêchait nullement Mme [Q] de retrouver dans un autre secteur une activité conforme à sa formation et à son expérience professionnelle;
— Mme [Q] est redevable des indemnités compensatrices de non-concurrence versées sur 8 mois, soit 28.000 euros (3.500 x 8), majorées des charges patronales (13.594,29 euros), soit au total 41.594,29 euros ; elle est en outre redevable de dommages-intérêts pour violation de la clause qui doivent être évalués à hauteur de 12 mois d’indemnité de non-concurrence ;
— Mme [Q] ayant violé la clause a nécessairement perdu le droit à indemnité pour l’avenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 novembre 2025, Mme [Q] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 11 mars 2021 et statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité de la clause de non concurrence inscrite au contrat de travail conclu entre la SAS [1] et Mme [Q]
— En conséquence, débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 11 mars 2022 en ce qu’il a :
— Dit que Mme [Q] a respecté la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail
— Débouté la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné la SAS [1] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes :
— 40 250 euros bruts au titre de la contrepartie financière de sa clause de non concurrence
— 4 025 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SAS [1] aux dépens éventuels
En tout état de cause :
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Mme [Q] fait valoir en substance que:
— La clause de non-concurrence est nulle: le secteur d’activité couvert par la clause est excessivement large par rapport à l’activité de la société [2] (vente de détail d’équipement de la maison) puisque sont aussi visées les sociétés dont l’activité principale est la vente en gros ou demi-gros d’équipements de la maison, ou celles de holding financière de gestion ou de portefeuille détenant des titres sociaux de sociétés dont l’activité serait la vente en gros ou demi-gros ou détail d’équipement de la maison ; la clause est ainsi disproportionnée et nullement indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ; son effet est d’empêcher Mme [Q] d’exercer librement une activité professionnelle conforme à ses aptitudes et à sa formation; l’expérience de la salariée dans le domaine de la mode est minime et elle est spécialisée dans le domaine de la maison ; l’emploi qu’elle a obtenu au sein de la société [14] est un emploi de Directrice de marché sur le segment de l’art de vivre (décoration intérieure, décoration de Noël, luminaires, mobilier de jardin) ; elle n’a jamais fait partie du Codir de la société [2] où elle n’est restée embauchée qu’un an et 8 mois ;
— Les activités des sociétés [2] et [5] ne sont pas concurrentes; leurs produits sont différents, elles se situent sur des marchés distincts et ne ciblent pas du tout la même clientèle ; alors que [Adresse 4] est spécialisée dans l’ameublement, [5] est spécialisé dans la vente de type 'hard discount’ et de déstockage de produits de toute sorte ; la comparaison des catalogues des deux sociétés permet de constater que les produits commercialisés sont très différents ; la décision du 18 décembre 2017 de l’Autorité de la concurrence a acté que les deux sociétés ne se situaient pas sur le même segment et ne visaient pas la même clientèle ; les canapés pris en exemple par la société [2] ne sont pas vendus par la société [5] mais par des sociétés tierces ([15], [16], [17]) qui utilisent le 'market place’ [5] ; en 2020-2021, [5] ne vendait aucun canapé, alors que [2] propose sur son site internet 210 résultats pour un canapé deux places ; la technique marketing des noms à consonance américaine est utilisée par toutes les marques dont Mango, [18], Dior, Chanel ;
— Mme [Q] n’a jamais perçu les charges patronales afférentes aux indemnités de non-concurrence ; l’employeur est seule redevable des cotisations sociales, le salarié n’ayant pas qualité de cotisant ; en outre, elle n’a commencé à travailler chez [5] que le 14 mai 2019 et il serait injustifié de retenir un mois entier d’indemnité de non-concurrence au titre du mois de mai 2019 ; enfin l’indemnité de non-concurrence ne saurait être remboursée que sur la valeur nette et non la valeur brute ;
— La clause de non-concurrence ayant été respectée, il n’y a pas lieu à dommages-intérêts au profit de la société [2] ;
— La salarié a été injustement privée de la contrepartie financière de la clause depuis le mois de janvier 2020 et elle est fondée à en demander le paiement.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 novembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 2 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
* * *
Par arrêt avant dire droit rendu le 5 février 2026, la cour a:
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 16 mars 2026 à 14 h;
— Dit que les parties devront produire une note en délibéré sur la seule question de la recevabilité de la demande en nullité de la clause de non concurrence au regard des dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile:
— la société [2] pour le 19 février 2026 au plus tard
— Mme [Q] pour le 5 mars 2026 au plus tard ;
— Sursis à statuer sur toutes les demandes jusqu’à l’audience de réouverture des débats ;
— Réservé les dépens.
Par note en délibéré transmise par son conseil sur le RPVA le 18 février 2026, la SAS [1] demande à la cour d’appel de :
— Juger irrecevable la demande nouvelle en nullité de la clause de non-concurrence formulée pour la première fois par Mme [Q] au stade de l’appel.
— Faire droit aux demandes de la société telles que formulées dans ses dernières conclusions d’appelante.
A titre subsidiaire,
— Juger valide la clause de non-concurrence de Mme [Q],
— Faire droit aux demandes de la société telles que formulées dans ses dernières conclusions d’appelante.
A titre très subsidiaire,
— Ordonner que les prestations exécutées donnent lieu à restitution
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de ses demandes et l’a condamnée à verser à Mme [Q] :
— 40 250 euros bruts au titre de la contrepartie financière de sa clause de non-concurrence ;
— 4 025 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— Juger que Mme [Q] n’a pas respecté d’obligation de non-concurrence suite à son licenciement
— Condamner Mme [Q] à la restitution de la somme de 41 594,29 euros au titre des indemnités de non-concurrence indûment perçues et aux charges employeur indûment versées
— Condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance devant le conseil de prud’hommes de Nantes ;
— Condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente instance ;
— Condamner Mme [Q] aux dépens ;
— Débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes ;
— Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation de Mme [Q] à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes de Nantes du 12 février 2021.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société n’est redevable d’aucune contrepartie financière pour l’avenir compte tenu de l’annulation de clause de non-concurrence
— Débouter Mme [Q] de l’ensemble de ses demandes
Par note en délibéré transmise par son conseil sur le RPVA le 4 mars 2026, Mme [Q] demande à la cour d’appel de :
— Juger recevable la demande en nullité de la clause de non-concurrence inscrite au contrat de
travail conclu entre la SAS [1] et Mme [Q]
En conséquence,
— Débouter la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 11 mars 2022 en ce qu’il a :
— Dit que Mme [Q] a respecté la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail
— Débouté la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes
— Condamné la SAS [1] à verser à Mme [Q] les sommes suivantes :
— 40 250 euros bruts au titre de la contrepartie financière de sa clause de non concurrence
— 4 025 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la SAS [1] aux dépens éventuels
En tout état de cause :
— Condamner la SAS [1] à verser à Mme [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS [1] aux entiers dépens
***
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande principale de la société [2]:
1-1: Sur la question de la validité de la clause de non-concurrence:
a): Sur la question de la recevabilité en appel de la demande en nullité de la clause de non concurrence:
Mme [Q] demande à la cour de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail qu’elle a conclu avec la SAS [1].
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
S’il est constant que Mme [Q] n’a formulé aucune prétention dans le dispositif de ses conclusions de première instance en vue de voir prononcer la nullité de la dite clause, elle intitulait un paragraphe entier des dites conclusions 'Sur la nullité de la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail conclu entre Madame [Q] et [2]', au terme duquel elle concluait son propos ainsi: 'En conséquence, il est demandé au conseil de prud’hommes de céans de prononcer la nullité de cette clause de non-concurrence et de débouter [2] de l’intégralité de ses demandes'.
Il convient ici d’observer:
— que la partie demanderesse à l’instance prud’homale était la société [2], cette dernière estimant que la salariée avait violé la clause de non-concurrence ;
— que la société [2], dans ses conclusions en réponse aux dernières écritures de la salariée, demandait au conseil de prud’hommes de 'débouter Mme [Q] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence’ ;
— que le moyen tiré de la nullité de l’acte sur lequel est fondée la demande adverse constitue une défense au fond qui est recevable en tout état de cause.
Sur ce dernier point, il ne peut qu’être considéré que la demande en nullité formée en cause d’appel au dispositif des conclusions de Mme [Q] tend à faire écarter les prétentions adverses qui sont fondées sur la clause litigieuse.
Dès lors et au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, il convient de juger la demande recevable.
b): Sur le fond:
Une clause de non-concurrence qui a pour objet d’interdire l’exercice d’une activité professionnelle concurrente postérieurement à la rupture du contrat de travail n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Il importe notamment de vérifier si, par l’effet de la clause, le salarié ne se trouve pas dans l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
Il convient de prendre en compte l’emploi et les fonctions du salarié pour apprécier la proportionnalité de l’obligation de non-concurrence aux intérêts légitimes de l’entreprise à protéger.
Il importe encore pour le juge de vérifier que la clause n’a pas pour effet d’empêcher le salarié d’exercer une activité professionnelle conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle.
La clause doit viser de façon suffisamment précise un type d’emploi dans un secteur d’activité spécifique ; en d’autres termes, le champ professionnel ne doit pas être si large qu’il ne permette pas en pratique au salarié de retrouver un emploi conforme à sa formation, ses connaissances et son expérience professionnelle.
La contrepartie pécuniaire attachée à une clause de non-concurrence a pour cause l’interdiction faite au salarié postérieurement à la rupture du contrat de travail, de s’engager au service d’une entreprise concurrente de son ancien employeur.
Cette contrepartie, sans être dérisoire, doit être proportionnelle aux contraintes subies par le salarié postérieurement à la rupture du contrat.
La contrepartie pécuniaire est due dès que le salarié, qui n’en a pas été libéré par l’employeur, respecte l’obligation de non-concurrence.
Il est constant que les clauses de non-concurrence sont d’interprétation stricte.
Il est également constant que le juge ne peut procéder à une réduction de la clause lorsque le salarié en sollicite uniquement la nullité (Cass. soc., 12 oct. 2011, nº 09-43.155 P ; Cass. soc., 22 mai 2024, nº 22-17.036 B).
En l’espèce, le contrat de travail du 30 juin 2017 aux termes duquel Mme [Q] a été embauchée par la société [2] en qualité de Directrice des achats [19], stipule en son article 14 une clause de non concurrence ainsi libellée:
'Afin de préserver les intérêts légitimes de la Société, et eu égard aux fonctions et responsabilités confiées au salarié lesquelles lui permettent d’accéder à des informations sur les méthodes, le savoir-faire, les techniques propres de la Société, l’organisation et le fonctionnement de celle-ci, les parties conviennent expressément qu’en cas de rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit et de quelque partie qu’elle émane, le salarié s’interdit pendant une durée de 2 ans, à s’intéresser directement ou indirectement, pour son compte personnel ou pour le compte d’un tiers :
— à toute entreprise susceptible de concurrencer la Société et dont l’activité principale serait celle de la vente en gros, demi-gros ou détail d’équipement de la maison
— à toute entreprise susceptible de concurrencer la Société et dont l’activité serait celle d’une holding financière de gestion ou de portefeuille détenant des titres sociaux de Sociétés dont l’activité principale serait celle de la vente en gros, demi-gros ou détail d’équipement de la maison ;
La présente clause est applicable sur le territoire national.
En contrepartie de l’obligation de non concurrence prévue ci-dessus, le salarié percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire égale à 35% du salaire brut mensuel perçu par le salarié lors du dernier mois complet de son activité (hors primes et accessoires de salaire).
La Société pourra cependant libérer le salarié de l’interdiction de concurrence et par la même se dégager du
paiement de l’indemnité prévue en contrepartie soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de la cessation de celui-ci, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée avec AR au plus tard dans les 15jours suivants la notification de la rupture de son contrat de travail.
Toute violation de I’interdiction de non concurrence, en libérant la Société, du versement de cette contrepartie, rendra le salarié redevable envers lui du remboursement de ce qu’il aurait pu percevoir à ce titre.
La Société se réserve en outre le droit de poursuivre le salarié en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle'.
Il n’est pas produit par la société [2] un extrait du registre du commerce et des sociétés de nature à éclairer la cour sur la nature précise et surtout le champ de son activité commerciale, ceci en référence aux stipulations de la clause de non-concurrence qui étend son périmètre à la vente en gros, demi-gros ou détail d’équipement de la maison.
Si les rapports d’activité-documents d’enregistrement universel versés aux débats par Mme [Q] pour les années 2018 à 2021 évoquent dans une rubrique 'Clients’ une activité à destination de clients professionnels avec 'une équipe [20] afin de les accompagner étroitement dans leurs projets d’ouverture ou de rénovation d’espaces', pour autant il n’est pas justifié, notamment par des données chiffrées, d’une activité de vente en gros ou demi-gros, tandis que l’extrait du répertoire Insee que produit également Mme [Q] fait exclusivement référence au code APE 47.59A 'Commerce de détail de meubles', information qui, confortée par les termes de l’assignation en concurrence déloyale délivrée le 1er mars 2021 par la société [2] à la société [5] qui indique que 'la SAS [1] est une société spécialisée dans l’équipement et la décoration de la maison (…)'
et celles contenues dans les rapports d’activité susvisés, permet de considérer que la mention dans la clause litigieuse d’une activité de vente en gros ou demi-gros excède notablement le champ de l’activité de la société [2].
La mention qui suit, interdisant à la salariée de s’engager au service de toute entreprise 'dont l’activité serait celle d’une holding financière de gestion ou de portefeuille détenant des titres sociaux de Sociétés dont l’activité principale serait celle de la vente en gros, demi-gros ou détail d’équipement de la maison’ est à la fois extrêmement large et vague, lorsqu’elle évoque une holding détenant 'des titres sociaux de sociétés (…)' sans détermination d’une proportion maximale de titres détenus par la dite holding au-delà de laquelle la salariée s’interdirait de s’intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise.
Ainsi que l’évoque pertinemment Mme [Q], l’application stricte d’une telle clause reviendrait à interdire à l’intéressée de travailler pour le compte d’une société holding détenant 2 parts sur 10.000 aussi bien dans une entreprise de détail d’équipement de la maison, que dans une entreprise de demi-gros ou gros oeuvrant dans le même domaine.
Cette mention revient d’ailleurs à réduire à néant la notion 'd’activité principale’ que vise la clause, en ce que la seule participation, fut-elle très minoritaire, d’une société holding dans une société juridiquement distincte mais membre du même groupe qui aurait quant à elle une activité principale de vente en gros, demi-gros ou détail d’équipement de la maison, interdit à la salariée de travailler pour le compte de la holding bien qu’elle n’ait nullement quant à elle une telle activité principale.
Le risque économique et commercial encouru en pareille hypothèse par la société [2] n’est nullement établi.
L’argument soulevé par la société [2] selon lequel Mme [Q] était affectée au siège social situé à [Localité 5] ([Localité 6]-Atlantique) 'qui regroupe les fonctions centrales, comme la direction des achats à laquelle Mme [Q] appartenait, qui déploient la stratégie auprès des magasins’ n’explicite pas en quoi se justifierait le champ d’application extrêmement large et imprécis de la clause.
C’est encore ce caractère extrêmement large et imprécis du champ d’application de la clause tel que cela résulte des développements qui précèdent qui, nonobstant la nature du poste de cadre, directrice des achats [19] qui était celui de Mme [Q], conduit à considérer la dite clause comme dénuée de proportion avec les intérêts légitimes de la société [2], société spécialisée dans le commerce de détail de meubles.
La société [2] évoque dans ses conclusions une demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°41 et 42 de la salariée constituées respectivement du curriculum vitae de Mme [Q] à jour du mois d’octobre 2023 et d’un extrait de son profil publié sur le réseau social [21] in à cette même date.
La société intimée affirme que 'Mme [Q] a – donc bien – modifié son profil en octobre 2023 en faisant disparaître toute référence au secteur de la mode (…) dans le seul et unique but de tromper la cour et de servir son argumentaire’ (conclusions intimée page 27).
Outre le fait qu’aucune demande de rejet des pièces de l’appelante n°41 et 42 ne figure au dispositif des conclusions, il doit être rappelé que la preuve déloyale se définit comme celle recueillie à l’insu d’une partie ou en faisant usage d’une man’uvre ou d’un stratagème.
Cette condition préalable impose alors au juge, pour se prononcer sur la recevabilité de la dite preuve, d’apprécier si elle porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, en procédant à un contrôle de proportionnalité par rapport au but poursuivi.
Or, en l’espèce, hormis les affirmations de la société [2], il ne résulte d’aucun élément objectif et vérifiable que le curriculum vitae de Mme [Q] et son profil Linked in datés du mois d’octobre 2023, soit près de 5 ans après la rupture du contrat de travail, aient un caractère déloyal en ce sens qu’ils seraient le produit d’une manoeuvre ou d’un stratagème quelconque, alors que le seul fait que Mme [Q] ait été amenée à modifier son curriculum vitae ainsi que son profil présenté sur un réseau social professionnel, que ce soit ou non dans le cadre d’une recherche d’emploi, n’est nullement de nature à tromper aussi bien l’intimée que la cour, ce d’autant plus que la société [2] se fonde précisément sur l’évolution de ces documents entre 2019 et 2023 dont elle a donc une parfaite connaissance, pour argumenter sur la nature de l’expérience professionnelle de Mme [Q].
Il n’y a donc pas lieu de rejeter les pièces n°41 et 42 de Mme [Q].
Au demeurant, le profil Linked in de Mme [Q] au 27 novembre 2019 permet de constater que si l’intéressée a travaillé en qualité de Responsable de collection et Responsable de partenariats au sein de la société [22] entre juin 2006 et juillet 2010, puis en qualité de Responsable commerciale pour la société [23] (dont il est indiqué qu’elle intervient dans le domaine de la mode mais aussi de la maison), puis en qualité d’acheteur senior (janv. 2013- sept. 2014) et Manager stratégie e-commerce (sept. 2014 – déc. 2014) pour la société [24], avant de rejoindre la société [25] durant 4 mois puis la société [2] au mois de juillet 2017, elle a principalement oeuvré au cours de sa carrière dans le domaine du mobilier de maison et la décoration, ce que révèle le curriculum vitae qu’elle produit (pièce appelante n°42) qui détaille ses activités professionnelles au sein de chacune des entreprises pour lesquelles elle a travaillé depuis le début de sa carrière.
Il doit encore être relevé que la notion 'd’équipement de la maison’ est vague en ce qu’elle peut faire référence à la fois au mobilier intérieur et extérieur, à la décoration, mais également au linge de maison, à l’électroménager, aux arts de la table, aux textiles d’ameublement ou encore aux luminaires.
La mise en avant de l’activité 'maison’ dans son curriculum vitae comme sur un profil Linked in, comme caractérisant le coeur de l’activité de Mme [Q] depuis ses débuts de carrière, ne présente aucun caractère déloyal et la société [2] qui procède par affirmations ne démontre pas que l’expérience professionnelle décrite au travers de ces documents, mais également au travers des informations portées dans son dossier de candidature au poste de directrice des achats en date du mois de juin 2017 (pièce intimée n°36), soit inexacte et/ou tronquée.
Ainsi et outre le défaut de proportionnalité de la clause de non concurrence, telle que stipulée à l’article 14 du contrat de travail, aux intérêts légitimes de la société [2], force est de constater que la dite clause, par l’effet d’un champ d’application excessivement large, aboutissait à priver Mme [Q] de la possibilité de retrouver un emploi conforme à ses connaissances et surtout à son expérience professionnelle très majoritairement orientée dans le secteur du mobilier et accessoires pour la maison.
Si la société [2] peut légitimement arguer de la nécessité de protéger sa clientèle dans son domaine d’activité, elle ne justifie pas en revanche de circonstances imposant qu’il soit apporté à la liberté de travail de la salariée une restriction aussi importante que celle déclinée aux termes de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail, ces circonstances ne pouvant résulter du seul niveau hiérarchique et de responsabilités de l’intéressée.
Il convient dès lors de juger nulle et de nul effet la clause de non concurrence stipulée à l’article 14 du contrat de travail conclu entre la société [2] et Mme [Q].
1-2: Sur la question de la violation de la clause de non-concurrence:
Nonobstant le prononcé de la nullité de la clause de non-concurrence, il doit être rappelé que si l’employeur prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, il est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.
Il convient donc d’examiner la question de la violation alléguée par Mme [Q] de la clause de non concurrence.
La violation de l’obligation de non-concurrence, qui dispense l’employeur du paiement de sa contrepartie financière, s’apprécie au regard de l’activité réelle de l’entreprise et non par rapport à la définition statutaire de son objet.
Il importe également que l’entreprise au service de laquelle le salarié est passé soit en situation réelle de concurrence avec celle qu’il a quittée.
En l’espèce et par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes de Nantes a jugé que Mme [Q] n’avait commis aucune violation de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail conclu avec la société [2].
Il ressort en effet tant de la motivation pertinente des premiers juges, que des pièces versées aux débats, que la société [5] au sein de laquelle Mme [Q] a été embauchée le 14 mai 2019 n’exerce pas la même activité que la société [2].
La société [5] est ainsi définie par l’autorité de la concurrence dans sa décision N°17DCC216 du 18 décembre 2017 comme spécialiste de 'la distribution au détail de produits de décoration et de bazar et leader français de la distribution non alimentaire à premier prix’ et elle est inscrite au répertoire Sirene de l’Insee sous le code APE 46.90Z 'Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé', étant ici rappelé que la société [2] est quant à elle inscrite à ce même répertoire sous le code APE 47.59A 'Commerce de détail de meubles'.
L’examen des catalogues versés aux débats, contrairement à ce que soutient la société [2], révèle une identité visuelle parfaitement distincte entre les deux enseignes, la société [5] se positionnant clairement et ouvertement sur un marché de vente d’articles de bazar au sens de ' magasin vendant des articles divers à prix réduits’ (source: dictionnaire Reverso), de type 'hard discount’ mettant l’accent sur les prix réduits de produits ciblés bas de gamme, allant des lingettes nettoyantes parfum citron à la brosse 'extraction de poils de chien', ce qui n’est nullement le cas de la société [2] dont les catalogues, comme le site internet, visent, s’agissant des seules 600.000 combinaisons possibles de canapés (Extrait du catalogue 'Indoor’ 2021 – Pièce salariée n°11), 'la perle rare’ permettant au consommateur d’être 'So… me'
accompagné du message: 'Entre votre canapé et vous, c’est presque une histoire d’amour’ et présentant des photos misant sur un aspect chic de décoration intérieure de style essentiellement design (soit 'd’un modernisme fonctionnel sur le plan esthétique’ – source Dictionnaire Larousse) valorisé par les produits vendus.
La société [2] elle-même n’identifie nullement la société [5] comme l’une de ses concurrentes dans ses documents d’enregistrement universel que verse aux débats Mme [Q].
Cette distinction fondamentale des deux enseignes a permis au cabinet de consultants [26] dans un 'classement des enseignes 2018" de faire figurer la société [5] dans la catégorie 'Discounter’ (au même titre que les enseignes Action, [27], [28], [Adresse 5] ou Tati) et la société [2], dans la catégorie 'Ameublement’ (au même titre que les enseignes [11], [8], [29], [30], But, Habitat, Monsieur [M] ou Fly).
La société [2] soutient que les deux entreprises participent à des salons professionnels communs et disposent de fournisseurs communs.
Elle produit à ce titre une attestation de Mme [C], responsable juridique achats, qui évoque sa participation, aux côtés de M. [H], directeur des achats gamme déco et de Mme [Q] en octobre 2017, à des salons situés à [Localité 7] et [Localité 8] et ajoute: 'C’est à cette occasion qu’un matin nous avons croisé avec Mme [Q] les acheteurs [5] qui avaient dans leurs mains à la fois le catalogue [5] mais également le catalogue [2] afin de demander à l’un de nos fournisseurs communs un tabouret [2] à un prix bien inférieur au prix que nous pratiquons'.
Ce témoignage se borne ainsi à relater non pas le constat d’une négociation visant à concurrencer directement la société [2] mais le présupposé de l’intention qui aurait animé 'les acheteurs [5]' de solliciter l’acquisition auprès d’un fournisseur d’un même produit à prix réduit par rapport à celui proposé à la société [2].
En tout état de cause, le fait allégué selon lequel les deux sociétés aient pu avoir des fournisseurs communs pour certains types de produits, est parfaitement impropre à démontrer que les sociétés [2] et [5] aient eu la même activité, ce qui est formellement démenti par le simple examen des catalogues respectifs des deux entreprises et l’ensemble des éléments versés aux débats.
La référence faite par la société [2] à la page internet de présentation de la société [5] qui se présente comme 'leader sur son marché de l’équipement de la maison’ omet la suite de cette présentation qui indique: 'L’offre proposée couvre la maison, la déco, le cadeau, les loisirs et bien d’autres univers spécialisés (…)', soulignant la différence susvisée de marché et de clientèle des deux enseignes, également relevée par le décision précitée de l’Autorité de la concurrence qui a mis en évidence 'le caractère annexe de l’offre de décoration et de bazar des enseignes d’ameublement’ dont fait partie la société [2] et le fait que des enseignes telles que [5] 'ne devraient pas être incluses dans le marché pertinent car elles ne répondent pas aux mêmes attentes du client, lesquelles tiennent avant tout à un besoin d’articles d’ameublement', mais également le 'caractère annexe de l’offre de décoration et de bazar des enseignes d’ameublement'.
La société [2] se réfère encore à un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 25 avril 2017 dans le cadre d’une action qu’elle avait engagée contre les sociétés [5] et [31] en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire, dans lequel la cour a indiqué que 'conceptuellement, ces deux marques ([2] et [5]) renvoient à l’univers de la maison, de la décoration et de l’ameublement'.
Il est toutefois intéressant de relever que pour retenir précisément l’engagement par les sociétés [5] et [31] de leur responsabilité civile envers la société [2], la cour d’appel de Paris a indiqué:
'(…) Qu’en faisant usage, à l’entrée et sur les façades de leur magasin du signe 'Tout pour la maison’ conduisant le public concerné à établir un lien avec la marque renommée '[2]', les sociétés [5] et [31] associent leur marque '[5]' et leur activité commerciale, tournée vers la vente de produits discount de faible qualité à l’image de la marque renommée '[2]' connue pour son positionnement de produits plus haut de gamme, tirant ainsi indûment profit de l’attractivité et de la renommée de cette marque (…)'.
Ainsi, il s’agissait alors pour la société [2] de voir dire et juger que les sociétés [5] et [31] ne pouvaient en aucun cas profiter de la notoriété de la marque '[2]' pour en utiliser des éléments distinctifs dans le cadre d’une campagne publicitaire, en soulignant précisément la différence d’activité commerciale des deux entités, l’une ([5]) étant tournée 'vers la vente de produits discount de faible qualité’ lorsque l’autre ([2]) se positionne sur des produits haut de gamme.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments et alors qu’il est établi que les sociétés [2] et [5] n’ont pas la même activité, de telle sorte que la société [5] n’était pas en situation réelle de concurrence avec la société [2], il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter la société [2] de ses demandes en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, congés payés afférents et dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence et résistance abusive à la demande de remboursement 'des sommes indûment versées'.
2- Sur la demande reconventionnelle de Mme [Q]:
Il est constant que lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté la clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
En l’espèce, il est constant que la société [2] a cessé de payer la contrepartie mensuelle de non concurrence à compter du mois de janvier 2020, de telle sorte que la clause de non concurrence ayant commencé à s’appliquer à compter de l’expiration de délai de préavis suivant le licenciement du 13 décembre 2018, il restait dû 11,5 mois au titre de la contrepartie financière.
Faute de violation par Mme [Q] de la clause, il est justifié, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner la société [2] à payer à Mme [Q] la somme de 40.250 euros brut au titre de la contrepartie financière outre 4.025 euros brut au titre des congés payés y afférents.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [Q], au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 3.000 euros sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Juge recevable la demande en nullité de la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail conclu entre la société [2] et Mme [Q];
Juge nulle et de nul effet la clause de non concurrence stipulée à l’article 14 du contrat de travail conclu entre la société [2] et Mme [Q] ;
Déboute la société [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] à payer à Mme [Q], au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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