Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 juin 2026, n° 26/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-227
N° RG 26/00327 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOLW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Juin 2026 à 12 h 52 par la Préfecture du Maine et [Localité 1] concernant :
M. [L] [T]
né le 29 Août 2000 à [Localité 2]
de nationalité tunisienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Mai 2026 à 15 h 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [T] et condamné la préfecture à verser la somme de 600 euros à Me [A] [K], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET [Localité 1], dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 01 juin 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [L] [T], représenté par Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Juin 2026 à 10 H l’avocat de M. [T] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [L] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 1] en date du 24 avril 2026, notifié le 06 mai 2026, ayant prononcé l’obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [L] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 1] le 22 mai 2026, notifié le 26 mai 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 26 mai 2026, Monsieur [L] [T] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 29 mai 2026, reçue le 29 mai 2026 à 17h 13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Maine-et-Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [T].
Par ordonnance rendue le 31 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et a mis fin à la rétention administrative de Monsieur [T] et condamné le Préfet de Maine-et-Loire à payer à Me Olivier CHAUVEL, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 01er juin 2026 à 12h52, le Préfet de Maine-et-[Localité 1] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, s’agissant d’une part de l’insuffisance de la motivation retenue par le premier juge, que la mesure de placement en rétention est motivée par de nombreux éléments témoignant d’un examen sérieux de la situation administrative de Monsieur [T]. En outre, s’agissant de l’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure, elle ne peut être retenue au regard de l’existence du risque de soustraction et de la menace à l’ordre public constituée par la présence sur le sol français de Monsieur [T] compte tenu des nombreuses condamnations judiciaires figurant sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. Concernant la demande de prolongation, le Préfet précise que sa requête est motivée et est intervenue dans les délais légaux, elle est donc recevable. Enfin, l’administration se trouvant dans l’attente d’une réponse de la part des autorités consulaires tunisiennes saisies, elle est fondée à demander la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [T].
Le procureur général, suivant avis écrit du 01er juin 2026, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, aux motifs que le juge chargé des rétentions n’a pas fait une analyse complète de la situation personnelle, administrative et judiciaire de Monsieur [T] en se focalisant sur l’allégation d’absence de domiciliation suffisante de ce dernier sur le sol français alors qu’il disposerait d’un hébergement chez son frère à [Localité 4] et qu’une assignation à résidence serait donc suffisante. En effet, le préfet a estimé à bon droit que même ancienne de quatre années, la violation d’une précédente assignation à résidence suffit à caractériser le choix de la rétention administrative, surtout à l’égard d’un étranger qui a multiplié les condamnations pénales, fait usage de nombreux alias et refusé de tenter de régulariser sa situation depuis bientôt 10 ans, autant de paramètres qui révèlent sa volonté de ne pas exécuter volontairement les décisions d’éloignement prises à son encontre et qui rendent inopérante la mesure d’assignation à résidence, inappropriée à sa situation.
Par mémoire transmis le 01er juin 2026 à 18h 26, le conseil de l’intimé entend maintenir les moyens développés en première instance, soulignant que le Préfet a porté des mentions erronées dans son arrêté de placement en rétention, alors que l’adresse évoquée correspond à celle fixée dans le cadre de la mesure de libération sous contrainte, que le Préfet n’explicite pas les ressorts du risque de fuite liés à une assignation à résidence non respectée il y a plus de quatre ans, et que le Préfet n’a visé aucun des critères de l’article L612-3 du CESEDA, pas davantage le critère de menace à l’ordre public. A titre subsidiaire est invoquée l’irrecevabilité de la requête, faute de pièces utiles liées aux diligences opérées à compter du placement en rétention. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Préfet de Maine-et-[Localité 1] n’a pas comparu à l’audience.
Monsieur [L] [T] n’a pas comparu à l’audience.
Demandant la confirmation de la décision entreprise, son conseil développe les moyens présentés dans son mémoire d’intimé, insistant sur la motivation insuffisante et erronée du Préfet de Maine-et-[Localité 1] dans sa décision de placement en rétention, outre l’insuffisance des pièces jointes relatives aux diligences dont doit justifier le Préfet. Il est formalisé une demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 mai 2026, notifié le 26 mai 2026, le Préfet de Maine-et-[Localité 1] expose que Monsieur [T] a été condamné le 04 juillet 2025 à une peine d’un an d’emprisonnement délictuel, pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, sans motif légitime et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime ou d’un délit ou d’un accident de la route, faits commis en récidive le 07 mai 2025, que l’intéressé s’est également vu révoquer le 25 avril 2025, le sursis probatoire de 6 mois prononcé à son encontre le 12 juin 2023 pour des faits similaires, qu’il a été écroué du 09 mai 2025 au 26 mai 2026, que l’intéressé a fait usage de nombreux alias mais a été reconnu par les autorités tunisiennes le 29 août 2019, que 6 autres condamnations figurent sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire, qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, auxquelles il n’a pas déféré, que Monsieur [T] a déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence le 08 février 2022 dont il n’a pas respecté les obligations de pointage, ne dispose pas d’une domiciliation stable au regard de la mention d’absence de domicile fixe figurant sur le jugement du 04 juillet 2025 et qu’il n’est pas documenté, qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite. Le Préfet mentionne également qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap incompatible avec un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et en l’absence de pièces produites à l’audience par l’intéressé que la situation de Monsieur [T] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet du Maine-et-Loire, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, visant expressément les dispositions des articles L612-3 et L741-1 précitées, que Monsieur [T] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national, s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement, prononcées en 2018, 2021 et 2023, qu’il a fait usage de plusieurs alias témoignant de la volonté de dissimuler son identité, qu’il ne dispose d’aucune document de voyage ou d’identité valide et que si le premier juge relève qu’il ressort de la procédure que l’intéressé dispose d’une adresse connue au [Adresse 1] à REZE, c’est légitimement que le préfet a pu considérer que Monsieur [T] était dépourvu de logement stable et pérenne dans la mesure où ce dernier n’apporte aucun document probant permettant de justifier de cette adresse, que l’effectivité de cette domiciliation retenue le 20 juillet 2023 dans le cadre de la mesure de libération sous contrainte prononcée par le juge d’application des peines n’était de toute évidence pas confirmée ultérieurement devant la juridiction correctionnelle le 04 juillet 2025, au cours de laquelle l’intéressé a déclaré être sans domicile fixe, et a en outre déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence en date du 08 février 2022 dont il n’ a pas respecté les obligations de pointage comme en témoigne le procès-verbal de carence en date du 21 février 2022, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite, d’autant plus que le tribunal correctionnel a expressément relevé dans la condamnation du 04 juillet 2025 que l’intéressé s’était volontairement soustrait aux obligations du sursis probatoire, qui a dû être révoqué totalement par le juge d’application des peines le 25 avril 2025.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant de 8 condamnations judiciaires figurant sur son bulletin n°2 de 2019 à 2025 pour divers faits, par exemple, de violence aggravée, de rébellion, d’outrage, et de vol, dont la plus récente en date du 04 juillet 2025 à un an d’emprisonnement délictuel, pour des faits de port d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, sans motif légitime et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime ou d’un délit ou d’un accident de la route, faits commis en récidive le 07 mai 2025, Monsieur [T] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité. La menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé découle également de la motivation du jugement correctionnel du 04 juillet 2025, lequel pour prononcer la peine a relevé expressément l’état dangereux retenu par l’expert psychiatre, du fait de la libération pulsionnelle et motrice de l’intéressé, créée par l’alcool et de l’affaiblissement de la censure morale.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, le risque de fuite et la menace à l’ordre public étant caractérisés, étant rappelé le caractère alternatif et non cumulatif de ces critères.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté, et par conséquent la Cour considère que la décision entreprise doit être infirmée.
Sur la régularité de la procédure
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Il est de jurisprudence constante que les pièces permettant de s’assurer de l’effectivité des diligences de la Préfecture sont constitutives de pièces justificatives utiles.
En l’espèce, comme il le sera constaté ci-après sont versées à la procédure de nombreuses pièces permettant de vérifier l’effectivité des diligences préfectorales nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé et à ce que la période de rétention de Monsieur [T] soit la plus courte possible. Par conséquent il ne peut être argué d’un défaut de pièces justificatives utiles.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la Préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [L] [T], ressortissant tunisien reconnu le 29 août 2019 et dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative le 26 mai 2026 à sa levée d’écrou et que le Préfet de Maine-et-[Localité 1] a dès le 13 mai 2026 saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laissez-passer consulaire au moyen de plusieurs pièces justificatives dont une planche photographique, un jeu d’empreintes, un procès-verbal d’audition, une notice de renseignements et une copie de la mesure d’éloignement en vigueur dont il fait l’objet. Conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, le Préfet a informé le 26 mai 2026 les autorités consulaires du placement en rétention de l’intéressé, et sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le jeu d’empreintes a été renvoyé par courrier électronique le 28 mai 2026, doublé d’un envoi postal selon bordereau joint. Le Préfet de Maine-et-[Localité 1] se trouve désormais dans l’attente d’une réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire intervenue en temps utiles, avant la levée d’écrou de Monsieur [T], renouvelée lors du placement en rétention, au moyen de diverses pièces, sans qu’il ne puisse être fait grief à l’administration de ne pas fournir la liste exhaustive des échanges dans la mesure où il ressort des pièces fournies que la Préfecture a d’elle-même adressé de nombreuses pièces utiles au Consulat.
En tout état de cause, il est établi de manière constante qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les autorités consulaires étrangères qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de mesure d’éloignement. Il est rappelé que le Préfet ne peut se voir reprocher une insuffisance dans ses diligences dès lors qu’il est établi que les autorités consulaires ont bien été saisies effectivement avec un processus d’identification engagé, étant précisé que l’administration ne peut se voir imposer des modalités d’échanges ou des contraintes de délais avec les représentations diplomatiques souveraines, le contrôle du Juge portant sur l’effectivité des diligences en vue de l’éloignement. Par ailleurs, Monsieur [T] étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, après infirmation de la décision dont appel, il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet de Maine-et-[Localité 1] et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [T], à compter du 30 mai 2026 à 09 h 52, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamner le préfet de Maine-et-[Localité 1] sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 31 mai 2026,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet de Maine-et-[Localité 1] et ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [T], à compter du 30 mai 2026 à 09 h 52, pour une période d’un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires ;
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet de Maine-et-[Localité 1] sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Rejetons la demande formée en cause d’appel au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 02 Juin 2026 à 16 h 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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