Confirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 mai 2026, n° 26/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 197
N° RG 26/00285 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WN3M
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 12 Mai 2026 à 17h21 par Me DELILAJ pour :
M. [U] [C]
né le 28 Mars 2004 à
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Mai 2026 à 17h35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [C], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Mai 2026 à 10 H 00 l’appelant assisté de Mme [G] [M], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [U] [C] fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français prononcée à son encontre par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Rennes en date du 16 décembre 2025, pour une durée de trois ans. Un arrêté en date du 15 avril 2026 rendu par le Préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé le pays de renvoi, notifié le 16 avril 2026.
Monsieur [U] [C] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 05 mai 2026, notifié le 07 mai 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 07 mai 2026, Monsieur [U] [C] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 10 mai 2026, reçue le 10 mai 2026 à 16h 39 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [C].
Par ordonnance rendue le 11 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 12 mai 2026 à 17h 21, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [U] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le Préfet s’agissant notamment des garanties de représentation dont pourra justifier l’intéressé, notamment avec la remise de son passeport original, l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de pièces justificatives utiles s’agissant d’une copie actualisée du registre mentionnant le recours introduit par Monsieur [C] devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté fixant le pays de renvoi, estimant que cette information est cruciale en ce qu’en cas d’annulation de la décision d’éloignement, le placement en rétention se retrouve dénué de base légale et que cela influe le sens des diligences que le Préfet doit entreprendre, et le défaut de diligences des services de la préfecture, qui ne justifient pas de l’information donnée au tribunal administratif du placement en rétention de l’intéressé, et qui en outre n’attestent de la saisine d’aucune autorité consulaire dans les 24 heures du placement en rétention. Une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est formalisée.
Le procureur général, suivant avis écrit du 12 mai 2026, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, faute d’actualisation du registre du centre de rétention.
Comparant à l’audience, Monsieur [U] [C] déclare être en possession d’une copie de passeport, l’original ayant été adressé par voie postale par son oncle domicilié en Espagne, assure vouloir quitter la France pour se rendre en Espagne et se soigner, précisant ne pas être affecté uniquement de rhinopharyngites. Il présente ses excuses pour ses agissements passés.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil développe l’ensemble des moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur les garanties de représentation dont dispose son client, qui a pu produire des pièces en cause d’appel et débattues contradictoirement, et qui dispose d’un passeport, lui permettant de regagner rapidement l’Espagne. Les moyens tenant à l’irrecevabilité de la requête faute d’actualisation du registre et sur l’insuffisance des diligences du Préfet sont repris. La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que les pièces justificatives, arrivées postérieurement à l’édiction de la décision litigieuse doivent de toute façon s’incliner face à la menace caractérisée à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé, que le registre porte bien mention de la décision du tribunal administratif et que les mentions obligatoires concernent les procédures juridictionnelles en cours de rétention, que le tribunal administratif n’avait pas à être informé en l’espèce et que les diligences ont été accomplies par anticipation.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 05 mai 2026, notifié le 07 mai 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que se déclarant célibataire, sans enfant à charge, avec une mère résidant au Maroc, Monsieur [C] ne démontre pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve encore dans son pays d’origine, que la mesure opposée ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il se trouve dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, n’a pas remis au préalable son passeport original, déclare être hébergé par un oncle à [Localité 2] sans pouvoir en justifier, qu’ainsi Monsieur [C] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite. Le Préfet a en outre considéré que le comportement de Monsieur [C] représentait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public de par sa condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours aggravé par une autre circonstance, et qu’enfin il ne ressortait ni des déclarations de l’intéressé, qui avait fait état de rhinopharyngites, ni des éléments de son dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention administrative le temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre de son éloignement.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [U] [C] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [U] [C] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 4) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de passeport valide original, ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, a expressément déclaré dans son audition du 09 avril 2026 refuser de regagner son pays d’origine, et n’a pas justifié en temps utile avant l’édiction de la décision litigieuse de sa fixation de résidence de façon effective et pérenne, les pièces fournies en cause d’appel étant de toute façon insuffisantes à caractériser une stabilité domiciliaire dans la mesure où l’intéressé déclarait le 09 avril 2026 être sans domicile fixe en France et avoir été hébergé quelques mois chez son oncle à [Localité 2] peu avant l’été 2025, sans connaître l’adresse exacte, ce qui permettait d’estimer que l’intéressé ne disposait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, d’autant plus que selon la motivation du jugement correctionnel du 16 décembre 2025, Monsieur [C] admettait n’avoir réalisé aucune démarche de régularisation de sa situation administrative, se trouvait sans emploi ni ressources, sans domicile fixe, hébergé par des connaissances, sans suivi social ou administratif qu’il convenait n’avoir pas sollicités, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de conjurer le risque de fuite.
En outre il a également été considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant de la condamnation récente de l’intéressé du 16 décembre 2025 pour des faits graves de vol avec violence aggravé par une autre circonstance, alors qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [C] a déjà été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants et mis en cause pour des faits de faux document administratif alors qu’il était censé se trouver sur le territoire national que depuis l’année 2025, Monsieur [U] [C] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le manque de garanties suffisantes à prévenir un risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des pièces et éléments à sa disposition que l’état de santé de l’intéressé ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en raison de l’absence de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Par ailleurs, aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
— Sur l’absence d’une copie actualisée du registre :
Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien conformément à la loi accompagnée de la copie actualisée du registre du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] de la Lande dans lequel Monsieur [U] [C] a été placé le 07 mai 2026 à 09h 46, heure de sa levée d’écrou. Cette copie est bien actualisée en ce qu’elle vise l’identité revendiquée par l’intéressé, comporte les mentions utiles relatives aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA, ainsi que les décisions judiciaires à venir, la décision du tribunal administratif intervenue le 07 mai 2026 et la mention de la visite médicale d’admission en date du 07 mai 2026 à 15h 18. Il est noté que la signature du retenu est bien apposée dans les cases dédiées, de sorte que toutes les mentions essentielles permettant de s’assurer de l’effectivité des droits et recours susceptibles d’être exercés par l’intéressé figurent bien sur la copie du registre jointe à la requête du Préfet. Il est ajouté que les droits de l’intéressé à son arrivée lui ont à nouveau été notifiés en langue arabe.
Il ne saurait ainsi être fait grief à l’administration, de ce que la copie du registre ne comporterait pas la mention relative au dernier recours introduit auprès du tribunal administratif de Rennes par l’intéressé à l’encontre de l’arrêté fixant le pays de renvoi, dans la mesure où cette mention y figure, contrairement aux allégations de l’appelant.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En outre, il ressort d’une décision de la Cour de Cassation (Civ 1ère 29 mai 2019) que la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement constitue une diligence dont le juge doit s’assurer du respect, en application de l’ancien article L 554-1 du CESEDA, cette notification faisant courir le délai dont dispose le tribunal administratif pour statuer.
En l’espèce, le tribunal administratif de Rennes ayant précédemment été saisi par Monsieur [C] d’une requête enregistrée le 17 avril 2026 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 15 avril 2026 portant fixation du pays de renvoi et ayant statué par décision du 07 mai 2026, la diligence visée, superfétatoire, ne pesait pas sur l’administration.
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [B] [C], se disant de nationalité marocaine, et dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide original, a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 07 mai 2026, à 09h 46 et que le Préfet d’Ille-et-Vilaine a sollicité les autorités consulaires marocaines dès le 17 avril 2026 dans le but d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire au moyen de diverses pièces justificatives dont une photographie et une copie de la mesure de fixation du pays de renvoi. Le 28 avril 2026, les autorités consulaires marocaines ont été destinataires en sus d’un jeu d’empreintes digitales de l’intéressé, avant d’être avisées le 07 mai 2026 du placement en rétention administrative de l’intéressé. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine attend désormais la réponse des autorités saisies.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une nouvelle saisine des autorités consulaires marocaines au moment du placement en rétention de Monsieur [C], dans la continuité de la demande précédente de délivrance d’un laissez-passer consulaire, alors qu’il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Le moyen sera ainsi rejeté en toutes ses composantes.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [C] à compter du 11 mai 2026 à 09h 46, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 mai 2026.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 1], le 13 mai 2026 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Communauté d’agglomération ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Etablissement public ·
- Irrecevabilité ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Coopération intercommunale ·
- Qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Soulever ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Laminé ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Grange ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vienne ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Diligences
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Garde à vue ·
- Conseil ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Détention ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Cadastre ·
- Chêne ·
- Exploitation forestière ·
- Réparation ·
- Manque à gagner
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bénéfice ·
- Comptes bancaires ·
- Dette ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de marques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Administrateur ·
- Contrat de licence ·
- Propriété industrielle ·
- Mise en état ·
- Urgence ·
- Application
- Demandes et recours relatifs à la discipline des experts ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Verger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Liquidateur ·
- Diligences ·
- Qualités ·
- Notification ·
- Dire ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.