Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 juin 2026, n° 23/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°138
N° RG 23/02269 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVQL
(Réf 1ère instance : 19/05392)
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A. PACIFICA
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D¿ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
S.A.R.L. FANCOM
S.A.R.L. ATHAV INDUSTRIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hélier
Me Bonte
Me Carfantan Mouzin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller, désigné par ordonnance de M. Le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 9 février 2026,
Assesseur : Madame Stéphanie PHILIPPE, Vice-présidente placée, désignée par ordonnance de M. Le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 9 février 2026,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2026, sur prorogation des 8 avril et 20 mai 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 063 797, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hubert HELIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mikaël BONTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, plaidant, avocat au barreau de NANTES
Compagnie d’assurance CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dite [Adresse 3] LOIRE BRETAGNE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 383 844 693, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. FANCOM, immatriculée sous le n° 337 759 955 du RCS de [Localité 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ATHAV INDUSTRIE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 484 073 341, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Hubert HELIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
La Sarl Capalafr, devenue LD Porçain, exerce une activité d’élevage de porcs depuis 2001.
Dans la nuit du 19 au 20 juillet 2016, 57 truies ont été retrouvées mortes à la suite d’un étouffement.
Le 29 août 2016 et le 20 septembre 2017 se sont tenues deux réunions amiables au contradictoire de :
— la société Capalafr et son assureur la société Pacifica,
— la société Athav Industrie, qui avait mis en service une installation de ventilation, et son assureur la société Gan Assurances,
— la société Fancom, qui avait fourni et posé la centrale de régulation, et son assureur la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) dite Groupama Loire-Bretagne,
en présence des experts respectifs des trois assureurs.
La société Pacifica, après avoir indemnisé son assurée contre quittance subrogative signée le 21 avril 2017 à hauteur de 155 000 euros, a porté sa réclamation auprès de la CRAMA, qui a objecté un partage de responsabilité avec la société Athav Industrie et la société Capalafr.
En l’absence de résolution amiable du litige, la société Pacifica, par actes des 15, 16, 17 et 23 octobre 2019, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la société Fantom et son assureur la CRAMA, ainsi que la société Athav Industrie et son assureur la société Gan Assurances.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré recevable l’action de la société Pacifica ;
— condamné in solidum la CRAMA, la société Gan Assurances, la société Fancom et la société Athav Industrie à payer à la société Pacifica la somme de 149 189,40 euros ;
— réparti la charge de la réparation des préjudices comme suit :
— 50 % à la charge de Fancom et son assureur, la CRAMA,
— 50 % à la charge d’Athav industrie et de son assureur, Gan Assurances ;
— condamné in solidum la CRAMA, Gan Assurances, Fancom et Athav Industrie à payer à la société Pacifica la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les défenderesses de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les défenderesses aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 12 avril 2023, la société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 17 septembre 2025, elle demande à la cour d’appel de rennes de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’action en réparation de la société Pacifica fondée sur la responsabilité des produits défectueux car prescrite ;
en conséquence,
— débouter la société Pacifica de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil ;
— juger que la société Athav n’a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de l’installation livrée à la société Capalafr ;
— juger que la société Fancom, qui a manqué à l’obligation de résultat pesant sur elle, est seule à l’origine du dommage subi par la société Capalafr ;
en conséquence,
— débouter la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré, de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article 1217 du code civil, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Athav et à son encontre ;
subsidiairement, pour le cas où la cour considèrerait que le défaut de réglage de l’installation pourrait, en partie, être imputé à l’exploitant, la société Capalafr,
— débouter également la société Pacifica de son recours à hauteur de la responsabilité qui serait laissée à la charge de son assuré ;
plus subsidiairement encore, pour le cas où la cour prononcerait une condamnation in solidum à l’encontre des défendeurs,
— condamner la société Fancom et son assureur, la CRAMA, à garantir la société Athav et la société Gan Assurances de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause,
— condamner la société Fancom et la CRAMA à garantir la société Athav et la société Gan Assurances de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— condamner la société Fancom et la CRAMA, ou tout autre succombant, à lui régler la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 17 septembre 2025, la société Athav Industrie demande à la cour d’appel de rennes de :
— la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’action en réparation de la société Pacifica fondée sur la responsabilité des produits défectueux car prescrite ;
en conséquence,
— débouter la société Pacifica de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil ;
— juger que la société Athav n’a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de l’installation livrée à la société Capalafr ;
— juger que la société Fancom, qui a manqué à l’obligation de résultat pesant sur elle, est seule à l’origine du dommage subi par la société Capalafr ;
en conséquence,
— débouter la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assuré, de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
subsidiairement, pour le cas où la cour considèrerait que le défaut de réglage de l’installation pourrait, en partie, être imputé à l’exploitant, la société Capalafr,
— débouter également la société Pacifica de son recours à hauteur de la responsabilité qui serait laissée à la charge de son assuré ;
plus subsidiairement encore, pour le cas où la cour prononcerait une condamnation in solidum à l’encontre des défendeurs,
— condamner la société Fancom et son assureur, la CRAMA, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
en tout état de cause,
— condamner la société Fancom et son assureur, la CRAMA, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— condamner la société Fancom et son assureur, la CRAMA, ou tout autre succombant, à lui régler la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 7 octobre 2023, la société Pacifica demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CRAMA, la société Gan, la société Fancom et la société Athav industrie in solidum à lui payer la somme de 149 189,40 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les mêmes in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société Gan et la société Athav industrie in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 13 septembre 2023, la société Fancom et la CRAMA demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel incident et les déclarer bien fondés ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger la demande de la société Pacifica infondée en l’absence d’expertise ou de preuve équivalente de nature à déterminer les responsabilités à l’origine de l’étouffement des truies gestantes dans la nuit du 20 juillet 2016 au sein de l’exploitation de la société Capalafr ;
— débouter en conséquence la société Pacifica de toutes ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— juger que la société Fancom n’est pas responsable des désordres subis par la société Capalafr résultant de l’étouffement des truies ;
— débouter en conséquence la société Pacifica de toutes ses demandes présentées à l’encontre de la société Fancom ;
très subsidiairement,
— condamner in solidum la société Athav Industrie et son assureur la société Gan Assurances à garantir la société Fancom de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;
en toutes hypothèses,
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes présentées à l’encontre de la société Fancom ;
— condamner la société Pacifica ou à défaut in solidum les sociétés Athav Industrie et Gan Assurances à payer à la société Fancom la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl quadrige avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la prescription.
Les sociétés Gan Assurances et Athav Industrie concluent sur le fondement de l’article 1245-16 du code civil à l’irrecevabilité de l’action de la société Pacifica pour cause de prescription, en faisant valoir que le dommage étant survenu dans la nuit du 19 au 20 juillet 2016, cette société, subrogée dans les droits de son assurée, avait jusqu’au 20 juillet 2019 pour assigner le producteur et au plus tard jusqu’au 29 août 2019 en prenant comme point de départ la date de la réunion d’expertise contradictoire du 29 août 2016, de sorte que les assignations des 15, 16, 17 et 23 octobre 2019 ont été délivrées hors délai.
Cette fin de non-recevoir n’avait pas été soumise aux premiers juges par la société Gan Assurances, la société Athav Industrie n’ayant quant à elle pas constitué avocat en première instance.
Devant la cour, la société Pacifica fait valoir que le point de départ du délai de prescription ne peut pas être la date de la première réunion contradictoire, mais au plus tôt celle de la seconde réunion, soit le 20 septembre 2017, et 'encore plus logiquement’ celle de la signature du procès-verbal dressé dans la suite de ces deux réunions, soit le 18 juin 2018, de sorte que les assignations précitées sont intervenues avant acquisition de la prescription de trois ans. Au soutien de ce raisonnement, elle fait valoir que la nécessité de tenir une seconde réunion contradictoire révèlerait que les causes et circonstances du dommage n’étaient pas identifiées de manière contradictoire avant celle-ci.
En application de l’article 1245-16 du code civil, l’action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé la date de découverte du dommage par la société Capalafr, soit le 20 juillet 2016, dès lors qu’en application des dispositions susvisées la connaissance du dommage est à elle seule insuffisante.
Or, la connaissance du défaut du produit et de l’identité du producteur, exigée par l’article 1245-16 du code civil, n’est pas acquise à la date de la réunion contradictoire du 29 août 2016, la société Pacifica faisant observer à juste titre que les constats formalisés dans le procès-verbal du 18 juin 2018 n’ont été possibles qu’à la faveur d’une seconde réunion du 20 septembre 2017.
La connaissance cumulative du dommage, du défaut du produit et de l’identité du producteur étant ainsi acquise, au plus tôt, à cette dernière date, la société Pacifica, subrogée dans les droits de son assurée, avait jusqu’au 20 septembre 2020 pour assigner.
L’ayant fait par acte des 15, 16, 17 et 23 octobre 2019, son action n’est pas atteinte par la prescription.
Les sociétés Gan Assurances et Athav Industrie seront dès lors déboutées de leur fin de non-recevoir.
II – Sur les responsabilités.
Il ressort du procès-verbal de constatations précité, signé notamment par les experts respectifs des trois sociétés d’assurance à la cause, que :
— l’étouffement des truies dans la nuit du 19 au 20 juillet 2016 est consécutif à l’arrêt de la ventilation dynamique, assurée par deux groupes de ventilation rénovés par la société Athav Industrie, laquelle avait en outre posé les armoires électriques ;
— la centrale de régulation climatique automatique (FS8), vendue et mise en place par la société Fancom, gérait le bâtiment avec une centrale d’alarme (FB8) ayant plusieurs points de contrôle : alarme de température et, sur chaque gaine de ventilation, des alarmes notamment de pression et de coupure d’alimentation sur le variateur, étant précisé que dans le cadre du sinistre l’alarme ventilation n’a fonctionné qu’à 7h50 le 20 juillet 2016 ;
— un contact auxiliaire en protection du moteur de la centrale de filtration d’air (autrement désignée par 'centrale de ventilation') a été retrouvé défectueux lors d’une intervention en urgence ce matin du 20 juillet, contact changé le même jour par la société Athav Industrie ;
— le 22 juillet, tous les contacts auxiliaires des autres centrales ont été changés à titre préventif, opération au cours de laquelle il a été découvert un autre contact défectueux ainsi que l’absence de déclenchement de l’alarme, 'situation anormale’ selon le procès-verbal ;
— à cette même date, le technicien de la société Athav Industrie a constaté que 'le bouclage [ou 'montage’ plus loin] des alarmes sur la centrale FB8' avait été effectué en parallèle et non en série, de sorte que l’alarme ne pouvait se déclencher qu’en cas d’arrêt simultané des deux centrales de ventilation, alors qu’elle 'aurait dû’ se déclencher dès l’arrêt d’une seule de ces centrales ;
— l’alarme de mesure du débit d’air de sortie (LSM) était quant à elle réglée sur une consigne haute de 120 pascals et une consigne basse de 20 pascals, réglages d’origine de la société Fancom lors de la mise en service de mai 2015, alors qu’en cas d’arrêt d’une des deux centrales de ventilation du bâtiment la pression tombe à 22 pascals, donc sans déclenchement d’alarme 'du fait de la consigne minimale trop basse’ ;
— ces consignes originelles de la société Fancom, réglées sans animaux dans le bâtiment, pouvaient certes être modifiées par l’utilisateur, mais M. [J] de la société Capalafr avait fait valoir qu’il n’avait pas été averti de la nécessité de régler ces seuils d’alarme, les experts observant alors qu’ils 'n’apparaissent effectivement pas dans le tableau du logiciel de gestion des critères essentiels de l’élevage, établi par Fancom'.
Le procès-verbal de constats se conclut par un paragraphe 'cause des dommages', dans lequel il est retenu de manière unanime que 'la défaillance d’un contact auxiliaire (…) sur la centrale de ventilation a entraîné l’arrêt de la centrale de ventilation qui n’a pas été détecté par l’alarme 'coupure d’alimentation du variateur’ ni 'défaut de pression'. Ceci est à l’origine de la mortalité et de l’avortement des truies présentes dans le bâtiment'.
Sur ces bases, les premiers juges, suivant en cela les moyens et prétentions de la société Pacifica, ont :
— retenu la responsabilité contractuelle de la société Fancom, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
— retenu la responsabilité du fait des produits défectueux de la société Athav Industrie, sur le fondement de l’article 1245 du même code,
— condamné in solidum ces deux sociétés et leurs assureurs respectifs à payer à la société Pacifica la somme de 149 189,40 euros,
— opéré entre les sociétés Fancom et Athav Industrie, avec à leurs côtés leurs assureurs respectifs, un partage de responsabilité par moitié.
Les sociétés impliquées sollicitent toutes l’infirmation du jugement, chacune y compris en ce qu’elle a été condamnée dans les conditions ci-dessus exposées.
Sur la responsabilité du fait des produits défectueux de la société Athav.
Les articles 1245 et suivants du code civil disposent notamment :
— article 1245 : Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
— article 1245-3 : Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ;
— article 1245-5 : Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
— 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
— 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
— article 1245-8 : Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
— article 1245-9 : Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou de normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative ;
— article 1245-12 : La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable ;
— article 1245-13 : La responsabilité du producteur envers la victime n’est pas réduite par le fait d’un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
— article 1245-17 : Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
En l’espèce, la responsabilité de la société Athav Industrie a été retenue sur ce fondement par les premiers juges en considération du contact auxiliaire défectueux et d’un dommage survenu seulement un an et deux mois après qu’elle a installé le dispositif de ventilation.
Les sociétés Athav Industrie et Gan Assurances concluent à l’infirmation du jugement et au débouté de la société Pacifica de toutes les demandes présentées contre elles.
Force est toutefois de constater qu’à hauteur d’appel les sociétés Athav Industrie et Gan Assurances se sont bornées à faire valoir la prescription de l’action engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, sans entreprendre de quelque manière que ce soit d’en contester le bien-fondé ici examiné.
Les seules contestations de responsabilité qu’elles développent au fond se limitent en effet à la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Athav, qui n’est toutefois invoquée qu’à titre subsidiaire par la société Pacifica, cette dernière sollicitant à titre principal la confirmation du jugement ayant reconnu la société Athav responsable sur le fondement de l’article 1245 du code civil.
Dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux ici examinée, les sociétés Athav Industrie et Gan Assurances ne contestent donc devant la cour ni la qualité de producteur de la société Athav au sens des dispositions susvisées au titre du système de ventilation, ni le défaut de ce dernier, ni le dommage, ni le lien de causalité.
Cette absence de motivation au soutien de leur demande d’infirmation, qui à elle seule suffit à conduire à la confirmation, se double de la circonstance que la teneur du procès-verbal du 18 juin 2018 prouve suffisamment la défectuosité du contact auxiliaire du système de ventilation et la circonstance qu’elle a causé l’arrêt de ce dernier, avec pour conséquence la survenance du dommage sur le cheptel, de sorte que la cour approuve les premiers juges d’avoir retenu que les conditions de la responsabilité de la société Athav sur le fondement de l’article 1245 du code civil étaient réunies.
En outre, en application de ces dispositions, la circonstance que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Fancom pourrait le cas échéant être retenue plus loin ne serait en rien une cause d’exonération pour la société Athav Industrie, qui dans ses rapports avec Pacifica invoque donc vainement les fautes de la société Fancom.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Athav Industrie sur le fondement de l’article 1245 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Fancom.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la responsabilité de la société Fancom a été retenue sur ce fondement par les premiers juges en considération, d’une part, de son montage de la centrale d’alarme en parallèle, et d’autre part, de son réglage de la consigne en l’absence d’animaux dans le bâtiment et sans avoir averti son client de la nécessité de régler ce seuil d’alarme, avec pour conséquence qu’aucune alarme ne s’est déclenchée.
Les sociétés Fancom et CRAMA, pour conclure à l’infirmation, font tout d’abord valoir que cette motivation, soutenue par la société Pacifica devant la cour, ne repose sur aucun rapport d’expertise mais seulement sur un procès-verbal de constatations qui n’a 'aucune valeur d’expertise'.
Elles invoquent toutefois elles-mêmes la teneur de ce document pour soutenir que la société Fancom n’aurait commis aucune faute, ayant certes fourni les centrales de gestion des alarmes mais n’ayant pas procédé au 'branchement centrales/groupes de ventilation’ qui selon elles ne relevait pas de la prestation de la société Fancom, outre qu’elles concluent à l’absence de preuve que le réglage initial des consignes par la société Fancom aurait été inadapté à l’élevage dans sa configuration initiale.
Elles soutiennent qu’il appartenait à la société Capalafr de vérifier et adapter ces paramètres et ajoutent que cette dernière ne saurait alléguer un défaut d’information dès lors, d’une part, qu’elle était en possession du manuel technique d’utilisation de la centrale et, d’autre part, que disposant de plusieurs sites équipés du même système de surveillance elle ne serait pas profane en la matière.
Elles estiment que le fait générateur du sinistre est imputable à la défaillance du contacteur fourni et installé par la société Athav en 2015.
Enfin, elles affirment qu’il appartenait à la société Capalafr d’ajuster le seuil de déclenchement de l’ouverture automatique des fenêtres en cas d’élévation anormale de la température et que, 'manifestement (…) réglé trop haut', ce seuil n’a pas entraîné cette ouverture de fenêtres qui, sinon, aurait selon elles permis aux animaux de survivre.
La cour observe tout d’abord que les sociétés Fancom et CRAMA ne peuvent pas valablement soutenir que la première n’aurait pas eu pour prestation le 'branchement centrales/groupes de ventilation', dès lors qu’elles ne prouvent pas qu’il aurait appartenu à un tiers de réaliser 'le bouclage des alarmes sur la centrale FB8' fournie et installée par Fancom et qu’à aucun moment dans le procès-verbal du 18 juin 2018 les participants, en ce compris les experts, ne précisent ou laissent entendre qu’un tiers aurait eu cette charge.
Il doit donc être retenu que Fancom avait elle-même l’obligation de s’assurer que son installation d’alarme, venant se greffer sur les centrales de ventilation, remplirait son office. Obligation qui n’est assurément pas respectée quand le montage des alarmes ne permettait leur déclenchement qu’en cas de défaillance cumulative de l’alimentation des deux centrales de ventilation du bâtiment, comme relevé de manière unanime par les experts des assureurs qui soulignent que ce système d’alarme 'aurait dû’ se déclencher dès l’arrêt d’une seule de ces centrales.
La cour relevant en outre que, comme relevé par la CRAMA elle-même dans un courrier du 2 août 2019, si lors des tests qu’elle a faits après mise en marche de son installation la société Fancom avait pris soin de simuler la panne d’un seul groupe de ventilation, l’anomalie aurait été détectée.
Ces fautes, qui ont conduit la société Capalafr à exploiter un bâtiment dont le système d’alarme de coupure d’alimentation ne se déclenchait pas dès la première défaillance de la ventilation comme il aurait dû, ont ce faisant contribué directement à la réalisation du dommage à savoir l’étouffement des truies, en effet causé par cette défaillance et déjà réalisé quand l’alarme se déclenche enfin. Ces fautes suffisent donc à retenir la responsabilité contractuelle de la société Fancom à l’égard de la société Capalafr, assurée de la société Pacifica.
Cette responsabilité est d’autant plus engagée que la société Fancom, qui ne conteste ni le fait d’avoir procédé au réglage des consignes pour l’alarme de pression, ni le fait que ce réglage a été fait hors présence des animaux, non plus que le fait que cette consigne était trop basse une fois les animaux en place, ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait informé la société Capalafr de la nécessité pour cette dernière d’adapter le paramétrage une fois le bâtiment en activité. Etant en ce sens relevé que les points de la notice de la centrale FB8 auxquels elles renvoient dans leurs conclusions invitent seulement l’utilisateur à faire des tests d’alarme, sans aucunement évoquer une quelconque nécessité pour ce dernier de modifier les paramétrages de consignes choisis par l’installateur, en l’occurrence Fancom. Le fait, invoqué par Fancom et la CRAMA sans être contestées, que la société Capalafr disposait 'depuis au moins 2005' du même système d’alarme sur d’autres bâtiments ne prouve nullement qu’elle aurait bénéficié de cette information, que ce soit à l’occasion de ces précédentes installations ou à celle de l’installation litigieuse. La société Fancom est donc également fautive au titre de ce défaut d’information.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Fancom sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la responsabilité de la société Capalafr.
Les sociétés Fancom et CRAMA concluent à la responsabilité de la société Capalafr dans la réalisation de son propre dommage, en considération de l’absence de paramétrage des consignes d’alarme de pression de l’air une fois l’élevage en place, de sa connaissance de ce système d’alarme 'depuis au moins 2005' et, enfin, d’un mauvais réglage du thermostat mécanique qui pilote l’ouverture des fenêtres, dispositif de secours dont le bon fonctionnement 'aurait permis aux animaux de survivre et à l’éleveur d’éviter tout préjudice'.
La société Capalafr ne prend pas soin de répondre à ce moyen en ce qu’il est fondé sur le mauvais paramétrage de la consigne d’ouverture des fenêtres.
Les sociétés Athav Industrie et Gan Assurances font également état de l’absence d’activation de l’ouverture des fenêtres pilotée par thermostats mécaniques, mais pour retenir qu’elle est 'probablement’ due à 'l’absence de transmission de l’alarme'.
Sur ce, la cour a déjà répondu plus haut s’agissant des consignes de l’alarme de pression, au titre desquelles seule la responsabilité de la société Fancom peut être retenue.
S’agissant du système d’ouverture des fenêtres, le procès-verbal du 18 juin 2018 retient certes qu’à 8h30 le matin du 20 juillet 2016 la température intérieure était élevée mais inférieure à 33 degrés celsius, température de consigne d’ouverture automatique 'afin d’éviter un étouffement consécutif à une température élevée', mais aussi que 'la mortalité des truies est consécutive à l’arrêt de ventilation, et non à l’élévation de température'. Sur ces bases, la cour observe :
— s’agissant de la température du bâtiment, que cette dernière n’étant pas causale dans la réalisation du dommage, l’éventuel effet de l’ouverture des fenêtres sur cette température aurait en toutes hypothèses été indifférent, de sorte que l’éventuelle faute de la société Capalafr ou de toute autre personne aurait à ce titre été inopérante dans le présent litige ;
— s’agissant de la ventilation, que strictement aucune des pièces produites ne permet de se convaincre que l’ouverture des fenêtres aurait assuré une ventilation suffisante pour compenser l’arrêt de la centrale de ventilation, étant souligné que les participants aux réunions contradictoires, et tout particulièrement les trois experts d’assureurs, ont retenu comme seules causes du dommage le défaut affectant la centrale de ventilation et l’absence d’alarme, à l’exclusion de toute considération pour l’absence d’ouverture des fenêtres.
En outre, et en amont, rien ne permet d’affirmer, d’une part, qu’il aurait effectivement appartenu à la société Capalafr et non à un professionnel de cet équipement de régler la consigne d’ouverture des fenêtres, et d’autre part, que la fixation de la consigne d’ouverture à 33 degrés serait fautive, que ce soit dans l’absolu ou en considération des caractéristiques du bâtiment et de l’élevage qu’il abritait.
La société Capalafr ne saurait donc être tenue responsable en tout ou partie du sinistre qu’elle a subi.
Sur les condamnations à paiement.
L’évaluation du dommage ne fait en elle-même l’objet d’aucun débat à hauteur d’appel.
Par ailleurs, ni la CRAMA, assureur de la société Fancom, ni la société Gan Assurances, assureur de la société Athav, ne contestent devoir leur garantie à leurs assurées respectives.
Enfin, les fautes respectives des sociétés Athav Industrie et Fancom ayant concouru à la réalisation du dommage de la société Capalafr, c’est à bon droit que le tribunal a prononcé une condamnation in solidum.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la CRAMA, la société Gan Assurances, la société Fancom et la société Athav Industrie à payer à la société Pacifica, subrogée dans les droits de la société Capalafr, la somme de 149 189,40 euros.
III – Sur le partage de responsabilité entre coobligés et les garanties subséquentes.
Les sociétés Athav Industrie et Gan Assurances, d’une part, et Fancom et CRAMA, d’autre part, présentent des demandes réciproques de garantie intégrale en cas de condamnation à leur encontre.
Compte tenu de la nature, de l’importance et du rôle causal des fautes respectivement imputées aux sociétés Athav Industrie et Fancom dans la réalisation du dommage, la cour ne trouve pas matière à critique du jugement en ce qu’il a retenu que, dans le cadre de la contribution à la dette, il y avait lieu d’opérer un partage de responsabilité par moitié.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a, dans les rapports entre coobligés, réparti la charge de la réparation des préjudices comme suit :
— 50 % à la charge de Fancom et son assureur, la CRAMA,
— 50 % à la charge d’Athav Industrie et de son assureur, Gan Assurances.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement sera confirmé à ces titres.
Les sociétés Gan Assurances, appelante, et Athav Industrie, appelante incidente, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Etant précisé qu’aucune des parties ne demande de condamnation aux dépens contre les sociétés Fancom et la CRAMA, appelantes incidentes.
Les sociétés Gan Assurances et Athav Industrie seront condamnées in solidum à payer à la société Pacifica, comme sollicité, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les sociétés Fancom et la CRAMA, d’une part, et Gan Assurances et Athav Industrie, d’autre part, ayant pareillement sollicité l’infirmation totale du jugement et été déboutées de leurs demandes réciproques de garantie intégrale, seront déboutées de leurs demandes réciproques présentées au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute les sociétés Gan Assurances et Athav Industrie de la fin de non-recevoir qu’elles soulevaient au titre de la prescription ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Gan Assurances et Athav Industrie aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Gan Assurances et Athav Industrie à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Le greffier, La présidente,
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