Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 25 sept. 2025, n° 22/04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2022, N° 18/08647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04255 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/08647
APPELANTE
Madame [V] [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
INTIMEES
S.A. [Adresse 13] (CRPCE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
SCP BTSG prise en la personne de Me [W] [A] – Administrateur judiciaire de la S.A. [Adresse 13] (CRPCE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
SCP LE GUERNEVE – [H] prise en la personne de Me [H] [L] – Commissaire à l’éxécution du plan de la S.A. [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [T] [F] a été engagée par la société Clinique du rond-[Adresse 18] des [Adresse 11], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 novembre 1999, en qualité d’aide-soignante.
La société Clinique du [Adresse 20] a fait l’objet d’un redressement judiciaire en date du 30 janvier 2013 et a bénéficié d’un plan de redressement sur 10 ans à compter du 7 mars 2014. Ce plan a été prolongé pour une durée supplémentaire de deux ans. La SCP Le Guenever-Hunsiger a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire.
Entre le 2 février 2016 et le 10 mars 2017, la salariée a bénéficié d’une formation de 1 785 heures pour devenir infirmière diplômée d’État. Durant cette période, elle a été affectée au CHU Henri Mondor à [Localité 16] et la société Clinique du rond-[Adresse 18] des [Adresse 11] lui a versé une prise en charge de sa formation d’environ 1 800 euros par mois.
À partir du mois d’avril 2017, Mme [T] [F] a occupé les fonctions d’infirmière au bloc opératoire.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Fédération Française Intersyndicale des Établissements d’Hospitalisation Privée, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 869,30 euros.
A compter de la fin du mois de juillet 2018, les parties ont discuté d’une rupture conventionnelle qui a été signée le 6 septembre mais qui n’est pas allée jusqu’à son terme en raison de l’exercice par l’employeur de son droit de rétractation.
Le 27 septembre 2018, Mme [T] [F] a remis sa démission en main propre au directeur des Ressources Humaines de la société [Adresse 14] [Adresse 17] en demandant à être dispensée du préavis de deux mois et à pouvoir bénéficier d’un départ effectif au 30 septembre 2018, ce qui a été accepté par l’employeur.
Le 2 octobre 2018, la salariée a adressé un courrier pour revenir sur sa démission en ces termes :
« Je vous ai donné ma démission par courrier récent le 27 septembre. Cette démission était motivée par le fait des irrégularités que j’ai constatées au bloc opératoire récemment et où le patient a fait un arrêt cardiaque. Le comportement de certains de vous m’a affecté et il m’a conduit à un état anxieux, qui m’a fait réagir sous le coup de l’émotion.
De ce fait je reviens sur ma décision et vous demande de prendre en compte que ma démission n’est plus d’actualité, que je reprendrai mon poste après m’être reposée quelques jours sur ordre de mon médecin à qui j’ai expliqué la situation et qui a très bien compris.
Dans l’attente de votre réponse positive'. ».
L’employeur n’a pas fait droit à la demande de réintégration de la salariée dans les effectifs.
Le 8 octobre 2018, Mme [T] [F] a transmis un nouveau courrier mettant en cause le directeur des Ressources Humaines pour des menaces de sanctions qu’il aurait exercées sur sa personne si elle révélait ce qui s’était passé au bloc opératoire.
Le 15 novembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et solliciter un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le 11 septembre 2019, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
Le 10 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Activités diverses et en formation de départage a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 31 mars 2022, Mme [T] [F] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 mars 2025, aux termes desquelles
Mme [T] [F] demande à la cour d’appel de :
— juger son appel recevable et bien fondé
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 10 février 2022 en ce qu’il a :
« - débouté Madame [V] [T] [F] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Madame [V] [T] [F] aux dépens"
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en une prise d’acte prenant les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— fixer le salaire mensuel brut à la somme de 2 869,30 euros
— juger ce jugement opposable au commissaire à l’exécution du plan de redressement à savoir la SCP [H] en la personne de Me [L] [H]
En conséquence,
— condamner la société Clinique du [Adresse 20] au paiement des sommes de :
* indemnité compensatrice de préavis : 5 738,60 euros bruts
* congés payés afférents 573,80 euros bruts
* indemnité conventionnelle de licenciement : 15 693,43 euros nets
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 70 000 euros nets à titre principal ou à titre subsidiaire : 41 600,50 euros nets
* dommages et intérêts préjudice moral : 25 000 euros nets
* rappel de salaire : 4 684,50 euros bruts
* congés payés afférents : 468,45 euros bruts
* remise des bulletins de salaire rectifiés sur la période de juin 2017 à septembre 2018, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document
* article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
* intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation des intérêts
* dépens
— fixer les sommes au passif de la société Clinique du rond-[Adresse 19]
— débouter les intimées de l’intégralité de leurs prétentions.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er avril 2025, aux termes desquelles la société [Adresse 14] [Adresse 17], la SCP Le Guerneve-Hunsiger en qualité de commissaire à l’exécution du plan et la SCP BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour d’appel de :
— dire l’appel de Mme [T] [F] tant irrecevable que mal fondé
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— très subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à la demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer l’indemnité de licenciement à une somme comprise à 7 671,90 euros en l’absence de préjudice, Mme [T] [F] ayant retrouvé du travail dès le 3 octobre 2018
— débouter Madame Mme [T] [F] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 25 000 euros pour préjudice moral, en l’absence de tout document tendant à prouver un préjudice moral distinct non indemnisé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter, en outre, Mme [T] [F] de sa demande à titre de rappel de salaire à hauteur de 4 864,50 euros
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 août 2022, aux termes desquelles l’AGS demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris
A défaut,
— mettre l’AGS hors de cause
A titre subsidiaire,
— débouter [V] [T] [F] de ses demandes
A défaut,
— débouter [V] [T] [F] de sa demande de réparation du préjudice moral
— réduire à 3 mois le montant de l’indemnité pour licenciement injustifié
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues
— dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail
— exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter la demande d’intérêts légaux
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la recevabilité de l’appelante
Si la société intimée demande dans le dispositif de ses écritures que l’appel de Mme [T] [F] soit dit irrecevable, elle ne s’explique pas dans le corps de ses conclusions sur cette demande.
L’appel de Mme [T] [F] sera donc dit recevable.
2/ Sur la demande de rappel de salaire sur la base d’un repositionnement conventionnel
Mme [T] [F] fait valoir qu’en qualité d’infirmière diplômée, à compter de juin 2017, elle aurait dû être classée comme technicienne de niveau A et bénéficier de la prise en compte de son ancienneté à compter de son entrée dans l’entreprise pour être placée au coefficient 291. Elle précise que si elle a obtenu son diplôme d’infirmière en France en juin 2017, elle avait exercé cet emploi en Pologne et surtout dans les faits depuis son embauche au sein de la [Adresse 15] même si son contrat de travail ne mentionnait que la qualité d’aide-soignante. Pourtant, il n’a été aucunement tenu compte de son ancienneté et elle a été classée au coefficient 246 correspondant à une infirmière débutante.
Mme [T] [F] réclame, donc, un rappel de salaire de 4 684,50 euros depuis le mois de juin 2017 jusqu’à la rupture du contrat de travail, outre 468,45 euros au titre des congés payés afférents.
Mais, ainsi que le relève l’employeur, dans le cadre de la convention collective de l’hospitalisation privée, l’ancienneté s’apprécie comme celle effectivement acquise dans l’emploi et non par rapport à la date d’entrée du salarié dans l’entreprise. C’est donc à juste titre que l’appelante a été classée, en juin 2017, au coefficient 246, qui correspond à l’emploi d’infirmière d’état débutante et elle ne pouvait revendiquer la prise en compte de son ancienneté dans son précédent poste.
C’est donc à bon escient que le premier juge a débouté la salariée appelante de sa demande de rappel de salaire.
3/ Sur la démission
Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n’est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
Mme [T] [F] prétend qu’après avoir été amenée à constater et signaler des incidents graves au bloc opératoire lors d’une intervention en date du 24 septembre 2018, elle a été reçue par la Directrice des ressources humaines et deux cadres de la société, le 26 septembre suivant. Ces derniers l’ont menacée de sanction et ont fait pression sur elle pour qu’elle ne révèle pas les irrégularités qu’elle avait pu remarquer et qu’elle accepte de signer un engagement de confidentialité. La salariée soutient qu’elle a refusé de signer ce document et qu’elle a alors été poussée à présenter sa démission ce qu’elle a fait le 27 septembre. Néanmoins, elle a écrit dès le 2 octobre 2018 à l’employeur pour se rétracter et relater dans quelles circonstances elle avait été amenée à démissionner. Elle a réitéré ses explications dans un courrier du 8 octobre et
Mme [T] [F] considère que ces circonstances suffisent à rendre sa démission équivoque et à la requalifier en prise d’acte.
S’agissant des manquements commis par l’employeur, Mme [T] [F] affirme avoir été menacée de sanction disciplinaire lors de l’entretien du 26 septembre 2019 et relève que l’attestation produite par l’employeur sur les conditions de cet entretien, si elle est datée du 14 mai 2019, ne lui a pas été communiquée avant le 28 juin 2021, ce qui laisse planer un doute sur son caractère probant. En outre, elle n’a pas été rédigée dans les formes requises à l’article 202 du code de procédure civile.
La salariée considère, également, que le refus de l’employeur de prendre en compte sa rétractation témoigne de son souhait de la voir quitter l’effectif de la société. Elle demande, donc, que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur dément les prétendues menaces et pressions dont l’appelante prétend avoir été l’objet lors de la réunion du 26 septembre 2018 et souligne que cet entretien s’est déroulé en présence de témoins et qu’un rapport de son déroulé a été rédigé par la secrétaire de direction et signé par les parties (pièce 15). Il ajoute que le véritable motif de la démission de Mme [T] [F] est à rechercher dans le contrat de travail qu’elle a signé dés le 3 octobre 2018 avec la Clinique de Bercy, ainsi que l’a relevé l’AGS. Cette situation explique, d’ailleurs, la demande de la salariée, lors de sa démission, d’être dispensée de l’exécution de son préavis.
Enfin, la société intimée expose que si elle a refusé de réintégrer la salariée dans ses effectifs lorsqu’elle est revenue sur sa démission c’est parce qu’elle avait été heurtée par les accusations qu’elle avait portées à l’encontre de membre de son personnel.
Le premier juge a requalifié la démission en prise d’acte mais a considéré que celle-ci produisait les effets d’une démission pour les motifs suivants :
« En l’espèce, si Madame [V] [T] [F] a par courrier du 27 septembre 2018 donné sa démission en des termes clairs et non équivoques, elle a dés le 1er octobre 2018 indiqué par courrier que cette démission avait été motivée par le fait qu’elle avait constaté des irrégularités au bloc opératoire, un patient avant fait un arrêt cardiaque et le comportement de certaines personnes l’ayant affectée et conduit à un état anxieux l’ayant fait réagir sous le coup de l’émotion.
Madame [V] [T] [F] indique alors que sa démission n’est plus d’actualité et qu’elle reprendra son poste après s’être reposée quelques jours sur ordre de son médecin.
Madame [V] [T] [F] justifie, par ailleurs, d’une main courante déposée le 2 octobre 2018 par laquelle elle dénonce les incidents survenus en salle d’opération le 24 septembre et le fait qu’elle ait été convoquée par la DRH le 26 septembre et qu’elle aurait alors fait l’objet de menaces et de pressions.
Il résulte de ces éléments que la démission de Madame [V] [T] [F]
s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Madame [V] [U] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des
manquements qu’elle reproche à son employeur, la main courante déposée par elle ne comportant que ses propres déclarations et ne permettant pas d’établir les faits dénoncés.
Il ressort, par ailleurs, du compte rendu de l’entretien du 26 septembre 2018 versé aux débats par l’employeur que la salariée a été rappelée à l’ordre sur 1'importance du secret médical sans pour autant que ce compte rendu permette de caractériser des fautes de la clinique ni des pressions qui auraient été exercées sur la salariée.
Il y a en outre lieu de relever que Madame [V] [U] [F] dans son courrier du 2 octobre reconnaît implicitement que les faits dénoncés, à les supposer établis, n’empêchaient pas la poursuite du contrat de travail puisque la salariée demandait au contraire sa réintégration. Madame [V] [U] [F] ne justifie par ailleurs d’aucun élément médical établissant qu’elle était en état de choc émotif et devait, comme elle l’indique, sur ordre de son médecin prendre quelques jours de repos.
La SA [Adresse 12] justifie de son côté que les parties avaient signé le 6 septembre 2018, soit bien avant la date des incidents invoqués par la salariée une rupture conventionnelle, à laquelle la société n’a pas entendu donner suite, ce qui démontre que Madame [V] [U] [F] envisageait bien avant les faits dénoncés de mettre un terme au contrat de travail.
Madame [V] [U] [F] ne peut, en outre, prétendre sans se contredire, comme elle le fait dans son courrier du 8 octobre que cette rupture conventionnelle avait été envisagée du fait qu’elle refusait de cautionner des pratiques illicites dans les services de la clinique, pratiques dont elle ne rapporte pas la preuve, alors qu’elle demandait dans son courrier du 2 octobre sa réintégration au sein des effectifs indiquant avoir eu besoin de quelques jours de repos.
Il y a, en conséquence, lieu de dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et de débouter Madame [V] [U] [F] de toutes ses demandes".
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué, en constatant que si la rétractation de la salariée et ses courriers adressés à l’employeur rendaient équivoque sa démission, l’absence de démonstration de manquements graves de la part de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail entraînait la requalification de cette prise d’acte de rupture du contrat de travail en démission.
Le jugement déféré sera donc confirmé avec cette précision que la démission de Mme [T] [F] est une prise d’acte de rupture du contrat de travail qui produit les effets d’une démission.
4/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Mme [T] [F] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit Mme [T] [F] recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la démission de Mme [T] [F] est une prise d’acte de rupture du contrat de travail qui produit les effets d’une démission,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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