Infirmation 19 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 sept. 2025, n° 23/15526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 21 novembre 2023, N° 21/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/391
Rôle N° RG 23/15526 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJTN
S.A.S. [6]
C/
[C] [S]
[L] [O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 19 septembre 2025:
à :
Me Thomas HUMBERT,
avocat au barreau de PARIS
Me Abed BENDJADOR,
avocat au barreau de TOURS
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 21 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00270.
APPELANTE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Madame [C] [S]
demeurant chez Monsieur et Madame [J] [Adresse 1]
Madame [L] [O],représentée par Mme [C] [S],
née le 14/06/2018,même adresse,
représentée par Me Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O], ouvrier de chantier, a été victime d’un accident mortel du travail le 6 février 2019 alors qu’il conduisait une chargeuse, celle-ci s’étant retournée, l’éjectant et l’écrasant.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance-maladie du Var le 11 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier en date du 13 novembre 2019, Mme [C] [S] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Var d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société SAS [6].
En l’état d’un procès-verbal de conciliation infructueuse, par courrier recommandé adressé le 15 mars 2021, Mme [C] [S], compagne du salarié décédé et [L] [O], enfant mineure représentée par sa mère, ont saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 21 novembre 2023 a :
constaté que l’accident du travail dont a été victime M. [U] [O] le 6 février 2019 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur la société Eurovia Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
attribué à Mme [C] [S] et à l’enfant mineure [L] [O] une rente majorée à son maximum,
alloué à Mme [C] [S] la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral,
alloué à Mme [C] [S] en qualité de représentante légale de son enfant [L] [O] la somme de 30 000€ au titre de son préjudice moral,
dit que la caisse primaire d’assurance-maladie du Var devra verser à la succession et aux ayants droit les indemnisations ainsi fixées et disposera d’une action récursoire à l’encontre de la société Eurovia Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
condamné la société [6] à verser aux ayants droit de M. [U] [O] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Eurovia Provence-Alpes-Côte-d’Azur aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique le 18 décembre 2023, la société SA [6] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de formes qui ne sont pas discutées.
Par conclusions reçues par voie électronique le 21 mai 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société SA Eurovia Provence Alpes Côte d’Azur demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
à titre principal :
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale afin que le dossier pénal, comportant de nombreux éléments déterminants, puissent être communiqués à la Cour.
A titre subsidiaire :
juger que les consorts [O] ne démontrent pas l’existence de la faute inexcusable qu’ils invoquent ;
juger qu’ en sa qualité d’employeur, elle n’a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
débouter les consorts [O] de leur recours en reconnaissance de faute inexcusable à son encontre .
A titre infiniment subsidiaire :
ramener à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre des préjudices moraux ;
juger qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie de faire l’avance des sommes allouées aux consorts [O] en réparation de l’intégralité des préjudices demandés.
Par conclusions reçues par voie électronique le19 juin 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [C] [S] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
déclarer irrecevable et mal fondée la demande de sursis à statuer
ordonner que la majoration de la rente à son maximum tant pour elle même que pour sa fille mineure, prendra effet à compter du 7 février 2019.
débouter tous concluants de leurs demandes dirigées à son encontre ,
condamner la société [6] au paiement d’une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de cette même procédure.
Subsidiairement et à défaut, ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive à intervenir.
Par conclusions reçues par voie électronique le 23/06/2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance-maladie du Var demande à la cour de
rejeter toute demande ou contestation portée contre la CPAM du VAR,
En cas de réformation du jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de TOULON :
débouter les consorts [O] de leur demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral,
dire et juger que la SAS [6] devra rembourser la CPAM du VAR toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance et/ou de servir au profit de la victime conformément aux dispositions des articles L452-1 à L452-3 du Code de la sécurité sociale, en ce compris la majoration de rente et les frais d’expertise,
accueillir l’action récursoire de la CPAM du VAR à l’encontre de la SAS [6]
MOTIFS
sur la demande de sursis à statuer
La société fait valoir, que l’inspection du travail a ouvert une enquête à la suite de l’accident, à l’issue de laquelle elle a retenu à tort des manquements à son encontre ; qu’une instruction a été ouverte auprès du tribunal judiciaire de Draguignan qui est toujours en cours ;
Elle soutient, que le dossier pénal comporte des éléments déterminants sur les circonstances de l’accident et des éléments à décharge dont il est essentiel qu’ils soient communiqués à la cour ce qui est en l’état impossible en raison du secret de l’instruction.
Mme [C] [S] soutient que la demande de sursis à statuer formulée en cause d’appel aux termes des deuxièmes conclusions établies par la société est irrecevable, n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, ni en première instance ni en cause d’appel ; que par ailleurs, le fait que le juge pénal puisse conclure à l’absence d’une faute pénale non intentionnelle n’exclut pas la reconnaissance d’une faute inexcusable au civil ; qu’en effet la conscience du danger auquel est exposé un salarié et l’absence de prise de dispositions nécessaires pour l’en protéger sont distinctes de la faute pénale pouvant être retenue.
Elle informe, que conformément à l’article 114 du code de procédure pénale, elle produit le rapport d’expertise ordonné dans le cadre de la procédure d’instruction.
Sur ce,
En application de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit en suspendre le cours.
Aux termes de l’article 74 du même code, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, loi n°2011-939 du 10 août 2011 la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil.
En l’espèce, la lecture du jugement de première instance enseigne que le sursis à statuer n’a pas été demandé, alors que la procédure d’instruction était déjà en cours (ordonnance d’expertise du juge d’instruction en date du 10 février 2020) et qu’il a été statué sur le fond du litige.
Dès lors les conclusions d’appel récapitulatives, qui en procédure orale sont les seules à avoir été soutenues lors de l’audience, soulève pour la première fois cette demande de sursis à statuer, qui doit donc être déclarée irrecevable, comme n’ayant pas été déposée avant toute défense au fond.
De surcroît, Mme [C] [S] produit aux débats le rapport d’expertise ordonnée par le juge d’instruction le 10 février 2020 dans le cadre de « l’accident mortel du travail », la nature des infractions pénales retenues n’étant pas précisée, s’agissant d’une pièce substantielle de la procédure pénale, les témoignages des ouvriers présents sur le chantier ayant pu être recueillis par ailleurs au cours des enquêtes de la Carsat et du CHSCT.
En outre, la faute inexcusable de l’employeur doit être appréciée en tenant compte d’une part du fait matérialisant l’accident du travail, du ou des événements déclencheurs, et d’autre part et cumulativement de la conscience par l’employeur du risque auquel le salarié a été exposé et de l’absence ou de l’insuffisance des mesures de prévention définies et mises en 'uvre pour prévenir le risque qui s’est réalisé lors de la survenance de l’accident du travail.
En d’autres termes, les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont distincts des éléments constitutifs de l’ infraction pénale pouvant présenter un lien avec le présent litige, et la seule existence de cette information judiciaire ne peut justifier le sursis à statuer étant rappelé que selon l’article 6 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il y a lieu de déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable.
Sur la faute inexcusable
La société fait valoir, que l’enquête du CHSCT a démontré que le basculement de la chargeuse a modifié la configuration de la rampe sur laquelle elle évoluait, de sorte que les constats effectués après l’accident par l’inspection du travail sont inopérants à informer sur l’exacte configuration de cette rampe avant que l’accident ne se produise ; que cette rampe était en réalité parfaitement compatible avec les dimensions de l’engin ; que l’ouvrier avait déjà pris cette rampe à de nombreuses reprises avant l’accident et qu’il en connaissait la configuration sans avoir formulé une quelconque observation ;
Elle rappelle, que M. [U] [O] était un salarié expérimenté et qualifié pour ce poste de travail, étant titulaire de plusieurs [5] et d’une autorisation de conduite pour la catégorie de la chargeuse en cause (catégorie 4) ; qu’il avait en outre reçu diverses formations au sein de la société et plus précisément au regard du chantier en cause ; que néanmoins, ce dernier n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité et qu’il circulait avec le godet relevé sans raison, ce qui constitue deux manquements graves aux règles de sécurité élémentaire ;
Elle indique, que la chargeuse utilisée était conforme et fonctionnelle ; que les travaux qui lui avaient été confiés étaient encadrés par des modes opératoires dont il avait été informé le matin même de l’accident; que la société a bien rédigé un PPSPS spécifique au chantier des Issambres, après analyse des risques des différentes phases du chantier et transmis au coordonnateur sécurité [4] qui n’a émis aucune observation;
Elle soutient enfin, qu’en l’état des pièces versées aux débats, les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées, c’est-à-dire les raisons pour lesquelles et comment l’engin s’est retourné ; que le CHSCT, après 2 mois d’une enquête particulièrement poussée, a conclu en ce sens que de nombreuses interrogations restaient malheureusement sans réponse et qu’elle ne pouvait pas conclure sur les circonstances exactes de l’accident qui restent pour une grande partie indéterminées; que cette indétermination des causes de l’accident empêche toute identification d’un éventuel manquement de la société dans la survenance de cet accident ;
Mme [C] [S] soutient, que le seul fait que la rampe d’accès se soit dérobée implique que celle-ci était insuffisamment stabilisée pour supporter le passage de l’engin ; que l’employeur, professionnel des travaux publics, ne pouvait l’ignorer ;
Elle rappelle, que l’enquête de la Carsat réalisée dès le 7 février 2019, a décrit l’événement déclenchant comme étant notamment : « roue avant gauche sur un appui instable ce qui fait basculer l’engin… le bord du plan incliné se dérobe sous le passage de la roue avant gauche de l’engin. Le véhicule est déséquilibré se couche sur son flanc gauche. » ; qu’elle souligne qu’un terrassement récent contigu à cette rampe vient d’être réalisé et n’est pas stabilisé ;
Elle précise, que le CHSCT ne s’est jamais interrogé sur la stabilité de la rampe et s’est attaché à la compatibilité de sa largeur et de sa longueur avec les dimensions de l’engin ;
Elle souligne, que le rapport de l’inspection du travail n’est pas produit aux débats et a été transmis au parquet ; qu’en revanche le rapport d’expertise diligentée dans le cas de la procédure d’instruction confirme que la mise en 'uvre de la rampe aurait dû être effectuée avec compactage des terres d’apport par tranches, pour en assurer une bonne portance et que le bas-côté au départ de la rampe été fragilisé par le décaissement réalisé une semaine et demi auparavant ; qu’il n’y a pas de balisage au droit de la zone décaissée sur l’emplacement du futur bloc sanitaire ;
Elle fait valoir, que l’employeur en sa qualité de professionnel des travaux publics ne pouvait ignorer ou n’aurait pas dû ignorer la fragilité de la rampe et le danger qu’elle comportait, alors qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés de ce danger ;
Elle répond aux arguments de la société, que le CACES 5R372M dont était détenteur M. [O] concerne les engins de finition à déplacements lent, ce qui n’était pas son activité le jour de l’accident et qu’il n’était pas habitué à conduire la chargeuse utilisée puisqu’il avait été amené à remplacer le conducteur régulier de l’engin ; qu’enfin le comportement de la victime à savoir la ceinture non attachée et le godet relevé ne peut exonérer l’employeur de sa faute inexcusable dans la mesure où ce comportement ne saurait être la cause exclusive de l’accident.
sur ce,
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Le manquement à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
La charge de la preuve du respect par l’employeur de son obligation de prévention incombe à ce dernier.
En l’espèce, il n’est pas contesté, que l’accident a eu lieu sur un chantier de rénovation du village vacances [Localité 8] situé sur la commune des Issambres ; que le lundi 4 février 2019, le conducteur habituel de la chargeuse [9] était absent et que le chef de chantier des enrobés a mis à disposition M. [V] [O], afin de conduire l’engin pour les journées des 5, 6 et 8 février 2019, l’accident ayant eu lieu le 6 février 2019 en début d’après-midi, la chargeuse ayant basculé alors qu’elle évoluait sur une rampe d’accès provisoire qui avait été édifiée environ une semaine et demie avant l’accident.
Il n’y a pas eu de témoin direct de l’accident, les autres ouvriers s’activant à diverses tâches à proximité.
Le rapport du CHSCT suite à l’enquête s’étant déroulée du 8 février 2019 au 22 mars 2019 mentionne, que la victime était chargée de l’acheminement de [7] et empruntait pour ce faire la rampe d’accès tant en descente qu’en montée. Si le rapport note que le basculement de la chargeuse a modifié la configuration de la rampe, il précise cependant que « des traces de pneus se situent aux abords de celle-ci » .
Le rapport liste les interrogations qui subsistent et conclut, que les circonstances exactes de l’accident restent, pour grande partie, indéterminées.
Cependant, cette conclusion est contredite tant par le rapport de la CARSAT que par l’expertise réalisée dans le cadre de l’information judiciaire, qui se base notamment sur les constatations des enquêteurs et les photographies qu’ils ont prises.
Il résulte du rapport de la CARSAT du 7 février 2019 , que la rampe était provisoire et créée afin de relier 2 niveaux de hauteur différente et que le salarié n’était sur le chantier que depuis 2 jours.
S’il mentionne la « présence d’un terrassement contre la rampe provisoire » et que « la victime était affectée habituellement à la conduite d’un engin de finition à déplacement lent (équipe d’enrobés) », il ajoute que si la rampe est « stabilisée naturellement », la raison éventuelle de son inefficacité réside dans un « décaissement contre la rampe en partie basse sans la conforter » , relève la présence d’eau dans la partie décaissée et que ce terrassement venait d’être réalisé en vue de la construction d’un local sanitaire.
Au titre des mesures de prévention, il mentionne notamment la nécessité de : « 1- interdire toute circulation sur la rampe ' 2- formaliser par écrit avant chaque utilisation sur chantier une analyse de l’adéquation de l’engin avec la tâche réalisée, avec son environnement de travail en tenant compte des risques auxquels sont exposés les salariés dans cet environnement ».
L’expert s’est basé sur le rapport de gendarmerie, les photos, le rapport du CHSCT, le constat d’ huissier dressé le 13 février 2019, a repris le rapport de l’inspection du travail mentionnant que « la partie gauche en montant de la rampe a été fragilisée par le récent décaissement réalisé en prévision de la construction d’un futur local sanitaire. Elle était dépourvue de balisage et de tout dispositif contre le risque de chute. », le PPSPS versé aux débats par l’employeur indiquant, qu’au regard de la circulation des camions « mettre en place un balisage et une signalisation adaptée » comme « la mise en place d’un périmètre de sécurité sur les risques d’effondrement du bord de la fouille » et au regard de l’assainissement « risque d’effondrement du bord de la fouille : mettre en place un périmètre de sécurité- risque d’ensevelissement : taluter la tranchée avec un angle cohérent avec la nature et l’état des terres- respecter le balisage et ne pas s’approcher des fouilles et des zones de déblais ».
L’expert rappelle, que les documents INRS- engin de chantier « chargeuse » mentionnent que les accidents, au cours desquels le conducteur de la chargeuse est écrasé, surviennent pendant une phase de déplacement en raison d’un éboulement ou de l’instabilité du terrain, qu’il ne faut pas rouler trop près des bords de talus ou des bords de tranchées car sous le poids de l’engin, ils peuvent s’effondrer et l’engin risque de basculer, qu’il faut s’assurer que la résistance du sol est suffisante pour l’engin utilisé.
Il conclut, que la mise en 'uvre de la rampe aurait dû être effectuée avec compactage des terres d’apport par tranches pour en assurer une bonne portance alors qu’aucun élément n’a été porté à sa connaissance pour justifier la qualité des terres mises en 'uvre et la portance de la rampe ; que l’entretien régulier de celle-ci n’a pas été justifié et qu’un ouvrier sur place lui avait indiqué que la chaussée était déformée lors du passage des engins de chantier ; que le départ de la rampe été fragilisée par le décaissé réalisé alors que les engins passaient à 50 cm du talus en raison de la largeur de la rampe; qu’il apparaît un manquement dans la mise en place de balisage au droit de la zone décaissée sur l’emplacement du futur bloc sanitaire.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, la caractérisation de circonstances concordantes ayant concouru à la survenance de l’accident, tenant d’une part à l’affectation de la victime à la conduite d’un engin lourd de chantier avec des man’uvres à réaliser sur une rampe d’accès provisoire dont l’instabilité est caractérisée par le talus fragilisé par un décaissement récent, la chaussée déformée par le passage des engins de chantier et l’absence de balisage à cet endroit en violation des préconisations du PPSPS.
Contrairement aux conclusions du CHSCT sur les causes indéterminées de l’accident, ce dernier s’étant contenté d’estimer que les dimensions de la rampe étaient compatibles avec la taille de l’engin, il est établi que la circulation de la chargeuse à maintes reprises acheminant du matériau dans son godet, sur une rampe en terre provisoire et non étayée, a bien provoqué son effondrement et le basculement de l’engin et constituent la cause nécessaire de l’accident, qui est en conséquence déterminée, contredisant les allégations de l’employeur.
Dès lors, l’employeur, une entreprise spécialisée dans le BTP, ne pouvait ignorer les dangers du décaissement opéré à proximité de la rampe d’accès et les préconisations du PPSPS quant à « la mise en place d’un périmètre de sécurité sur les risques d’effondrement du bord de la fouille », alors que celle-ci était empruntée pour permettre l’acheminement de matériau, que sa largeur ne laissait que 50 cm de chaque côté pour le passage des roues, et que le décaissement avait été réalisé depuis une semaine et demi.
N’ayant pas évalué ce risque lors de la réalisation de la rampe malgré le PPSPS et n’ayant mis en place aucune des mesures préconisées de nature à le prévenir, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention du risque qui s’est réalisé lors de la survenance de l’accident du travail de M. [V] [O].
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité encourue en raison de sa faute inexcusable, seule la propre faute inexcusable commise par le salarié au sens des dispositions de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale, c’est à dire une faute d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison son auteur à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, pouvant permettre une réduction de la rente .
D’où il suit que les arguments invoqués par l’employeur, quant au défaut éventuel du port de la ceinture de sécurité, la portière ouverte et la circulation avec le godet relevé sont inopérants à l’exonérer de ses propres manquements à son obligation de sécurité présentant un lien causal avec la survenance de l’accident du travail
Ainsi, le manquement de l’employeur à son obligation de prévention d’un risque, dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience, s’étant réalisé lors de l’accident du travail survenu le 6 février 2019 caractérise sa faute inexcusable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel et les ayants droit de la victime, peuvent, depuis la décision précitée n°2010-8 du Conseil constitutionnel demander en application de l’article L.452-3 du même code à l’employeur réparation de leur préjudice moral.
La majoration de la rente
En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, le décès de M. [V] [O] étant directement imputable à la faute inexcusable de son employeur, la rente servie aux ayants droit par la caisse doit être majorée.
Il résulte des articles L.434-8 et L.434-10 du code de la sécurité sociale qu’ont droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime le conjoint, ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité et les enfants dont la filiation est légalement établie, mais pour ces derniers jusqu’à une limite d’âge, que l’article R.434-15 du code de la sécurité sociale fixe à 20 ans.
En l’espèce, Mme [C] [S] a été pacsée avec M. [V] [O] le 9 février 2018 et [L] [O] est née le 14/06/2018, reconnue par ses deux parents.
En conséquence, la rente doit être fixée à son maximum avec la précision que cette majoration n’est due que jusqu’au 14/06/2038 pour [L] et qu’en ce qui concerne Mme [C] [S] la majoration doit tenir compte de celle versée à sa fille jusqu’aux 20 ans de celle-ci.
Les préjudices moraux des ayants droit
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnée aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
En application des articles L.452- 8 et L.452-10, le conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et l’enfant dont la filiation est légalement établie bénéficient d’une rente.
En application de ces dispositions combinées, Mme [C] [S] qui bénéficie d’une rente au titre de partenaire d’un pacte civil de solidarité et [L] en tant que fille de M. [V] [O] sont bien des ayants droit tels que mentionnées aux articles L. 434-7 et suivants et ont légitimement droit à la réparation de leur préjudice moral.
D’autre part, les ayants droit de la victime, peuvent, depuis la décision précitée n°2010-8 du Conseil constitutionnel demander en application de l’article L.452-3 du même code à l’employeur réparation de leur préjudice moral.
Mme [C] [S] justifie être pacsée depuis le 9 février 2018. Elle indique qu’ils étaient en couple depuis 7 ans, soit depuis 2011. Leur fille est née le 14 juin 2018.
Il s’agissait d’un couple qui construisait une famille et concrétisait un véritable projet de vie commune. Mme [C] [S] a dû faire face non seulement à la perte de son compagnon et père de sa fille, celle-ci âgée seulement de 8 mois, alors qu’elle devra faire face désormais seule à l’éducation de celle-ci.
[L], âgée de 8 mois au décès de son père, sera privée du soutien et affection paternelle pendant toute son enfance et certainement bien au delà.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de leur préjudice d’affection en leur allouant à chacune la somme de 30 000 euros.
L’action de la caisse
Il résulte des articles L.454-4 al2 et L.452-3-1et D.452-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l’article L.452-2 est récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Le jugement sera réformé afin d’en ré écrire le dispositif erroné dans sa formulation à plusieurs titres.
La société SAS EUROVIA Provence Alpes Côte d’Azur qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux dépens d’appel .
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [S] et de [L] [O] représentée par sa mère les frais exposés pour leur défense, ce qui conduit la cour à condamner la société SAS [6] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit la demande de sursis à statuer irrecevable,
Infirme le jugement du 21 novembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [V] [O] le 6 février 2019 est dû à la faute inexcusable de la société SAS [6],
Fixe la majoration de la rente accident du travail servie à Mme [C] [S] et [L] [O] à son maximum,
Fixe le préjudice moral de Mme [C] [S] à la somme de 30 000 euros et celui de [L] [O] à 30 000 euros,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var devra faire l’avance de ces indemnisations et pourra en récupérer directement et immédiatement le montant auprès de l’employeur,
Condamne la société SAS EUROVIA Provence Alpes Côte d’Azur à payer à Mme [C] [S] et à [L] [O] représentée par Mme [C] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Charges ·
- Donner acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Déclaration ·
- Dommages et intérêts ·
- Prétention ·
- Délai ·
- Infirmation ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Salariée ·
- Enseigne ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Unilatéral ·
- Employeur ·
- Stipulation pour autrui ·
- Politique ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Fait ·
- Agression
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Annulation ·
- Véhicule ·
- Restitution
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Appel ·
- Identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Ordonnance ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet du jugement ·
- Liquidateur ·
- Incident ·
- Contrat d'assurance ·
- Avocat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liquidation ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Consorts ·
- Incidence professionnelle ·
- Utilisateur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Acte ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Quittance ·
- Décès ·
- Action ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Ags ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Fait
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-939 du 10 août 2011
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.