Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 6 mai 2025, n° 22/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 décembre 2021, N° 20/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 06 MAI 2025
(n° 2025/ , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00106 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE44N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00554
APPELANT
Monsieur [R] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marianne DA SILVA MARTINS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 813
INTIMES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la pesonne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138
SYNDICAT CGT DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] a été engagé par la Caisse des dépôts et consignations suivant contrat d’apprentissage du 2 septembre 2013 au 26 septembre 2014 puis suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 septembre au 31 octobre 2014. Les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 22 octobre 2014, à effet du 1er novembre 2014, M. [C] étant engagé en qualité de négociateur taux, statut chargé d’étude A cadre, indice 613.
Par avenant à son contrat de travail du 9 mars 2018, à effet du 1er juillet 2017, M. [C] a été affecté au sein du département des placements financiers et son classement indiciaire a été porté à l’indice 653.
Par second avenant à son contrat de travail du 14 janvier 2019, à effet du 1er février 2019, M. [C] a bénéficié d’une augmentation de salaire et d’une rémunération variable modulable de 20% de sa rémunération annuelle brute. Son classement indiciaire a été porté à l’indice 682.
En dernier lieu, M. [C] occupait les fonctions de négociateur d’actifs financiers, statut cadre, chargé d’études A, indice 692.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des agents de la Caisse des dépôts et consignations.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 22 janvier 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de solliciter le paiement d’heures supplémentaires ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Dans le cadre de cette procédure, le syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations est intervenu volontairement.
Par lettre notifiée le 29 juillet 2020, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 août 2020 et a été dispensé d’activité tout en maintenant sa rémunération.
M. [C] a été licencié par lettre du 4 septembre 2020 pour les motifs suivants exactement reproduits :
« Par courrier du 23 juillet 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien s’est tenu dans nos locaux le 5 août 2020 à 9 heures 30, auquel vous vous êtes présenté, assisté par Monsieur [Y] [X].
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager la rupture de votre contrat de travail.
Les explications que vous nous avez apportées ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, aussi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs ci-après exposés.
Vous êtes employé par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) par un contrat à durée indéterminée du 22 octobre 2014 à effet du 1er novembre 2014 en qualité de Négociateur taux. En dernier lieu, vous occupez les fonctions de négociateur d’actifs financiers, pour le compte des Fonds propres, des Fonds d’Epargne, de la BPI et d’autres clients de DBR et DDR.
Nous regrettons votre comportement individuel vindicatif et irrespectueux à l’égard de votre hiérarchie et des différentes personnes avec qui vous êtes en contact dans le cadre de l’exercice de vos missions, constitutif d’insubordination, ayant pour effet :
— de compliquer à l’extrême votre management et la capacité à vous donner des directives dans des conditions « normales » d’organisation du travail, sans respect des consignes et de la répartition des rôles,
— de perturber le collectif sur le plateau,
— de ne plus permettre des interactions sereines et confiantes avec vos clients (gérants), et finalement de porter atteinte au bon fonctionnement du service et de générer des risques opérationnels.
Des manquements ont été relevés depuis plusieurs exercices, donnant lieu à des alertes et recommandations lors des entretiens d’évaluation pour améliorer vos interactions professionnelles en particulier auprès des gérants (comptes rendus entretiens annuels 2018 et 2019) avec un point d’alerte sur les qualités relationnelles.
Mais votre hiérarchie n’a pas relevé de réel effort et a été confrontée à une aggravation de votre comportement jusque pendant le confinement et particulièrement pendant la période qui y a fait suite, en mai et juin dernier, générant une source supplémentaire de crispation et de difficultés, alors même que plus que jamais la bonne continuité de l’activité doit s’appuyer sur la qualité et la fluidité des relations au sein de l’équipe et avec ses clients.
Votre comportement s’est ainsi caractérisé par :
— L’absence de tout sens relationnel et collectif, notamment avec vos collègues du plateau d’intermédiation : depuis fin 2019 vous refusez de saluer les collègues, et émettez constamment des critiques haut et fort sur le plateau…
— Une attitude condescendante et irrespectueuse à l’égard de la hiérarchie et de vos interlocuteurs dans le cadre de l’exercice de vos missions (collègues et clients).
— Un refus de dialogue sur vos revendications personnelles tout en développant publiquement une posture dénigrante et en exerçant une forme de chantage à la perturbation du fonctionnement du service et au fait accompli si vos exigences ne sont pas satisfaites.- Le refus ouvert de respecter les consignes organisationnelles posées par le management, en particulier en terme de planning et d’horaires (cf. échanges de sms au sein de l’équipe et avec votre hiérarchie au cours du printemps), pouvant s’exprimer en des termes violents (invectives à l’encontre de votre manager devant les autres personnes de la salle…), en voulant imposer votre propre façon d’organiser votre temps de travail (cf. email 25 mars) à votre convenance au mépris des directives et de l’organisation collective du travail sous l’égide des responsables hiérarchiques, dont vous vous affranchissez.
— Une attitude individualiste contribuant, de ce fait, à la dégradation du climat social, en particulier dans la période la plus récente et particulièrement sensible liée à la crise sanitaire, pouvant générer des risques opérationnels : ordres et contre-ordres; interventions non requises alors que le séquencement du métier prévoit une répartition stricte des rôles.
— Des difficultés relationnelles également avec les clients (gérants GDA DFIN), alors que la qualité de cette relation avec les donneurs d’ordre est essentielle à la qualité de la prestation rendue par l’intermédiation. Or, nous constatons que vos relations se sont crispées et dégradées, marquées par votre défiance, conduisant des gérants à ne plus souhaiter travailler avec vous.
Malgré l’écoute et l’attention qui vous sont portées, les tensions que vous générez dans vos relations de travail sont toujours plus importantes et entravent le bon fonctionnement du service au point que la poursuite de votre contrat de travail n’est plus envisageable.
La rupture de votre contrat de travail interviendra aux termes d’un préavis de 3 mois que nous vous dispensons d’exécuter.(…)".
Le 29 octobre 2020, M. [C] a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 1 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la jonction avec le dossier n°RG 20/8152,
— fixé le salaire de référence de M. [C] à la somme de 6.201, 62 euros brut,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une résiliation judiciaire,
— dit la demande de réintégration irrecevable,
— condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [C] la somme de 2.121, 99 euros brut en deniers ou quittance au titre du compte épargne temps,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [C] les sommes suivantes :
* 49.619,96 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— reçu l’intervention volontaire du Syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations et l’a débouté de ses demandes,
— débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse des dépôts et consignations au paiement des entiers dépens.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
I. In limine litis et à titre principal :
— annuler le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 1er décembre 2021.
— en conséquence, statuer à nouveau sur le fond :
1/ A titre principal : sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
— déclarer que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et/ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— en conséquence : condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [C] les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement nul : 74. 419,44 euros net.
ou indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49 612, 96 euros net.
' rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 34.134,10 euros bruts.
' congés payés afférents : 3.413,41 euros brut.
' contrepartie obligatoire en repos : 706,90 euros.
' indemnité pour travail dissimulé : 37.209,72 euros nets.
' dommages-intérêts pour préjudice moral distinct : 31.008,10 euros nets.
' indemnité pour perte de chance : 18.604,86 euros nets.
2/ A titre subsidiaire : sur la nullité et la contestation du licenciement :
— à titre principal : déclarer que le licenciement de M. [C] est nul.
— en conséquence : condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [C] la somme de 74.419,44 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul.
— à titre subsidiaire : déclarer que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse.
— en conséquence : condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [C] la somme de 49.612,96 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— en tout état de cause : condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [C] les sommes suivantes :
' solde au titre de l’indemnité compensatrice cet (42,5 jours) : 2 121,99 euros bruts.
' dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire (3 mois) : 18.604,86 ' nets.
' Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 18.604,86 ' nets.
3/ En tout état de cause :
— condamner la Caisse des dépôts et consignations à remettre les documents de fin de contrat (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. La Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte.
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
— intérêts au taux légal.
— capitalisation des intérêts.
— dépens.
4/ Débouter la Caisse des dépôts et consignations de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident.
II. A titre subsidiaire : en l’absence d’annulation du jugement :
1/ infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 1er décembre 2021 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une résiliation judiciaire, débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
En conséquence :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
— déclarer que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul et/ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— en conséquence : condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [C] les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement nul : 74.419,44 euros nets.
ou indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 49.612,96 euros nets.
' rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 34.134,10 euros bruts.
' congés payés afférents : 3.413,41 euros bruts.
' contrepartie obligatoire en repos : 706,90 euros.
' indemnité pour travail dissimulé : 37.209,72 euros nets.
' dommages-intérêts pour préjudice moral distinct : 31.008,10 euros nets.
' indemnité pour perte de chance : 18.604,86 euros nets.
2/ à titre infiniment subsidiaire : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 1er décembre 2021 en ce qu’il a dit la demande de réintégration irrecevable, débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
En conséquence :
— déclarer que le licenciement de M. [C] est nul.
— en conséquence : condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [C] les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement nul : 74.419,44 euros nets.
' dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire (3 mois) :18.604,86 euros net.
' dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 18.604,86 euros nets.
3/ à titre très infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 1er décembre 2021 en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [C] la somme de 49.619,96 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement.
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 1er décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail.
— en conséquence : condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [C] les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire (3 mois) : 18.604,86 euros nets.
' dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 18.604,86 euros nets.
4/ En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 1er décembre 2021 en ce qu’il a prononcé la jonction avec le dossier n°RG : 20/08152, fixé le salaire de référence de M. [C] à la somme de 6.201,62 euros bruts, condamné la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [C] la somme de 2.121,99 ' bruts au titre du compte épargne temps, débouté la Caisse des dépôts et consignations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Caisse des dépôts et consignations au paiement des entiers dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros, débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
En conséquence :
— condamner la Caisse des dépôts et consignations à verser à M. [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures engagées devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel.
— condamner la Caisse des dépôts et consignations à remettre les documents de fin de contrat (bulletin de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation pôle emploi) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. La Cour se réservera le droit de liquider l’astreinte.
— intérêts au taux légal.
— capitalisation des intérêts.
— dépens.
— déclarer mal fondé l’appel incident de la Caisse des dépôts et consignations.
— débouter la Caisse des dépôts et consignations de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
A titre liminaire et principal :
— juger irrecevable la seconde déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 22/08196, enrôlée sous le numéro 22/03985 et par voie de conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°22/08196.
— juger irrecevables les conclusions du syndicat CGT partie intervenante volontaire depuis le 13 janvier 2022 à l’instance d’appel enrôlée sous le numéro 22/00106 déclaration d’appel n°22/00215, en ce qu’elles ont été communiquées au-delà du délai de 3 mois prescrit à l’article 910 du code de procédure civile.
En tout état de cause :
— infirmer le jugement du 1er décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit le licenciement de M. [C] sans cause réelle et sérieuse, dit recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations, condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [C] :
' 2.121,99 euros bruts à titre de rappel de compte épargne temps.
' 49.619,96 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' 1.000 euros nets à titre d’indemnité de frais irrépétibles.
— confirmer le jugement du 1er décembre 2021 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [C] à la somme de 6.201,62 euros, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une résiliation judiciaire du contrat de travail, dit la demande de réintégration de M. [C] irrecevable, débouté le syndicat CGT de l’Etablissement public de la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes en ce qu’elles sont mal fondées.
Statuant à nouveau,
— recevoir la Caisse des dépôts et consignations en son appel incident et la dire recevable et bien fondée.
— débouter M. [C] de sa demande mal fondée d’annulation du jugement du 1er décembre 2021.
— condamner M. [C] à restituer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.120,75 euros bruts à titre de rappel de compte épargne temps.
— juger que M. [C] ne justifie d’aucun manquement grave ayant empêché la poursuite de son contrat de travail.
— juger que M. [C] ne justifie d’aucun motif justifiant que sa demande de résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement nul.
— juger que M. [C] ne justifie pas du préalable probatoire de ses prétendues heures supplémentaires.
— juger que M. [C] ne justifie pas d’une inégalité de traitement avec les négociateurs séniors.
— juger que M. [C] ne justifie d’aucun élément laissant présumer que le licenciement notifié le 4 septembre 2020 procéderait de représailles à son action en résiliation judiciaire introduite le 22 janvier 2020.
— juger légitime et justifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C] par la Caisse des dépôts et consignations.
— juger irrecevable l’intervention volontaire du syndicat CGT de l’établissement Public de la Caisse des dépôts et consignations en l’absence de justification d’un préjudice distinct résultant de l’atteinte à un intérêt collectif.
— juger que le syndicat CGT ne justifie pas des manquements de la Caisse des dépôts et consignations, ni à l’application de l’accord collectif RTT, ni à ses obligations légales de décompte du temps de travail et d’interdiction de travail dissimulé.
— juger que le syndicat CGT ne justifie pas d’un préjudice collectif subi certain, non plus du quantum de sa demande de dommages et intérêts qui est injustifiée.
En conséquence :
— débouter M. [C] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes.
— débouter M. [C] de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— débouter M. [C] de sa demande au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos.
— débouter M. [C] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé en l’absence de caractérisation de ses éléments constitutifs.
— débouter M. [C] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et perte de chance en ce qu’elles sont injustifiées ou mal fondées.
— débouter M. [C] de sa demande au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
— débouter M. [C] de sa demande au titre des circonstances de la rupture du contrat de travail prétendument brutales et vexatoires.
— débouter M. [C] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions, en ce qu’elles sont sans objet, irrecevables, ou mal fondées.
— condamner M. [C] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
— débouter le syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations.
— condamner le syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisser au syndicat CGT la charge de ses dépens exposés.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, le syndicat CGT de la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 1er décembre 2021 en ce qu’il a jugé le syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations recevable dans son action.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat CGT de la Caisse des dépôts et consignations de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence et statuant à nouveau :
— condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer au syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.
— condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer au syndicat CGT de l’Etablissement Public de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/00106 et 22/03985 formant la seule instance RG 22/00106.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liminaires présentées par la Caisse des dépôts et consignations tendant à juger irrecevable la seconde déclaration d’appel enregistrée sous le numéro 22/08196, enrôlée sous le numéro 22/03985, et par voie de conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°22/08196 et à juger irrecevables les conclusions du syndicat CGT partie intervenante volontaire depuis le 13 janvier 2022 à l’instance d’appel enrôlée sous le numéro 22/00106 déclaration d’appel n°22/00215, en ce qu’elles ont été communiquées au-delà du délai de 3 mois prescrit à l’article 910 du code de procédure civile, il convient de relever que par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a tranché ce litige en ce qu’il a rejeté les demandes visant à déclarer irrecevable l’appel enregistré sous le numéro de RG 22/03985 et caduque la déclaration d’appel du 17 mars 2022 et a dit n’y avoir lieu à irrecevabilité pour cause de tardiveté des conclusions remises par le syndicat CGT de la Caisse des dépôts et consignations dans l’instance d’appel enregistrée sous le numéro de RG 22/00106.
Sur la demande d’annulation du jugement
Sur les fondements des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, L.1421-1 du code du travail, 455 et 458 du code de procédure civile, M. [C] demande l’annulation du jugement du conseil de prud’hommes du 1er décembre 2021 pour défaut d’impartialité et défaut de motivation. Il fait valoir que l’exposé des faits est un copier-coller des conclusions de la Caisse des dépôts et consignations qui reprend donc des faits erronés et mensongers et que la motivation du jugement, en ses pages 15 et 16, se borne à reproduire les conclusions de première instance de la Caisse des dépôts et consignations, soit entièrement, soit en les synthétisant, soit en utilisant quelques aménagements, de sorte que le conseil a statué par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l’impartialité de la juridiction.
Par ailleurs, M. [C] fait valoir que l’un des conseillers prud’homaux ayant siégé dans la formation est administrateur de la société Aliance Développement 1% laquelle est une filiale à 99,99% de la société Action Logement Immobilier, elle-même filiale à 100% du groupe Action Logement ; ce conseiller détient également plusieurs mandats de représentation au sein d’Action Logement qu’il représente au sein du conseil d’administration d’Opaly (Office public de l’habitat [Localité 5]-[Localité 6]) dont les opérations sont assurées principalement grâce aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations. M. [C] indique également que le Groupe Action Logement et la Caisse des dépôts et consignations sont partenaires et entretiennent des liens étroits.
La Caisse des dépôts et consignations conclut que le conseil de prud’hommes n’a pas motivé son jugement par un copier-coller de ses propres conclusions et si le Conseil s’est approprié certains arguments soulevés par la Caisse des dépôts et consignations, il n’en résulte aucune partialité ou défaut de motivation. Elle considère que M. [C] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir retenu les moyens de droit développés par la Caisse des dépôts et consignations et écarté ses propres prétentions.
* * *
Selon l’article 455 du code de procédure civile « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif. ».
Selon l’article 458 du code de procédure civile « Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. ».
En application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime.
Il ressort du jugement du conseil de prud’hommes du 1er décembre 2021 que celui-ci reprend l’exposé des faits tels qu’ils sont énoncés dans les écritures par les deux parties. De plus, si la motivation est concise, il ne peut toutefois être considéré qu’elle ne consiste qu’en un simple « copier-coller » des conclusions de l’employeur. En effet, les éléments de motivation relevés par M. [C] sont des formulations conclusives couramment utilisés dans les décisions prud’homales ("attendu que M. [C] ne justifie d’aucun grief suffisamment grave et ayant empêché la poursuite du contrat de travail" ; « attendu que dès lors le conseil de prud’hommes le déboutera de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail » ; "considérant que M. [C] ne vient pas démontrer de préjudice distinct", etc…), de sorte que, même si les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations s’y réfère également dans des termes proches mais non totalement similaires, la motivation ainsi adoptée par le conseil de prud’hommes n’est pas susceptible de faire peser de doute sur impartialité de la formation.
La circonstance qu’un des conseillers ayant siégé dans la formation est administrateur d’une société, elle-même filiale d’une autre société qui est elle-même filiale d’un groupe, Action Logement, lequel a mis en oeuvre des projets immobiliers qui ont pu être, en partie, financés par des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations ne suffit pas à caractériser l’intérêt personnel de ce conseiller à la contestation qu’il a tranchée dans l’affaire de M. [C]. Compte tenu du lien invoqué, très indirect et lointain avec les parties, et du fait que ce conseiller a siégé au sein d’une formation paritaire qui a fait droit en partie aux demandes du salarié, ce juge offrait des garanties l’impartialité et l’indépendance suffisantes pour exclure tout doute légitime.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de nullité du jugement du conseil de prud’hommes du 1er décembre 2021.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur
En cas d’action en résiliation judiciaire suivie, avant qu’il ait été définitivement statué, d’un licenciement, il appartient au juge d’abord de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et seulement ensuite, le cas échéant, de se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Sur la résiliation judiciaire
Le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur des obligations découlant du contrat. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être établis par le salarié et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M. [C] invoque les manquements suivants : le non-paiement des heures supplémentaires et la dégradation de ses conditions de travail.
Sur les heures supplémentaires
Il ressort de l’article L 3171-4 du code du travail qu’ "en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
Ainsi, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [C] fait valoir que :
— aux termes de son contrat de travail il devait effectuer 37,30 heures par semaine mais, qu’étant présent dans la société entre 8 heures 30 et 18 heures, il effectuait 1 heure 30 d’heures supplémentaires par jour.
— les heures supplémentaires étaient inhérentes à son poste de négociateur sur les marchés financiers dès lors que les marchés ouvraient de 9 heures à 17 heures 30 et qu’il devait être présent au minimum à 8 heures 30 (pour s’informer des actualités nocturnes et avoir le temps de placer les ordres sur les marchés) et partir seulement après avoir envoyé les opérations financières au « back office » (service chargé de la validation et du suivi des opérations boursières), soit après 17h30.
— il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires (228,37 heures en 2017, 228,37 heures en 2018, 136,57 heures en 2019 et 82,83 en 2020).
M. [C] produit les éléments suivants :
— ses relevés de badgeage de 2018 à 2020 indiquant pour chaque jour concerné, les heures d’entrée, les heures de sortie et le nombre d’heures travaillées (pièce 7 et 15).
— le compte rendu annuel d’entretien professionnel de 2019 dans lequel il a écrit, dans la rubrique « commentaire du collaborateur » : « Je continue à faire de nombreuses heures supp qui ne me seront pas payées ».
— un courriel du 14 octobre 2019 et le courrier que son conseil a adressé à son employeur le 9 décembre 2019 dans lequel elle indique que M. [C] effectue « régulièrement, pour ne pas dire systématiquement, des heures supplémentaires au-delà de sa durée contractuelle de travail, heures supplémentaires qui ne lui sont jamais rémunérées par la CDC et ce en dépit de ses demandes en ce sens ».
— des tableaux comportant le détail des calculs des heures demandées (pièce 19 et 19 bis)
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [C] prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir que :
— M. [C] reproche en réalité à son employeur d’avoir refusé d’accéder à sa demande comminatoire de convenir d’un forfait en jours avec une revalorisation salariale de 20%.
— M. [C] ne s’est pas conformé au dispositif conventionnel qui lui était applicable permettant le lissage de son temps de travail sur le trimestre avec une alternance de périodes avec plus d’heures et d’autres avec moins d’heures. Le dispositif de durée du travail du salarié était parfaitement adapté à ses fonctions, le blocage étant issu de son refus persistant de respecter les dispositions conventionnelles afférentes et les directives pourtant claires de sa hiérarchie.
— au regard des dispositions conventionnelles, elle verse aux débats le document de suivi du temps de travail pointé par M. [C] avec ses relevés de badge et elle constate qu’il a régulièrement récupéré ses heures supplémentaires, même lorsque celles-ci auraient dû être perdues d’un trimestre à l’autre lorsqu’il y avait plus de 15 heures non récupérées. M. [C] ne justifie donc pas sérieusement d’heures supplémentaires dont le paiement lui resterait dû.
— elle n’a jamais demandé à M. [C] d’effectuer les heures supplémentaires au titre desquelles il demande un rappel de salaire.
— M. [C] verse aux débats un tableau qu’il a établi pour les besoins de la cause sur lequel ne sont pas mentionnés ses temps de pauses méridiennes pourtant quotidiennes et dont elle conteste la sincérité et la valeur probante en ce qu’il n’est pas un relevé de badgeage, lequel a été retouché et regorgent d’anomalies grossières. M. [C] détermine son taux horaire sur la base de sa rémunération annuelle brute en incluant son 13ème mois.
La Caisse des dépôts et consignations produit un courriel du 29 mai 2019, un extrait des temps pointés et un décompte des heures supplémentaires pour l’année 2019.
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Il ressort du protocole d’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail en vigueur au sein de la Caisse des dépôts et consignations pour les personnels de droit privé, les dispositions suivantes :
— article 3.4.2: « Le crédit et le débit d’heures : le crédit et le débit d’heures sont déterminés compte tenu de la durée de la journée de travail, elle-même définie par la durée hebdomadaire du cycle de travail prévu dans l’engagement interne de service. Ainsi, toute heure effectuée au-delà de la durée quotidienne du cycle applicable, alimente le crédit d’heures de l’intéressé. Tout temps de travail inférieur à la durée quotidienne de référence s’impute sur le compteur individuel ».
— article 3.4.3 : « La possibilité de débit maximal. Le débit maximal toléré est, à tout moment, de 5 heures. Au-delà, il est considéré comme absence irrégulière et traité conformément à ce qui est prévu au point 3.6.5 ci-après.».
3.4.4 : « La limite et le report du crédit d’heures. La période de référence retenue pour l’ensemble des personnels de l’établissement est le trimestre. Le crédit maximum autorisé à la fin de cette période de référence et reportable sur la suivante ne peut excéder 15 heures.».
— article 3.4.5 « La récupération sur crédit d’heures. Les crédits d’heures peuvent être récupérés sous forme d’heures, en réduisant la durée quotidienne dans la limite de la durée de vacation minimale, de demi-journée ou de journée entières ».
— article 6.2.1.1 « Sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du cycle de travail. Cependant, compte tenu du système d’horaires personnalisés, aucune heure au-delà de la durée hebdomadaire du cycle n’est automatiquement majorable au titre d’heures supplémentaires dès lors que le personnel a la possibilité de déterminer sa durée hebdomadaire de travail. De ce fait, seules les heures effectuées à la demande de la hiérarchie et dépassant la durée hebdomadaire du cycle pourront être considérées comme heures supplémentaires. Si aucun besoin d’heures supplémentaires n’a été validé, la gestion du dépassement de l’horaire hebdomadaire ne pourra s’effectuer que dans le respect du règlement des horaires personnalisés. ».
Il ressort du contrat de travail de M. [C] que celui-ci a été engagé à temps complet et que la durée de travail effectif a été décomptée sur la base de 1607 heures par année civile, soit 35 heures par semaine en moyenne. Il a été également stipulé que « l’activité du salarié s’inscrira dans un cycle hebdomadaire défini par l’Engagement Interne de Service de son unité de travail, à savoir 37heures 30, dont il reconnaît avoir reçu copie de la part du service des ressources humaines de la direction d’affectation ».
Il ressort du décompte produit par le salarié que celui-ci ne demande que le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures 30.
Alors que le salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires pour la période de 2017 à 2020, la Caisse des dépôts et consignations produit un décompte par lequel elle reconstitue les heures de travail du salarié à partir des données établies par ce dernier, qui ne concerne que l’année 2019 et dans lequel elle indique des heures de « récupération » qu’auraient prises M. [C]. Ce simple décompte et le courriel évoqué du 29 mai 2019, qui ne sont corroborés par aucune autre pièce et qui ne sont donc que ses propres affirmations, sont totalement insuffisants à établir que le salarié a effectivement « récupéré » les heures figurant au « crédit » de son compte horaire.
La Caisse des dépôts et consignations, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées par son salarié, ne fournit donc pas les éléments nécessaires de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci.
D’autre part, il ressort également dudit décompte que M. [C] n’avait pas récupéré les heures portées à son crédit à la fin de certaines périodes de référence trimestrielles de sorte que, s’agissant d’heures effectuées au-delà de 37,30 heures, au regard des dispositions conventionnelles, elle sont considérées comme étant des heures supplémentaires.
Si la Caisse des dépôts et consignations soutient qu’elle n’a jamais demandé à M. [C] d’effectuer les heures supplémentaires, d’une part il ressort des éléments du dossier (échanges de courriels, compte rendu annuel d’entretien professionnel) qu’elle savait que M. [C] accomplissait des heures supplémentaires et que, d’autre part, les contraintes inhérentes au poste occupé par le salarié, qui ne sont pas sérieusement discutées par l’employeur, l’obligeait, en raison de l’amplitude horaire exigée pour l’accomplissement de ses tâches, à réaliser des heures supplémentaires au-delà de 37,5 par semaine, la Caisse des dépôts et consignations contestant ce fait par affirmation et non par démonstration.
Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [C] a effectué des heures supplémentaires mais pas dans les proportions qu’il invoque et il convient d’évaluer la somme qui lui est due à 11.378,03 euros et 1.137,80 euros au titre des congés payés afférents.
Dans ces circonstances, M. [C] n’ayant pas effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent légal, sera débouté de sa demande à ce titre.
Le manquement de la Caisse des dépôts et consignations est établi.
Sur la dégradation de ses conditions de travail
1 – M. [C] invoque en premier lieu, l’absence de réponse, dès 2018, de son employeur à ses demandes de lui payer ses heures supplémentaires et de trouver une solution pour l’avenir. En respectant la durée journalière de 7h30 de travail, il lui était impossible d’être présent de 8h30 à 18h00 comme l’exige son poste de négociateur sur les marchés financiers et il lui a été reproché ses départs anticipés par rapport à l’heure de fermeture desdits marchés. Cette situation a engendré des tensions avec son équipe et son supérieur hiérarchique, M. [M] ce qui a conduit à sa mise à l’écart progressive. La Caisse des dépôts et consignations, restant muette face à sa situation et malgré sa proposition de passer au forfait jours, il n’a pas eu d’autre choix que de recommencer à travailler de 8h30 à 18h00 à compter du 22 juillet 2019 et à effectuer par voie de conséquence de nombreuses heures supplémentaires. La seule réponse qu’il a reçue sont des menaces de Mme [N] qui lui indiquait qu’il n’obtiendrait ni le paiement de ses heures supplémentaires, ni d’augmentation salariale et qu’il devait cesser ses revendications individuelles sous peine d’être licencié. M. [C] indique avoir été particulièrement choqué par ses propos menaçants et n’avoir eu d’autre choix que de saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de ses heures supplémentaires.
M. [C] produit un courriel de M. [M] du 4 juin 2019 dans lequel il indique "[R] a quitté le desk à 16h15 ce jour, ne faisant que 7h45 de présence. Il ne donne pas une minute de plus à la Caisse pour ne pas faire tourner son crédit heure", ses courriels de relance des 21 novembre et 5 novembre 2019, le compte rendu de la réunion du 11 octobre 2019 dans lequel est mentionnée sa proposition d’être rémunéré dans le cadre d’un forfait en jours moyennant une augmentation de salaire de 20% et le courrier de son avocat du 9 décembre 2019 qui relate l’échange entre M. [C] et Mme [N].
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir que le dispositif de la durée du travail de M. [C] était parfaitement adapté à ses fonctions, le blocage étant issu du refus persistant du salarié de respecter les dispositions conventionnelles afférentes et les directives pourtant claires de sa hiérarchie ; que M. [C] allègue sans en justifier que son employeur lui aurait reproché ses départs anticipés alors qu’un tel reproche n’a jamais été émis et la mise à l’écart alléguée lui est imputable du fait de son attitude à l’égard de ses collègues de travail et de sa hiérarchie.
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La Caisse des dépôts et consignations, qui procède par affirmation, ne démontre pas que le système de « lissage du temps de travail sur le trimestre » était compatible avec les contraintes horaires inhérentes au poste de négociateur de M. [C] qui l’obligeaient à être présent de 8 heures 30 à 18 heures. Alors qu’il lui a été demandé de ne plus « faire de crédit d’heures » (courrier du 23 mai 2019), son temps de présence a fait l’objet de remarques critiques de la part de son supérieur hiérarchique (courriel du 4 juin 2019). De même, M. [C] justifie que malgré ses sollicitations relatives aux heures supplémentaires effectuées et à sa demande de mise en place d’un forfait jours, son employeur l’a laissé sans réponse.
Le grief est donc établi.
2 – M. [C] invoque en second lieu le non-respect des accords conventionnels et une inégalité de traitement. Il soutient qu’il remplissait toutes les conditions pour bénéficier d’un forfait en jours en ce que le poste de négociateur sur les marchés financiers figure dans la liste des postes-repères relevant d’un forfait en jours d’autant qu’il contribuait à la mise en 'uvre des décisions stratégiques, exerçait des fonctions de conception et bénéficiait d’une large autonomie. Il indique que tous ses collègues négociateurs bénéficiaient d’un forfait en jours, quelle que soit leur ancienneté ou leur qualification (junior ou senior). La Caisse des dépôts et consignations n’a donc pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal ».
A ce titre, M. [C] soutient que M. [S] [T] a été engagé en 2020 en qualité de négociateur (cadre, chargé d’études A) avec l’application d’un forfait en jours et que la différence de traitement entre lui et M. [T] est totalement injustifiée car ils occupent le même poste avec le même statut et M. [T] a moins d’expérience professionnelle. Il fait encore valoir que son statut de Chargé d’étude A était incohérent depuis 2018 et, dans les entretiens annuels d’évaluation de 2018 et 2019, M. [M] avait indiqué que « le professionnalisme et les compétences de [R] [C] ne correspondent plus à sa classification de chargé d’étude A (profil junior). ». Il soutient qu’en réalité, depuis 2018, sa classification était Chargé d’étude B et il aurait dû bénéficier d’un forfait-jours depuis 2018.
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Il appartient au salarié qui invoque une rupture d’égalité de traitement de présenter au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement avec des salariés placés dans une situation identique ou similaire.
Le salarié doit démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle des salariés auxquels il se compare au regard des fonctions réellement exercées. La comparaison avec d’autres salariés est donc obligatoire.
M. [C] produit :
— un échange de sms du 13 janvier 2021 avec M. [T] en ces termes : "Hello [S], ça va’ Dis-moi tu es bien au forfait jour toi depuis ton contrat de travail à durée indéterminée '« et la réponse : »oui, je suis bien au forfait! au forfait depuis mon cdi", le profil Linkedin de M. [T] et ses entretiens annuels d’évaluation 2018 et 2019.
Ces éléments, dès lors qu’ils n’établissement pas la qualification et la classification contractuelle exacte de M. [T] ainsi que ses fonctions, sont insuffisants à démontrer que M. [C] se trouve dans une situation identique ou similaire à ce salarié.
Dans ces conditions, le manquement tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et d’une violation des accord conventionnels n’est pas établi.
3 – M. [C] invoque enfin des représailles et des humiliations de la part de son employeur. Il soutient que suite à la première saisine du conseil de prud’hommes en janvier 2020, la Caisse des dépôts et consignations a pris des décisions visant clairement à le sanctionner et à dégrader encore davantage ses conditions de travail. Elle lui a refusé, sans explication, une promotion de chargé d’étude B déposée par son supérieur hiérarchique le 13 février 2020, a refusé le 9 mars 2020, sans davantage d’explications, de lui accorder une formation CFA validée par son supérieur hiérarchique comme étant « indispensable », lui a demandé à compter d’avril 2020 d’effectuer 7h30 de travail quotidien ce qui a entraîné sa mise à l’écart de l’équipe, l’impossibilité d’être présent pendant les horaires d’ouverture des marchés financiers et d’exercer ses fonctions correctement et une altération de son image et de sa crédibilité vis-à-vis des interlocuteurs internes et externes, l’a convoqué le 23 juillet 2020 à un entretien préalable et l’a dispensé d’activité tout en maintenant sa rémunération puis l’a licencié par courrier du 4 septembre 2020 pour des griefs infondés qui sont uniquement liés à sa saisine prud’homale et plus précisément à sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
La Caisse des dépôts et consignations réplique que M. [C] a bénéficié en 2019 de la formation Chartered Financial Analyst en cours du soir dont le montant s’est élevé à 2.948 euros, que la proposition de promotion date de janvier 2019 à effet de février 2019 et non février 2020 et que le manager de M. [C] n’a jamais pris l’initiative d’une telle demande.
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Il résulte des éléments produits par M. [C] que la « demande de promotion dans la qualification de CEB » a été formalisée et transmise par M. [M] par courriel du 13 février 2020 (pièce 17). La Caisse des dépôts et consignations ne produit aucun élément concernant le traitement de cette demande et les motifs objectifs de son silence ou d’un éventuel refus.
Il résulte encore des éléments du dossier que M. [C] a sollicité une formation CFA pour laquelle M. [M] l’a informé qu’il la validerait (courriel du 3 février 2020) et qui a été refusée après « arbitrage », sans justification, par courriel du 9 mars 2020 (pièce 18). La Caisse des dépôts et consignations ne produit aucun élément concernant les motifs objectifs d’un tel refus.
Par ailleurs, la Caisse des dépôts et consignations a réitéré son ordre que M. [C] se conforme à son temps de travail formalisé par le cycle de 37,30 heures qui s’avère incompatible avec les exigences de présence de son poste.
Ces faits font suite à la saisine du conseil de prud’hommes par M. [C] destinée à obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Il en résulte que le manquement est établi.
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En conséquence, les manquements ainsi établis, à savoir le non-paiement des heures supplémentaires et la dégradation des conditions de travail du salarié, de part leur nature, leur réitération et s’agissant des obligations essentielles pesant sur l’employeur de paiement du salaire et de protection de la santé de son salarié, présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est donc justifiée.
Sur les effets de la résiliation judiciaire
M. [C] demande de dire que la résiliation judiciaire doit produire les effets d’un licenciement nul sur le fondement de l’article L.1235-3-1, 3° du code du travail, lequel fait référence au licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L. 1134-4 en ce que son licenciement est intervenu en raison de l’action en justice qu’il avait précédemment introduite devant le conseil de prud’hommes. Il soutient qu’à compter de 2018, il a sollicité à plusieurs reprises le paiement des heures supplémentaires sans jamais obtenir de réponse de la part de son employeur; que le 22 janvier 2020, il a donc été contraint de saisir le conseil de prud’hommes afin de demander le paiement de ses heures supplémentaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur; que pour seule réponse, la Caisse des dépôts et consignations a progressivement dégradé ses conditions de travail, allant jusqu’à le licencier le 4 septembre 2020; que les motifs invoqués ne sont pas démontrés et sont uniquement liés à sa première saisine prud’homale de janvier 2020 et plus précisément à sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
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Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail : "L’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(…)
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4 du code du travail.".
L’article L.1235-3-2 du code du travail dispose que « Lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l’article L.1451-1, le montant de l’indemnité octroyée est déterminée selon les règles fixées à l’article L.1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L.1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier aliéna du même article L.1235-3-1 ».
L’article L. 1134-4 du code du travail dispose qu'« est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. ».
En matière de licenciement discriminatoire, la charge de la preuve repose sur le salarié, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont susceptibles de caractériser un licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse ou sur l’employeur dans le cas contraire, celui-ci devant démontrer que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’ester en justice.
En l’espèce, M. [C] a été licencié le 4 septembre 2020 pour une cause réelle et sérieuse. Il lui a été reproché son comportement d’insubordination, vindicatif et irrespectueux de sa hiérarchie et de ses interlocuteurs, ayant pour effet de compliquer à l’extrême son management et la capacité à lui donner des directives, l’irrespect des consignes et de la répartition des rôles, de porter atteinte au bon fonctionnement du service et de générer des risques opérationnels, notamment à raison d’un chantage à la perturbation du fonctionnement du service.
Selon l’article L1235-1 du code du travail, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
A ce titre, la Caisse des dépôts et consignations produit les pièces suivantes :
— des échanges de courriels entre M. [C] et Mme [D] entre janvier et avril 2020 concernant les horaires de travail du salarié.
— un échange de courriels entre Mme [B] et Mme [N] du 27 octobre 2020 relatif au calcul de la partie variable de M. [C] pendant la période du confinement.
— un courriel de Mme [N] du 6 avril 2020 dans lequel elle se plaint du comportement de M. [C] qui au regard de ses horaires de travail durant la période du confinement.
M. [C] conteste les griefs qui lui sont reprochés en soutenant qu’ils sont en contradiction avec la réalité des faits puisqu’il avait bénéficié d’une promotion à compter du 1er janvier 2019, que ses évaluations annuelles 2019-2020 étaient excellentes et aucun problème de comportement ne lui a été reproché, qu’il a été désigné tuteur et maître d’apprentissage, qu’en 2019 et 2020, M. [M], son supérieur hiérarchique, lui a proposé une promotion au regard de son professionnalisme, de ses compétences et de son comportement, qu’il a dépassé ses objectifs et a toujours perçu sa part variable (bonus), qu’en avril 2019, il a perçu une prime exceptionnelle de 800 euros bruts, que M. [O], Directeur et membre du comité exécutif du groupe, l’a remercié « très chaleureusement » pour sa présence sur site et son investissement pendant le confinement, que c’est la Caisse des dépôts et consignations qui a refusé tout dialogue, qu’il a toujours respecté les consignes de sa hiérarchie et que le fait d’alerter sur l’impossibilité de travailler correctement et pour solliciter une solution n’est en aucun cas un acte d’insubordination, que les difficultés alléguées avec les gérants ont été inventées et ne elles ne ressortent pas de ses entretiens professionnels et que ses relations professionnelles ont été cordiales, voire amicales.
Il produit : ses entretiens d’évaluation des années 2018, 2019, le courriel de M. [M] du 13 février 2020 par lequel il propose à Mme [N] une promotion concernant M. [C], ses bulletins de salaire mentionnant le versement de bonus, le courriel de M. [O] du 9 jun 2020 le félicitant pour sa présence et pour son investissement durant la période de confinement et l’informant du versement en contrepartie d’une prime de 1.000 euros.
Il en ressort que le seul élément produit par la Caisse des dépôts et consignations est le courriel de Mme [N] du 6 avril 2020 mais qui intervient au cours de la période très particulière du confinement et qui est par ailleurs totalement contredit par les remerciements adressés à M. [C] et le versement de la prime destinée à récompenser son investissement durant cette période.
Les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont donc pas établis.
De plus, les griefs de la lettre de licenciement sont en partie en lien avec le litige qui opposait M. [C] avec la Caisse des dépôts et consignations concernant le paiement de ses heures supplémentaires et pour lequel il a obtenu en partie gain de cause.
Il en résulte que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse.
* * *
Alors qu’il appartient à la Caisse des dépôts et consignations de démontrer que sa décision de licencier M. [C] est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’ester en justice, celle-ci se contente de conclure que les griefs ne font état d’aucun lien avec l’action judiciaire de M [C], que la procédure suivie est régulière, d’invoquer un délai de huit mois entre l’introduction de la procédure prud’homale et son licenciement de sorte qu’aucune concomitance n’est caractérisée.
Or, M. [C], qui avait sollicité à compter de 2018 et à plusieurs reprises, le paiement d’heures supplémentaires, a été contraint de saisir le 22 janvier 2020, le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire et dont une partie a été jugée fondée.
Suite à cette saisine, il a été établi que M. [C] a subi une dégradation continue de ses conditions de travail et des mesures de représailles et ce, jusqu’à son licenciement survenu le 4 septembre 2020, licenciement qui a été jugé sans cause réelle et sérieuse et dont l’un des griefs est en lien avec la réalisation d’heures supplémentaires (irrespect des consignes).
Alors qu’il a été jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, force est de constater que la Caisse des dépôts et consignations ne produit aucun élément ni ne démontre que sa décision de licencier M. [C] est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’ester en justice.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement M. [C] constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice.
En conséquence, le lien de causalité entre le saisine du conseil de prud’hommes et le licenciement du 4 septembre 2020 étant établi, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté (7 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (6.201,62 euros), des circonstances de la rupture et de la période de chômage qui s’en est suivie justifiée jusqu’en mars 2022, il convient d’accorder à M. [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 38.000 euros.
Sur la demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige,' prévoit: « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
L’article L.8223-1 du code du travail prévoit qu’ en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
En l’espèce, M. [C] fait valoir que la Caisse des dépôts et consignations avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires qu’il a effectuées puisque ces heures étaient enregistrées par le système de badgeage; qu’il en a demandé le paiement à plusieurs reprises oralement, par écrit puis par l’intermédiaire de son conseil; qu’il s’agit d’un problème récurrent ayant fait l’objet de nombreuses questions lors des réunions des représentants du personnel puisque les salariés perdent, in fine, le bénéfice des heures supplémentaires réalisées.
Cependant, dès lors que l’absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire de M. [C] résulte de l’application et de l’interprétation d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail en cours au sein de la Caisse des dépôts et consignations, celle-ci ne peut caractériser une omission intentionnelle de l’employeur constitutive d’un travail dissimulé.
M. [C] sera débouté de sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice moral
A l’appui de sa demande, M. [C] invoque une « discrimination » par rapport à ses collègues, des mesures vexatoires, des mesures de représailles suite à sa saisine prud’homale et une atteinte à son image et à son professionnalisme vis-à-vis de ses collègues et des tiers.
Il a été jugé que M. [C] avait subi des mesures vexatoires suite à la saisine du conseil de prud’hommes. Ce manquement de l’employeur a causé un préjudice moral distinct à M. [C] qu’il convient de réparer par la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande d’indemnité au titre d’une perte de chance
M. [C] invoque une perte de salaire importante en raison du non-paiement de ses heures supplémentaires, l’absence du bénéfice d’un forfait jours et de la rémunération correspondante malgré les stipulations de la convention collective applicable et une promotion qui lui a été refusée.
* * *
M. [C] a été rétabli dans ses droits par la condamnation à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Il n’a pas été établi que M. [C] ait été victime d’une inégalité de traitement du fait de l’absence de stipulation d’un forfait en jours. Enfin, alors que M. [C] avait obtenu une promotion en février 2019, il ne démontre pas la probabilité que sa promotion dans la qualification de CEB sollicitée le 13 février 2020 soit réaliste et qu’il a réellement perdu une chance d’obtenir un avancement de carrière.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice du compte épargne temps
M. [C] fait valoir que lors de la rupture du contrat de travail, son compte épargne temps s’élevait à 42,5 jours, représentant la somme de 11.421,03 euros bruts. Or, il n’a perçu que la somme de 9.299,04 euros figurant dans le solde de tout compte. Il demande donc le paiement du reliquat de 2.121,99 euros en précisant que le calcul de la Caisse des dépôts et consignations est erroné car le taux horaire n’est fixé qu’à partir du salaire de base, alors qu’il doit être calculé par rapport à son salaire fixe et variable.
La Caisse des dépôts et consignations fait valoir que le calcul doit être effectué à partir d’un taux horaire du salarié de 29,17 euros bruts, et non de 38,39 euros comme il le prétend. Elle demande de condamner M. [C] à lui restituer la somme de 2.120,75 euros au titre d’un rappel d’indemnité compensatrice de ses journées épargnées à son Cet.
* * *
Les parties s’accordent sur un solde débiteur du compte épargne temps de 42,5 jours, soit 297,50 heures. Le taux horaire brut à retenir est de 38,39 euros (5.822,63 euros / 151,67). La Caisse des dépôts et consignations reste donc devoir à M. [C], après versement de la somme de 9.299,04 euros, celle de 2.121,99 euros.
Sur la demande de remise de documents
La remise d’une attestation France Travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de Caisse des dépôts et consignations n’étant versé au débat.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un certificat de travail rectifié, la décision de la cour ne modifiant pas les dates d’emploi du salarié, ni la remise d’un reçu pour solde de tout compte rectifié, le présent arrêt valant inventaire des sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat CGT
La Caisse des dépôts et consignations soutient que l’action du syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations est irrecevable en l’absence de préjudice direct ou indirect à un intérêt collectif en ce que M. [C] ne justifie pas de sa qualité de membre de la CGT, qu’elle n’a violé aucune disposition applicable dans l’établissement public et a, notamment, respecté l’accord du 29 novembre 2001, qu’aucune inégalité de traitement discriminatoire n’est caractérisée et qu’elle justifie du suivi du temps de travail de M. [C].
Le syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations conclut à la recevabilité de son action laquelle est formée pour demander la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession dès lors que sa demande est motivée par le non-respect de l’accord du 29 novembre 2001 tel qu’intégré à la convention collective des agents de la Caisse des dépôts et consignations, par la violation du principe d’égalité de traitement entre M. [C] et les autres négociateurs bénéficiant d’un forfait en jours, par des manquements à l’obligation de contrôle du temps de travail et par l’infraction de travail dissimulé, portant atteinte à l’ordre public social.
* * *
Selon l’article L.2132-3 du code du travail « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent».
Ainsi, l’action judiciaire du syndicat est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d’une règle d’ordre public social destinée à protéger les salariés.
L’intérêt à agir du syndicat n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, dès lors que le syndicat CGT fait reposer son action sur les circonstances soutenues d’un non-respect de l’accord du 29 novembre 2001 tel qu’intégré à la convention collective des agents de la Caisse des dépôts et consignations, d’une violation du principe d’égalité de traitement entre les négociateurs, de manquements à l’obligation de contrôle du temps de travail des salariés et d’une infraction de travail dissimulé, celui-ci vise bien des règles d’ordre public social destinées à protéger les salariés. Son action est recevable.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat CGT
S’il a été jugé que la violation du principe d’égalité de traitement entre les négociateurs au regard de la mise en place d’une convention de forfait et que le travail dissimulé n’étaient pas établis – les éléments produits par le syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations ne permettant pas davantage d’établir cette inégalité de traitement (pièce 10, 13, 14, 16 et 17) -, il ressort des éléments du dossier que la méthode retenue dans l’accord pour comptabiliser le temps de travail par un système de badgeage qui limite le nombre d’heures enregistrables à 10 heures par jour, qui n’autorise le report du nombre d’heures en crédit d’un trimestre à l’autre qu’à 15 heures plafonnées, qui ne permet donc pas une compensation effective des heures supplémentaires, ne permet pas à la Caisse des dépôts et consignations d’opérer un décompte réel et fiable du temps de travail de ses salariés dont M. [C] a subi les conséquences du fait de la réalisation d’heures supplémentaires non prise en compte.
Le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente est établi et il convient de condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer au syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 28 janvier 2020. Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt .
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées concernant M. [C] et il est équitable de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
La disposition du jugement relative aux frais irrépétibles sera infirmée concernant le syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations et il est équitable de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.
La cour confirme le jugement en sa disposition sur les dépens et dit que les dépens d’appel seront à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Rejette la demande d’annulation du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 1 décembre 2021,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la résiliation judiciaire, aux heures supplémentaires, aux dommages-intérêts pour préjudice moral, à la remise d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte, aux intérêts, aux dommages-intérêts et aux frais irrépétibles alloués au syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignation,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la Caisse des dépôts et consignations,
Dit que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement nul à compter du 4 septembre 2020,
Condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [R] [C] les sommes de :
— 38.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.378,03 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1.137,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [R] [C] de ses demandes au titre de la remise d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte,
Condamne la Caisse des dépôts et consignations à payer au syndicat CGT de l’établissement public de la Caisse des dépôts et consignations les sommes de :
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020 et les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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