Irrecevabilité 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 oct. 2023, n° 22/13896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 22/13896 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHEQ
Décision déférée à la cour
Jugement du 21 juin 2022-Juge de l’exécution d’Evry-RG n° 22/01875
APPELANTE
PÔLE EMPLOI IDF
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina FELICI de la SELARL SELARL FELICI – COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
INTIMÉ
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD – LEBLANC, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt rendu le 1er mars 2018, la chambre sociale de la cour d’appel de Paris, estimant qu’un « faisceau d’indices » établissait la « collusion frauduleuse » de M. [F] [D], M. [J] [U], Mme [M] [T], M. [N] [C], Mme [J] [C] et la société Blue Live Events «ayant consisté sur plusieurs années à créer une apparence de contrats de travail successifs au bénéfice des cinq premiers sans règlement des salaires correspondants dans le but d’obtenir le versement par Pôle emploi de l’allocation de retour à l’emploi», a notamment condamné M. [F] [D] à payer à l’établissement public administratif Pôle Emploi (ci-après Pôle Emploi) les sommes suivantes :
64.982,40 euros, représentant le montant des allocations indûment servies du 8 juin 2012 au 1er avril 2014,
35.992 euros, représentant le montant des allocations indûment perçues en 2011,
l’ensemble de ces sommes étant majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement rendu le 8 février 2016 par le tribunal de grande instance d’Evry,
3000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par Pôle Emploi tant en première instance que devant la cour.
Par arrêt du 3 juillet 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt.
Le 22 juin 2020, Pôle Emploi a fait signifier à M. [D] les arrêts de la cour d’appel du 1er mars 2018 et de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 juillet 2019 avec commandement de payer la somme de 105.025,67 euros.
Par acte du 2 février 2022, Pôle Emploi a fait procéder, par la société d’huissiers de justice associés Selarl Evidence, à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [D] ouvert dans les livres de la banque Boursorama. Cette saisie-attribution s’est avérée fructueuse à hauteur de 3378,82 euros, déduction non faite du solde débiteur insaisissable.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [D] par acte du 7 février 2022.
Par assignation du 3 mars 2022, M. [D] a assigné Pôle Emploi devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry à fin de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre. Devant le premier juge, Pôle Emploi n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme portant le numéro de requête 931/20, a ordonné le retrait du rôle et dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de le saisir à nouveau lorsqu’il aura été statué définitivement sur cette décision.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a tout d’abord constaté que la société ayant procédé à la saisie-attribution était titulaire d’un office d’huissier de justice, de sorte qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution ; que la CEDH avait été saisie le 12 décembre 2019. Il a sursis à statuer dans l’attente de la décision de celle-ci dans le souci d’une bonne administration de la justice.
Par déclaration du 20 juillet 2022, Pôle Emploi a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 31 août 2022, Pôle Emploi conclut à voir :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la CEDH et ordonné le retrait du rôle,
statuant à nouveau,
débouter M. [D] de sa demande de sursis à statuer,
rejeter la demande tendant au prononcé de la nullité de l’acte de saisie-attribution,
dire que la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2022 doit produire ses pleins et entiers effets,
débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux entiers dépens.
Sur la demande de sursis à statuer, l’appelant fait valoir que l’intimé ne justifie ni de sa requête saisissant la CEDH, ni des moyens éventuellement soulevés devant celle-ci ; que la saisine de la CEDH ne peut faire obstacle ou suspendre une décision nationale définitive.
Sur la régularité de l’acte de saisie-attribution, il a fait siens les motifs du premier juge, qui a relevé que la dénomination sociale de la société instrumentaire était celle d’une société titulaire d’un office d’huissier de justice pour rejeter la demande tendant à la nullité de l’acte.
Par conclusions signifiées le 29 septembre 2022, M. [D] demande à la cour de :
juger caduc l’appel interjeté par Pôle Emploi,
à défaut,
débouter Pôle Emploi de l’intégralité de ses demandes,
confirmer le jugement entrepris,
juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 2 février 2022 sur ses comptes bancaires,
ordonner l’exécution provisoire,
condamner Pôle Emploi à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Pôle Emploi en tous les dépens.
L’intimé conclut à la caducité de l’appel au regard des dispositions combinées des articles 380, 920 et 922, faute pour l’appelant d’avoir fait délivrer une assignation que ce soit dans le mois de la décision ou dans le mois de la signification du jugement entrepris.
Pour remettre en cause la qualité de l’huissier saisissant, il se prévaut de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 et de l’article L. 122-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, pour soutenir que la signification de la saisie-attribution, qui a eu lieu par voie électronique, ne pouvait être effectuée par un clerc d’huissier assermenté, quand bien même l’huissier de justice aurait signé l’acte.
Par message RPVA du 12 septembre 2023, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, en l’absence de justification de la saisine du premier président d’une autorisation de former appel immédiat du jugement de sursis à statuer.
Aucune des parties n’a déposé d’observations en réponse.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
En l’occurrence, le jugement dont appel est une décision de sursis à statuer. Or le premier président n’a été saisi par l’appelant d’aucune demande d’autorisation de former appel immédiat.
Partant, il n’a pas statué selon la procédure accélérée au fond et n’a pas autorisé l’appelant à procéder selon la procédure à jour fixe. Par conséquent, les dispositions de l’article 922 du code de procédure civile invoquées par M. [D] et prévoyant que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, n’ont pas vocation à s’appliquer.
En revanche, après que la cour a soumis cette fin de non-recevoir soulevée d’office à la contradiction des parties en application de l’article 16 du code de procédure civile, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de ne pas condamner Pôle Emploi, qui succombe en ses prétentions, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’appelant doit supporter les dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par l’établissement public administratif Pôle Emploi ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Pôle Emploi aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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