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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 26 mai 2026, n° 26/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°25
N° RG 26/02484 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNFU
Mme [X] [U]
M. [E] [B]
C/
S.E.L.A.S. SELAS [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DERVILLERS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Selas [A]
RG 26/1585
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2026
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire prononcée publiquement le 26 Mai 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 20 Avril 2026
ENTRE :
Madame [X] [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Vincent HELIN de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Vincent HELIN de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.E.L.A.S. [A]
société de mandataires judiciaires prise en la personne de son représentant légal agissant es qualités de liquidateur judiuciare de L’EARL [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante bien que regulierement assignée par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026 remis à personne habilitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 février 2026, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
ordonné la vente aux enchères publiques de l’actif mobilier corporel dépendant de la liquidation judiciaire de l’EARL [B], [Adresse 3], visé à l’inventaire du 4 avril 2025 ;
commis à cet effet la SELARL CPJBL, commissaire de justice à [Localité 5].
Mme [U] et M. [B] ont interjeté appel de cette ordonnance le 5 mars 2026 et ce dossier,enrôlé sous le n° RG 26/01585, est pendant devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 16 avril 2026, Mme [U] et M. [B] ont fait assigner la SELAS [A] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 mai 2026, Mme [U] et M. [B], développant les termes de leurs conclusions du 4 mai 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent à la juridiction du premier président de :
les dire et juger recevables et bien fondés en leur demande ;
arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal judiciaire de Lorient dans le dossier de liquidation judiciaire de l’EARL [B] ;
dire et juger qu’aucune vente, aucun enlèvement, aucun démontage, aucun déplacement ni aucune réalisation des biens visés par cette ordonnance ne pourra intervenir jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ;
ordonner, en tant que de besoin, le maintien en l’état des biens litigieux pendant la durée d’instance d’appel ;
condamner la SELAS [A], ès qualités, aux dépens.
La SELAS [A], bien que régulièrement assignée, par un acte du 16 avril 2026 remis à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce l’ordonnance contestée a été prise en application de l’article L. 642-19 du code de commerce qui dispose : « Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu’elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l’article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7.
Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu’il a fixées ont été respectées. »
En premier lieu, il est regrettable que le liquidateur judiciaire, dont la requête est à l’origine du jugement contesté, n’ait pas jugé utile de faire valoir sa position dans la présente instance.
Alors que l’instance au fond est prévue pour être évoquée à l’audience du 24 septembre 2026, il peut être considéré que le démontage du matériel constituant la chaîne d’alimentation dans l’exploitation avicole pourrait être contre-productif dans l’hypothèse d’une cession globale du bâtiment, alors que la valeur résiduelle de ce matériel d’exploitation une fois démonté est susceptible d’être fortement décotée.
Ainsi, la pertinence de cette mesure de cession est susceptible de faire l’objet d’un moyen sérieux d’infirmation, dans l’optique de la possibilité d’une cession du bâtiment d’exploitation avicole à une valeur qui sera d’autant plus élevée que ledit bâtiment sera en état de marche.
Aussi convient-il de faire droit à la demande et d’arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance critiquée.
Il est rappelé avec insistance que l’appréciation figurant dans cette ordonnance sur l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ne saurait en rien permettre de présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 3e chambre de la cour sans que cette ordonnance de référé ne soit en quoi que ce soit prise en considération. Il est dès lors inutile, de la part de l’avocat des appelants, d’invoquer cette ordonnance à l’appui de leur recours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance prise le 26 février 2026 par le juge commissaire, au sein du tribunal judiciaire de Lorient, délégué à la liquidation judiciaire de l’exploitation avicole EARL [B] ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier, Le Président,
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