Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 23/02219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 83
N° RG 23/02219 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVKV
(Réf 1ère instance : 22/00289)
S.A. GMF ASSURANCES.
C/
Mme [M] [K]
Mme [Q] [K]
M. [L] [K]
Mme [J] [K]
Organisme CPAM DU FINISTERE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Berthault
Me Picart
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Madame OMNES lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. GMF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [Q] [K]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3], de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1938, de nationalité française
EHPAD
[Localité 6]
Madame [J] [K]
née le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 7], de nationalité française
EHPAD
[Localité 6]
Représentés par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, plaidant/postulant, avocat au barreau de LORIENT
CPAM DU FINISTERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le
13 juillet 2023 par remise à personne habilitée)
Le 23 janvier 2021 Mme [J] [K], alors âgée de 79 ans, a été renversée par un véhicule alors qu’elle se trouvait sur un passage protégé sur la commune de [Localité 9].
Ce véhicule, conduit par Mme [Z], était assuré par la société GMF assurances.
Gravement blessée Mme [J] [K] a été transférée au centre hospitalier de Bretagne Sud où il a été constaté les blessures suivantes :
— fracture fermée diaphyse du tibia gauche,
— fracture fermée diaphyse du péroné gauche,
— fracture fermée branche ischio-pubienne gauche,
— traumatisme crânien sous AVK, contusion du crâne sans saignement intracrânienne scannographique,
— contusion du flanc abdomino-thoracique gauche.
Mme [J] [K] a été hospitalisée au centre hospitalier de Bretagne Sud jusqu’au 1er février 2021 puis à l’hôpital [Localité 10].
Au cours de ce dernier séjour elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral et a contracté le Covid 19. Elle a été transférée au centre hospitalier universitaire de la Cavale Blanche à [Localité 11] le 27 février 2021 puis au centre hospitalier de [Localité 3] à compter du 12 mars 2021 jusqu’au 1er avril 2021, enfin au centre de gériatrie de [Localité 12] jusqu’au 23 juin 2021 date à laquelle elle a été prise en charge à l’Ehpad [Localité 10].
Son époux, M. [L] [K], n’ayant pu rester seul au domicile du couple, a été, à son tour, hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] jusqu’au 9 février 2021, puis au centre hospitalier [Localité 10] dans l’attente d’une intégration en Ehapd où il se trouve désormais.
Sur saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient, Mme [J] [K] a obtenu, par ordonnance en date du 13 juillet 2021 rendue au contradictoire de la société GMF assurances et de la CPAM du Finistère, la désignation du docteur [N], médecin expert, ainsi que l’allocation d’une somme de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 1er décembre 2021.
Par actes en date du 2 février 2022 Mme [J] [K], son époux M. [L] [K] et leurs deux filles Mmes [M] et [Q] [K] ont attrait la société GMF assurances et la CPAM du Finistère devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de liquidation de leurs préjudices respectifs.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2022 le juge de la mise en état a condamné la société GMF assurances à payer, à titre provisionnel, à Mme [J] [K] la somme de 258 165,25 euros, celle de 10 450 euros à M. [L] [K] et celle de 5 700 euros à chacune de leurs deux filles.
Par jugement en date du 15 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2023 par le juge de la mise en état,
— ordonné la clôture de l’instruction à la date du 18 janvier 2023,
— fixé les préjudices subis par Mme [J] [K] en conséquence de l’accident dont elle a été victime le 23 janvier 2021 aux sommes suivantes :
* 761,36 euros au titre des frais divers,
* 4 731,28 euros au titre de la tierce personne et des frais d’hébergement temporaires,
* 2 027,99 euros par mois au titre de la tierce personne et des frais d’hébergement du 28 août 2021 jusqu’à la date du présent jugement,
* 249 571,03 euros au titre de la tierce personne et des frais d’hébergement pour la période à échoir,
* 47,50 euros par mois au titre des frais de jardinage du 28 août 2021 jusqu’à la date du présent jugement,
* 5 553,51 euros au titre des frais de jardinage pour la période à échoir,
* 4 975,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 23 750 euros au titre des souffrances endurées,
* 191 605,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 19 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 2 850 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 4 750 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamné la société GMF assurances à payer à Mme [J] [K], en deniers ou quittances, la somme de 513 248,30 euros outre celles de 2 027,99 euros par mois et de 47,50 euros par mois du 28 août 2021 jusqu’au jour du présent jugement,
— sursis à statuer sur la demande d’évaluation du coût de la tierce personne nécessaire au cas de retour de Mme [J] [K] à son domicile, dans l’attente de ce retour,
— réservé l’évaluation du poste de préjudice relatif au coût de l’aménagement du domicile de Mme [J] [K] dans l’attente de son retour à ce domicile,
— condamné la société GMF assurances au paiement des intérêts au taux légal doublé sur la somme de 388 856,32 euros du 23 septembre 2021 au 9 mai 2022,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts,
— fixé les préjudices subis par M. [L] [K] aux sommes suivantes :
* 314,32 euros par mois au titre des frais d’hébergement à compter du 9 février 2021 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
* 24 627,56 euros au titre au titre des frais d’hébergement pour la période à échoir,
* 9 500 euros au titre du préjudice moral,
* 4 750 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamné la société GMF assurances à payer à M. [L] [K], en deniers ou quittances la somme de 38 877,56 euros outre 314,32 euros par mois du 9 février 2021 jusqu’au jour du présent jugement,
— fixé les préjudices subis par Mme [Q] [K] et Mme [M] [K] aux sommes suivantes :
* Frais divers : 12 822,64 euros,
* Préjudice moral de chacune : 7 600 euros,
— condamné la société GMF assurance à payer à Mme [Q] [K] et à Mme [M] [K], en deniers ou quittances, la somme de 12 822,64 euros et celle de 7 600 euros à chacune d’elles,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée au profit de Mme [J] [K],
— dit n’y avoir lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit des condamnations prononcées au profit de M. [L] [K] et de Mmes [Q] et [M] [K],
— condamné la société GMF assurances aux dépens y compris les frais de l’expertise pour 1 534 euros,
— condamné la société GMF assurances à payer à Mme [J] [K] la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GMF assurances à payer à M. [L] [K], à Mme [Q] [K] et Mme [M] [K] à chacun, la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 11 avril 2023, la société GMF assurances a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er juillet 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a fixé les préjudices subis par Mme [J] [K] en conséquence de l’accident dont elle a été victime le 23 janvier 2021 aux sommes suivantes :
— 4 731,28 euros au titre de la tierce personne et des frais d’hébergement temporaires,
— 2 027,99 euros par mois au titre de la tierce personne et des frais d’hébergement du 28 août 2021 jusqu’à la date du présent jugement,
— 249 571,03 euros au titre de la tierce personne et des frais d’hébergement pour la période à échoir,
— 47,50 euros par mois au titre des frais de jardinage du 28 août 2021 jusqu’à la date du présent jugement,
— 5 553,51 euros au titre des frais de jardinage pour la période à échoir,
— 23 750 euros au titre des souffrances endurées,
— 19 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 4 750 euros au titre du préjudice sexuel,
* l’a condamnée à payer à Mme [J] [K], en deniers ou quittances la somme de 513 248,30 euros outre celles de 2 027,99 euros par mois et de 47,50 euros par mois du 28 août 2021 jusqu’au jour du présent jugement,
* a sursis à statuer sur la demande d’évaluation du coût de la tierce personne nécessaire au cas de retour de Mme [J] [K] à son domicile, dans l’attente de ce retour,
* a réservé l’évaluation du poste de préjudice relatif au coût de l’aménagement du domicile de Mme [J] [K] dans l’attente de son retour à ce domicile,
* l’a condamnée au paiement des intérêts au taux légal doublé sur la somme de 388 856,32 euros du 23 septembre 2021 au 9 mai 2022,
* a fixé les préjudices subis par M. [L] [K] aux sommes suivantes :
— 314,32 euros par mois au titre des frais d’hébergement à compter du 9 février 2021 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— 24 627,56 euros au titre des frais d’hébergement pour la période à échoir,
— 9 500 euros au titre du préjudice moral,
— 4 750 euros au titre du préjudice sexuel,
* l’a condamnée à payer à M. [L] [K], en deniers ou quittances, la somme 38 877,56 euros outre 314,32 euros par mois du 9 février 2021 jusqu’au jour du présent jugement,
* a fixé les préjudices subis par Mme [Q] [K] et Mme [M] [K] aux sommes suivantes :
— frais divers : 12 822,64 euros,
— préjudice moral de chacune : 7 600 euros,
* l’a condamnée à payer à Mme [Q] [K] et à Mme [M] [K], en deniers ou quittances, la somme de 12 822,64 euros et celle de 7 600 euros à chacune d’elles,
Et statuant à nouveau,
1) juger que l’indemnisation de Mme [K] se fera conformément aux propositions indemnitaires suivantes, deniers ou quittances et sera fixée comme suit :
* assistance par tierce personne temporaire pendant la période d’institutionnalisation : 4 107,61 euros,
* assistance par tierce personne : coût de l’hébergement et assistance par tierce personne : 55 825,20 euros de la consolidation jusqu’au 31 janvier 2025 suivie du versement d’une rente trimestrielle de 5 168,56 euros servie pendant la période d’institutionnalisation,
* frais d’entretien du jardin : débouté,
* souffrances endurées : 19 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 12 350 euros,
* préjudice sexuel : 2 850 euros,
2) juger que l’indemnisation de M. [K] se fera conformément aux propositions indemnitaires suivantes et sera fixée comme suit :
* sur les frais d’hébergement : débouté,
* sur le préjudice moral : 7 600 euros,
* sur le préjudice sexuel : 2 850 euros,
3) juger que l’indemnisation de Mme [Q] [K] et de Mme [M] [K] se fera conformément aux propositions indemnitaires suivantes et sera fixée comme suit :
* frais divers des proches : débouté,
* préjudice moral : 5 700 euros chacune,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— débouter Mme [J] [K], M. [L] [K] et Mmes [M] et [Q] [K] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires et de leurs appels incidents.
Par dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, les consorts [K] demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* fixé les préjudices subis par Mme [J] [K] en conséquence de l’accident dont elle a été victime le 23 janvier 2021 aux sommes suivantes :
— 2 027,99 euros par mois au titre de la tierce personne et des frais d’hébergement du 28 août 2021 jusqu’à la date du présent jugement,
— 249 571,03 euros au titre de la tierce personne et des frais d’hébergement pour la période à échoir,
— 47,50 euros par mois au titre des frais de jardinage du 28 août 2021 jusqu’à la date du présent jugement,
— 5 553,51euros au titre des frais de jardinage pour la période à échoir,
— 4 975, 62 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 3750 euros au titre des souffrances endurées,
— 191 605,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 850 euros au titre du préjudice d’agrément,
* condamné la société GMF assurances à payer à Mme [J] [K], en deniers ou quittances la somme de 513 248,30 euros, outre celle de 2 027,99 euros par mois et de 47,50 euros par mois du 28 août 2021 au jour du présent jugement,
* sursis à statuer sur la demande d’évaluation du coût de la tierce personne nécessaire au cas de retour de Mme [J] [K] à son domicile, dans l’attente de ce retour,
* a réservé l’évaluation du préjudice relatif au coût de l’aménagement du domicile de Mme [J] [K] dans I’attente de son retour à ce domicile,
* a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts,
* a fixé les préjudices subis par M. [L] [K] aux sommes suivantes :
— 3 14,32 euros par mois au titre des frais d’hébergement à compter du 9 février 2021 jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— 24 627,56 euros au titre des frais d’hébergement pour la période à échoir,
— 9 500 euros au titre du préjudice moral,
— 4 750 euros au titre du préjudice sexuel,
* a condamné la société GMF assurances à payer à M. [L] [K], en deniers ou quittances la somme de 38 877,56 euros outre 314,32 euros par mois du 9 février 2021 jusqu’au jour du présent jugement,
* a fixé le préjudice subi par Mme [Q] [K] et à Mme [M] [K] à la somme de 7 600 euros chacune au titre de leur préjudice moral,
* a condamné la société GMF à payer à Mme [Q] [K] et à Mme [M] [K], en deniers ou quittances, la somme de 12 822 euros et celle de 7 600 euros à chacune d’elles,
Statuant à nouveau
— fixer le préjudice global subi par Mme [J] [K] comme suit :
* 761, 36 euros au titre des frais divers,
* 4 731, 28 euros au titre de la tierce personne et des frais d’hébergement avant consolidation,
* au titre de la tierce personne et des frais d’hébergement après consolidation :
— une indemnité d’un montant de 88 930, 95 euros pour la période du 27 août 2021 au 31 décembre 2024 à laquelle devra s’ajouter une indemnité mensuelle de 2 518,64 euros pour la période du 1er janvier 2025 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, sauf à parfaire,
— pour la période à échoir :
* à titre principal, une indemnisation sous la forme d’un capital d’un montant de 254 121, 34 euros et, subsidiairement, à la somme de 252 338,08 euros,
* à titre infiniment subsidiaire, une indemnisation sous la forme mixte comprenant un capital à hauteur de 75 % et le surplus sous la forme d’une rente trimestrielle indexée,
* au titre des frais de jardinage après consolidation :
— une indemnité mensuelle de 164,73 euros pour la période du 27/08/2021 (date de consolidation) jusqu’au jour de la décision à intervenir,
— pour la période à échoir : 16 620,59 euros et, subsidiairement, la somme de 16 503,96 euros,
* 5 970,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 5 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 33 250 euros au titre des souffrances endurées,
* 19 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 209 047,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5 700 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 4 750 euros au titre du préjudice sexuel,
— réserver la liquidation des préjudices relatifs à l’acquisition et au renouvellement d’un fauteuil roulant,
— fixer le préjudice de M. [L] [K] comme suit :
* au titre des frais liés à son institutionnalisation sur la base d’une perte de chance à hauteur de 60 % pour ne pas avoir pu rester à son domicile :
— une indemnisation au titre de la tierce personne et des frais d’hébergement d’un montant de 46 826,70 euros pour la période du 9 février 2021 au 31 décembre 2024 à laquelle devra s’ajouter une indemnité mensuelle de 1209, 61 euros pour la période du 1er janvier 2025 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, sauf à parfaire,
— au titre de la période à échoir : 82 026,07 euros,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner la société GMF assurances à payer à Mme [M] [K] et à Mme [Q] [K] les sommes suivantes :
* 12 822, 64 euros au titre des frais divers,
* 8 000 euros pour chacune au titre du moral et d’affection,
— condamner la société GMF assurances à payer à Mme [J] [K], M. [L] [K], Mme [M] [K] et Mme [Q] [K] l’intégralité des préjudices leur revenant,
— condamner la société GMF assurances au doublement du taux des intérêts légaux sur la somme de 388 856,32 euros, et ce pour la période du 23 septembre 2021 jusqu’au 9 mai 2022,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 4 octobre 2023 date de la demande devant la cour d’appel de Rennes,
— condamner la société GMF assurances à payer à Mme [J] [K] une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en instance d’appel,
— condamner la société GMF assurances à payer à M. [L] [K], Mme [Q] [K] et Mme [M] [K] une indemnité d’un montant de 1 500 euros pour chacun au titre des frais irrépétibles en instance d’appel,
— condamner la société GMF aux entiers dépens d’appel.
La CPAM du Finistère n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 13 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que l’expertise judiciaire a :
— fixé la date de consolidation au 27 août 2021, date qui n’est pas contestée par les parties et que les premiers juges ont justement retenue,
— considéré que l’imputabilité des faits dont a été victime Mme [K] était totale et certaine à hauteur de 95 % en raison d’un état antérieur lié à un risque spontané d’AVC avant l’accident, ce qui n’est pas contesté par les parties.
— Sur les préjudices subis par Mme [K]
I – Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement qui a alloué à Mme [K] la somme de 761,36 euros à ce titre. Le jugement sera confirmé.
* Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
La société GMF assurances sollicite l’infirmation du jugement qui a alloué à Mme [K] la somme de 4 731,28 euros.
Elle rappelle que Mme [K] a été institutionnalisée au sein de l’Ehpad [Localité 10] à compter du 23 juin 2021 et qu’elle a bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pendant cette période.
Elle expose que la Cour de cassation ayant considéré que l’APA n’avait pas à être imputée sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la CPAM, elle ne s’oppose pas à la réclamation de la victime sauf à la ramener à 95 %. Elle demande également de voir déduire un forfait quotidien de 20 euros sur la base de ce qui est retenu pour le forfait hospitalier et qui correspond aux frais de nourriture, d’entretien et d’hébergement auxquels la victime aurait dû faire face si l’accident n’était pas survenu.
Elle en déduit qu’entre le 23 juin et le 27 août 2021, la réclamation de la victime doit être diminuée de 20 euros x 65 jours soit de 1 300 euros et qu’il aurait dû revenir à Mme [K] une indemnité de (5 623,80 euros – 1 300 euros) x 95 % = 4 107,61 euros.
En réponse, les consorts [K] sollicitent la confirmation du jugement. Ils rappellent que conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’APA est une prestation versée par le conseil départemental, laquelle n’est pas mentionnée par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et donc sans recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, de sorte que l’APA ne s’impute pas sur le préjudice de la victime.
Ils s’opposent à la déduction de 20 euros par jour requise par l’appelante en s’appuyant sur le coût applicable au forfait hospitalier qu’ils estiment inapproprié pour évaluer le coût journalier des dépenses qui seraient à la charge de Mme [K] dans le cadre d’un maintien à son domicile. Ils font valoir que seuls les frais de nourriture, que Mme [K] n’assume plus personnellement et qui sont inclus dans les factures de l’Ehpad, peuvent faire l’objet d’une déduction qu’ils évaluent à 9,90 euros par jour en se fondant sur le forfait fiscal de 4,95 euros par repas sur une base de 2 repas par jour en arguant que les besoins en alimentation d’une personne âgée sont plus réduits, ce qui représente une somme de 4 731,28 euros retenue par les premiers juges.
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il est constant, et non contesté par les parties, que l’APA ne s’impute pas sur le préjudice de la victime en ce que cette prestation versée par le conseil départemental n’est pas mentionnée par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
S’il doit être déduit du préjudice de la victime, le coût journalier des dépenses qui seraient restées à la victime sans la survenance de l’accident, le montant de 20 euros proposé par l’appelant est excessif en ce que seuls les frais de nourriture de Mme [K] et les frais fixes afférents au logement doivent être retenus en l’espèce. Les consorts [K] produisent les factures de l’Ehpad mais celles-ci ne mentionnent pas le coût des frais de nourriture. Le jugement a retenu une somme journalière de 9,90 euros telle que proposée par les consorts [K] sur la base du forfait fiscal des repas à domicile à raison de deux repas par jour que le jugement a retenu et à laquelle la cour ne trouve pas matière à critique. Le jugement, qui a alloué la somme de 4 731,28 euros sur cette base, sera donc confirmé.
B – Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* Sur les frais de logement adapté
La société GMF assurances critique le jugement qui a indemnisé Mme [K] pour ce poste sur la période échue puis au-delà par capitalisation viagère tout en sursoyant à statuer sur la demande d’évaluation du coût de la tierce personne nécessaire en cas de retour à domicile et en réservant le poste relatif à l’aménagement du logement, ce qui, selon elle, a pour conséquence d’indemniser doublement le préjudice subi par Mme [K] en cas de retour à domicile.
Elle demande de voir indemniser l’institutionnalisation de Mme [K] sous forme de rente en appliquant un taux de 95 % correspondant à la part des dommages imputables à l’accident et en déduisant une somme quotidienne de 20 euros correspondant aux frais que la victime aurait dû engager même en l’absence d’accident. Elle indique que si l’APA n’a pas à être déduite, en revanche elle s’oppose à Mme [K] qui ajoute au coût de l’institutionnalisation le montant servi au titre de l’APA. Elle offre une somme de 55 825,20 euros au titre de la période échue du 27 août au 31 décembre 2021 après déduction des 5 % lié à son état antérieur.
S’agissant de la période postérieure, elle propose une rente trimestrielle de 5 168,56 euros à charge pour Mme [K] de justifier de son maintien en institutionnalisation au-delà du 31 janvier 2025. Elle insiste sur le fait que la situation de Mme [K] n’est pas compatible avec un règlement sous forme de capital et que le paiement sous forme de rente présente l’avantage d’un règlement certain régulier dont le montant est indexé sans être exposé aux risques de placements hasardeux. Si le maintien en Ehpad de Mme [K] s’avère inéluctable, elle demande de réformer le jugement qui a sursis à statuer sur la demande d’évaluation du coût de la tierce personne en cas de retour à domicile et a réservé l’évaluation de l’aménagement du domicile dans l’attente de son retour à son domicile.
En cas d’indemnisation par capitalisation, elle s’oppose à l’application du barème Gazette du Palais 2022 qui a retenu un taux négatif qu’elle n’estime pas pertinent au vu des précédents barèmes et de l’évolution de la situation économique. Elle sollicite, dans ce cas, l’application du BCRIV 2025.
En réponse, les consorts [K] indiquent que Mme [K] est toujours hébergée dans un cadre institutionnalisé. Ils font valoir que l’APA ne doit pas être déduite et demandent à ce que la dépense au titre des repas pris à son domicile doit être évaluée à 9,90 euros par jour et non 20 euros comme le sollicite l’appelante.
Sur la base des factures de l’Ehpad et du montant de l'[Etablissement 1], ils sollicitent une somme de 88 930,95 euros pour la période du 27 août 2021 au 31 décembre 2024 à laquelle devra s’ajouter une indemnité mensuelle de 2 518,64 euros pour la période postérieure au 1er janvier 2025 jusqu’à la date de l’arrêt.
Pour la période à échoir, ils sollicitent l’application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux – 1 %, ou à titre subsidiaire, le barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5 % mais selon les tables prospectives, et ce afin de prendre en compte l’évolution de la mortalité comme donnée supplémentaire du calcul.
En réponse à l’appelante qui argue que la capitalisation des frais d’hébergement sur la base d’une institutionnalisation n’est pas compatible avec un sursis à statuer sur le coût de le tierce personne en cas d’un retour à domicile, ils font valoir que si un retour à domicile se réalisait, il n’y aurait pas de double indemnisation sur la période postérieure à ce retour puisque la portion de capitalisation accordée au titre de l’institutionnalisation viendrait nécessairement en déduction du préjudice accordé au titre de la capitalisation de l’aide humaine nécessaire pour un retour à domicile. En tout état de cause, ils indiquent qu’un retour à domicile n’est pas envisageable et que l’hébergement en Ehpad devient la solution définitive et qu’ainsi l’indemnisation de ce préjudice devra se faire sur la base d’une institutionnalisation à vie.
Ils s’opposent à une indemnisation sous forme de rente telle que proposée par l’assureur et demandent de confirmer le jugement qui a retenu une indemnisation sous forme de capital.
À titre subsidiaire, ils demandent une indemnisation mixte comprenant un capital à hauteur de 75 % et le surplus sous forme de rente trimestrielle indexée.
Ils sollicitent une somme de 254 121,34 euros avec application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 au taux de – 1 %, ou la somme de 252 338,08 euros le barème de la Gazette du Palais 2025 au taux de 0,5 % par application des tables prospectives.
Il n’est pas contesté que Mme [K], victime d’un accident de la circulation, est contrainte depuis la consolidation de résider en Ehpad, cette institutionnalisation étant la conséquence directe et certaine de ses séquelles.
Il doit être considéré que les frais d’Ehpad constituent, pour la victime, des frais de logement adapté, directement causé par l’accident et devant donner lieu à réparation intégrale. Les dépenses exposées au titre de l’hébergement doivent être retenues dans leur réalité. Ces dépenses ont été précédemment évaluées à la somme de 9,90 euros par jour.
Il sera retenu le montant des dernières factures régulières comme base d’évaluation dont le montant n’est pas contesté, avec liquidation distincte des arriérés et capitalisation des frais futurs.
S’agissant du mode d’indemnisation, la Cour de cassation rappelle que la victime est libre de solliciter un capital dès lors que ce mode d’indemnisation garantit une réparation intégrale.
En l’espèce, les consorts [K] font notamment valoir de manière pertinente que les rentes des victimes d’accident de la circulation sont valorisées sur l’indexation des pensions d’invalidité dont l’indice est déconnecté de l’inflation et que cette indexation ne dépend pas des besoins de la victime et est inadaptée au coût d’une institutionnalisation qui est réalisé annuellement pour tenir compte de l’inflation. Ils relèvent également que Mme [K] est âgée et que l’intérêt de lui verser une rente est limité.
Les parties s’accordent sur le fait qu’il n’y a pas lieu d’imputer sur l’indemnité l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), cette prestation ne donnant pas lieu à recours subrogatoire du tiers payeur et ne pouvant donc réduire la réparation due.
Dès lors, il convient de fixer le poste «frais de logement adapté» sur la base du coût réel d’hébergement en Ehpad tel qu’attesté par les dernières factures produites, avec indemnisation des sommes échues et capitalisation des frais futurs, le tout sous forme de capital, conformément à la demande de la victime et au principe de réparation intégrale.
— pour la période échue du 27 août 2021 au 31 décembre 2024 : au vu des factures produites, du montant de l’APA justifié, montants qui ne sont d’ailleurs pas contestés par l’appelante, il convient de faire droit à la demande de retenir une indemnisation à hauteur de 88 930,95 euros après déduction des 5 % lié à son état antérieur et de la somme journalière de 9,90 euros.
— pour la période à échoir à compter du 1er janvier 2025 :
S’agissant du barème de capitalisation, il appartient au juge du fond dans l’exercice de son pouvoir souverain en ce qu’il est tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, d’appliquer le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais, lequel constitue un outil de référence largement reconnu par les juridictions françaises. Ce barème présente l’avantage d’être public, stable et transparent, garantissant ainsi une égalité de traitement entre les victimes et une sécurité juridique dans l’évaluation des rentes.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, le juge doit recourir à un barème de capitalisation permettant une évaluation équitable des préjudices à caractère viager.
La cour relève que le jugement n’a pas précisé le barème dont il a fait application. En l’espèce, la cour entend faire application du barème de la Gazette du Palais 2025 étant rappelé qu’il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Le barème de la Gazette du Palais 2025 propose deux séries de données distinctes :
— l’une fondée sur les tables de mortalité prospectives de l’INSEE 2021-2121,
— l’autre fondée sur les tables de mortalité stationnaires de l’INSEE 2020-2022, toutes deux associées à un taux d’actualisation brut de 0,5 %.
Il sera retenu les tables prospectives, conformément à la demande présentée à titre subsidiaire par les consorts [K], en ce qu’elles reposent sur des hypothèses de projection démographique et économique intégrant l’évolution prévisible des paramètres essentiels à la capitalisation, notamment l’amélioration de l’espérance de vie et les tendances des taux d’intérêt réels. Ces projections, élaborées à partir de données officielles et de modèles économiques reconnus, permettent d’anticiper les conditions futures dans lesquelles la victime sera amenée à utiliser le capital versé.
Le recours aux données prospectives répond à cette exigence en prenant en compte les évolutions économiques susceptibles d’affecter la valeur réelle des sommes allouées sur la durée de la vie de la victime. Ceci permet de garantir que le capital alloué reste en adéquation avec les besoins futurs de la victime, en tenant compte des conditions économiques attendues.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande présentée à titre subsidiaire par les consorts [K] et de fixer l’indemnisation pour les arrérages à échoir à la somme de 252 338,08 euros. Le jugement sera infirmé en ses montants alloués.
Par ailleurs, les consorts [K] indiquent que l’institutionnalisation de Mme [K] est désormais définitive et qu’aucun retour à domicile n’est envisagé. L’ensemble des parties sollicite, aux termes du dispositif de leurs conclusions, la réformation des dispositions du jugement en ce qu’il a dit y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande d’évaluation du coût de la tierce personne nécessaire au cas de retour de Mme [J] [K] à son domicile, dans l’attente de ce retour et en ce qu’il a réservé l’évaluation du poste de préjudice relatif au coût de l’aménagement du domicile de Mme [J] [K] dans l’attente de son retour à ce domicile. Le jugement sera réformé de ces chefs en ce que ces demandes sont désormais sans objet.
* Sur les frais de jardinage
La société GMF assurances sollicite le débouté de cette demande sauf à ce que les consorts [K] démontrent que depuis le jugement des frais ont été engagés ou à tout le moins qu’il a été procédé aux travaux de jardinage envisagés sur la propriété des époux [K]. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié que les époux [K] sont toujours propriétaires de la maison.
Les consorts [K] demandent de confirmer le jugement qui a retenu le principe de ce poste de préjudice mais sollicitent son infirmation en son montant. Sur la base d’un devis du 15 novembre 2021 concernant l’entretien et le broyage de l’herbe pour une somme annuelle de 2 080,80 euros, ils demandent une somme mensuelle de 164,73 euros par mois du 27 août 2021 au jour de l’arrêt puis une somme de 16 620,59 euros pour la période à échoir sur la base du barème de la Gazette du Palais 2025 par application des tables prospectives.
La cour relève que les consorts [K] ne démontrent pas que le couple [K] est toujours propriétaire de leur propriété pour laquelle ils sollicitent des frais de jardinage. En effet, ils produisent un relevé en propriété en pièce n° 55, et non 58 comme indiqué dans leurs conclusions et dans le bordereau de communication de pièces, qui mentionne que M. [K] [L] est propriétaire d’un bien situé [Adresse 5] à [Localité 7] alors que la facture de jardinage est établie à l’adresse [Adresse 6] à [Localité 7], tout comme l’ensemble des pièces mentionnant l’adresse du couple. En l’absence de toute explication de la part des consorts [K] sur cette différence d’adresse, la cour ne peut considérer que Mme [K] et son époux sont toujours propriétaires de la maison pour laquelle il est sollicité des frais de jardinage. Dans ces conditions, les consorts [K] seront déboutés de leur demande et le jugement sera infirmé de ce chef.
* Sur les frais de fauteuil roulant
Les consorts [K] demandent de réserver ce poste de préjudice au motif qu’ils n’ont toujours pas connaissance du montant pris en charge par le tiers payeur.
La société GMF assurances n’a pas spécifiquement conclu sur ce point.
Il est constant que Mme [K] est hémiplégique de sorte que ce besoin n’est pas contestable. Il convient de faire droit à la demande des consorts [K] de réserver ce poste de préjudice.
II ' Les préjudices extra patrimoniaux
A ' Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 ' Le déficit fonctionnel temporaire
La société GMF assurances sollicite la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 4 975,62 euros.
Les consorts [K] demandent de voir porter la somme allouée à 5 970,75 euros sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros par jour.
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pour les hospitalisations successives du 23 janvier 2021 au 23 juin 2021 puis un déficit fonctionnel temporaire entre 85 et 100 % depuis le 24 juin 2021.
Les parties s’accordent pour voir retenir un déficit fonctionnel temporaire de 95 %.
S’agissant du taux journalier, le jugement a justement retenu une base journalière d’indemnisation de 25 euros auquel la cour ne trouve pas matière à critique.
Le jugement, qui a alloué à Mme [K] une somme de 4 975,62 euros en réparation de ce poste de préjudice, sera confirmé.
2 ' Les souffrances endurées
La société GMF assurances demande de voir réduire la somme allouée à 19 000 euros après déduction des 5 % lié à l’état antérieur de la victime.
Les consorts [K] sollicitent de voir porter ce poste de préjudice à la somme de 33 250 euros, après déduction des 5 % lié à un état antérieur, en rappelant les souffrances morales importantes subies par Mme [K] qui se trouve privée de toute autonomie en raison des conséquences de son hémiplégie.
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
L’expert a évalué ce poste à 5 sur 7 en raison des souffrances physiques et psychiques endurées par Mme [K], l’hospitalisation de 5 mois, l’intervention chirurgicale, les troubles thymiques et la rééducation au long cours.
Au vu des souffrances physiques mais également psychiques importantes de la victime, de la gravité de ses blessures et de l’âge de la victime, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme de 23 750 euros à Mme [K] en réparation de ce poste de préjudice après déduction des 5 % lié à un état antérieur. Le jugement sera confirmé.
3 – Le préjudice esthétique temporaire
Les parties n’ont pas interjeté appel sur ce poste de préjudice pour lequel le jugement a alloué une somme de 5 700 euros.
B ' Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1 ' Le déficit fonctionnel permanent
La société GMF assurances demande la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 191 605,50 euros.
Les consorts [K] demandent de majorer ce poste de préjudice en insistant sur les douleurs morales et les troubles dans les conditions d’existence de Mme [K] du fait de son hémiplégie. Ils sollicitent une somme à hauteur de 209 047,50 euros.
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 13] de juin 2000) et par le rapport [W] comme : 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
L’expert a retenu un taux global de 90 % en retenant l’hémiplégie séquellaire, les troubles dépressifs et les troubles confusionnels. Il a rappelé que l’hémiplégie est complète avec impossibilité de la station debout outre un état dépressif associé à une désorientation.
Au vu de l’âge de Mme [K] lors de la consolidation, du taux extrêmement important retenu par l’expert, il convient d’augmenter la somme allouée par les premiers juges à 209 047,50 euros conformément à la demande des consorts [K] en tenant de son état antérieur. Le jugement sera infirmé sur le montant de la somme allouée en réparation de ce poste de préjudice.
2- Le préjudice d’agrément
La société GMF assurances demande la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 2 850 euros.
Les consorts [K] sollicitent une somme qui ne saurait être inférieure à 5 700 euros en rappelant que Mme [K] avait pour habitude de pratiquer la marche.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc.
L’expert a retenu ce poste de préjudice en indiquant que Mme [K] ne peut plus marcher et être indépendante dans tous les actes de la vie quotidienne.
Le principe de ce poste de préjudice n’est pas discuté, seul le montant alloué en réparation l’est.
Le jugement a alloué à Mme [K] une somme de 2 850 euros après avoir tenu compte de son état antérieur. Cette somme, à laquelle la cour ne trouve pas matière à critique, sera confirmée.
3 – Le préjudice esthétique permanent
La société GMF assurances demande de réduire la somme allouée et offre une somme de 12 350 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les consorts [K] sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué une somme de 19 000 euros.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4 sur 7 en indiquant que Mme [K] se présente en brancard pour toute sortie extérieure et en fauteuil à l’Ehpad.
L’apparence physique de Mme [K], qui est continuellement allongée, se trouve bouleversée vis-à-vis de ses proches et des tiers. Dans ces conditions, c’est justement que les premiers juges ont alloué la somme de 19 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. Le jugement sera confirmé.
4 – Le préjudice sexuel
La société GMF assurances demande de réduire la somme allouée et offre une somme de 2 850 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Les consorts [K] sollicitent la confirmation du jugement qui a alloué une somme de 4 750 euros.
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
L’expert a indiqué que Mme [K] avait une vie intime qui a été stoppée depuis l’accident.
Au regard de l’hémiplégie dont souffre Mme [K] et son âge, il lui sera alloué la somme de 2 850 euros après déduction de son état antérieur. Le jugement sera infirmé en son montant alloué.
— Sur les préjudices subis par M. [K]
* Sur les frais d’hébergement
La société GMF assurances sollicite l’infirmation du jugement qui a indemnisé l’époux de Mme [K] au titre de ses frais d’hébergement. Elle soutient que sous couvert des frais d’hébergement, M. [K] demande la prise en charge de l’assistance par tierce personne qui lui sera nécessaire, motif pris que son épouse assurait le rôle d’aidant familial avant l’accident dont elle a été victime. Elle fait valoir que ce poste de préjudice indemnise la perte d’autonomie de la victime directe et que le besoin d’assistance de M. [K] est indépendant de la situation de son épouse. Elle considère que son besoin n’a pas été majoré ni n’a évolué en raison de la situation de son épouse.
Elle conteste tout réel déficit d’autonomie au vu des factures produites et ajoute qu’en tout état de cause, son besoin en assistance ne trouve pas son origine dans l’accident dont il n’a pas été la victime directe mais dans une perte d’autonomie indépendante dudit accident. Elle relève d’ailleurs que M. [K] sollicite une indemnisation sur la base d’une perte de chance et en déduit qu’il reconnaît lui-même que l’imputabilité de son institutionnalisation à l’accident de son épouse n’est ni directe ni certaine.
En réponse, les consorts [K] exposent que M. [K] vivait au domicile conjugal avec son épouse qui assurait le rôle d’aidant familial pour de nombreux actes de la vie courante permettant d’assurer son maintien à domicile avant l’accident. Ils indiquent que suite à l’hospitalisation de son épouse, M. [K] s’est retrouvé contraint de faire l’objet d’une hospitalisation temporaire puis d’une prise en charge en Ehpad. Ils soutiennent que les séquelles de son épouse ont eu pour conséquence qu’il s’est retrouvé contraint de séjourner dans un cadre institutionnalisé occasionnant un surcoût considérable qu’il n’aurait pas eu à supporter si l’accident ne s’était pas produit.
Ils soutiennent que M. [K] se trouvait en état de dépendance et disent produire un compte-rendu d’hospitalisation en ce sens. Ils arguent que M. [K] ne pouvait rester seul à son domicile dans un cadre sécuritaire sans la présence de son épouse qui, jusqu’alors, lui apportait l’aide nécessaire pour plusieurs actes essentiels de la vie courante.
Ils demandent de réformer le jugement qui a retenu une perte de chance de 20 % pour la voir porter à 60% compte-tenu du plus jeune âge de son épouse et des tableaux d’espérance de vie pour les femmes.
Ils sollicitent une indemnisation au titre de la tierce personne et des frais d’hébergement d’un montant de 46 826,70 euros pour la période du 9 février 2021 au 31 décembre 2024, à laquelle devra s’ajouter une indemnité mensuelle de 1 209,61 euros pour la période du 1er janvier 2025 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
Il est constant que toute personne qui prouve avoir souffert un dommage personnel par contrecoup de celui qui a frappé la victime initiale peut en obtenir réparation et que la perte d’une aide matérielle qu’apportait la victime à un tiers à la suite du fait dommageable constitue pour ce dernier un préjudice par ricochet indemnisable.
Les consorts [K] indiquent que la victime apportait une aide à son époux sans préciser en quoi consistait cette aide dans les actes de la vie courante.
Les consorts [K] évoquent l’état de dépendance de M. [K]. À ce titre, ils produisent les comptes-rendus d’hospitalisation de ce dernier.
Il résulte du compte-rendu d’hospitalisation de M. [K] en date du 10 février 2021 que son état général est correct, que sur le plan locomoteur, il est décrit comme autonome, se déplaçant avec une canne simple et sur le plan cognitif, il n’est pas constaté 'de trouble cognitif significatif et absence de troubles psycho-comportementaux durant le séjour, cependant compte-tenu des troubles cognitifs connus d’origine vasculaire et de notion de possible agressivité auparavant, le retour à domicile seul sans sa femme n’est pas envisagé, ce que M. [K] reconnaît de lui-même.'
Le compte-rendu d’hospitalisation du 23 mars 2021 de M. [K] indique qu’il est toujours classé GIR 4 au niveau de l’autonomie. Il relève qu’il a d’importants troubles de l’équilibre avec des appuis monopodaux non tenus, une stabilité des troubles cognitifs, le médecin rappelant qu’il a des difficultés phasiques liées aux séquelles d’AVC avec cette dysarthrie.
Au vu de ces éléments médicaux, il apparaît que le placement de M. [K] en Ehpad a comme cause directe son état de santé et que ce placement ne constitue qu’un préjudice indirect au regard de l’accident dont son épouse a été victime.
Dans ces condtions, il doit en être déduit que ne constituent pas un préjudice consécutif à l’accident dont son épouse a été victime, les frais d’hébergement et de soins de M. [K] qui, en raison de son état de santé, a du être accueilli en Ehpad. C’est donc à tort que le jugement entrepris a indemnisé M. [K] de ses frais d’hébergement.
Les consorts [K] seront déboutés de leur demande au titre des frais d’hébergement de M. [K] ainsi que de leur demande au titre de l’assistance par tierce personne en ce que le préjudice subi par ce dernier n’est pas en lien direct et certain avec l’accident dont a été victime son épouse. Le jugement sera infirmé.
* Sur le préjudice moral
La société GMF assurances demande de réduire la somme allouée à 7 600 euros après application du taux de 95 % également applicable aux victimes indirectes.
Les consorts [K] sollicitent de voir porter la somme allouée à 10 000 euros sans faire application du taux de 95% au motif que l’indemnisation de la victime indirecte s’entend d’une réparation intégrale de son propre préjudice personnel. Ils font valoir que M. [K] a été considérablement éprouvé par les blessures subies par son épouse.
Les premiers juges ont justement rappelé qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 que le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages. Ils ont justement limité l’indemnisation de M. [K] à 95 % des préjudices subis.
En réparation du préjudice moral subi par M. [K] en raison des blessures subies par son épouse, c’est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 9 500 euros après déduction de l’état antérieur de son épouse. Le jugement sera confirmé.
* Sur le préjudice sexuel
La société GMF assurances demande de réduire la somme allouée à 2 850 euros après application du taux de 95 % également applicable aux victimes indirectes.
Les consorts [K] sollicitent de voir porter la somme allouée à 5 000 euros sans faire application du taux de 95 % au motif que l’indemnisation de la victime indirecte s’entend d’une réparation intégrale de son propre préjudice personnel.
Les premiers juges ont justement rappelé les termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 précité et ont justement limité l’indemnisation de M. [K] à 95 % des préjudices subis.
En réparation du préjudice sexuel subi par M. [K], il lui sera alloué la somme de 2 850 euros après déduction de l’état antérieur de son épouse. Le jugement sera infirmé en son montant.
— Sur les préjudices de Mmes [Q] [K] et [M] [K]
* Sur les frais divers
La société GMF assurances demande de débouter Mmes [Q] [K] et [M] [K] de leur demande à ce titre en arguant qu’il n’est pas justifié que les déplacements réalisés allaient au-delà des visites effectuées avant l’accident quelque soit le lieu de vie de leurs parents.
Les consorts [K] sollicitent la confirmation du jugement qui leur a alloué la somme de 12 822,64 euros.
Les premiers juges ont justement fait application d’un abattement de 10 % des sommes réclamées par les filles de Mme [K] pour tenir compte du fait qu’elles auraient rendu visite à leurs parents en tout état de cause pour leur allouer la somme de 12 822,64 euros. La cour ne trouvant pas matière à critique sur le quantum de la somme allouée en réparation de ce poste de préjudice, le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur le préjudice moral
La société GMF assurances demande de réduire la somme allouée à 5 700 euros après application du taux de 95 % également applicable aux victimes indirectes.
Les consorts [K] sollicitent de voir porter la somme allouée à 8 000 euros sans faire application du taux de 95 % au motif que l’indemnisation de la victime indirecte s’entend d’une réparation intégrale de son propre préjudice personnel.
Les premiers juges ont justement rappelé les termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 précité et ont justement limité l’indemnisation de Mmes [K] à 95 % des préjudices subis.
En réparation du préjudice moral subi par Mmes [Q] [K] et [M] [K] en raison des blessures subies par leur mère, c’est à bon droit que les premiers juges leur ont alloué la somme de 7 600 euros chacune après déduction de l’état antérieur de son épouse. Le jugement sera confirmé.
— Sur la pénalité de l’article L.211-13 du code des assurances
La cour constate que les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement qui a prononcé la pénalité du 23 septembre 2021 au 9 mai 2022, sur l’offre faite à cette date par voie de conclusions soit sur la somme de 388 856,32 euros en ce inclus la créance de la CPAM. Le jugement sera confirmé.
— Sur la demande de capitalisation des intérêts
Les parties s’accordent pour voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 4 octobre 2023. Il sera fait droit à cette demande.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie ayant pour partie succombé, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civiles. Il sera fait masse des dépens d’appel qui seront partagés par parts égales entre les parties. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en :
— ses dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent,
— ses dispositions relatives au poste de préjudice intitulé tierce personne et frais d’hébergement du 28 août 2021 jusqu’à la date du jugement et pour la période à échoir,
— ses dispositions relatives aux frais de jardinage,
— ses dispositions relatives au préjudice sexuel de Mme [J] [K],
— ce qu’il a condamné la société GMF assurances à payer à Mme [J] [K], en deniers ou quittances la somme de 513 248,30 euros outre celles de 2 027,99 euros par mois et de 47,50 euros par mois du 28 août 2021 jusqu’au jour du présent jugement,
— ce qu’il a sursis à statuer sur la demande d’évaluation du coût de la tierce personne nécessaire au cas de retour de Mme [J] [K] à son domicile, dans l’attente de ce retour,
— ce qu’il a réservé l’évaluation du poste de préjudice relatif au coût de l’aménagement du domicile de Mme [J] [K] dans l’attente de son retour à ce domicile,
— ses dispositions relatives au préjudice sexuel de M. [L] [K],
— ses dispositions relatives aux frais d’hébergement de M. [L] [K],
— ce qu’il condamné la société GMF assurances à payer à M. [L] [K], en deniers ou quittances la somme de 38 877,56 euros outre 314,32 euros par mois du 9 février 2021 jusqu’au jour du jugement,
Statuant à nouveau,
Fixe le préjudice subi par Mme [J] [K] à la somme de 209 047,50 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Fixe le préjudice subi par Mme [J] [K] au titre du poste de logement adapté à la somme de 88 930,95 euros pour la période échue du 27 août 2021 au 31 décembre 2024 et à la somme de 252 338,08 euros pour la période à échoir ;
Fixe le préjudice subi par Mme [J] [K] à la somme de 2 850 euros au titre du préjudice sexuel ;
Dit n’y avoir lieu à allouer une somme à Mme [J] [K] au titre des frais de jardinage ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande d’évaluation du coût de la tierce personne nécessaire au cas de retour de Mme [J] [K] à son domicile, dans l’attente de ce retour et à réserver l’évaluation du poste de préjudice relatif au coût de l’aménagement du domicile de Mme [J] [K] dans l’attente de son retour à ce domicile ;
Condamne la société GMF assurances à payer à Mme [J] [K] la somme de 614 934,79 euros en réparation des préjudices subis ;
Fixe le préjudice subi par M. [L] [K] à la somme de 2 850 euros au titre du préjudice sexuel ;
Déboute les consorts [K] de leur demande au titre des frais d’hébergement de M. [L] [K] ;
Condamne la société GMF assurances à payer à M. [L] [K] la somme de 12 350 euros en réparation des préjudices subis ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 4 octobre 2023, date de la demande devant la cour ;
Réserve la liquidation des préjudices relatifs aux frais de fauteuil roulant ;
Fait masse des dépens d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,
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