Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 5 juillet 2022, n° 17/00587
TGI Thonon-Les-Bains 31 janvier 2017
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CA Chambéry
Infirmation 5 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage

    La cour a confirmé que le contrat d'AMO ne comportait pas d'obligation de construction et ne pouvait donc pas être requalifié.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle de la société [D]

    La cour a estimé que le permis n'ayant pas été contesté dans le délai imparti, la société Alexandra ne pouvait pas imputer la responsabilité à la société [D].

  • Rejeté
    Fictivité de l'intervention de la société Nesha

    La cour a noté qu'aucune preuve de la fictivité de la société Nesha n'a été apportée, et que les prestations n'ont pas été contestées.

  • Rejeté
    Absence de justification de préjudice

    La cour a jugé qu'aucun préjudice spécifique n'avait été démontré et que la rupture était justifiée par les circonstances.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales de la société Alexandra.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Chambéry, la société civile immobilière Alexandra a demandé l'infirmation d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains qui avait déclaré le juge français incompétent et rejeté ses demandes contre la société [D]. La première instance a considéré que le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) n'était pas nul et que la société [D] n'avait pas commis de faute. La Cour d'Appel a confirmé la compétence de la juridiction française, mais a rejeté la demande d'annulation du contrat d'AMO, considérant que la société [D] n'était pas responsable des surcoûts et que les allégations de la SCI Alexandra n'étaient pas fondées. La Cour a donc infirmé partiellement le jugement en condamnant la SCI Alexandra à payer 119.600 € à la société [D] pour le solde de ses prestations, tout en déboutant Alexandra de ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 5 juil. 2022, n° 17/00587
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/00587
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 31 janvier 2017, N° 13/00983
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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