Désistement 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 1er juin 2023, n° 22/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 11 décembre 2014, N° 13/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [ 4 c/ S.A.S. SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00169 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IJ6J
MPF-AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
11 décembre 2014 RG:13/00762
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [4]
C/
Grosse délivrée
le 01/06/2023
à Me Anne-isabelle GREGORI
à Me Georges POMIES RICHAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de carpentras en date du 11 Décembre 2014, N°13/00762
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [4]
représenté par son syndic en exercice SASU SAINT ANDRE IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 01 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 18 avril 2013, la SA Lyonnaise des eaux a assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] représenté par son syndic la SARL Ab Immo devant le tribunal de grande instance de Carpentras en règlement de trois factures de distribution de l’eau demeurées impayées.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2014, rectifié par jugement du 15 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras, estimant cette demande justifiée, a :
— condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer à la SA Lyonnaise des eaux la somme de 39 266,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2013 sur la somme de 29 365,86 euros et à compter du 20 juin 2014 sur la somme de 9 900,97 euros
— dit que les factures de la SA Lyonnaise des eaux à l’encontre de la Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] doivent porter la référence 451035 487 07800 08 depuis le 25 juin 2012 ;
— a condamné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à payer à la SA Lyonnaise des eaux la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Maritan.
Par déclaration du 31 mars 2015, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Nîmes, sur le fondement de l’article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965, tenu compte de la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété et constaté l’interruption de l’instance. L’affaire a été radiée.
Par conclusions du 16 janvier 2022, le [Adresse 7] a sollicité la reprise de l’instance, un nouveau syndic ayant été désigné.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 30 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 13 avril 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions en homologation de protocole d’accord notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Le [Adresse 6], appelant, demande à la cour de :
— recevoir le [Adresse 6] en son appel ,
— homologuer le protocole d’accord signé entre le [Adresse 6] d’une part et la SA Suez Eaux France, d’autre part en date du 2 février 2023 ,
— accueillir le désistement d’instance du [Adresse 6] ;
— tenir compte dans la décision à intervenir des stipulations du protocole – loi des parties – lesquelles ont expressément convenu entre elles de conserver la charge leurs dépens et frais de procédure.
L’appelante fait valoir que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord mettant un terme à leur différend.
Par conclusions aux fins d’homologation d’accord sur transaction notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, la SA Suez Eau France, intimée, demande à la cour de :
— homologuer ledit accord en date du 2 février 2023 ,
— constater le dessaisissement de la cour en l’état de l’accord intervenu ,
— dire et juger que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens de première instance et d’appel conformément aux termes du protocole.
MOTIFS :
Les parties ont signé le 2 février 2023 un protocole d’accord pour mettre fin au litige qui les oppose aux termes duquel elles ont renoncé à faire valoir leurs demandes respectives dont elles avaient saisi la cour dans le cadre de l’appel principal et de l’appel incident.
Il convient de l’homologuer et de constater le désistement d’appel du [Adresse 6].
Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie ainsi qu’elles en ont convenu.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Homologue le protocole d’accord signé le 2 février 2023 par les parties,
Constate le désistement par la Sci Le Mas de Fontenelle de son appel principal,
Constate le désistement par la SA Suez France de venue la SAS Lyonnaise des Eaux de son appel incident,
Laisse les dépens à la charge de chaque partie.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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