Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 21 mai 2026, n° 26/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 209
N° N° RG 26/00303 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WODP
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Mai 2026 à 18H12 par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rennes d’une ordonnance rendue le 20 Mai 2026 à 15H35 par le magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. [H] [I] [G]
né le 04 Février 2002 à [Localité 1])
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
Vu l’ordonnance en date du 21 mai 2026 rendue par le magistrat délégué de la cour d’appel de Rennes en charge du contentieux des rétentions administratives accordant la demande d’effet suspensif et fixant l’audience au fond le 21 Mai 2026 à 14h00,
En l’absence de représentant du préfet de LOT ET GARONNE, dûment convoqué,
En présence du ministère public, pris en la personne de Monsieur Yves DELPERIE, avocat général près la cour d’appel de Rennes,
En présence de [H] [I] [G], assisté de Me Frédéric SALIN
Après avoir entendu en audience publique du 21 Mai 2026 à 14h00, le procureur général en ses réquisitions, l’intimé assisté de M.[E] [B] interprète en langue arabe et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 16 mai 2024 le Préfet du Lot-et-Garonne a fait obligation à Monsieur [I] [G] de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté du 16 mai 2026 notifié le même jour le Préfet du Lot-et-Garonne a placé Monsieur [I] [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Monsieur [I] [G] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 19 mai 2026 le Préfet du Lot-et-Garonne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 20 mai 2026 ce magistrat a dit que la requête en prolongation de la rétention était irrecevable à défaut de l’intégralité des réquisitions du Procureur de la République d'[Localité 2] permettant de contrôler la régularité du contrôle d’identité dont Monsieur [I] [G] avait fait l’objet. Il a rejeté la requête en prolongation de la rétention et condamné le Préfet à payer à l’avocat de Monsieur [I] [G] la somme de 400,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Cette décision a été notifiée au Procureur de la République le 20 mai à 15 h 39 et ce dernier a formé appel suspensif à 18 h 12 aux motifs que Monsieur [I] [G] représentait une menace à l’ordre public et qu’il ne disposait pas de garanties de représentation. Sur le fond, il soutient qu’il ressort de la procédure que la préfecture du Lot-et-Garonne a produit après le délibéré l’intégralité des réquisitions du procureur de la République d'[Localité 2] en date du 12 mai 2026, autorisant les forces de sécurité intérieure à procédure le vendredi 15 mai 2026 à des contrôles d’identité de toutes personnes se trouvant dans les lieux spécialement indiqués sur la commune de [Localité 3], entre 16h 00 et 19h 00. Or, le procès-verbal établi le 15 mai 2026 par l’adjudant [W] indique bien que Monsieur [B] [G] a été contrôlé le 15 mai 2026 à 17h 00, au [Adresse 1], se situant sur la commune de [Localité 3], ce qui n’a pas été contesté par l’intéressé. Le parquet a également rappelé que l’intégralité de ces réquisitions susvisées peut être valablement produite devant la cour, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 mai 2026 à 09 h 30 le magistrat délégué par le Premier Président a déclaré cet appel suspensif.
Le procureur général, a soutenu oralement les termes de la déclaration d’appel sur le fond et conclu à l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
Comparant à l’audience, Monsieur [I] [G], assisté de son avocat a fait soutenir oralement ses conclusions déposées avant l’audience dans lesquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, dans la mesure où la requête en prolongation est irrecevable faute d’être accompagnée des réquisitions du parquet sur la base desquelles le contrôle d’identité avait été opéré et où la transmission tardive de ces pièces en cause d’appel ne permet pas de régulariser la saisine initiale. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 600,00 euros demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de Lot et Garonne a adressé à la cour d’appel de Rennes un mémoire, reçu au greffe le 21 mai 2026, dans lequel la Préfecture rappelle entre autres qu’elle a effectivement fourni les pièces litigieuses après le délibéré qui font donc désormais partie de la procédure.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la requête en prolongation :
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces utiles s’agissant de permettre la vérification de la régularité des contrôles d’identité
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, "à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre."
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
Enfin, aux termes de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale : « Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [G] a été placé en rétention administrative le 16 mai 2026 après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité et d’une interpellation le 15 mai 2026. Dès lors, les pièces de procédure permettant de contrôler la régularité de ce contrôle, sont des pièces utiles.
L’article 16 du Code de Procédure Civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, aucune disposition légale ou réglementaire ne proscrit la production de pièces en cause d’appel.
Il est constant, que les pièces n’ont pas été produites en intégralité devant le premier juge, mais sont versées aux débats en cause d’appel, par l’appelant.
Ces pièces ont été soumises à un débat contradictoire devant la Cour d’Appel, conformément au principe du contradictoire. Elles sont en conséquence recevables.
Le procès-verbal d’investigation signé électroniquement par [W] [N] indique que le vendredi 15 mai 2026 à 17h 00, au [Adresse 1] à [Localité 3] dans le cadre d’une opération de contrôle des flux, sur réquisition du procureur de la république d'[Localité 2] délivrée le 15 mai 2026, les agents de police étaient présents dans le bus de contrôler des individus. A 17h 00 l’adjudant [W] a contrôlé Monsieur [H] [G], ce dernier était en possession d’une petite boulette de résine de cannabis et après consultation des fichiers idoines et prise d’attache avec la Préfecture de Lot et Garonne l’individu a été placé en retenue judiciaire, une interdiction de retour sur le territoire français lui ayant été notifié le 22 mai 2024.
En effet selon réquisition du 12 mai 2026, désormais versée en intégralité à la procédure, le procureur de la république adjoint Madame [Z] [X] a autorisé les forces de sécurité intérieure à procéder le vendredi 15 mai 2026 à des contrôles d’identité de toutes personnes se trouvant dans les lieux spécialement indiqués, dont le [Adresse 2], sur la commune de [Localité 3], entre 16h 00 et 19h 00.
Par conséquent, au vu de ces pièces, il ne fait aucun doute que c’est à juste titre que les policiers ont effectués un tel contrôle d’identité.
La requête en prolongation du Préfet est recevable comme accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles nécessaires à l’exercice du contrôle du juge sur la procédure.
Sur la régularité du placement en rétention, il ressort des débats en cause d’appel que Monsieur [H] [G] ne conteste plus la régularité de l’arrêté de placement en rétention ni la régularité de la procédure.
Il résulte des pièces débattues contradictoirement d’une part que Monsieur [I] [G], qui a été condamné le 24 novembre 2023 pour des faits de violence avec mutilation ou infirmité permanente, qui ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et qui est revenu sur le territoire français malgré interdiction de retour et qui ne justifie pas d’une adresse pérenne, représente en conséquence une menace pour l’ordre public et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, comme l’a retenu le Préfet du Lot et Garonne dans son arrêté de placement en rétention fondé sur ces motifs et sur les dispositions des articles L731-1, L741-1 et L 612-31° et 8° du CESEDA.
Le Préfet du Lot et Garonne justifie par ailleurs avoir informé les autorités marocaines du placement en rétention et avoir sollicité un laissez-passer le 16 mai 2026. Le Préfet a donc exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Par conséquent l’ordonnance entreprise sera infirmée, il y a lieu d’accueillir la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux non-pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 20 mai 2026 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives ou privatives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
Déclarons recevable la requête en prolongation du Préfet du Lot et Garonne en date du 19 mai 2026,
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [I] [G] dans les locaux non-pénitentiaires pour un délai de 26 jours maximum,
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
Ainsi jugé le 21 mai 2026 à 16 h 45
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite le 21 Mai 2026 à [H] [I] [G], à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général et au procureur de la République.
Le greffier
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