Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, JEX, 4 avril 2024, N° 23/01706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 24/01912 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXTX
FONDS DE GARANTIE
c/
[F] [W]
[K] [H] [R] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 avril 2024 par le Juge de l’exécution de PERIGUEUX (RG : 23/01706) suivant déclaration d’appel du 18 avril 2024
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET
D’AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances)
doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
[F] [W]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[K] [H] [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
01. Par arrêt du 3 février 2004, la cour d’assises l’Hérault a déclaré Monsieur [F] [W] coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort de Monsieur [M] [D] sans intention de la donner.
02. Par jugement du 7 octobre 2004, précisant que ces sommes devraient être versées par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Montpellier a alloué à titre d’indemnisation :
— 17 000 euros à [G] [Y],
— 9000 euros à [L] [Y],
— 9000 euros [Q] [Y],
— 7000 euros à [B] [D],
— 7000 euros à [O] [D],
— 6000 euros à [S] [X],
— 6000 euros à [P] [E].
03. Par engagement de recouvrement signé le 15 juillet 2009, M. [W] a reconnu être redevable envers le Fonds de Garantie d’une somme de 58 814, 59 euros en principal.
Il s’est engagé à régler mensuellement 20 euros.
04. Par courrier du 19 novembre 2013, adressé à M. [W], le Fonds de Garantie a indiqué qu’il s’acquittait mensuellement de cette somme de 20 euros, de sorte qu’il avait réglé la somme de 3 605, 41 euros. Cependant, précisant qu’il restait redevable de 57 794,59 euros, ce courrier a indiqué que ces règlements étaient insuffisants, mais également que le débiteur n’avait jamais fourni les justificatifs de ses charges et revenus.
05. Par ordonnance du 6 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux a condamné M. [W] à verser au Fonds de Garantie, à titre provisionnel, la somme de 57 794, 59 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 23 décembre 2013. Cette ordonnance a également accordé à M. [W] des délais de paiement de 24 mois, au moyen d’échéances de 100 euros.
06. Le 17 octobre 2023, le Fonds de Garantie a pratiqué une saisie attribution sur les comptes bancaires Caisse d’Epargne Poitou Charente de M. [W]. Cette mesure a révélé un solde saisissable de 17 197, 64 euros. L’un de ces comptes, créditeur à hauteur de 123, 77 euros était commun avec Madame [K] [R] [U],et dénonciation en a été faite le 24 octobre 2023 aux débiteurs
07. Le 24 novembre 2023, M. [W] et Mme [R] [U] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux de demandes tendant notamment à l’annulation et à la mainlevée de cette mesure. Dénonciation a été faite au commissaire de justice instrumentaire dans les formes et délais requis.
08. Par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [W] et Mme [R] [U] de leur demande d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 17 octobre 2023,
— ordonné la mainlevée de cette mesure,
— condamné le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
09. Le Fonds de Garantie a relevé appel total du jugement le 18 avril 2024.
10. Par ordonnance du 19 septembre 2024, la première présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 4 avril 2024,
— condamné M. [W] et Mme [R] [U] aux dépens et à payer au Fonds de Garantie la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] et Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance.
11. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2024, le Fonds de Garantie demande à la cour :
— de recevoir en la forme son appel et y faisant droit de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution querellée,
— de débouter les intimés de toutes leurs demandes, fis et conclusions,
— d’ordonner que la saisie attribution pratiquée le 17 octobre 2023 par lui en parfaite conformité avec les règles de droit applicables, alors même que cet organisme n’avait jamais renoncé de manière non équivoque à se prévaloir du titre dont il disposait, constitué par une ordonnance de référée définitive, et qui ne présente aucun caractère abusif, sortira son plein et entier effet,
— de condamner les intimés à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 500 euros,
— de les condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
13. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, M. [W] et Mme [R] [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1343-5 et 2284 du code civil, 510 du code de procédure civile, et R 112.1 du code des procédures civiles d’exécution :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution de Périgueux,
par conséquent, statuant de nouveau,
— de juger que leur action est recevable et bien fondée,
à titre principal,
— de prononcer la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée sur les comptes leur appartenant détenus par la Caisse d’Epargne,
— de juger abusive la saisie attribution en date du 17 octobre 2023 pratiquée par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions sur les comptes leur appartenant détenus par la Caisse d’Epargne,
— de prononcer la mainlevée de ladite saisie-attribution pratiquée sur les comptes leur appartenant détenus par la Caisse d’Epargne,
à titre subsidiaire,
— de réduire le taux de 5, 88% au taux légal appliqué dans le décompte des sommes correspondant aux échéances,
— de juger que M. [W] ne s’acquittera que du principal de la somme restant dû soit la somme de 51 184,08 euros (solde au 01/02/2023, après déduction des virements effectués par lui),
— d’annuler les intérêts calculés sur la somme de 51 184,08 euros,
— de juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
— d’accorder à M. [W] des délais de paiement, et l’autoriser à verser la somme de 200 euros par mois jusqu’à parfait apurement de la dette,
en tout état de cause,
— de condamner le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à verser à M. [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions aux entiers dépens,
— de débouter le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
14. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
15. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS :
16. A titre liminaire, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’est articulé aux fins de contester la disposition du jugement qui a débouté M. [W] et Mme [R] [U] de leur demande d’annulation de la saisie-attribution litigieuse. Il s’ensuit que ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse,
17. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
18. En l’espèce, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions critique le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution qu’il a diligentée sur les comptes de M. [W] et de Mme [R] auprès de la Caisse d’Epargne le 17 octobre 2023, aux motifs erronés qu’il ne s’était pas opposé à ce que le débiteur règle sa dette à son gré, qu’il n’avait pas indiqué à ce dernier qu’il considérait ses règlements comme insuffisants et qu’il a commis un abus de droit en pratiquant la mesure litigieuse.
19. L’appelant fait valoir que la saisie attribution qu’il a pratiquée est légitime. En effet, sur le fondement de l’article L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues légalement, pratiquer des mesures d’exécution à l’encontre de son débiteur en vue de recouvrer sa créance, étant précisé qu’en application de l’article L. 111-7 du même code, il a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, la mise en oeuvre de ces mesures ne pouvant toutefois excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Il indique également qu’il a été mis devant le fait accompli par M. [W], qui effectuait des versements à sa convenance, sans aucune régularité et au mépris des délais impartis par le juge des référés. De plus, il rappelle qu’il ne s’est jamais engagé à l’égard de M. [W] à ne recouvrer sa créance qu’à raison de versements irréguliers de 100 euros par mois et n’a jamais renoncé à se prévaloir des droits que lui conférait l’ordonnance de référé du 6 mars 2014. Il ajoute de plus qu’avant même cette procédure de référé, M. [W] s’était engagé à augmenter ses mensualités, dès l’amélioration de sa situation matérielle, ce qu’il n’a jamais fait. Enfin il rappelle qu’aucune disposition, ni aucun texte légal ou réglementaire n’impose à un créancier qui s’apprête à pratiquer une mesure d’exécution, d’en avertir préalablement le débiteur, de sorte que la saisie-attribution litigieuse ne présente pas un caractère abusif.
20. Les intimés répondent que la mesure de saisie-attribution pratiquée par leur adversaire est parfaitement abusive et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. Selon eux, un règlement amiable pouvait avoir lieu, dès lors que M. [W] verse depuis 10 ans au Fonds de Garantie la somme de 100 euros par mois pour rembourser sa dette, comme convenu lors de l’accord passé avec celui-ci et qu’il ne leur a jamais savoir qu’il n’était plus d’accord avec cet échéancier. Ils considèrent que le Fonds de Garantie a préféré de manière déloyale pratiquer une mesure de saisie-attribution à leur encontre, alors que M. [W] n’était pas opposé à l’ouverture d’une discussion pour une revalorisation de l’échéancier. En outre, les intimés indiquent que le logement familial dont ils sont propriétaires a fait l’objet d’une hypothèque judiciaire provisoire en 2018 au profit du Fonds de Garantie pour garantir la somme de 25 000 euros de sorte que la présente mesure d’exécution est totalement inutile.
21. Il incombe en l’espèce aux consorts [W] [R] [U] qui sollicitent la confirmation du jugement entrepris de démontrer que la mesure d’exécution litigieuse présente un caractère abusif. Pour ce faire, ils versent aux débats, divers relevés de compte de M. [W] au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021, 2022 et 2023 dont il ressort que M. [W] a effectué des virements de 100 euros par mois au profit du Fonds de Garantie.
22. Pour autant, il ressort de l’examen détaillé des relevés précités que ces versements n’ont pas été effectués de manière systématique chaque mois et qu’aucun accord de règlement n’est intervenu en bonne et due forme entre les parties de sorte que le Fonds de Garantie n’a jamais renoncé à recouvrer sa créance par d’autres moyens.
23. De plus, il n’est nullement requis, avant de diligenter une mesure d’exécution, de procéder à un avertissement préalable du débiteur, ce d’autant plus que depuis l’ordonnance de référé de 2014, soit depuis plus de 10 ans, le Fonds de Garantie n’avait diligenté aucune procédure mesure coercitive à l’encontre de son débiteur. De plus, l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire en 2018 sur l’immeuble familial des consorts [W] [R] pour un montant de 25 000 euros ne constitue en réalité qu’une garantie qui ne saurait faire échec à la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution qui seule a un effet attributif et permet d’appréhender des fonds en vue de l’apurement de la dette de M. [W].
24. Dans ces conditions, ce n’est qu’en usant des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution que le Fonds de Garantie a diligenté la mesure de saisie-attribution critiquée dont la mise en oeuvre s’est révélée nécessaire pour permettre à l’appelant de recouvrer une partie des fonds lui étant dus en exécution de l’ordonnance de référé du 6 mars 2014.
Sur le taux d’intérêt et les délais de paiement
25. L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
26. En se fondant sur la disposition précitée, les intimés soutiennent que l’application du taux d’intérêt à 5,88% est excessive, M. [W] ayant toujours fait les règlements 'en temps et en heure’ pendant 10 ans. De plus, ils ajoutent que si le taux d’intérêt est maintenu à 5, 88 %, M. [W] ne parviendra jamais à régler la dette. Dès lors, ils sollicitent sa réduction au taux d’intérêt légal sans majoration et que M. [W] ne rembourse que la somme principale de 57 794, 59 euros.
27. Les éléments versés aux débats concernant la situation matérielle de M. [W] permettent d’établir que celui-ci en 2023 percevait un salaire net de 1544, 60 euros. Les revenus de sa compagne Mme [R] [U] sont de l’ordre de 1 131, 65 euros par mois. Outre le paiement des charges courantes, le couple doit s’acquitter du remboursement de deux prêts personnels pour petits travaux comportant des mensualités pour le premier de 193, 80 euros et pour le second de 97, 68 euros. Il rembourse également un prêt immobilier Primolis dont le montant restant dû au 5 novembre 2024 était de 91 836, 87 euros, remboursable moyennant des échéances de 469, 99 euros, outre un dernier crédit souscrit le 13 novembre 2014, remboursable selon des mensualités de 134,31 euros.
28. Il en ressort que la situation matérielle des intimés n’est nullement obérée mais qu’au contraire ils ont été en capacité en 2014 de souscrire un emprunt habitat pour procéder à une acquisition immobIlière, de sorte qu’il ont donc privilégié la réalisation d’un investissement personnel plutôt que d’indemniser le Fonds de Garantie.
29. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir minorer le taux d’intérêt applicable à la créance du Fonds de Garantie et à voir fixer celle-ci en tenant compte uniquement du principal.
30. Pour les mêmes motifs et compte-tenu de surcroît de l’ancienneté de la dette, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement formée par les intimés. La proposition de ces derniers tendant à s’acquitter de la dette moyennant des mensualités de 200 euros n’est en outre pas sérieuse, dès lors qu’elle ne permet pas de s’acquitter du reliquat restant dû dans le délai de 24 mois.
Sur les autres demandes,
31. Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront infirmées.
32. Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [W] et Mme [R] [U] à payer au Fonds de Garantie la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [W] et Mme [K] [R] [U] de leur demande d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 17 octobre 2023,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [F] [W] et Mme [K] [R] [U] de l’ensemble de leurs prétentions,
Condamne M. [F] [W] et Mme [K] [R] [U] à payer au Fonds de Garantie la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit en conséquence n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution diligentée par le Fonds de Garantie le 17 octobre 2023 à l’encontre de M. [F] [W] et de Mme [K] [R] [U],
Condamne M. [F] [W] et Mme [K] [R] [U] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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