Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 15 mai 2025, n° 22/05294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 21 septembre 2021, N° 2021000700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE : 25/278
N° RG 22/05294 – N° Portalis DBVT-V-B7G-US5S
Jugement (N° 2021000700) rendu le 21 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Lille
APPELANTE
SASU Sociéte Reactive Exécutive prise en la personne de sa présidente
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Sami Skander, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS AMCF & Associés prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Sanaâ Znaidi, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS AMCF & Associés (la société AMCF) est une société de portage salarial.
La SASU Reactive Executive (la société RE) a une activité de placement de managers de transition.
A compter de 2015, la société RE est entrée en relations d’affaires avec la société AMCF. Les deux sociétés ont régularisé plusieurs contrats de mise à disposition de salariés jusque fin 2017.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 9 mars 2018, la société AMCF a mis la société RE en demeure de lui régler la somme de 218 473,73 euros au titre des prestations non réglées, à majorer des intérêts de retard et des frais de recouvrement.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2022, sur assignation de la société AMCF, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société RE de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société RE à payer à la société AMCF les sommes de :
— 282 760,15 euros avec intérêt au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de dix points du 31 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
— condamné la société RE aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 novembre 2022, la société RE a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à incident des demandes formées par la société RE visant à obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, des délais de paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 février 2023, la société RE demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— constater qu’elle a payé l’ensemble des factures de la société AMCF et qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
A titre subsidiaire :
— constater qu’elle a payé 134 factures sur les 147 alléguées par la société AMCF et que cette dernière ne justifie pas avoir payé les managers de transition pour ces 13 factures litigieuses,
En tout état de cause :
— condamner la société AMCF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 février 2024, la société AMCF demande à la cour
de :
— juger que la société RE, qui demande l’infirmation du jugement, ne formule aucune demande et ne sollicite pas le débouté de l’intimée dans le dispositif de ses conclusions,
— juger que la cour n’est en conséquence saisie d’aucune prétention par l’appelante,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société RE à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025.
MOTIFS
Sur le dispositif des conclusions de la société RE
Sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, la société AMCF indique que le dispositif des conclusions de la société RE ne contient aucune prétention suivant sa demande d’infirmation du jugement, alors que les demandes visant à constater un fait ne constituent pas des prétentions et que l’appelante ne sollicite pas le débouté de l’intimée, de sorte que la décision ne peut être que confirmée.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Pour l’application de ce texte, les « dire et juger » et les « constater » peuvent constituer des prétentions si ces demandes confèrent un droit à la partie qui les requiert ou dès lors qu’elles visent à obtenir des juges une décision sur un point précis en litige, outre les cas prévus par la loi (2e Civ., 13 avril 2023, n° 21-21.463).
En l’espèce, le dispositif des conclusions de la société RE ne contient, après la demande d’infirmation complète du jugement, aucune demande de débouté de la société AMCF.
Néanmoins, la société RE demande à la cour de constater qu’elle a payé les factures réclamées par la société AMCF.
Ainsi, en sollicitant que soit constaté qu’elle a réglé l’ensemble des factures dont le paiement est réclamé par la société AMCF, la société RE demande à la cour de juger qu’elle n’est plus sa débitrice et donc, implicitement mais nécessairement, de débouter l’intimée.
Dès lors, il apparaît que la société RE a formé une prétention tendant au rejet de la demande de condamnation en paiement prononcée par le jugement dont elle demande l’infirmation.
A l’inverse, le dispositif de ses conclusions ne contenant aucune prétention quant au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement
Après un jugement avant dire droit du 6 avril 2022 aux fins de production par chacune des parties d’un tableau sous format Excel récapitulant les dates et numéros des factures réclamées ainsi que les règlements opérés par la société RE, visé par leur cabinet comptable, le tribunal a retenu que 13 factures établies par la société AMCF restaient impayées et qu’il n’était pas établi que la demanderesse n’aurait pas exécuté ses obligations. Rappelant les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil, il a estimé que la société RE n’avait pas loyalement apporter la preuve des règlements qu’elle invoquait. Il a estimé que les difficultés entre les parties étaient nées du défaut de transmission par la société RE à la société AMCF des notes de frais des managers, retardant le paiement de ces derniers. Il a souligné l’absence de transmission par la société RE de ses documents comptables et tableau Excel demandés, justifiant des paiements qu’elle invoquait.
Au visa des articles 1353 et 1363 du code civil, la société RE soutient que la société AMCF ne précise pas les factures qui seraient restées impayées sur les 147 qu’elle produit. Elle expose avoir réglé les sommes de 1 308 428,17 euros en 2017 et 170 025,64 euros en 2018, contestant rester redevable d’une quelconque somme. Elle affirme que la seule production des factures et du grand livre des comptes de la société AMCF ne suffit pas à justifier la créance réclamée, d’autant que ce dernier comporte des erreurs manifestes en n’imputant pas l’ensemble des règlements réalisés. Elle expose avoir réglé plusieurs factures en un seul virement. Elle souligne qu’une facture adressée à un tiers, Wayden Transition, lui a été indûment imputée. Elle invoque l’exception d’inexécution alors que la société ACMF a manqué à ses obligations en ne réglant pas les managers mis à sa disposition. A titre subsidiaire, elle indique avoir laissé 13 factures impayées correspondant à des contrats pour lesquels les managers n’auraient pas été payés par la société AMCF. Elle fait valoir l’existence de paiements non repris (36 223,71 euros en février 2018, 10 170,36 euros en mars 2018, 1 233,42 euros en 2017 et
1 014,29 euros en 2015).
La société AMCF expose produire les contrats signés et ses documents comptables en complément de l’ensemble des factures émises, justifiant d’une créance de 218 473,73 euros au 5 mars 2018. Elle indique que son grand livre contient une erreur matérielle concernant le nom 'Wayden Transition’ mais que la facture correspondante est bien établie au nom de la société RE. Elle indique que la pièce 35 de la société RE justifiant de ses paiements contient des doublons sans reprendre la totalité des paiements faits et que l’ensemble des virements réalisés par la société RE a bien été comptabilisé. Elle souligne que la société RE n’a justifié d’aucun de ses documents comptables. Elle fait valoir que la société RE produit des éléments contradictoires sur le montant total de ses versements en 2018 (ses pièces 38 et 40), la dernière pièce n’étant pas visée par son comptable. Elle expose avoir réglé la totalité des salaires des managers ayant fait l’objet des contrats établis avec la société RE, qui ne peut invoquer d’exception d’inexécution, étant tiers au contrat de travail liant les salariés à l’intimée.
En l’espèce, s’agissant des paiements réalisés par la société RE, contrairement à ce que cette dernière indique, la société AMCF a bien repris le versement supplémentaire de 1 014,29 euros réalisé par la société RE le 23 mars 2015 sous le libellé 'REACTIVE PAYE 2 FOIS’ (1ère ligne du grand livre, pièce 40 de l’intimée).
Pour l’année 2016, la société RE invoque, dans sa pièce 40, l’existence de trois virements dont celui repris par la société AMCF pour un montant de 12 112,13 euros, mais ne produit ni relevés bancaires ni pièce comptable ni attestation comptable justifiant de l’existence des paiements repris dans son tableau récapitulatif, qui n’est pas visé par son comptable, alors que la pièce 35 qu’elle invoque ne reprend pas les factures et paiements de l’année 2016.
De même, pour l’année 2017, il ressort de la comparaison de son tableau (pièce 40) et du grand livre de la société AMCF que tous les paiements visés par la société RE sont imputés par la société AMCF, le comptable de l’appelante reprenant le même montant de 1 308 428,97 euros (incluant celui de 1 233,42 euros qu’elle dit avoir réglé deux fois) que celui repris dans le grand livre de l’intimée, la cour observant à l’inverse que la pièce 35 de la société RE ne reprend pas l’ensemble des factures et des paiements pour l’année 2017.
Pour l’année 2018, la société RE invoque, dans sa pièce 40, l’existence de cinq virements pour un montant total de 133 791,93 euros, montant correspondant à celui indiqué par la société AMCF dans ses conclusions et pièces 41 et 43 et retenu par le jugement (incluant le dernier versement de 10 170,36 euros réalisé en mars 2018), mais distinct de la pièce établie par son comptable le 4 septembre 2018 qui retient 170 025,64 euros sans détailler les versements (sa pièce 38). La différence tient à la somme de 36 233,71 euros visée par la société RE dans ses conclusions comme ayant été réglée par virement du 8 février 2018, non repris dans son tableau récapitulatif ni dans sa pièce 39, et pour lequel l’appelante produit uniquement un courriel d’une de ses salariées indiquant l’avoir réalisé (sa pièce 16). Dès lors, à défaut d’autres éléments permettant de retenir l’existence et le caractère ferme de ce paiement à la clôture des comptes, la somme de 133 791,93 euros sera retenue.
S’agissant des factures, la cour constate que la société AMCF a transmis la totalité des factures reprises dans le grand livre qu’elle produit, pour chacun des 19 contrats conclus avec la société RE également produits, étant observé que la société RE ne conteste pas que ces factures aient été établies conformément aux contrats signés ni que les salariés aient été mis à sa disposition conformément aux dispositions contractuelles.
Sur le fond, la société RE ne conteste pas les factures reprises pour l’année 2016 dans le grand livre (pièce 40 de la société AMCF).
Pour l’année 2017, la société AMCF justifie que la facture reprise sous l’intitulé 'Wayden Transition’ dans son grand livre constitue une erreur matérielle et correspond à la facture 2017.04.100 qui est bien établie au nom de la société RE (sa pièce 10d).
Aucune facture n’a été émise en 2018.
Par ailleurs, le contrat liant les parties prévoit l’obligation pour la société RE de régler la société AMCF à raison de la mise à disposition d’un salarié par cette dernière. Ainsi, la société RE, qui n’invoque pas que la société ACMF ne lui aurait pas mis à disposition les salariés prévus, ne peut invoquer d’exception d’inexécution tirée du défaut de paiement des salaires ou des cotisations sociales de ce salarié par la société ACMF pour justifier l’absence d’exécution de ses propres obligations, alors qu’elle est tiers au contrat de travail et n’invoque pas avoir dû régler elle-même les salaires.
Dès lors, il ressort de l’ensemble des contrats, factures et pièces comptables versés par la société AMCF ainsi que des éléments versés par la société RE que le compte entre les parties doit s’établir ainsi :
— solde débiteur au 21 décembre 2016 : + 62 386,35 euros
— factures émises en 2017 : + 1 598 308,28 euros
— règlements réalisés par la société RE en 2017 : – 1 308 428,97 euros
— règlements réalisés par la société RE en 2018 : – 133 791,93 euros
soit un total impayé de 218 473,73 euros, hors pénalités et intérêts de retard.
Enfin, la société AMCF justifie de pénalités de retard contractuellement prévues pour un montant de 62 926,42 euros outre 1 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société RE à verser à la société AMCF la somme de 282 760,15 euros, avec intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter du 31 décembre 2020 jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société RE sera condamnée à verser la somme de 8 000 euros, en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RE sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société Reactive Executive à verser à la société AMCF & Associés la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Reactive Executive aux dépens d’appel.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Reprographie ·
- Indemnité de résiliation ·
- Jugement ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Critique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dispositif ·
- Voirie ·
- Critique ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lotissement ·
- Réseau énergétique ·
- Effet dévolutif ·
- Demande ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réserve ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Associations ·
- Déclaration ·
- Lésion ·
- Pourvoi ·
- Salariée ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Stagiaire ·
- Propos ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Harcèlement sexuel ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Machine ·
- Bois ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Protection ·
- Code du travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Créance ·
- Mandataire ad hoc ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ags ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Fiche ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Disproportion ·
- Compte courant ·
- Patrimoine ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pneumatique ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Protection des données ·
- Travail ·
- Données personnelles ·
- Absence ·
- Communication ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds de garantie ·
- Saisie-attribution ·
- Terrorisme ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Débiteur ·
- Dette ·
- Caisse d'épargne ·
- Victime ·
- Taux d'intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Émargement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Juge
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.