Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 mai 2026, n° 26/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 189
N° RG 26/00271 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNXB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 10 Mai 2026 à 21h31 par courriel de Me [K] pour :
M. [Y] [O]
né le 01 Janvier 2000 à
de nationalité Française
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Mai 2026 à 16h20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 11 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Y] [O], par visio conférence assisté de Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 11 Mai 2026 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [F] [T], interprète en langue turque, par téléphone et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [Y] [O] fait l’objet d’un arrêté du Préfet du Pas de [Localité 2] en date du 31 juillet 2024, notifié le 07 août 2024, ayant prononcé l’obligation d’avoir à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Monsieur [Y] [O] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique le 04 mai 2026, notifié le 05 mai 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 06 mai 2026, Monsieur [Y] [O] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée reçue le 08 mai 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Y] [O].
Par ordonnance rendue le 10 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullités soulevées, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 10 mai 2026 à 21h 31, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [Y] [O] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part l’irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut d’examen et erreur manifeste d’appréciation, s’agissant notamment de l’adresse stable dont dispose l’intéressé, du fait que ce dernier soit père d’un enfant français et fasse l’objet d’une condamnation l’obligeant d’informer le juge d’application des peines de tout voyage à l’étranger, d’autre part l’insuffisance des diligences accomplies par la Préfecture aux fins d’informer le tribunal administratif du placement en rétention.
Monsieur [O] sollicite la condamnation du Préfet de [Localité 1] Atlantique à payer à son avocat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 11 mai 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de [Localité 1]-Atlantique a indiqué, par avis écrit reçu à la cour le 11 mai 2026, souscrire à l’analyse faite par le premier juge.
Il rappelle que même si l’intéressé justifie d’une adresse chez Madame [D] [O] au [Adresse 1], il n’apporte pas la preuve que Madame [O] est en situation régulière sur le territoire français, ayant également fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 30 juin 2023. De plus, il ne dispose pas d’un domicile stable et personnel en ce qu’il déclare, lors de son incarcération, disposer d’une adresse au sein du CCAS de [Localité 4].
En outre, l’intéressé fait valoir la présence d’un enfant français sur le territoire alors même qu’il en a perdu l’autorité parentale par jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 05 février 2026. De plus, un routing a déjà été demandé, l’éloignement de Monsieur [O] pourra intervenir dans les prochains jours, permettant alors une courte durée de rétention administrative.
Enfin, le représentant du Préfet précise que l’intéressé est en possession d’un document de voyage en cours de validité permettant son éloignement à très brève échéance, et qu’il représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 05 février 2026 pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 04 mai 2026, le Préfet de [Localité 1]-Atlantique expose que l’intéressé ne dispose pas d’un domicile personnel et stable, qu’il est démuni de ressources légales, qu’il est en possession d’une carte d’identité turque en cours de validité , qu’il a perdu l’autorité parentale de son enfant suivant jugement du 05 février 2026, qu’il n’a pas déféré volontairement à obligation d’avoir à quitter le territoire en date du 31 juillet 2024, qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite. Le Préfet expose ensuite que le comportement de l’intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public en raison de sa récente condamnation pour des faits de violence. Enfin, le Préfet indique qu’il ne ressort d’aucun élément que Monsieur [O] présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [Y] [O] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de Loire-Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [O] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où, si l’intéressé peut justifier d’une adresse, il se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national, qu’il refuse son éloignement vers son pays, qu’il se prévaut de sa paternité alors qu’il s’est vu retiré l’autorité parentale à l’égard de son enfant suivant jugement correctionnel rendu par le tribunal de Nantes en date du 05 février 2026 et qu’il est séparé de la mère de son enfant, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de prévenir le risque de fuite.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre qu’au regard de ses antécédents pénaux, s’agissant surtout d’une récente condamnation à 1 an et 6 mois d’emprisonnement délictuel dont 1 an avec sursis probatoire pendant 2 ans, au retrait total de l’autorité parentale et à l’interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé, prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 05 février 2026 pour des faits de de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, Monsieur [O] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, étant souligné que la répression des infractions de violences intrafamiliales est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance ;
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond
Sur le défaut de diligences du Préfet
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] a reçu notification d’une mesure d’éloignement du 31 juillet 2024 le 07 août 2024. Le 20 août 2024, l’intéressé a formé un recours devant le tribunal administratif de Lille, l’audience a eu lieu le 10 avril 2026 et ce recours est toujours pendant sur Télérecours, selon un courriel en date du 04 mai 2026 adressé à la Préfecture. A sa levée d’écrou, le 05 mai 2026, Monsieur [O] a été placé au CRA de Rennes, la Préfecture a averti le jour même le tribunal administratif de Lille, l’arrêté de placement ayant été déposé sur Télérecours à 17h 32, le 05 mai 2026. Le registre du CRA mentionne par ailleurs également qu’un recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire est en attente d’un délibéré. Monsieur [Y] [O] ne caractérise ni une information tardive du Tribunal Administratif ni les conséquences de l’avis du Tribunal Administratif le 05 mai 2026 sur la durée de sa rétention. Il ne peut imputer au préfet de ne pas l’avoir placé en rétention plus tôt, pendant son incarcération.
Monsieur [O] disposant d’une carte nationale d’identité turque en cours de validité, la Préfecture a dès le 05 mai 2026 averti les autorités consulaires compétentes du placement au CRA de [Localité 3] de l’intéressé, les autorités turques ont pris note de cette information. La Préfecture est désormais dans l’attente d’une réponse de la part des autorités saisies.
Il sera enfin souligné qu’aucune obligation légale n’imposait à la Préfecture de prévenir le juge d’application des peines du placement en rétention administrative de Monsieur [O], étant en outre relevé que cette absence de saisine n’a eu aucune conséquence sur sa rétention et ne constitue pas non plus une atteinte à ses droits.
Il s’ensuit que le Préfet a fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Le moyen sera rejeté.
C’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [O] pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
La décision dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 mai 2026,
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 12 mai 2026 à 9 h 45
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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