Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 mai 2026, n° 23/00149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 23/00149
N° Portalis
DBVL-V-B7H-TNCU
(Réf 1ère instance : 16/04326)
M. [G] [Z]
c/
Mme [J] [Z] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/05/2026
à :
Me Bommelaer
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 9 février 2026, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, plaidante, avocate au barreau de NANTES
INTIMÉE
Madame [J] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] – QUEBEC – CANADA
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Laure PAYET de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidante, avocate au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [K] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2011 en laissant pour lui succéder :
— Mme [N] [Z] née [A], son épouse avec qui il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts,
— M. [G] [Z], son fils,
— Mme [J] [Z] épouse [F], sa fille.
2. Selon testament authentique du 30 août 1999, [K] [Z] a maintenu la donation entre époux faite au profit de son épouse le 12 février 1968 et a déclaré léguer à sa fille, Mme [J] [Z] épouse [F], la nue-propriété de la quotité disponible de sa succession.
3. Par jugement du 19 juin 2014, Mme [N] [A] veuve [Z] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée, confiée à M. [M] [B], mandataire judiciaire.
4. Suivant acte reçu par Maître [L] le 19 mai 2015, le conjoint survivant a déclaré opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession.
5. Selon la déclaration de succession régularisée le 19 mai 2015, le patrimoine du défunt est composé essentiellement de :
— la moitié de la communauté légale constituée d’une maison d’habitation vendue pour la somme de 215.000 €, un véhicule automobile vendu en décembre 2011 au prix de 6.200 € et des liquidités, soit un total de communauté de l’ordre de 282.761,43 €,
— des meubles meublants évaluées à la somme de 1.605 €.
6. Après déduction du passif, l’actif net de la succession s’élève à la somme de 141.485,72 €.
7. Estimant que sa soeur a bénéficié de donations de sommes d’argent de la part de son père entre 2006 et 2011 qui n’ont pas été déclarées au notaire, M. [G] [Z], a par assignations des 26 mai et 29 juin 2016, fait attraire devant le tribunal de grande instance de Nantes, sa soeur Mme [J] [Z] épouse [F] ainsi que sa mère Mme [N] [A] veuve [Z] et [M] [B], pris en sa qualité de curateur de [N] [Z], aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, de rapport à la succession des libéralités consenties à [J] [Z] à hauteur de 83.600 € et de voir constater l’existence d’un recel successoral sur cette somme.
8. Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de [N] [A] veuve [Z] intervenu le [Date décès 2] 2018 en cours de procédure. L’instance a été reprise suivant décision du juge de la mise en état le 17 septembre 2020.
9. Il convient de préciser qu’à son décès, [N] [A] a laissé un testament déposé en présence de son curateur au rang des minutes de Me [V], notaire, par lequel elle instaure son fils comme légataire universel.
10. Par assignation du 17 juillet 2018, Mme [F] a fait assigner son frère M. [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir annuler le testament de leur mère. Cependant, Mme [F] a été déboutée de toutes ses demandes par jugement du 17 décembre 2020, devenu définitif puisque les parties y ont acquiescé selon acte respectivement signé le 19 janvier 2021 par Mme [F] et le 21 janvier 2021 par M. [Z].
11. Dans la présente affaire, par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevable l’assignation de M. [G] [Z] au motif que les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile n’avaient pas été respectées, notamment en l’absence de justifications de diligences en vue de parvenir à un partage amiable, préalables à l’assignation en partage judiciaire,
— condamné M. [G] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
12. Suivant déclaration du 9 janvier 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
13. M. [G] [Z] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé.
14. Il demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 7 juillet 2022, sauf en ce qu’il :
* a déclaré irrecevable l’assignation de [G] [Z] et l’a condamné à verser à Mme [Z] épouse [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* n’a pas ordonné l’ouverture des opérations de partage de la succession d'[K] [Z], et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires de Loire Atlantique,
* n’a pas ordonné le rapport des libéralités consenties à Mme [J] [Z] épouse [F] d’un montant de 83.600 €,
* n’a pas constaté un recel successoral commis par elle au détriment de la succession, et ne l’a pas condamnée à verser à la succession d'[K] [Z] la somme de 83.6000 €, outre les intérêts légaux depuis la perception des sommes, avec capitalisation,
* n’a pas condamné Mme [J] [Z] épouse [F] à verser à la succession d'[K] [Z] la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi, outre la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
— réformer le jugement sur les chefs précités,
Et statuant à nouveau,
— juger recevable l’assignation de M. [Z] en date des 26 mai et 29 juin 2016,
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[K] [Z],
— commettre pour y procéder M. le président de la chambre des notaires ou son délégataire, lequel désignera tel notaire qui lui plaira, à l’exception de maître [L], notaire à [Localité 4],
— juger que le notaire pourra s’adjoindre tout expert de son choix pour mettre en 'uvre sa mission,
— ordonner le rapport et la réduction des donations et du legs consentis à Mme [F],
— fixer la créance de M. [Z] contre Mme [F], bénéficiaire des libéralités excédentaires, à hauteur de sa part de réserve héréditaire,
— juger que la dissimulation de la somme de 87.100 € constitue un recel de succession,
— juger que Mme [F] ne pourra y prétendre à aucune part,
— condamner Mme [F] à verser à M. [Z] la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre du recel successoral,
— débouter Mme [F] de toutes demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] à verser à M. [Z] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en raison du caractère tardif et dilatoire de sa fin de non-recevoir,
— condamner Mme [F] à verser à M. [Z] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance et allouer à la société [1] (maître Benoît Bommelaer, Selarl d’Avocats Interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon), le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
15. Mme [J] [Z] épouse [F] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 23 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé.
16. Elle demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nantes en toutes ses dispositions
— débouter M. [G] [Z] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger la demande de M. [G] [Z] fondée sur le recel totalement irrecevable et dans tous les cas mal-fondée,
— l’en débouter purement et simplement,
— débouter M. [G] [Z] de toutes ses demandes, y compris sa demande nouvelle au titre du caractère prétendument tardif et dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée en première instance à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
— surseoir à statuer en toutes hypothèses dans l’attente que le notaire désigné éventuellement en qualité d’expert détermine les montants des droits de chacun et préalablement celui de la quotité disponible,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le rapport ne pourrait porter que sur la somme de 17.500 € pour les causes ci-dessus énoncées et débouter M. [G] [Z] de toute autre demande,
En tout état de cause,
— condamner M. [G] [Z] à verser à la concluante une indemnité de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la recevabilité de l’assignation en partage
17. Mme [F] soutient que la demande en partage judiciaire n’est pas recevable comme ne satisfaisant pas aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
18. M.[Z] estime au contraire que ses intentions ressortent clairement de l’assignation : être rempli de ses droits dans la succession de son père, ce qui inclut le rapport et la réduction des libéralités reçues par Mme [F] ainsi que l’application de la sanction du recel successoral.
19. S’agissant des diligences entreprises en amont de la délivrance de l’assignation, il fait tout d’abord valoir que selon la jurisprudence, l’échec des discussions tendant à l’établissement de la masse partageable suffit à justifier le recours à un partage judiciaire sans qu’il soit nécessaire de formuler une proposition de partage amiable, la perspective d’un accord sur les allotissements devenant largement illusoire si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur ce qu’il convient de répartir entre eux. Il se réfère ensuite aux différents échanges intervenus entre les parties entre 2014 et 2016, qui constituent selon lui des démarches amiables en vue de reconstituer l’actif successoral.
Réponse de la cour
20. L’article 840 du code civil dispose que 'Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.'
21. L’article 1360 du code de procédure civile énonce quant à lui que 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
22. Ces conditions sont cumulatives.
23. En application de l’article 126 du code de procédure civile, l’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui est toutefois susceptible de régularisation en cours d’instance, à condition que l’irrecevabilité résulte du seul défaut de mention des diligences accomplies avant l’assignation et non de leur accomplissement.
24. Il est constant que s’agissant de l’exigence des diligences entreprises en vue de parvenir à un accord amiable, celle-ci doit intervenir avant l’assignation et l’irrecevabilité ne peut être écartée si ces diligences ont été effectuées postérieurement à l’acte introductif d’instance.
25. En revanche, même si le juge ne trouve pas dans les termes de l’assignation l’exposé des diligences intervenues, il doit vérifier dans les pièces qui lui sont soumises, même en cours d’instance, la preuve des diligences entreprises et les prendre en compte dès lors qu’elles sont antérieures à l’acte introductif d’instance.
26. La cour de cassation a en effet jugé que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable accomplies en cours d’instance, après la délivrance de l’assignation, ne permettent pas de régulariser la fin de non recevoir (Civ. 1ère, 21 septembre 2016, n° 15-23250).
27. Si l’article 1360 du code de procédure civile ne définit pas la nature des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, elles ne sauraient dans cette matière être purement formelles et se déduire uniquement de la mésentente des co-partageants.
28. Il est nécessaire de justifier d’actes positifs permettant de constater notamment des échanges entre les copartageants démontrant le souhait effectif de parvenir à un partage avant toute phase contentieuse qui peut être caractérisé par des courriers/courriels comportant des propositions concrètes et chiffrées, des initiatives en vue de provoquer une réunion chez le notaire ou encore une médiation.
29. C’est à celui qui soulève la fin de non-recevoir de rapporter la preuve de ce que l’assignation ne répond pas aux exigences posées par l’article 1360 précité.
30. En l’espèce, s’agissant du descriptif sommaire du patrimoine à partager, il convient à l’instar du premier juge, de constater que la reprise dans l’assignation des éléments tirés de la déclaration de succession peut être considéré comme satisfaisant à la première condition exigée par l’article 1360 dès lors que manifestement le patrimoine à partager est uniquement composé de liquidités, qui sont décrites, par le demandeur.
31. Cette condition est remplie.
32. S’agissant des intentions du demandeur, il est clair à la lecture de l’assignation que celui-ci souhaite annihiler les effets du testament de son père en privant sa soeur de ses droits dans la succession à hauteur de la somme de 83.600 € par application sur cette somme, qu’il qualifie de donation dissimulée, des sanctions du recel successoral.
33. Toutefois, l’inanité du dispositif de son assignation au regard du droit successoral rend incompréhensible les intentions de M. [Z] s’agissant de la répartition de l’actif à partager puisqu’il demande tout à la fois le rapport à la succession de la somme de 83.000 € avec l’application de la sanction du recel successoral, la condamnation de Mme [J] [F] à restituer la somme de 83.600 €, outre les intérêts au taux légal depuis la perception des sommes (avec capitalisation des sommes par application de l’article 1154 du Code civil) et enfin, de condamner Mme [J] [F] à verser par provision à la succession de [K] [Z] une somme de 83.600 €. Force est de constater que M. [Z] s’est d’ailleurs abstenu de formuler, sur la base de ses demandes, une quelconque proposition chiffrée de partage.
34. Il convient d’ajouter que ni dans son assignation, ni dans ses courriers antérieurs et pas davantage dans ses conclusions ultérieures, M. [Z] n’invoque son intention d’exercer son action en réduction, cette demande étant apparue en cause d’appel.
35. Au vu de ces éléments, cette condition ne peut être considérée comme remplie.
36. S’agissant des démarches amiables, l’assignation ne fait état que du courrier du 27 juillet 2015 aux termes duquel le conseil de M. [Z] a interrogé Mme [F] sur la cause des six versements réalisés par son père à son profit entre 2006 et 2011 pour un montant total de 83.600 € ainsi que de la réponse du 31 août 2015 apportée par cette dernière, exposant que ces versements ne sont pas soumis à rapport, en ce qu’ils correspondent à des cadeaux d’usage et aux remboursements des frais avancés pour ses parents à l’occasion de voyages effectués à l’étranger.
37. M. [Z] entend démontrer, par la communication d’autres courriers, que des démarches amiables, notamment en vue d’établir la masse partageable, ont été effectuées en amont de la délivrance de l’assignation, nonobstant l’absence de mention de celles-ci.
38. Dans le courrier du 27 juillet 2015, le conseil de M. [Z] fait état d’avantages perçus par Mme [F] et invoquent des 'recherches’ ayant établi que des débits à son profit ont été effectués à partir des comptes de leurs parents pour un total de 77.000 €.
39. Mme [F] n’est cependant précisément interrogée que sur deux points :
— le sort du prix de vente du véhicule du père (6.200 €) qui ne figure au crédit d’aucun compte des parents. Il lui ai demandé : ' Avez-vous des explications à fournir sur ce point ''
— la cause d’un chèque de 5.000 € émis à son profit le 16 août 2012. Il lui est demandé : 'Sous réserves de justification d’une contrepartie réelle, ne serait-il pas envisageable que vous procédiez à la restitution de ce règlement ''
40. Il s’agit du seul courrier adressé directement à Mme [J] [F]. Dans sa réponse du 31 août 2015, celle-ci se contente d’indiquer que les versements correspondent à des cadeaux d’usage ou à des remboursements de frais de voyages avancés à ses parents, ce dont elle n’a cependant pas justifié.
41. La cour observe qu’il ne lui a jamais été demandé aucun justificatif en vue de faire avancer la discussion sur l’établissement de la masse partageable.
42. En effet, les autres courriers dont fait état M. [Z] et qui ne sont pas mentionnés dans l’assignation sont :
— une lettre du 28 novembre 2014 de maître [V], notaire de M. [Z], à l’attention de maître [L], notaire en charge de la succession, aux termes de laquelle le premier se contente d’indiquer : "Mme [J] [F] a affirmé n’avoir reçu aucune donation de la part de son père, cependant des retraits importants ont été faits sur les comptes communs.
Il faudrait que la situation soit claire car cela modifie l’état de la succession que vous avez établi.
Concernant le véhicule, il aurait été vendu mais mon client n’a pas le souvenir d’avoir signé quoi que ce soit. Le prix de vente de ce véhicule doit figurer à l’actif du compte de la succession.'
43. Cette lettre ne fait qu’attirer l’attention du notaire en charge de la succession sur les difficultés que pose cette succession et ne comporte aucune proposition concrète.
— une lettre du 21 juillet 2015 de maître [D], conseil de M. [Z], à maître [V], notaire de celui-ci dans laquelle Maître [D] interroge le notaire en ces termes : "Le total restant à partager est-il susceptible de couvrir de façon significative le montant devant être rapporté par Mme [F] ' "
44. Cette correspondance entre l’avocat et le notaire de M. [Z] ne peut être retenue comme une démarche amiable.
— une lettre du 26 janvier 2016 de maître Vives, nouveau conseil de M. [Z], à maître [L], notaire en charge de la succession (et la relance du 1er mars suivant) aux termes desquels l’avocat demande au notaire les raisons de la tardiveté de l’inventaire réalisé 18 mois après le décès et sollicite la communication de plusieurs documents 'dont l’acte de partage amiable signé, si un tel partage est intervenu', ce qui démontre bien que ce courrier ne procède d’aucune tentative de recherche d’un partage amiable, mais tend seulement à la mise en état de son dossier, par le nouvel avocat de M. [Z].
45. Ainsi, comme déjà indiqué, M. [Z] n’a jamais demandé aucun justificatif à sa soeur, laquelle n’a été interrogée qu’une seule fois de manière imprécise et parcellaire (puisqu’il n’est fait état dans le courrier que de versements à hauteur de 77.000 €, du sort du prix de la voiture vendue et de la contrepartie d’un versement de 5.000 €).
46. Un exemple de démarche amiable aurait été de lister précisément à Mme [F] les versements litigieux et de lui demander de justifier les causes alléguées de ces paiements, notamment les frais avancés des voyages dont ils constitueraient le remboursement. En l’absence de toute justification fragilisant la position de Mme [F] au regard des montants reçus, M. [Z] aurait pu proposer à titre de partage amiable de renoncer à faire qualifier ces versements douteux en donation déguisée, à en solliciter le rapport ou la réduction avec application du recel successoral, en contrepartie de quoi, Mme [F] aurait pu renoncer à son legs.
47. Un autre exemple de démarche amiable aurait pu, à tout le moins, consister en un rendez-vous chez le notaire en charge de la succession afin de tenter d’établir contradictoirement la masse partageable et de discuter concrètement des versements litigieux, ce que Me [V], le notaire de M. [Z] ou maître Vives son avocat, aurait pu demander à maître [L], notaire en charge de la succession.
48. Au regard de ces éléments, la cour considère qu’aucune démarche positive en vue de parvenir à un règlement amiable de la succession n’a été effectué par M. [Z] avant d’assigner, ce pourquoi son assignation n’en fait d’ailleurs aucune mention.
49. Les conditions de l’article 1360 du code de procédure civile n’étant pas remplies, c’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Nantes a déclaré irrecevable l’assignation en partage de M. [G] [Z], sans avoir à examiner ni les autres fins de non-recevoir soulevées ni le fond du litige.
50. Le jugement sera ainsi confirmé.
2°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
51. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
52. Succombant en appel, M. [G] [Z] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
53. Les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
54. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [F] la somme de 4.000 € sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [Z] à payer à Mme [J] [Z] épouse [F] la somme de 4.000 € sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne M. [G] [Z] aux dépens d’appel.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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