Irrecevabilité 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 27 mai 2026, n° 22/07343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 26 mars 2021, N° 19/01825 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SAS [ 1 ] c/ Consorts [ O ], CPAM [ Localité 1 ] ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07343 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLRE
SAS [1]
C/
Consorts [O]
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 19/01825
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [D] [O] née [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS;
Mademoiselle [U] [O] représentée par l'[2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Madame [M] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 octobre 1997, M. [Q] [O], salarié en tant que chef d’agence au sein de la SAS [3] [G] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle, mentionnant 'tableau 30 des maladies professionnelles'.
Le certificat médical initial, établi le 7 octobre 1997, fait état des éléments suivants : 'épaississements pleuraux axillaires bilatéraux un peu plus marqués particulièrement au niveau de la base gauche (Radiographie pulmonaire du 30/9/97) relevant du tableau 30 des maladies professionnelles'.
Par décision du 1er février 1999, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par décision du 17 mars 1999, la caisse a attribué à M. [O] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %.
Par courrier du 29 juin 2015, M. [O] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, invoquant l’article 40 de la loi du 23 décembre 1998, puis il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 28 juillet 2015.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [O], constatée dans le certificat médical établi le 7 octobre 1997 et prise en charge le 1er février 1999 est imputable à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration à son maximum du capital versé par la caisse à M. [O] ;
— dit que cette majoration suivra le taux d’IPP de M. [O] dans l’hypothèse où son état de santé s’aggraverait du fait de la maladie ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par M. [O] ainsi qu’il suit :
* Souffrances morales : 20 000 euros,
* Souffrances physiques : 15 000 euros,
* Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
— dit que la caisse devra verser ces sommes directement à M. [O] ;
— dit que l’ensemble de ces sommes, par application des dispositions de l’article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 resteront définitivement à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale ;
— condamné la société à verser une somme de 2 000 euros à M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 28 avril 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 avril 2021.
M. [O] est décédé le 15 mars 2022.
Par avis du 9 décembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
Par courrier parvenu à la cour le 12 décembre 2022, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 décembre 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de dire et juger recevables ses écritures ;
— d’infirmer le jugement entrepris sur les seules dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices de M. [O] ;
en conséquence,
— de fixer le pretium doloris à 10 000 euros et fixer le recours subrogatoire du FIVA dans ces limites ;
— de rejeter toute demande au titre du préjudice d’agrément ;
— de dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale.
Par des écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 mars 2026 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, Mme [D] [F] épouse [O], Mme [U] [O] (représentée par l'[4] désignée par jugement du 20 juin 2019 du juge des tutelles) et M. [P] [O] (les consorts [O]) demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant, dire et juger que la majoration maximum du capital sera versée directement par la caisse à la succession de M. [O] ;
— en tout état de cause, condamner, en cause d’appel, la société à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, ils ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour quant aux montants à fixer en indemnisation des préjudices subis par M. [O], et dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé et réduirait l’indemnisation des préjudices personnels, de condamner la succession de M. [O] à lui rembourser, le cas échéant, le trop perçu au titre de l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Les consorts [O] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel de la société pour défaut d’intérêt à agir.
La société fait valoir qu’elle a interjeté appel dans la mesure où les sommes allouées excèdent la jurisprudence indemnitaire habituelle.
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En l’espèce, la société ne conteste pas avoir commis une faute inexcusable à l’origine de la pathologie (épaississements pleuraux) présentée par M.[O] mais a interjeté appel du jugement sur les seules dispositions relatives à l’indemnisation des préjudices de M. [O] qui ne correspondent pas aux demandes subrogatoires du FIVA.
La société opère ainsi une confusion entre deux dossiers concernant M.[O] :
— celui relatif à l’asbestose prise en charge par la caisse le 29 juin 2012 mais dont l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société est prescrite et qui a été indemnisée par le FIVA à hauteur de 15900 euros, ce dossier s’étant terminé par un désistement constaté par ordonnance du juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en date du 5 juin 2020 ;
— celui, objet du présent litige, relatif à des épaississements pleuraux et qui n’a pas donné lieu à une indemnisation du FIVA qui n’est d’ailleurs pas intervenu à l’instance.
La société ne peut donc se prévaloir d’aucune action subrogatoire à son encontre, dans le cadre de la présente affaire, et n’en justifie d’ailleurs pas.
Par ailleurs, l’indemnisation octroyée à M. [O] par les premiers juges reste à la charge définitive de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime générale de la sécurité sociale en application de l’article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 dans sa version en vigueur du 27 décembre 1998 au 30 décembre 1999 qui prévoit :
'I. – *Paragraphe modificateur*
II. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu des dispositions du livre IV dudit code ainsi qu’en vertu des articles 1148 et 1170 du code rural, au profit des victimes d’affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – Les victimes ou leurs ayants droit peuvent demander le bénéfice des dispositions du II dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi.
Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci.
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l’avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat pris pour l’application de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, des réparations accordées au titre du droit commun.
IV. – La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret.'
Dès lors, la société n’a aucun intérêt à agir en appel à l’encontre des dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des préjudices de M.[O] de sorte que son appel doit être déclaré irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [O] leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre la somme de 5 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel interjeté par la SAS [3] [G] irrecevable ;
Condamne la SAS [3] [G] à payer aux consorts [O] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [3] [G] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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