Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 juin 2026, n° 25/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°191
N° RG 25/04697 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC4U
(Réf 1ère instance : 2025001513)
M. [P] [Q]
C/
Mme [F] [C]
TOP IMMO SAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
Me [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Guillaume FOURRIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS [1]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît CHIRON de l’AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 26 janvier 2016, M. [Q] a été condamné à une interdiction de gérer lors de la liquidation judiciaire de la société [2] pour une durée de cinq ans.
Le 23 novembre 2016, Mme [C] a constitué la société par actions simplifiée [1] dont l’objet est l’acquisition, la revente et la gestion de biens immobiliers. Elle en était l’associée unique et la présidente.
La société [1] a acquis deux immeubles, l’un à [Localité 8], l’autre à [Localité 9]. Après avoir fait réaliser des travaux, elle y loue des appartements.
Le 4 septembre 2018, M. [Q], compagnon de Mme [C], a été nommé directeur général et est devenu associé de la société [1].
La société [1] a conclu deux contrats de location longue durée : l’un, le 17 juillet 2019 pour un fourgon Mercedes sprinter, l’autre le 11 janvier 2021 pour une mini-pelle Kobelko.
M. [Q] et Mme [C] se sont séparés.
Selon lettres recommandées des 29 août 2024 et 24 septembre 2024, la société [1] par l’intermédiaire de sa représentante légale a mis en demeure M. [Q] de restituer sans délai la mini-pelle et le fourgon et leurs accessoires.
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Malo du 11 février 2025, M. [Q] et Mme [C] ont été condamnés à des interdictions d’entrer en contact : pour M. [Q] dans le cadre d’un sursis probatoire, pour Mme [C] à titre de peine, pour des faits de violences volontaires réciproques sur conjoint.
Le 19 mai 2025, Mme [C] agissant en son nom et en qualité de présidente de la société [1] a assigné M. [Q] devant le juge des référés aux fins de révocation de M. [Q] de son mandat de directeur général, en restitution des véhicules et paiement d’une provision à titre d’indemnisation.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Malo, a :
— constaté la défaillance de M. [Q],
— reçu Mme [C] et la société [1] en leurs demandes,
— ordonné la révocation du mandat de directeur général de la société [1] de M. [Q],
— autorisé la société [1] à faire procéder aux formalités afférentes,
— condamné M. [Q] à payer par provision à la société [1] la somme de 1.100 euros par mois depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à la restitution effective du fourgon Mercedes modèle Sprinter et de la mini-pelle de marque Kobelko,
— condamné M. [Q] à restituer à la société [1] le fourgon Mercedes modèle
Sprinter et la mini-pelle de marque Kobelko ainsi que l’ensemble de leurs accessoires,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
— s’est réservé la faculté de liquidé l’astreinte,
— condamné M. [Q] à payer à la société [1] et à Mme [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 54,82 euros.
Par déclaration du 7 août 2025, M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance.
Une proposition de médiation a été adressée aux parties par le président de chambre, laquelle a été refusée par Mme [C] et la société [1].
Par ordonnance du 17 février 2026, le premier président statuant en référé a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire par M. [Q].
Par ordonnance du 24 mars 2026, le premier président statuant en référé a rejeté la demande de radiation de l’affaire du rôle pour inexécution de l’ordonnance formée par Mme [C] et la société [1].
Les dernières conclusions de M. [Q] ont été déposées le 8 avril 2026 ; celles de la société [1] et de Mme [C], le 1er avril 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026 avant la clôture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [Q] demande à la cour de :
— Recevoir M. [Q] en son appel et ses demandes, l’y déclarant fondé et y faisant droit,
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance en ce qu’elle a :
— constaté la défaillance de M. [Q],
— reçu Mme [C] et la société [1] en leurs demandes,
— ordonné la révocation du mandat de directeur général de la société [1] de M. [Q],
— autorisé la société [1] à faire procéder aux formalités afférentes,
— condamné M. [Q] à payer par provision à la société [1] la somme de 1.100 euros par mois depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à la restitution effective du fourgon Mercedes modèle Sprinter et de la mini-pelle de marque Kobelko,
— condamné M. [Q] à restituer à la société [1] le fourgon Mercedes modèle
Sprinter et la mini-pelle de marque Kobelko ainsi que l’ensemble de leurs accessoires,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
— s’est réservé la faculté de liquidé l’astreinte,
— condamné M. [Q] à payer à la société [1] et à Mme [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 54,82 euros,
l’appel est étendu aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu’à ceux qui leur seraient indivisiblement liés,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le juge des référés n’étaient pas compétent pour statuer sur les demandes de Mme [C] et de la société [1] qui ressortent de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Saint-Malo,
— Décliner sa compétence pour statuer sur les demandes de Mme [C] et de la société [1] qui ressortent du tribunal de commerce de Saint-Malo,
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [C] et de la société [1],
A titre très subsidiaire,
— débouter Mme [C] es nom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter l’astreinte à la somme de 5 euros/ jour soit 150 euros par mois à compter de la date qui serait fixée par la cour pour correspondre à la preuve d’un usage personnel du matériel et ce jusqu’au 23 février 2026 date de la restitution,
— Réformer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné M. [Q] à verser la somme de 3 000 euros à Mme [C] et à la société [1],
— Condamner Mme [C] et la société [1] à rembourser la somme de 31 776,78 euros à M. [Q] et ce avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2026,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [C] à verser à M. [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [C] es nom et es qualité de présidente de la société [1] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Mme [C] et la société [1] demandent à la cour de :
— Débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Recevoir Mme [C] et la société [1] en leurs prétentions et les dire bien fondées,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance,
— Y additer la condamnation de M. [Q] à payer par provision à la société [1] la somme de 9 239,81 euros au titre des réparations des véhicules,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la suspension du mandat de directeur général de la société [1] de M. [Q] durant deux années à défaut de révoquer ledit mandat,
— Condamner M. [Q] à payer à la société [1] et à mme [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Q] en tous les dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de Mme [C] à titre personnel
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin.
Mme [C], associée de la société [1], a intérêt à agir, à ce titre, pour la société, pour faire préserver les intérêts de cette dernière, en responsabilité du dirigeant. Aucune demande n’est formée dans son intérêt personnel hormis les frais irrépétibles, lesquels, contrairement à l’affirmation de M. [Q], ne correspondent pas à la réparation d’un préjudice.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir et de confirmer en conséquence l’ordonnance sur ce point.
*
En application des articles 872 du code de procédure civile,
« dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 873 du code de commerce,
« (…) Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point devant les juges du fond.
Sur la révocation judiciaire du président de la S.A.S.
M. [Q] fait valoir que le juge des référés est incompétent pour prononcer sa révocation, faute d’urgence et en raison de contestations sérieuses, et en ce que la société [1] et Mme [C] ne rapportent pas la preuve de sa révocation comme prévue par les statuts, à savoir par la décision de la majorité simple des associés.
Mme [C] et la société [1] ne font valoir que l’urgence liée au comportement contraire à l’intérêt de la société de M. [Q] qui a refusé de restituer les véhicules et les a utilisés pour son compte et l’absence de contestation sérieuse. Ils n’argumentent pas sur un éventuel trouble manifestement illicite.
Dans la société par actions simplifiée, en application des articles L.227-1, L.227-5 et L.227-6 du code de commerce, seuls les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée et les modalités de révocation de son directeur général.
La révocation judiciaire doit être prévue par les statuts.
Les statuts de la société [1] prévoient que le directeur général est révocable, comme le président, à tout moment à la majorité simple des associés sans que la révocation n’ait à être motivée (article 13 renvoyant à l’article 12).
Les statuts produits aux débats ne prévoient pas de révocation judiciaire.
Il apparaît qu’il existe une contestation sérieuse sur la possibilité même pour un juge de prononcer une révocation judiciaire de M. [Q].
Surtout, si comme l’affirment Mme [C] et la société [1], la révocation judiciaire a pu être envisagée en présence de deux associés, respectivement président et directeur général, détenant 50 % des parts sociales chacun, rendant de fait impossible la révocation statutaire, elle ne peut cependant relever que du principal et n’entre pas dans la compétence du juge des référés.
Au surplus, il n’est justifié par aucune pièce de la répartition des parts sociales entre les deux associés.
La mesure de suspension des fonctions du dirigeant, sollicitée subsidiairement, correspond de fait à une révocation provisoire, fondée sur des motifs similaires à ceux de la révocation.
Or, comme vu supra, il existe une contestation sérieuse sur la possibilité même pour le juge de prononcer une révocation judiciaire, même provisoire, non prévue par les statuts.
Surabondamment, il est rappelé qu’en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, le blocage peut être levé par la désignation d’un administrateur provisoire, laquelle n’est pas sollicitée
Sur la demande de restitution des véhicules sous astreinte et la demande de provision
M. [Q] fait valoir qu’il appartient à la société [1] et à Mme [C] de justifier d’une utilisation du matériel à son profit exclusif et au préjudice de l’entreprise alors qu’il est, en qualité de directeur général et associé, juridiquement autorisé à conserver le matériel pour la réalisation des travaux dans les biens appartenant à la société. Il fait valoir l’existence de contestations sérieuses sur cet usage à son profit exclusif.
Il n’est pas contesté que le fourgon et la pelle litigieuses ont été loués en contrat de location longue durée par la société [1]. La société [1] ne produit pas les échéanciers permettant de déterminer l’exacte date de fin de contrat. Au vu des seuls contrats initiaux produits, et sans précision quant à la durée éventuelle de la période intercalaire, il apparaît que le paiement des loyers du contrat de location longue durée du fourgon Mercedes de 505,20 euros (assurances comprises) devait courir à compter du 1er août 2019 et prendre fin après le paiement de l’échéance du 1er août 2024 et que le paiement des loyers du contrat de location longue durée de la pelle de 563,45 euros (assurances comprises) devait courir à compter du 1er février 2021 et prendre fin après le paiement de l’échéance du 1er février 2026.
M. [Q] ne conteste pas avoir conservé ces véhicules malgré une demande de restitution de la présidente adressée le 29 août 2024, jusqu’à leur restitution, en exécution de l’ordonnance de référé, le 23 février 2026.
Il ne justifie pas que cette conservation des biens de la société l’ait été aux fins d’exercer son objet social, ce d’autant qu’il indique exercer une activité distincte de ses fonctions de direction, à plein temps.
Dès lors, qu’importe qu’il ait utilisé ou non les véhicules pour son profit personnel, ce qui relèverait alors de sanctions commerciales ou pénales, il en devait la restitution.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a ordonné la restitution des véhicules et ses accessoires.
C’est à tort que M. [Q] qualifie d’astreinte la provision à valoir sur le préjudice subi par la société de 1 100 euros par mois.
L’existence d’un préjudice pour la société résultant de la perte de jouissance du ou des véhicules n’est pas sérieusement contestable. En revanche, son ampleur est à déterminer.
Mme [C] et la société [3] immo justifient d’un préjudice de jouissance pour la durée des contrats de location longue durée.
Pour la suite, à défaut de justifier que la dépossession de ces véhicules a nui à l’exécution de chantiers ou à une possible re-location ou revente, en cas de levée de l’option d’achat, le préjudice n’est pas suffisamment établi.
Lors de la mise en demeure de M. [Q] le 29 août 2024 en vue de la restitution, il n’est pas établi que le contrat de longue durée du fourgon Mercedes se poursuivait.
Ainsi, il convient de condamner M. [Q] à payer à titre de provision à la société [1] la seule somme correspondant aux loyers payés par cette dernière pour la pelle, sans pouvoir jouir de ce véhicule, soit les loyers payés entre le 1er septembre 2024 et le 1er février 2026 compris pour la somme totale de 9 578,65 euros (17 loyers de 563,45 euros).
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a accordé une provision de 1 100 euros par mois.
Quant à l’astreinte de 500 euros par jour qui assortissait la condamnation à restitution sans être limitée dans sa durée, celle-ci parait disproportionnée par rapport aux enjeux du litige et au préjudice réel de la société. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande complémentaire présentée en appel à titre de provision pour la réparation des véhicules restitués
La société [1] fait valoir que les véhicules ont été restitués par M. [Q] en mauvais état d’entretien et de réparation.
M. [Q] ne conteste pas ne pas avoir remis les justificatifs d’entretien des véhicules lors de leur remise.
Pour justifier de l’état des véhicules et de la nécessité de travaux, les intimées versent aux débats des photographies des véhicules montrant des dégradations et ou l’allumage de voyants de sécurité. Ces photographies, insuffisantes en elles-mêmes à établir l’état des véhicule, sont toutefois corroborées par l’établissement de devis de remise en état et d’entretien.
Surtout, M. [Q] ne discute pas, aux termes de ses écritures, du montant de ses devis ni de la nécessité de remise en état et d’entretien des véhicules.
Sans contestation sérieuse alléguée sur ce point, il convient de faire droit à la demande à titre de provision du paiement de la somme de 9 239,81 euros que M. [Q] sera condamné à payer à la société [1].
Sur la demande de restitution par M. [Q] des sommes versées en exécution de l’ordonnance
Le devoir de restitution des sommes versées au-delà de ce qui est dû au terme du présent arrêt résulte simplement de l’infirmation d’une partie des chefs de l’ordonnance sans qu’il y ait besoin de l’ordonner.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant partiellement à l’instance, M. [Q] sera condamné aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance est confirmée sur la condamnation aux dépens de première instance et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— ordonné la révocation du mandat de directeur général de la société [1] de M. [Q],
— autorisé la société [1] à faire procéder aux formalités afférentes,
— condamné M. [Q] à payer par provision à la société [1] la somme de 1.100 euros par mois depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à la restitution effective du fourgon Mercedes modèle Sprinter et de la mini-pelle de marque Kobelko,
— assorti la condamnation à restitution d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
— s’est réservé la faculté de liquidé l’astreinte,
Confirme l’ordonnance de référé pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de révocation et de suspension judiciaires de M. [Q],
Condamne M. [Q] à payer à la société [1] à titre de provision :
— 9 578,65 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 9 239,81 euros au titre de l’entretien et de la remise en état des véhicules,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées par M. [Q] en exécution de l’ordonnance,
Condamne M. [Q] aux dépens de l’appel,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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