Infirmation partielle 24 avril 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 24 avr. 2025, n° 20/04516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. L' ALBATROS, S.A.R.L. SN VIGNA MEDITERRANEE, Société SMABTP AVAUX PUBLICS - SMABTP -, Compagnie d'assurances ABEILLE IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 20/04516
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZOI
[A] [G]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
C/
[D] [F]
[E] [L] épouse [F]
[H] [Z]
[N] [R]
Société [V]
S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIÉS
Compagnie d’assurances ABEILLE IARD
S.C.I. L’ALBATROS
S.A.R.L. SN VIGNA MEDITERRANEE
Société SMABTP AVAUX PUBLICS – SMABTP -
Compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Joseph MAGNAN
— Jean-françois JOURDAN
— Me Jean-louis DEPLANO
— Me [D] PETIT-SCHMITTER – Me Isabelle FICI
— Me Françoise BOULAN
— Me Paul GUEDJ
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 29 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/05787.
APPELANTS
Monsieur [A] [G]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF – société d’assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Gérard MINO, avocat plaidant au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [D] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [L] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Charlotte MUGUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [H] [Z] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « Société CAREVAR »
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [N] [R] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL SERI » désigné par jugement de liquidation du 20 mars 2019
demeurant SCP [Adresse 12]
défaillant
Société [V] prise en le personne de Me [T] [V] es qualités de mandataire judiciaire d ela SOCIETE NOUVELLE VIGNA MEDITERRANNEE, demeurant [Adresse 9]
défaillante
S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [I] [B] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SN VIGNA MEDITERRANEE,
représentée par Me Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurances ABEILLE IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARLJEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Yann REDDING, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. L’ALBATROS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
S.A.R.L. SN VIGNA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Société SMABTP prise en la personne de son représentant légal en exercice d
omicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurances GENERALI ASSURANCES IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD IARD, et de la SA COURTAGE IARD, entreprise régie par le Co des assurances, SA au capital de 214 799 030 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 722 057 460, dont le siège social est sis prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS
Madame Véronique MÖLLER
Monsieur Adrian CANDAU
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS des’ 'PARTIES':
'
Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 28 février 2013, [D] [F] et [E] [L] épouse [F] ont acquis de la Sci l’Albatros, constructeur vendeur les lots 189, 335, 382 correspondants à une cave, un box et un appartement situé au 3ème étage du bâtiment J et un parking extérieur, dans l’ensemble immobilier dénommé «'Horizon '», situé [Adresse 13].
'
Sont intervenus à la construction, notamment :
— [A] [G] en qualité de maître d''uvre, assuré auprès de la MAF ;
— la société Tempo 'Consulting 'sous-traitant de M. [G],
— la société Nouvelle Vigna Méditerranée (Rcs Fréjus 440'349'587) chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société Carrelages et Revêtements du Var (société Carevar), en charge du lot carrelage, assurée auprès de la compagnie Générali puis Aviva ,
— la société d’Etanchéités de Revêtements et d’isolation (société Seri) en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la compagnie AXA ;
— la société GFC, en charge du lot façades, assurée auprès de la compagnie AXA ;
— la société ELOREM en charge du lot menuiseries, assurée auprès de MMA ;
— la société ATS en charge du lot plomberie sanitaire.
'
La livraison est intervenue le 26 septembre 2013 avec réserves, des infiltrations ayant été constatées dans une salle de bain et une chambre.
'
Des réserves complémentaires ont été notifiées le 2 octobre 2013, 23 novembre 2013, 03 janvier 2014 et 22 février 2014.
'
Le procès-verbal de réception est intervenu avec réserves le 29 novembre 2013 pour les parties communes (hors piscine et locaux annexes) et les parties privatives de la tranche 1.
'
La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 21 janvier 2015.
'
[D] [F] et [E] [L] épouse [F] ont obtenu, suivant assignation délivrée le 11 septembre 2014, la désignation de Monsieur [M] en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 5 novembre 2014.
'
Par ordonnance du juge des référés en date du 18 mai 2015, les missions confiées à l’expert ont été étendues.
'
L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2017.
'
Parallèlement, la société Carevar a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 25 janvier 2016 désignant maître [H] [Z], liquidateur.
'
Suivant acte d’huissier en date du 23 juillet 2015, [D] [F] et [E] [L]' 'épouse [F] ont fait assigner la Sci l’Albatros sur le fondement des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil en indemnisation de leurs préjudices (RG 15/5787).
'
Suivant actes d’huissier en date des 8-9-14 septembre 2015, la Sci l’Albatros a fait assigner [A] [G], la MAF, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée, la SMABTP, la Sarl 'Carevar, la SA Générali, la Sarl 'Seri, la SA AXA, la Sarl 'GFC, la SA AXA, la Sarl 'ELOREM et la SA MMA en dénonce d’assignation devant le tribunal de grande instance de Draguignan (RG 15/6914).
'
Suivant acte d’huissier en date du 4 mars 2016, la Sci l’Albatros a fait assigner Maître [H] [Z] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl Carevar, désigné par le tribunal de commerce de Fréjus le 25 janvier 2016 (RG 16/2440).
'
Suivant acte d’huissier en date du 21 janvier 2016, la compagnie Générali Iard a appelé en cause l’assureur responsabilité civile décennale et l’assureur responsabilité civile professionnelle de la Sarl 'Carevar, la compagnie Aviva '(16/854).
'
Les instances ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro de RG 15/5787.
'
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 février 2017, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2017.
'
Parallèlement, la société Seri a fait l’objet d’un jugement en date du 20 mars 2019 du tribunal de commerce de Grasse prononçant la liquidation judiciaire immédiate de cette société et désignant liquidateur judiciaire BTSG ' maître [N] [R].
'
Par jugement en date du 29 Janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan : '
DECLARE [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'recevables en leur action;
DECLARE la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la Sci l’Albatros’ 'et [A] [G] responsables des désordres au titre des infiltrations dans la salle de bain et les chambres 2 et 3;
DIT que la SMABTP et la MAF doivent garantir leurs assurés ;
CONDAMNE in solidum la Sci l’Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'et son assureur la SMABTP, [A] [G] et son assureur la MAF à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 3.575 ' TTC (TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ;
DECLARE la société Carevar, la Sci l’Albatros’ 'et [A] [G] responsables des désordres au titre de la pose de la faïence ;
DIT que la MAF et la compagnie Générali doivent garantir leurs assurés ;
CONDAMNE in solidum la Sci l’Albatros, la compagnie Générali, [A] [G] et son assureur la MAF à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.100 ' TTC (MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ;
FIXE à 1.100 ' (MILLE CENT EUROS) le montant de la créance de la Sci l’Albatros’ 'au passif de la liquidation de la Sarl Carevar’ ';
CONDAMNE la Sci l’Albatros à verser à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 330 ' TTC (TROIS CENT TRENTE EUROS) au titre de la reprise de l’évier, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017
DECLARE la Sci l’Albatros’ 'et [A] [G] responsables des désordres au titre des dalles de terrasses tâchées ;
CONDAMNE in solidum la Sci l’Albatros, [A] [G] et son assureur la MAF à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.100 ' TTC (MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ;
DECLARE la Sci l’Albatros, [A] [G] et la Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'responsables de la fissure du muret garde-corps ;
CONDAMNE in solidum la Sci l’Albatros, [A] [G] et son assureur la MAF, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'et son assureur la SMABTP à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 385 ' TTC (TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ;
DECLARE la Sci l’Albatros, [A] [G] et la Sarl 'Seri’ 'responsables de l’absence de finition de la peinture en sous face de la dalle de la terrasse ;
CONDAMNE in solidum la Sci l’Albatros, [A] [G] et son assureur la MAF, la Sarl 'Seri’ 'et son assureur la compagnie AXA à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 385 ' TTC (TROIS CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ;
DEBOUTE [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'de la demande d’indemnisation au titre de la hauteur de plafond, au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la Sci l’Albatros’ 'à verser à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.000 ' (MILLE EUROS) à titre de préjudice moral ;
CONDAMNE [A] [G], la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la Sarl 'Seri’ , la MAF, la SMABTP et la compagnie AXA à relever et garantir la Sci l’Albatros’ 'des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, [A] [G] et la MAF à relever et garantir la compagnie AXA des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE [A] [G] et la MAF à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre ;
DIT que la SMABTP et la SA AXA FRANCE Iard’ 'sont fondées à opposer leurs plafonds de garanties ;
CONDAMNE la Sci l’Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, la Sarl 'Seri’ , la compagnie AXA, [A] [G], la MAF et la compagnie Générali in solidum au paiement d’une somme de 5.000 ' (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci l’Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, la Sarl 'Seri’ , la compagnie AXA, [A] [G], la MAF et la compagnie Générali in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
'
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 15 Avril 2020, Monsieur [A] [G] et la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a':
Déclaré Monsieur [A] [G] responsable des désordres au titre des infiltrations dans la salle de bain et les chambres 2 et 3 ;
Condamné in solidum [A] [G] et son assureur la Mutuelle’ 'des’ 'Architectes’ 'Français’ 'avec la Sci l’Albatros’ , la Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'et son assureur la SMABTP, à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 3.575 ' TTC.
Déclaré Monsieur [A] [G] responsable des désordres au titre de la pose de la faïence; Condamné in solidum Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF avec la Sci l’Albatros’ , la compagnie Générali, à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.100 ' TTC (MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation de ces désordres de la faïence, assortie des intérêts au taux légal Déclaré Monsieur [A] [G] responsable des désordres au titre des dalles de terrasses tâchées ;
Condamné Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF in solidum avec la Sci l’Albatros, à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.100 ' TTC (MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, assortie des intérêts au taux légal
Déclaré Monsieur [A] [G] responsable de la fissure du muret garde-corps ;
Condamné in solidum Monsieur [A] [G] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français avec la Sci l’Albatros, Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'et son assureur la SMABTP à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de
385 ' avec intérêts au taux légal.
Déclaré Monsieur [A] [G] responsable de l’absence de finition de la peinture en sous face de la dalle de la terrasse ;
Condamné in solidum Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF, avec la Sci l’Albatros, la Sarl 'Seri’ 'et son assureur la compagnie AXA à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 385 ' TTC au titre de la réparation de ces désordres, avec intérêts au taux légal
Condamné Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la Sarl 'Seri’ , la SMABTP et la compagnie AXA à relever et garantir la Sci l’Albatros’ 'des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné Monsieur [A] [G] et la MAF avec la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP relever et garantir la compagnie AXA des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné Monsieur [A] [G] et la MAF à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre ;
Débouté la Mutuelle’ 'des’ 'Architectes’ 'Français’ 'de sa demande d’opposabilité de la franchise, Débouté la Mutuelle des Architectes Français et M. [G] de toutes leurs demandes,
Condamné Monsieur [A] [G], son assureur la MAF in solidum avec la Sci l’Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, la Sarl 'Seri’ , la compagnie AXA, et la compagnie Générali in solidum au paiement d’une somme de 5.000 ' (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [A] [G], son assureur la MAF, la Sci l’Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, la Sarl 'Seri’ , la compagnie AXA, et la compagnie Générali in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
'
Par ordonnance d’incident en date du 11 Février 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a':
Prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par la MAF et Monsieur [A] [G] à l’égard de la SA Aviva 'Assurances et de la SA Générali Assurances iard.
Déclaré recevables les appels incidents formés à l’encontre de la SA Aviva 'Assurances.
Déclaré recevable l’appel incident formé par la SA Générali Assurances iard.
Dit que la SA Aviva 'Assurances et la SA Générali Assurances iard demeurent en conséquence parties à l’instance.
Débouté la SA AXA France iard de sa demande tendant à voir déclarer caduc l’appel principal dirigé à son encontre et à l’encontre de son assurée, la Sarl 'Seri.
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.
'
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
'
Monsieur [A] [G] et la société Mutuelle des Architectes Français (la MAF), sollicitent de la cour d’appel (conclusions du 31 mars 2022) de':
'
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile
INFIRMER le jugement du 29 janvier 2020 en ce qu’il a':
Déclaré Monsieur [A] [G] responsable des désordres au titre des infiltrations dans la salle de bain et les chambres 2 et 3 ;
Condamné in solidum [A] [G] et son assureur la Mutuelle’ 'des’ 'Architectes’ 'Français’ 'avec la Sci l’Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'et son assureur la SMABTP, à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 3.575 ' TTC.
Déclaré Monsieur [A] [G] responsable des désordres au titre de la pose de la faïence ; Condamné in solidum Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF avec la Sci l’Albatros, la compagnie Générali, à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.100 ' TTC (MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation de ces désordres de la faïence, assortie des intérêts au taux légal
Déclaré Monsieur [A] [G] responsable des désordres au titre des dalles de terrasses tâchées ;
Condamné Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF in solidum avec la Sci l’Albatros, à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 1.100 ' TTC (MILLE CENT EUROS) au titre de la réparation de ces désordres, assortie des intérêts au taux légal
Déclaré Monsieur [A] [G] responsable de la fissure du muret garde-corps ;
Condamné in solidum Monsieur [A] [G] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français avec la Sci l’Albatros, Sarl 'SN Vigna Méditerranée 'et son assureur la SMABTP à payer à [D] [F]' 'et [E] [L]' 'épouse [F]' 'la somme de 385 ' avec intérêts au taux légal.
Condamné Monsieur [A] [G] et son assureur la MAF, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la Sarl 'Seri’ , la SMABTP et la compagnie AXA à relever et garantir la Sci l’Albatros’ 'des condamnations prononcées à son encontre
Débouté la MAF de sa demande d’opposabilité de la franchise
Débouté la MAF et Monsieur [G] de toutes leurs demandes
Condamné Monsieur [A] [G], son assureur la MAF in solidum avec la Sci l’Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, la Sarl 'Seri’ , la compagnie AXA, et la compagnie Générali in solidum au paiement d’une somme de 5.000 ' (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [A] [G], son assureur la MAF, la Sci l’Albatros, la Sarl 'SN Vigna Méditerranée , la SMABTP, la Sarl 'Seri’ , la compagnie AXA, et la compagnie Générali in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
ET STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que les demandes dirigées contre Monsieur [G] et la MAF sont irrecevables faute d’avoir avant tout litige saisi le CROA (Conseil Régional de l’Ordre des Architectes)
JUGER que l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la maîtrise d''uvre s’agissant de l’ensemble des désordres hormis le n04
JUGER que seuls les désordres 2, 3 et 8, relèvent des conditions d’application des articles 1792 et suivants du code civil.
JUGER que s’agissant des désordres 5, 6, I l, 12 et 14, aucune faute de Monsieur [G] n’est caractérisée par les demandeurs à l’appel en garantie.
JUGER qu’il s’agit en l’espèce de strictes erreurs d’exécution, que l’expert impute aux locateurs d’ouvrage chargés de la réalisation des travaux.
JUGER que le lien de causalité entre les désordres et les dommages allégués n’est pas établi.
JUGER que :
— Pour le désordre n04 : aucune démonstration de la faute de monsieur [G] n’est rapportée, pas plus que sa connaissance du choix de pose du revêtement litigieux
— Pour le désordre n0 5 : qu’il s’agit d’un point de vue parfaitement subjectif, ne donnant lieu à aucun préjudice
— Pour le désordre n06 : que l’expert ne se détermine pas quant à l’origine de la détérioration de l’évier, absence d’imputabilité, de lien de causalité, de caractérisation de la faute
— Pour le désordre no 1 1 : absence de caractérisation de l’origine du désordre et de de l’imputabilité du désordre allégué
— Pour le désordre no 12 : L’expert ne retient pas non plus la responsabilité de la maîtrise d''uvre, ni n’a pu démontrer la cause réelle des désordres observés
— Pour le désordre no 14 : l’expert ne retient pas l’absence de conformité contractuelle
Par conséquence :
DEBOUTER purement et simplement les époux [F]' 'de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [G] et de son assureur la MAF
REJETER le recours en garantie de la SMABTP, ainsi que des autres parties, à savoir les époux [F], la Sci’ 'Albatros’ , Aviva , Générali, AXA et autres défendeurs en ce qu’ils sont dirigés contre Monsieur [G] et la MAF.
Subsidiairement si par extraordinaire la juridiction de céans venait à caractériser la faute de Monsieur [G]. Suppléant à l’échec des requérants à la procédure :
JUGER que Monsieur [G] ne pourrait voir sa responsabilité engagée à hauteur de 5 % pour les désordres 4,5, 1 1,12 et pour les désordres 2,3,8.
JUGER n’y avoir pas lieu à condamnation in solidum
CONDAMNER in solidum GENERAL, L’Albatros, AXA, SMA BTP es qualité d’assureur de Vigna 'Méditerranée 'à relever et garantir Monsieur [G] à hauteur de 95 %.
DEBOUTER les époux [F], ainsi que Générali, la SMABTP, la Sci’ 'Albatros, Aviva 'et AXA de leurs recours en garantie à l’encontre des concluants et de leurs demandes de condamnation solidaire et in solidum
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [G] et la MAF, la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la SCP MAGNAN, Avocats à la Cour, sur sa due affirmation.
'
A titre liminaire, Monsieur [G] et son assureur la MAF soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la Sci l’Albatros au motif qu’aucune tentative de résolution amiable du litige n’a été entreprise auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes, en violation de l’article 14 du contrat de maitrise d''uvre.
Ensuite, Monsieur [G] et son assureur la MAF sollicitent, à titre principal, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité du maitre d''uvre dans la survenance des désordres allégués. Ils soutiennent que les désordres en cause ne sont pas de nature décennale, que la responsabilité du maître d''uvre n’est donc susceptible d’être recherchée que sur le fondement d’une responsabilité pour faute, que le maître d''uvre est tenue d’une obligation de moyen et non de résultat, qu’en l’espèce, aucune faute n’est caractérisée.
Subsidiairement, si une faute devait être imputée au maitre d''uvre, Monsieur [G] et la MAF sollicitent de limiter sa responsabilité à hauteur de 5%. En effet, la société Tempo 'Consulting, sous-traitant de Monsieur [G], s’est montrée réactive dans l’accomplissement de sa mission notamment par la mise en 'uvre rapide d’investigations.
'
Monsieur [D] [F], Madame [E] [L] épouse [F] (conclusions du 13 Décembre 2024) sollicitent de':
'
Vu les articles 1231-1, 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du Code de Commerce,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Monsieur [D] [F]' 'et Madame [E] [L]' 'épouse [F]' 'recevables en leur action.
En conséquence, sur la confirmation partielle au titre des demandes inhérentes aux préjudices matériels,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sci l’Albatros, SMABTP, Monsieur [G] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 3.575,00 ' TTC au titre des infiltrations affectant les chambres n°2 et 3 ainsi que la salle de bain n°2, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement,
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sci l’Albatros’ 'à payer aux époux [F]' 'la somme de 330,00 ' TTC au titre du remplacement de l’évier, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement.
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sci l’Albatros, la SMABTP, Monsieur [G] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 385,00 ' TTC au titre de la reprise de la fissure du muret garde-corps, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement.
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sci l’Albatros, la Société Seri’ 'et son assureur AXA, Monsieur [G] et son assureur la MAF, in solidum, au paiement de la somme de 385,00 ' TTC au titre de la réfection des peintures du plafond de la terrasse des époux [F]' , outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement.
Sur la réformation partielle au titre des demandes inhérentes aux préjudices matériels':
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la Sci l’Albatros, Monsieur [A] [G], son assureur la MAF et la Compagnie Générali, in solidum, à payer aux époux [F]' 'à la somme de 1.100,00 ' TTC au titre du remplacement des faïences murales, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER la Sci l’Albatros’ , Monsieur [A] [G], son assureur la MAF et la Compagnie Générali, in solidum, à payer aux époux [F]' 'à la somme de 6.021,40 ' TTC au titre du remplacement des faïences murales, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement., subsidiairement, en cas de mise hors de cause de la Compagnie Générali, la compagnie Aviva 'sera condamnée in solidum avec les autres parties précitées.
DEBOUTER la Compagnie Générali de son appel incident visant à obtenir sa mise hors de cause.
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la Sci l’Albatros, la Société Seri, son assureur AXA, Monsieur [G] et son assureur la MAF, in solidum, à payer aux époux [F]' 'à la somme de 1.100,00 ' au titre du remplacement des dalles tâchées, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement.
CONDAMNER la Sci l’Albatros, la Société Seri’ , son assureur AXA, Monsieur [G] et son assureur la MAF, in solidum, à payer aux époux [F]' 'à la somme de 2.579,50 ' TTC au titre du remplacement des dalles tâchées, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement.
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [F]' 'de leurs demandes à l’encontre de la Sci l’Albatros’ 'et Monsieur [A] [G], in solidum, pour la non-conformité affectant la hauteur des pièces de l’appartement.
CONDAMNER la Sci l’Albatros’ 'et Monsieur [A] [G], in solidum, pour la non-conformité affectant la hauteur des pièces de l’appartement.au paiement de la somme de à payer la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise, et ce jusqu’à complet règlement.
Sur la réformation intégrale de la décision entreprise au titre des préjudices immatériels':
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [F]' 'de leurs demandes à l’encontre de la Sci l’Albatros, la SMABTP, Monsieur [G] et son assureur la MAF au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice locatif.
CONDAMNER in solidum la Sci l’Albatros, la SMABTP, Monsieur [G] et son assureur la MAF au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice locatif., à payer aux époux [F]' 'la somme de 18.000 '.
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation la Sci’ 'l’Albatros’ 'à payer aux époux [F]' 'au titre de leur préjudice moral à la somme de 1.100,00 '.
CONDAMNER la Sci l’Albatros’ 'à payer aux époux [F]' 'à la somme de 2.500,00 '
En tout état de cause,
DEBOUTER la MAF et Monsieur [A] [G] de l’ensemble de leurs demandes et la Sci l’Albatros, la compagnie AXA et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes et de leurs appels incidents.
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il avait alloué une indemnisation de 5.000,00 ' aux époux [F]' 'sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Sci l’Albatros, la Société Vigna, la SMABTP la Société Seri, la Compagnie AXA, Monsieur [A] [G], la MAF ainsi que la Compagnie Générali et la Compagnie Aviva, in solidum, à payer aux époux [F]' 'la somme de 7.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens incluant les frais d’expertise taxés par ordonnance à la somme de 19.824,78 '.
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Monsieur [D] [F], Madame [E] [L] épouse [F] sollicitent la confirmation partielle du jugement en ce qu’il a fait droit à leurs demandes au titre de leur préjudice matériel inhérent aux conséquences des infiltrations, au titre de la reprise de l’évier, des fissures et de l’absence de finition de peinture en sous-face de la terrasse, en retenant la responsabilité du constructeur vendeur la Sci l’Albatros et des intervenants à l’acte de construire. Ils sollicitent son infirmation sur le montant du remplacement des faïences murales, sur l’indemnisation au titre des dalles tâchées, les hauteurs des pièces et en ce qu’il a rejeté toute indemnisation au titre du préjudice financier.
Ils font valoir, d’une part concernant la responsabilité de maître de l’ouvrage, la Sci l’Albatros’ 'qu’en sa qualité de maitre d’ouvrage, elle est tenue au titre des obligations des vendeurs d’immeuble à construire des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 du Code civil, de garantir tous les désordres dénoncés dans l’assignation signifiée le 11 septembre 2014 (et non seulement ceux dénoncés à la livraison le 26 Octobre 2013), soit dans le délai de forclusion d’un an de forclusion prévu par l’article 1648 du Code civil.
Concernant les intervenants à l’acte de construire, les époux [F] recherchent la responsabilité décennale des intervenants à l’ouvrage, ainsi que de leur responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres apparents et réservés.
'
La SELARL [I] '& Associés , la société [V] , mandataire judiciaire de la société Nouvelle Vigna Méditerranée désignée par jugement du 20 juillet 2020, et la Sarl 'SN Vigna Méditerranée (Rcs de Fréjus n° B 440'349'587) 'sollicitent (conclusions du 11 mai 2022) de':
'
Vu le jugement du 12 octobre 2021 du tribunal de commerce de Fréjus ; Mettre hors de cause la SCP [V] , Vu l’article L622-21-I du Code de commerce,
Débouter l’ensemble des demandeurs de toutes demandes de condamnation, irrecevables en vertu du principe de l’arrêt des poursuites individuelles,
Vu L 622 ' 26 du Code de commerce,
Vu l’ordonnance Juge Commissaire 26 janvier 2022,
Vu l’absence de déclaration de créance en dehors de celle déclarée par la Sci l’Albatros ;
Débouter l’ensemble des demandeurs de toutes demandes formulées à l’encontre de la société Vigna 'Méditerranée ';
Confirmer le jugement pour le surplus, sauf à transformer toute condamnation prononcée au profit de la Sci l’Albatros’ 'en fixation de sa créance au passif,
Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
'
La SELARL [I] '& Associés , la société [V], et la société Nouvelle Vigna Méditerranée exposent que seule la Sci l’Albatros a déclaré sa créance, qu’en application de l’article L622-21-I du Code de commerce et du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, la totalité des demandes de condamnation à l’encontre de la SN Vigna Méditerranée sont irrecevables, seule la Sci’ 'l’Albatros pouvant uniquement solliciter la fixation d’une créance au passif.
Sur le fond, elles sollicitent la confirmation du jugement.
'
La Sci l’Albatros (conclusions du 10 février 2022) sollicite de':
'
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée à payer aux époux [F]' 'les sommes suivantes :
-3575' au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations
-1100' au titre de la reprise de la faïence dans la salle de bain
-1100' au titre des dalles tâchées
-385' au titre de la fissure du muret garde-corps
-385' au titre de la sous face de la dalle du balcon
-330' au titre de l’évier
-1000' de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
— les frais irrépétibles et les dépens en ce compris les frais d’expertise,
Et en ce qu’elle n’a pas été relevée et garantie de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par les locateurs d’ouvrage et leur assureur';
LA CONFIRMER pour le surplus,
En conséquence,
DECLARER ses demandes recevables à l’égard de Monsieur [G] et de la MAF
REJETER l’ensemble des demande, fins et conclusions des époux [F]' 'et des autres parties défenderesses
Subsidiairement,
REDUIRE les demandes des époux [F]' 'à de plus justes proportions
CONDAMNER in solidum Monsieur [G], la MAF, SMABTP, Seri, AXA en sa qualité d’assureur de Seri, Générali, ELOREM et MMA, Aviva à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles, dépens et frais d’expertise judiciaire
FIXER au passif de la société Carevar’ 'la somme de 3.000' correspondant à la reprise des désordres affectant le carrelage de la salle de bains
FIXER au passif de la société Nouvelle 'Vigna 'PACA la somme de 5.445' correspondant à la reprise des désordres, les sommes de 2500' et 18000' sollicitées par les époux [F]' 'à titre de dommages et intérêts, les sommes de 5.000' au titre des frais irrépétibles sollicités par les époux [F]' , les dépens sollicités par les époux [F]' 'en ce compris les frais d’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 18.048,78'
CONDAMNER in solidum Monsieur [G], la MAF, ELOREM, MMA, Nouvelle Vigna PACA, la SMABTP à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres portant sur les infiltrations et humidité (désordres, 2, 3 et 8)
CONDAMNER in solidum Générali et Aviva, Monsieur [G] et la MAF à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres portant sur la faïence et les joints dans la salle de bain (désordres 4 et 5)
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la MAF à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des rayures de l’évier (désordre 6)
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la MAF, SMABTP, Seri’ 'et AXA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre du muret et garde-corps
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la MAF, SMABTP, Seri’ 'et AXA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées au titre du désordre relatif aux dalles (désordre n°11)
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la MAF, SMABTP, Seri’ 'et AXA à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées au titre du désordre relatif au plafond de la terrasse (désordre n°12)
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] et la MAF à la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées au titre du désordre relatif à la hauteur sous plafond (désordre n°14)
En tout état de cause,
CONDAMNER tous succombants à lui verser la somme de 15.000' au titre de l’article 700 du CPC, incluant les frais relatifs aux actions en référé et procédure d’expertise judiciaire, procédure en première instance et en appel, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qui ont été avancés par les époux [F]' 'si ces derniers devaient provisoirement être mis à sa charge.
'
La Sci l’Albatros soutient d’abord que la clause de conciliation invoquée par Monsieur [G] et la MAF n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de l’assignation et qu’une demande de recherche de solution amiable a vainement été adressée à Monsieur [G].
Ensuite, la Sci l’Albatros sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité en qualité de maître d’ouvrage alors que la réalité de certains désordres n’a pas été constatée par l’expert judiciaire (désordres 2, 8, 12), que d’autres désordres sont sans conséquence dommageable (désordres 4, 5, 14), sont apparus après le délai d’un mois de l’article 1642-1 du code civil (désordre 6), ont un caractère esthétique (désordre 11), ou ne lui sont pas imputables.
A titre subsidiaire, la Sci l’Albatros sollicite la réformation du jugement concernant les préjudices alloués en ce qu’ils ne sont justifiés dans leur quantum et/ou dans leur principe.
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La société Aviva 'Assurances , devenue Abeille Iard, en qualité d’assureur de la société Carevar (conclusions du 6 octobre 2021) sollicite de':
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Vu les conditions particulières n°76900534,
Vu l’article L.241-1 du Code des assurances,
Confirmer la mise hors de cause de la Société Aviva 'Assurances, le cas échéant par substitution de motifs.
Rejeter l’appel de Monsieur [G] et de la MAF.
Rejeter tout appel incident et toute demande de condamnation formée contre la Société Aviva Assurances qui n’est pas l’assureur de la Société Carevar 'au moment de la DROC,
Rejeter toute demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil, Rejeter toute demande de condamnation prononcée à son encontre au titre du volet responsabilité civile de la police qui exclut de la garantie les dommages matériels subis par l’ouvrage réalisé par la Société Carevar,
Rejeter toute demande de condamnation au titre des désordres affectant le carrelage qui purement esthétiques et ne peuvent engager la responsabilité contractuelle de la société Carevar,
Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ou de jouissance par les époux [F]' 'qui ne peuvent trouver leur origine dans les dommages affectant le carrelage,
Rejeter tout appel en garantie formulé à l’encontre de la Société Aviva Assurances dont notamment celui de la Sci l’Albatros comme étant mal fondé,
Condamner Monsieur [G], la MAF à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ainsi que la Société Générali, assureur de la Société Carevar au moment des travaux litigieux,
Déduire de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels, le montant de la franchise qui s’élève à 20% du montant des sommes mises à la charge de la concluante de ce chef,
Condamner Monsieur [G] et la MAF à lui payer, la somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT PUCHOL.
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La société Aviva Assurance soutient que la société Carevar a souscrit une police Multirisque Construction portant n°76900534 qui a pris effet le 9 octobre 2014, que la DROC étant intervenue le 27 juillet 2007, l’assureur à cette date était la société Générali Assurances.
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La société Générali Assurances Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Carevar (conclusions du 16 Octobre 2020) sollicite de':
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Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil Vu l’article L.124-3 du Code des assurances Il est demandé à la Cour de bien vouloir :
A titre principal,
REFORMER le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Carevar pour le désordre relatif au faïençage du carrelage
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a estimé la garantie obligatoire de Générali non mobilisable
REFORMER le jugement en ce qu’il a retenu la mobilisation de Générali au titre de ses garanties facultatives
PRONONCER la Mise hors de cause de Générali,
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à une quelconque condamnation in solidum des intervenants à l’acte à construire
HOMOLOGUER le rapport de l’Expert en ce qu’il a estimé les travaux réparatoires relatifs au désordre allégué à l’encontre de Carevar à la somme de 1.100' TTC
CONFIRMER le jugement en ce qu’il n’a pas condamné Générali au titre des préjudices immatériels
En tout état de cause,
RECEVOIR Générali en ses appels en garanties formés à l’encontre de la Sci l’Albatros, de Monsieur [G], de la MAF, et d’Aviva '
DECLARER Générali recevable à opposer ses franchises contractuelles
CONDAMNER tous succombants à verser à Générali 3.000' au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Paul GUEDJ.
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A titre principal, Générali sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au titre du désordre relatif à la faïence murale et de l’article 700 du CPC alors que ce désordre ne serait pas imputable à son assurée la société Carevar en charge du lot carrelage et que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables. En effet, le volet dommages extérieurs aux ouvrages n’est pas mobilisable dès lors que les réclamations adressées à son assurée (par requête en date du 2 avril 2015) sont postérieures à la date de résiliation du contrat le 19 octobre 2014.
Subsidiairement, Générali conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a limité sa garantie en tenant compte du fait que son assuré n’est concerné que par certains désordres, ce qui exclut toute condamnation in solidum.
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La SA AXA France Iard recherchée en qualité d’assureur de la société Seri (conclusions du 12 Octobre 2020) sollicite de':
'
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M]
Vu les dispositions de I 'article 1792 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
REFORMER LE JUGEMENT RENDU.
DIRE ET JUGER qu’aucun des désordres dénoncés ne peut entrainer la responsabilité de la Sarl 'Seri,
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie AXA France, ès qualité d’assureur de la société Seri.
DEBOUTER les époux [F]' 'ou tout autre demandeur de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la compagnie AXA France, ès qualité d’assureur de la société Seri.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Sur le désordre no 1l :
DIRE ET JUGER que les garanties de la compagnie AXA France Iard ne sont pas mobilisables pour ce désordre (réservé à réception et esthétique).
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que AXA France Iard sera relevée et garantie par Vigna, la SMABTP, Monsieur [G] et la MAF.
DIRE ET JUGER que la Cie AXA est en droit d’opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 2000 ' à indexer.
DIRE ET JUGER en conséquence n’y avoir lieu à la condamnation de AXA France Iard 'au regard du montant de la franchise opposable.
— Sur le désordre n o 12
DIRE ET JUGER que le désordre n’a pas été constaté,
METTRE HORS DE CAUSE AXA France Iard,
EN TOUT ETAT DE CAUSE':
DIRE ET JUGER que AXA France Iard sera relevée et garantie par Vigna, la SMABTP, Monsieur [G] et la MAF,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle était en droit d’opposer le montant de sa franchise contractuelle,
DIRE ET JUGER que le préjudice de jouissance revendiqué par les époux [F] n’est pas justifié et, en toute hypothèse, n’est pas imputable à son assuré,
DEBOUTER les époux [F], la Sci l’Albatros, Monsieur [G] et la MAF de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les condamner aux entiers dépens, aux entiers dépens.
'
La SA AXA France Iard sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée avec son assuré, la société Seri, à relever et garantir la Sci Albatros de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle. Elle conclut que le tribunal a statué ultra petita puisque la Sci l’Albatros’ 'n’avait formulé un recours à leur encontre qu’au titre des désordres 11 et 12, qu’elle ne pouvait donc être condamnée pour l’ensemble des désordres. Elle fait ensuite valoir que les désordres 11 et 12 ne sont pas imputables à son assuré et ne relèvent donc pas de ses garanties.'''''
'
La société SMABTP (conclusions du 22 décembre 2020) sollicite de':
'
Vu l’article A 243-3 du code des assurances, Vu les articles L.241-1, L. 241-2 et L. 243-1-1 du même code,
Vu les conditions générales du contrat d’assurance CAP 2000,
REFORMER le jugement en ce qu’il a considéré que les garanties de la SMABTP étaient mobilisables et en ce qu’il l’a condamné à payer :
— la somme de 3.575 ' TTC au titre des infiltrations dans la salle de bain et les chambres 2 et 3
— la somme de 385' TTC au titre de la fissure du muret garde-corps ;
— la somme de 1000' au titre du préjudice moral,
— la somme de 5000' au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
DEBOUTER Monsieur [A] [G] et la MAF de toutes leurs demandes fin et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP.
DEBOUTER La S.C.I. L’Albatros’ 'de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la SMABTP.
DEBOUTER la SA AXA FRANCE Iard’ 'de toutes ses demandes fins et conclusions.
DEBOUTER les époux [F]' 'de toute demande plus ample ou contraire.
Par conséquent et statuant à nouveau,
Sur les désordres affectants la salle de bain':
Vu l’article 1792-6 du Code des Assurances,
Vu que les désordres d’infiltrations étaient apparents à réception,
Vu la réception sans réserve,
Vu que les désordres n’ont pas un caractère décennal,
Vu que le contrat d’assurance ne garantit que les désordres survenant après réception,
Dire et juger que les désordres N° 2 et 3 du rapport d’expertise de Monsieur [M], relatif aux infiltrations au niveau du seuil de la menuiserie, sont purgés par une réception sans réserve.
Par conséquent,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP.
Subsidiairement,
Vu que le contrat d’assurance ne garantit pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement,
Dire et juger que le contrat d’assurance de la SMABTP ne garantit pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
Par conséquent,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’article 1382 ancien du Code Civil,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [A] [G] et la MAF à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées contre elle.
Par conséquent,
Condamner Monsieur [A] [G] et la MAF à relever et garantir la SMABTP indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre pour ces désordres,
Sur les désordres affectants le muret garde-corps':
A titre principal,
Vu que les microfissures alléguées sur le muret garde-corps ne portent pas atteinte à la destination de l’ouvrage ni à sa solidité,
Vu que les microfissures étaient réservées à réception et relèvent de la garantie de parfait achèvement,
Vu que le contrat d’assurance ne garantit pas les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement,
Dire et juger que les garanties souscrites par la société Vigna auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à être mobilisées.
Par conséquent,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP.
A titre subsidiaire, Vu l’article 1382 ancien du Code Civil,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [A] [G] et la MAF à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées contre elle.
Par conséquent,
Condamner Monsieur [A] [G] et la MAF à relever et garantir la SMABTP indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre pour ces désordres';
Sur les condamnations en indemnisation des préjudices immatériels':
Vu que l’expert ne retient aucun préjudice de jouissance,
Vu que les époux [F]' 'n’ont pas fait état d’un quelconque préjudice à l’expert judiciaire malgré ses demandes,
Vu que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables,
Dire et juger qu’en l’absence de mobilisation des garanties de la SMABTP, celle-ci ne peut être condamnée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral des époux [F],' Par conséquent,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer par extraordinaire que les garanties souscrites auprès de la SMABTP devaient être mobilisées,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [A] [G] et la MAF à relever et garantir la SMABTP des condamnations prononcées contre elle.
Dire et juger que la SMABTP est recevable et bien fondée à opposer erga omnes le montant de sa franchise contractuelle.
'Par conséquent,
Condamner Monsieur [A] [G] et la MAF à relever et garantir la SMABTP indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre pour ces désordres.
Déclarer la franchise contractuelle de 20 % du montant du sinistre avec un minimum de 200 statutaires et maximum de 500 statutaires (valeur unitaire en date de sinistre d’une franchise 170 ') opposable erga omnes.
Déclarer la franchise contractuelle et plafond de garantie opposables erga omnes';
Si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à la demande au titre du préjudice immatériel consécutif au préjudice matériel,
Déclarer la franchise contractuelle pour les immatériels consécutifs au préjudice matériel d’un montant de 3.400 ' correspondant à 20 franchises statutaires (20 X 170 ') ainsi que les plafonds de garantie opposables erga omnes.
Enfin,
Condamner Monsieur [A] [G] et la MAF à payer à la SMABTP la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 ainsi que les dépens de l’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit.
'
Recherchée en qualité d’assureur décennal de la Société Nouvelle Vigna Méditerranée, la SMABTP sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir son assurée concernant la réparation de désordres alors que ses garanties ne sont pas mobilisables pour les désordres réservés à réception, et que les désordres apparents à réception non réservés sont purgés par la réception sans réserve.
La SMABTP sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée en réparation des désordres immatériels tant sur le principe que sur le quantum.
'
Régulièrement intimés, maître [H] [Z], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Carevar (le 23 juillet 2020 à personne morale), et maître [N] [R], liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl Seri (le 22 juillet 2020 à étude), n’ont pas constitué avocat.
'
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a clôturé les opérations de la liquidation judiciaire de la société Carrelages et Revêtements du Var (société Carevar) par suite d’insuffisance de l’actif.
'
Interrogée par le conseiller de la mise en état, les conseils de Monsieur [G] et de la MAF, de la Sci l’Albatros et de la SMABTP ont indiqué qu’ils n’entendaient pas faire désigner de mandataire ad hoc pour représenter la société Carevar.
'
L’ordonnance de clôture est en date du 16 Décembre 2024.
'
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2025 et mise en délibéré au 03 avril 2025.
'
MOTIVATION':
'
Sur la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable':
'
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'».
'
Selon l’article 123 du même code, «'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'».
'
En l’espèce, Monsieur [G] et la MAF opposent à la Sci l’Albatros l’irrecevabilité tirée de l’article 14 du contrat de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution liant les parties selon lequel': «'Les parties conviennent de régler à l’amiable leur différents [sic]. A défaut, le Tribunal de Grande Instance de PARIS sera seul compétent'».
'
Cette clause qui institue une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en 'uvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci.
'
La fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable invoquée par Monsieur [G] et la MAF sera donc rejetée.
'
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion':
'
Les époux [F] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la forclusion de leurs prétentions tirée des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil invoquée par la Sci l’Albatros et les a déclaré recevables.
'
Cette fin de non-recevoir n’est pas invoquée en cause d’appel. Il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
'
Sur la situation de la société SN Vigna Méditerranée':
'
A titre liminaire, il est observé que cette société conclut sous la dénomination de SN Vigna Méditerranée (Rcs de Fréjus n° B 440'349'587), alors qu’elle est désignée comme Société Nouvelle Vigna Méditerranée (Sarl) par le jugement arrêtant le plan de redressement en date du 12 octobre 2021 du tribunal de commerce de Fréjus, son extrait k bis ainsi qu’au marché de travaux produit aux débats pour le lot n°3': gros-'uvre, sous le même numéro de Rcs.
'
Par jugement en date du 23 juillet 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et désigné administrateur judiciaire la Selarl [B] [I] et associés en la personne de maître [I] et mandataire judiciaire maître [T] [V] de la Scp [V]. Puis, par jugement en date du 12 octobre 2021, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Nouvelle Vigna Méditerranée et nommé commissaire à l’exécution du plan la Selarl [B] [I] et associés en la personne de maître [B] [I], ce qui a mis fin à la mission de maître [V].
'
Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus a constaté l’instance en cours suite à la contestation de la créance déclarée pour le compte de la Sci l’Albatros à hauteur de 46.494,30 euros, lors de la vérification du passif de la société Nouvelle Vigna Méditerranée.
'
Il y a donc lieu de mettre maître [V] hors de cause.
'
Sur l’origine et la qualification des désordres':
'
Selon l’article 1792 du code civil :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
'
La responsabilité décennale ne joue que si :
— l’ouvrage a été réceptionné,
— l’ouvrage est atteint de désordres compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination,
— le désordre doit être caché à la réception.
'
Une réception prononcée sans réserve malgré la présence d’un vice connu du maître d’ouvrage met obstacle à l’action en garantie décennale.
'
Le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître d’ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux.
'
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les désordres suivants ont pu être constatés':
'
— désordre n°2': des infiltrations dans la salle de bain de l’appartement des époux [F] ayant pour origine une non-conformité dans l’exécution des travaux (migration et rétention d’eau à l’arrière du joint où un bourrage silicone sous pièce d’appui de fenêtre de l’appartement sus-jacent a été constaté, l’eau pénètre à travers les défauts de jointement et, en l’absence d’exutoire, s’infiltre). L’expert judiciaire mentionne que ce désordre a été réservé à l’encontre de la société Vigna (le rapport d’expertise judiciaire page 73)';
— désordre n°3': un défaut d’étanchéité et des infiltrations affectent le cadre de la fenêtre et la façade ayant pour origine un défaut de calfeutrement sous pièce d’appui. L’expert judiciaire n’a pas constaté d’aggravation de ce désordre (en lien avec le désordre n°2)';
— désordre n°4': un défaut de symétrie dans la pose de la faïence murale qualifié d’esthétique et subjectif par l’expert judiciaire mais non-conforme aux plans';
— désordre n°5': un défaut de pose des joints de faïence murale également qualifié d’esthétique (les travaux de reprise ont été évalués avec le désordre n°4)';
— désordre n°6': dégradation de l’évier par des produits corrosifs';
— désordre n°8': présence d’humidité au plafond affectant la chambre 2. Le phénomène d’infiltrations en plafond de la chambre 2 est similaire à celui de la salle de bains et de la chambre 3. La présence d’humidité ponctuelle au sol dans la chambre 2 n’a pas pu être constatées';
— désordre n°11': présence de tâches (enduit et peinture) affectant plusieurs dalles des deux terrasses, d’ordre esthétique, consécutive à l’intervention de l’étancheur la société Seri. Ce désordre esthétique était visible à la livraison et à la réception des travaux. Aucune résurgence d’eau à travaux la dalle supérieure n’a été constatée';
— désordre n°12': fissure du plafond de la grande terrasse et inachèvements de peinture (l’origine de ce désordre n’a pas pu être clairement identifiée par l’expert judiciaire': défaut d’étanchéité de la terrasse sus-jacente ou désordre résultant d’une fissure marquée sur muret garde-corps maçonné). Les investigations n’ont pas permis de constater les infiltrations en sous-face de terrasse. La présence d’une fissure infiltrante sur le muret du garde-corps et nez de dalle a été relevée par l’expert judiciaire';
— désordre n°14': la hauteur sous plafond de la salle de bains 1, mesurée à 2,15 mètres (inférieure aux plans), résultant du positionnement du moteur de climatisation (PAC) en faux-plafond. Selon l’expert judiciaire, l’écart de hauteur sous plafond reste dans le seuil de tolérance de 5% admis dans le contrat de vente en l’état futur d’achèvement.
'
Les désordres numérotés dans le rapport d’expertise 1, 7, 9, 10, 13 et 15 ont été constatés et réparés en cours d’expertise ou abandonnés par les époux [F] (désordre n°15).
'
Selon l’expert judiciaire, les désordres d’infiltrations dans les chambres 2 et 3 et la salle de bains (désordres n°2, 3 et 8) nuisent au clos et au couvert de l’ouvrage.
'
L’expert judiciaire n’a pas constaté la présence d’humidité au plafond des chambres 2 et 3. Néanmoins, les investigations menées en expertise (essais d’aspersion de la baie vitrée de la salle de bains de l’appartement J45 sus-jacent de l’appartement objet du litige) ont révélé rapidement une augmentation du taux d’humidité en plafond de salle de bains. Ce résultat a été corroboré par la constatation de l’existence d’un bourrage silicone non-conforme et un défaut de calfeutrement entre le seuil maçonné et la pièce d’appui par lequel l’eau s’infiltre. L’expert judiciaire considère que les désordres en plafond des chambres 2 et 3 sont similaires à celui décrit pour le plafond de la salle de bains et pourraient avoir la même origine. A défaut d’avis contraire, ces conclusions seront retenues.
'
Les autres désordres sont qualifiés d’esthétiques.
'
Les désordres d’infiltrations d’eau affectant la salle de bains 2 ainsi que les chambres 2 et 3 pourraient donc relever de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs.
'
Cependant, l’expert judiciaire rappelle, dans son rapport, que la présence d’infiltrations d’eau au droit des fenêtres et portes fenêtres de la façade nord du bâtiment J avait été signalée à l’encontre de la société Vigna ainsi qu’à la société Elorem (lot menuiseries extérieures bâtiments I J) dans le procès-verbal de chantier n°71 et dans le procès-verbal n°75. Une mise en eau de la porte fenêtre de la chambre 2 du J 35 a été faite sur la recharge formant appui extérieur en béton et il est apparu de l’eau au droit de l’appui béton sur lequel est posée la fenêtre. L’origine de cette infiltration était alors identifiée comme relevant de la mauvaise réalisation du seuil et il était noté que la société Vigna devait procéder aux reprises de seuil. La société Tempo Consulting, sous-traitant de Monsieur [G], avait ainsi demandé que les solutions de reprise lui soient communiquées, ainsi qu’au bureau de contrôle. Ces désordres étaient donc apparents à la réception.
'
L’expert judiciaire note, par ailleurs, qu’une réserve avait été formulée à l’encontre de la société Vigna (le rapport d’expertise page 73). Cependant, l’examen du procès-verbal de réception définitive des travaux avec réserves parties communes ' parties privatives de la tranche 1 (bâtiments A, B, C, D, I, J) produit aux débats ne permet pas de corroborer cette affirmation. Il sera donc retenu que ce problème n’a pas été réservé lors de la réception de l’ouvrage.
'
Il ne peut être considéré que les désordres étaient imparfaitement connus lors de la réception dès lors que la manifestation était identifiée (infiltrations d’eau au droit des fenêtres et portes-fenêtres de la façade nord du bâtiment J), que des travaux de reprise étaient demandés à la société Vigna et que l’origine était identifiée comme étant la mauvaise réalisation des seuils de fenêtres.
'
Les désordres n°2, 3 et 8 ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale des constructeurs.
'
En revanche, ils relèvent de la garantie due par le vendeur en l’état futur d’achèvement au titre des vices et défauts de conformité apparents à la livraison puisque des infiltrations ayant provoqué des dégâts des eaux importants dans l’appartement ont été dénoncés par courriers avec AR du 03 janvier 2014 et du 22 février 2014.
'
Ils peuvent aussi relever de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs si ces désordres apparents à la réception ont été réservés. Dans le cas contraire, la réception sans réserve purge les désordres apparents. Il en va de même pour les autres désordres faisant débats.
'
Sur les garanties du vendeur en l’état futur d’achèvement':
'
Il est rappelé que la réception au sens de l’article 1792-6 du code civil n’intéresse que les rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. Tandis que la livraison désigne la prise de possession des lieux par l’acquéreur (article 1642-1 du code Civil).
Les réserves portées au procès-verbal d’entrée dans les lieux ou de livraison n’intéressent que les rapports entre acquéreur et vendeur, de même que les vices dénoncés dans l’année de la prise de possession (régime de l’article1642-1 du code civil).
'
Le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs, notamment :'
— des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-
1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant’ la réception’ des’ travaux,' ni avant’ l’expiration d’un’ délai’ d’un’ mois’ après’ la’ prise’ de possession’ par’ l’acquéreur,' des’ vices’ de’ construction’ ou’ des’ défauts’ de’ conformité’ alors apparents';'
— des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution';'
— des’ vices’ cachés’ sur’ le’ fondement’ de’ la’ garantie’ décennale’ et’ biennale en’ application’ de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies, et à défaut,' sur’ le’ fondement’ de’ la’ responsabilité’ pour’ faute’ prouvée’ en’ cas’ de’ désordres intermédiaires.
'
Doit être considéré comme un désordre apparent tout vice ou défaut de conformité apparu avant le plus tardif des deux événements que sont :'
— soit la réception des travaux effectuée avec ou sans réserve ;'
— soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur.
'
La réception des travaux prononcée sans réserve par le vendeur en état futur d’achèvement est sans effet sur l’obligation de ce vendeur de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles.
'
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d’achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n’est pas applicable, même à titre subsidiaire.
'
Le vendeur d’immeuble à construire est tenu d’une obligation de résultat au regard des désordres apparus avant la réception.
'
En l’espèce, les désordres constatés par l’expert judiciaire sont apparus avant la réception et ont été dénoncés dans le délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil. Ce dernier point n’est plus discuté en cause d’appel.
'
La Sci l’Albatros doit donc sa garantie aux acquéreurs au titre des désordres n°2 (infiltrations plafond de salle de bains), 3 (infiltrations sous la fenêtre de la salle de bains), 4 et 5 (défauts de pose de la faïence de la salle de bains), 6 (rayures sur l’évier de la cuisine), 8 (humidité plafond de la chambre 2), 11 (dalles sur terrasses tâchées), 12 (infiltrations sous terrasse et inachèvement des peintures).
'
En revanche, la garantie ne sera pas due au titre du désordre n°14 relatif à la hauteur sous plafond de la salle de bains mesurée par l’expert judiciaire à 2.15 mètres, ce qui diffère de la hauteur prévue sur plans, résultant du positionnement du moteur de la climatisation (PAC) en faux plafond.
'
L’expert judiciaire a conclu que la hauteur est conforme à la tolérance contractuelle de 5%. Cette conclusion sera retenue.
'
En effet, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement liant les parties prévoit que le vendeur s’oblige à se conformer aux plans, coupes, élévations et à la notice descriptive mais des tolérances contractuelles sont prévues en ces termes':
«'Il est rappelé qu’une tolérance sera admise dans l’exécution des travaux par rapport aux cotes des plans. Cette tolérance sera de 5% en plus ou en moins et dans cette limite aucune réclamation ne sera prise en considération, étant entendu que ces surfaces seront appréciées globalement et non pièce par pièce'».
'
Les époux [F] prétendent que ces dispositions excluent les hauteurs qui doivent se concevoir dans un espace en trois dimensions tandis que la notion de «'surfaces'» mentionnées dans le contrat renvoie à un espace en deux dimensions et s’exprime en mètres carrés.
'
Une telle interprétation est contraire aux dispositions contractuelles qui prévoient que la tolérance admise dans l’exécution des travaux doit s’entendre «'par rapport aux cotes des plans'», ce qui intègre nécessairement les cotes portant sur les hauteurs. ''
'
La responsabilité des intervenants':
'
L’acquéreur en l’état futur d’achèvement bénéficie de la possibilité de mettre en 'uvre la responsabilité de droit commun des constructeurs en vertu du principe général de transmission de telles actions. En effet, l’acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur et dispose, contre les locateurs d’ouvrage, d’une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations.
'
Il s’en déduit que':
'
*Les désordres n°2, 3 et 8 ont pour cause la mauvaise exécution des travaux par la société Nouvelle Vigna Méditerranée en réponse aux réserves émises en cours de chantier. Cependant, l’examen du procès-verbal de réception versé aux débats ne permet pas d’établir que ces désordres ont fait l’objet de réserves lors de la réception. S’agissant de désordres apparents, puisque dénoncés avant la réception de l’ouvrage, la responsabilité contractuelle de la société Nouvelle Vigna Méditerranée ne peut être retenue et la garantie de son assureur la SMABTP n’est pas due.
'
Aucune faute n’est établie à l’encontre de Monsieur [G] s’agissant d’un défaut d’exécution ponctuel que son sous-traitant a d’ailleurs signalé et dont il a sollicité la reprise. La responsabilité du maître d''uvre ne sera donc pas retenue et la garantie de son assureur n’est pas due.
'
*Les désordres n° 4 et 5':
L’expert judiciaire impute le désordre n°4 (défaut de pose de la faïence murale de la salle de bains) à un défaut de coordination entre les différents intervenants, à savoir au maître d’ouvrage, au maître d''uvre, Monsieur [G], à son sous-traitant la société Tempo Consulting, qui n’est pas dans la cause, et à la société Carevar.
'
Ce désordre esthétique résulte du fait que la faïence murale a été posée à la verticale côté gauche et à l’horizontale côté droit, ce dont il résulte que l’alignement de la frise était impossible autrement que tel que réalisé, mais qui ne serait pas conforme aux demandes des acquéreurs.
'
Le désordre n°5 (défaut de pose des joints de faïence) est un défaut d’exécution imputable à la société Carevar uniquement. Aucune faute n’est retenue par l’expert judiciaire à l’encontre de Monsieur [G].
'
Il n’est pas établi que ces désordres apparents correspondent aux réserves mentionnées au procès-verbal de réception, libellées en ces termes':
SdB':
«'Faïence à reprendre suivant calepinage show room les deux
Coupe faïence claire trop courte au niveau tablier'»';
SdB CH':
«'Faïence à reprendre suivant calepinage show room
Trappe à remettre
Joint cadre trappe
Joint + robinetterie baignoire'».
'
Or, la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de droit commun est exclue du fait de l’absence de réserves sur des désordres apparents à la réception.
'
*Il n’a pas été possible de déterminer l’auteur des rayures sur l’évier de la cuisine correspondant au désordre n°6. La responsabilité d’aucun intervenant ne sera retenue au titre de ce désordre, au surplus apparent.
'
*L’expert judiciaire n’a pas pu identifier les constructeurs responsables du désordre n°11 (dalles de terrasse tâchées et endommagées). Il a toutefois précisé que sont intervenues la société Seri titulaire du lot étanchéité et à la société Vigna. Cependant, aucune faute n’étant caractérisée, la responsabilité de ces sociétés ne sera pas retenue.
'
*Il en va de même pour le désordre n°12 (infiltrations sous terrasse et inachèvement de peinture).
'
*La hauteur sous plafond de la salle de bains correspondant au désordre n°14 est conforme à la tolérance contractuelle. En outre, ce désordre était apparent à la réception et il n’a pas fait l’objet de réserve à cette occasion.
'
La responsabilité contractuelle des constructeurs ne sera donc pas retenue.
'
En conséquence, seule la garantie de la Sci l’Albatros au titre des vices et défauts de conformité apparents sera due.
'
Sur les préjudices matériels':
'
Il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire que':
'
Les travaux de reprise des désordres d’infiltrations de la salle de bains 2 et des chambres 2 et 3 est estimé à la somme de 3.575 euros TTC. Ce montant doit être retenu.
'
Les travaux de reprise des désordres n°4 et 5 sont estimés à la somme de 1.100 euros TTC. Les époux [F] se plaignent de l’insuffisance de ce montant et font valoir le devis d’une société Carapace d’un montant de 6.021,40 euros TTC pour la réfection complète du revêtement de la salle de bain. Or, la réfection des carrelages du sol d’une couleur différente des murs n’est pas justifiée. L’estimation de l’expert judiciaire sera donc retenue.
'
L’estimation du remplacement de l’évier (désordre n°6) à hauteur de 330 euros TTC sera retenue.
'
En l’absence de devis, l’expert judiciaire a estimé la dépose et la repose des dalles de terrasses (désordre n°11) à 1.100 euros TTC, ce qui est inférieur au devis de la société Carapace de 2.579,50 euros TTC dont le montant sera retenu.
'
L’estimation de l’expert judiciaire sera également retenue en ce qui concerne le désordre n°12, soit 385 euros TTC au titre de la réfection des peintures du plafond de la terrasse et 385 euros TTC au titre de la reprise de la fissure du muret garde-corps.
'
Sur les préjudices immatériels':
'
Les époux [F] démontrent l’existence d’un préjudice locatif à hauteur de la somme de 18.000euros correspondant à un loyer mensuel de 1.200 euros pendant 15 mois, soit du mois d’octobre 2016, date de départ de leurs locataires, jusqu’au mois de janvier 2018. Ce préjudice est justifié par le contrat de bail de Monsieur [P] et Madame [W], anciens locataires, le courrier donnant congé et leur attestation selon laquelle le congé a été donné en raison des infiltrations importantes affectant l’appartement. Le préjudice locatif sera donc fixé à la somme de 18.000 euros.
'
Le préjudice moral fixé à hauteur de 1.000 euros par le tribunal sera maintenu au titre des désagréments occasionnés par la nécessité d’engager des procédures afin d’obtenir la réparation de désordres pourtant signalés dans le cadre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents du vendeur en l’état futur d’achèvement.
'
***
Au total, la Sci l’Albatros sera condamnée à payer aux époux [F] les sommes suivantes':
-3.575 euros TTC au titre des infiltrations dans la salle de bains 2 et les chambres 2 et 3 (désordres n°2, 3 et 8),
-1.100 euros TTC au titre des désordres n°4 et 5 (défaut de faïences murales),
-330 euros TTC au titre du désordre n°6 (rayures sur évier),
-2.579,50 euros TTC au titre du désordre n°11 (remplacement des dalles de terrasse tâchées),
-770 euros TTC au titre des désordres n°12 (385 euros TTC au titre de la reprise de la fissure du muret garde-corps et 385 euros TTC au titre de la réfection des peintures du plafond de la terrasse),
-18.000 euros au titre du préjudice locatif,
-1.000 euros au titre du préjudice moral.
'
Les époux [F] seront déboutés pour le surplus de leurs demandes à l’encontre de la Sci l’Albatros ainsi que contre les autres constructeurs et leurs assureurs.
'
Les responsabilités des constructeurs n’étant pas engagées, il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie de leurs assureurs ni sur les recours en garantie.
'
Sur les décisions de fin d’arrêt':
'
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent arrêt, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire (article 1231-7 CC), l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
'
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf en ce qu’il a condamné la Sci l’Albatros à payer aux époux [F] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
'
La Sci l’Albatros, qui succombe in fine, supportera les dépens de l’appel et sera condamnée à payer aux époux [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes sur ce fondement.
'
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe le 24 avril 2024, et après en avoir délibéré conformément à la loi, '
'
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la clause de conciliation préalable invoquée par Monsieur [A] [G] et la MAF à l’encontre de la Sci l’Albatros,
'
MET hors de cause maître [V] de la Scp [V],
'
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 29 janvier 2020, sauf en ce qu’il déclare Monsieur [D] [F] et Madame [E] [L] épouse [F] recevables en leur action, condamne la Sci l’Albatros à leur payer la somme de 330 euros TTC au titre de la reprise de l’évier (sauf intérêts légaux), les déboute de leur demande d’indemnisation au titre de la hauteur sous plafond, condamne la Sci l’Albatros à leur payer la somme de 1.000euros au titre du préjudice moral, condamne la Sci l’Albatros à leur payer la somme de 5.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
'
Statuant à nouveau,
'
DIT que la Sci l’Albatros doit sa garantie aux acquéreurs au titre des désordres apparents n°2 (infiltrations plafond de salle de bains), 3 (infiltrations sous la fenêtre de la salle de bains), 4 et 5 (défauts de pose de la faïence de la salle de bains), 6 (rayures sur l’évier de la cuisine), 8 (humidité plafond de la chambre 2), 11 (dalles sur terrasses tâchées), 12 (infiltrations sous terrasse et inachèvement des peintures),
'
DEBOUTE Monsieur [D] [F] et Madame [E] [L] épouse [F] ainsi que la Sci l’Albatros de leurs demandes contre les autres constructeurs et leurs assureurs,
'
CONDAMNE en conséquence la Sci l’Albatros à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [E] [L] épouse [F] les sommes suivantes :
-3.575 euros TTC au titre des infiltrations dans la salle de bains 2 et les chambres 2 et 3 (désordres n°2, 3 et 8),
-1.100 euros TTC au titre des désordres n°4 et 5 (défaut de faïences murales),
-2.579,50 euros TTC au titre du désordre n°11 (remplacement des dalles de terrasse tâchées),
-770 euros TTC au titre des désordres n°12 (385 euros TTC au titre de la reprise de la fissure du muret garde-corps et 385 euros TTC au titre de la réfection des peintures du plafond de la terrasse),
-18.000 euros au titre du préjudice locatif,
'''''''''''
DEBOUTE Monsieur [D] [F] et Madame [E] [L] épouse [F] pour le surplus de leurs demandes contre la Sci l’Albatros,''
'
DIT que les sommes octroyées à Monsieur [D] [F] et Madame [E] [L] épouse [F] porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
'
CONDAMNE la Sci l’Albatros à supporter les dépens de l’appel,
'
CONDAMNE la Sci l’Albatros à payer à Monsieur [D] [F] et Madame [E] [L] épouse [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'''''''''''
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes sur ce fondement,
'''''''''''
ACCORDE aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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