Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 15 janv. 2026, n° 22/04328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mars 2017, N° F15/14541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 15 JANVIER 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04328 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRQC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2017 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F15/14541
APPELANTE
SELAS [6], dissoute et liquidée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 mars 2025, représentée par Me [R] [N] en qualité de liquidateur de ladite société, intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
INTIMEE
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame MICHEL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [U] (la salariée) a été engagée par Mme [M] [P], exerçant la profession de mandataire judiciaire, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 février 1988 en qualité de collaboratrice administrative.
A compter du 1er avril 2013, son contrat de travail a été repris par la [9] ([8]) [6] (l’employeur), ayant pour objet l’exercice de la profession de mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, dont Mme [M] [P] était la présidente et seule associée.
En dernier lieu, la salariée relevait de la catégorie cadre, niveau 2, en référence aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires et la société employait habituellement moins de onze salariés.
Par lettre du 19 mars 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 30 mars suivant, au cours duquel lui a été remise une note d’information détaillant les motifs à l’origine du projet de licenciement pour motif économique.
Par lettre du 11 mai 2015, l’employeur a pris acte de l’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle proposé lors de l’entretien préalable et l’a informée que le contrat de travail s’était consécutivement trouvé rompu d’un commun accord le 20 avril 2015.
La salariée a contesté le bien-fondé de cette rupture par lettre du 22 juillet 2015, à laquelle l’employeur a répondu le 31 août 2015 maintenir sa décision.
Le 18 décembre 2015, celle-ci a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir des indemnités au titre de la rupture qu’elle estime abusive.
Par jugement mis à disposition le 30 mars 2017, les premiers juges ont condamné la société [6] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :
* 17 387,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 738,75 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement, en rappelant que ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des salaires étant fixée à 5 795,83 euros,
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ont débouté la salariée du surplus de ses demandes et l’employeur de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné ce dernier aux entiers dépens.
Le 6 juin 2017, la société [6] en a interjeté appel.
Après une radiation prononcée par ordonnance du 8 mars 2021, l’affaire a été réintroduite au rôle le 11 avril 2022.
Par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2018, Me [R] [N] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SELAS [6], à la suite du décès de Mme [M] [C], unique associée de cette société, et est intervenu volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2023, la société appelante et Me [N] ès qualités demandent à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à leur verser ainsi qu’au mandataire ad hoc qui sera désigné la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2019 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement visant les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de le réformer pour le surplus, de condamner en conséquence la société et Me [N] ès qualités à lui payer :
* 98 529,11 euros ou, subsidiairement, 60 636,22 euros, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 17 387,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 738,75 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens et frais d’exécution éventuels,
et de donner acte à la société [6] du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Paris a constaté la dissolution de la société [6], en a en conséquence ordonné la liquidation et a désigné Me [R] [N] en qualité de liquidateur.
Ce dernier s’est constitué ès qualités en intervention volontaire et reprise d’instance le 30 août 2025.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 octobre 2025.
L’intimée a par ailleurs remis au greffe et notifié des conclusions via le RPVA le 7 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture de la procédure.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement pour motif économique
Me [N] ès qualités fait valoir :
— que les difficultés économiques de la SELAS [6], exerçant une profession réglementée, consistaient en une baisse constante de l’activité du fait d’une diminution du nombre de dossiers reçus des tribunaux (357 en 2012, 259 en 2013, 228 en 2014 et 153 en 2015) entraînant une baisse du chiffre d’affaires (passant de 604 115 euros sur 9 mois d’exercice en 2013 à 629 374 euros sur l’année 2014) et une diminution du résultat d’exploitation (passant de 95 007 euros sur neuf mois d’exercice en 2013 à – 25 459 euros sur l’année 2014), que Mme [P] a connu des problèmes de santé en 2014 et 2015, qu’au moment de l’engagement de la procédure de licenciement le 29 mars 2015, seuls 36 dossiers étaient ouverts depuis le 1er janvier 2015 au lieu d’une vingtaine par mois, dont 25 se sont révélés impécunieux, ce qui a conduit à la mise en place de mesures de réorganisation afin de remédier à ces difficultés économiques et de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, passant par la suppression de trois emplois, dont celui de la salariée ;
— qu’aucune offre de reclassement n’a pu lui être faite alors que la société, qui n’appartient à aucun groupe et ne possède aucune filiale, ne comptait que huit salariés au moment de l’engagement de la procédure de licenciement et cinq après les trois licenciements intervenus, qu’elle n’a procédé depuis lors à aucune embauche, que ses recherches de reclassement externe, qu’elle n’était pourtant pas tenue d’effectuer, ont été infructueuses ;
— que Mme [X] [W], qui occupait les fonctions de collaboratrice stagiaire dans le cadre d’une convention de stage professionnel conclue le 29 mars 2014 et qui avait obtenu l’examen d’accès au stage professionnel de mandataire judiciaire le 12 juin 2013, lui permettant d’accéder à l’examen d’aptitude à cette profession et de devenir associée de la société, ne faisait pas partie de la même catégorie professionnelle que Mme [U].
Cette dernière conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture au motif que :
— les difficultés économiques n’étaient ni réelles, ni durables dans la mesure où :
* la société disposait d’une réserve de trésorerie d’environ 200 000 euros à la date de son licenciement, au titre d’honoraires intermédiaires qui auraient pu être réclamés au président de la juridiction compétente et être mobilisés ;
* la baisse d’activité et du nombre de dossiers a été relative et momentanée entre 2013 et 2014, le chiffre d’affaires ayant augmenté en 2015, les 425 dossiers en cours au 18 mars 2015 étant nécessairement appelés à générer du chiffre d’affaires dans l’avenir ;
* il n’existe aucune corrélation entre le pourcentage de dossiers impécunieux et les résultats de l’entreprise ;
— aucune recherche sérieuse de reclassement n’a été mise en oeuvre ;
— au moment du licenciement, il n’existait aucune certitude que Mme [X] [W] s’associe à la [8] et cette dernière avait la même qualification conventionnelle ('[5]') et exerçait le même travail qu’elle-même, et dans la mesure où l’employeur l’a privilégiée à son détriment alors qu’elle avait une ancienneté et un âge inférieurs aux siens.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa'.
Aux termes de l’article L. 1233-4 du même code dans sa rédaction applicable au litige :
'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
En l’espèce, il ressort des comptes de la société que son résultat net d’exploitation sur ses neuf mois d’exercice en 2013 (celle-ci ayant été créée le 1er avril 2013) s’est élevé à 69 929 euros mais que sur l’exercice 2014, des pertes financières ont été retenues à hauteur de 12 414 euros, ce qui suffit à constater la matérialité de difficultés économiques durables de l’entreprise, peu important les indicateurs économiques postérieurs au licenciement de la salariée et les critiques de celle-ci quant aux choix de gestion de l’entreprise ne pouvant être contrôlés par le juge prud’homal.
Toutefois, il est certain que la salariée n’a reçu aucune offre de reclassement et force est de constater que le représentant de l’employeur ne développe aucune démonstration sur les efforts effectués en vue d’un reclassement interne de la salariée, ni sur les éventuelles mesures d’adaptation et formation à son poste, alors que selon les indications données, l’effectif de l’entreprise était de huit salariés et que trois licenciements ont été envisagés.
En l’absence de production du registre des entrées et sorties du personnel, la cour ne peut donc effectuer la vérification qu’il lui appartient de mener sur l’absence d’autre poste disponible correspondant aux qualifications et aptitudes de la salariée, ni sur la possibilité de lui proposer un autre poste d’une catégorie inférieure.
Dans ces conditions, il convient de retenir que le licenciement n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement.
La salariée a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, dont les montants ont été exactement fixés par les premiers juges, au regard de l’ancienneté de vingt-sept années complètes et du salaire de référence de 5 350 euros de l’intéressée.
Le jugement est par conséquent confirmé sur tous ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée
Il ressort de l’article L. 1233-69 du code du travail que notamment, l’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l’ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
En application de ce texte et de l’article L. 1235-4 du code du travail, en l’absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l’employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Il est par conséquent ordonné au liquidateur de la société [6] de rembourser à l’organisme les ayant servies, les indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la liquidation de la société qui doit par ailleurs payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par Me [R] [N], en qualité de liquidateur de la société [6] dissoute, aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [Z] [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
CONDAMNE Me [R] [N], en qualité de liquidateur de la société [7] dissoute, aux dépens d’appel,
CONDAMNE Me [R] [N], en qualité de liquidateur de la société [7] disssoute, à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
Le greffier La présidente
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