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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 12 déc. 2025, n° 24/02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [8]
— CRAMIF
— Me Hervé ROCHE
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/02756 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDWX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Willy VILLE, avocat au barreau de Saint-Etienne substituant Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Véronique OUTREBON et M. Esteban CALLE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 12 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [8] est une entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics de second oeuvre, à destination des professionnels du bâtiment, qui exerce une activité de peinture, vitrerie, revêtements de sols et murs, carrelage, marbrerie, ravalement, isolation, imperméabilité de façade et tous travaux de second oeuvre et de tous corps d’état.
Jusqu’en 2023, la société [8] a bénéficié de deux sections d’établissement distinctes :
— section 02 : code risque 45.4LE, correspondant aux activités de « travaux d’isolation, travaux de finition (travaux d’aménagement intérieur) », relevant du comité technique national « BB bâtiment et travaux publics »,
— section 06 : code risque 74.2CE correspondant aux activités de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du [5] (y compris topographie, métrés, hygiène sécurité, etc.) », relevant du comité technique national « BB bâtiment et travaux publics ».
Le 21 décembre 2023, la [6] (ci-après la [7]) a adressé un courrier à la société [8] pour faire le point sur sa situation, alors qu’elle venait de reprendre un établissement précédent exploité par une autre société. À cette occasion, elle a indiqué qu’elle confirmait le classement de la section d’établissement 02 sous le code risque 45.4LE mais qu’elle supprimait la section d’établissement 06, jusqu’alors soumise au code risque 74.2CE, de sorte que la société devait cotiser pour le personnel concerné sous la section d’établissement 02, sous le risque 45.4LE à compter du 1er janvier 2024. Cette décision a eu pour effet de faire cotiser l’ensemble du personnel de la société au taux de 4,95 % à partir du 1er janvier 2024, alors qu’une partie du personnel cotisait sous le taux de 0,78 % jusqu’en 2023.
Par courrier en date du 29 janvier 2024, la société [8] a demandé à la [7] de bien vouloir procéder à un nouvel examen de son dossier.
Par courrier en date du 11 mars 2024, la [7] a indiqué à la société qu’elle rejetait sa demande, au motif que le maintien du code risque 74.2CE était subordonné à l’existence d’une entité au sein de l’établissement, chargée de réaliser des projets architecturaux ou des études de conception, avec la présence d’un architecte ou d’un ingénieur, ce qui n’était pas le cas.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, la société [8] a fait assigner la [7] à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification.
Suivant dernières conclusions déposées à l’audience, la société [8] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,
— que la décision de la [7] du 11 mars 2024 ayant confirmé la suppression de la section d’établissement 06 soit annulée,
— qu’il soit enjoint à la [7] de procéder à la rectification de ses taux de cotisation pour accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP),
— que la [7] soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la [7] soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— que l’article 1 de l’arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles opère une distinction entre les activités relevant des secteurs autres que celui du [5] et les activités relevant du secteur des industries du [5],
— que s’agissant des activités relevant des secteurs autres que celui du [5], il prévoit que le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans cet établissement, qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de l’activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés, et qu’en cas d’activités exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important,
— qu’il est toutefois prévu que sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du [5], la tarification de ces établissements étant alors déterminée d’après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité,
— que s’agissant des activités relevant du secteur des industries du [5], cet article prévoit que l’on doit considérer comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise l’ensemble des chantiers de [5] dont l’activité relève d’un même numéro de risque et l’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du [5] relève d’un même numéro de risque,
— qu’il dispose également que la tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du [5] est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités,
— qu’on doit considérer comme un établissement distinct toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d’autres activités,
— que le juge de la tarification, saisi d’un litige né du classement d’un établissement, doit rechercher les éléments de nature à permettre l’identification de l’activité principale de l’établissement,
— qu’en l’espèce, son personnel de 68 salariés comporte une équipe de sept personnes pour assurer les études et le suivi commercial des clients, ainsi que cela résulte de son site Internet,
— que de même, son organigramme mentionne l’existence en son sein d’un bureau d’études,
— que ces salariés étaient rattachés à la section 06 qui a été supprimée par la [7],
— qu’ils occupent des fonctions de métreurs chargés d’affaires,
— qu’elle produit leurs contrats de travail et la fiche de poste de métreur chargé d’affaires,
— que leur mission est double : évaluer les prix des prestations et négocier et conclure le contrat,
— qu’ils ne sont absolument pas amenés à effectuer des travaux d’isolation, de finitions ou d’aménagement intérieur, ne manipulent pas d’outils, n’effectuent pas de travaux de pose,
— qu’ils ne sont donc pas sujets à des accidents liés à la manipulation manuelle, à l’utilisation d’un outillage à main, aux chutes de hauteur ou de plein pied,
— qu’ils exercent la majeure partie de leurs fonctions de manière sédentaire depuis leur bureau, ainsi que cela résulte de leur fiche de poste,
— qu’ils ne disposent pas de véhicule de fonction, que quatre d’entre eux peuvent utiliser un véhicule de service et que deux d’entre eux n’utilisent pas de véhicule,
— que ceci démontre le caractère principalement sédentaire de leurs tâches,
— qu’il est inexact de soutenir, comme le fait la [7], qu’ils se déplacent régulièrement sur les chantiers,
— que s’ils assurent la liaison et les contacts téléphoniques avec les clients, il existe cependant un directeur d’exploitation et neuf conducteurs de travaux qui sont chargés du suivi complet des projets de construction,
— que ces deux catégories de personnel ne doivent pas être confondues et correspondent à deux métiers distincts, supposant des qualités différentes,
— qu’au sein de la société, les métreurs chargés d’affaires réalisent des études puis, lorsque la demande est acquise, transfèrent les dossiers aux conducteurs de travaux en expliquant les options et les matériaux retenus,
— qu’en aucun cas, les métreurs chargés d’affaires ne suivent la réalisation du chantier,
— que leurs attributions relèvent bien du risque 74.2CE car il s’agit d’activités de conception de projets architecturaux, y compris décoration et ingénierie du [5],
— que si la [7] indique que pour retenir le code risque 74.2CE, il faut justifier d’un bureau d’études, de la réalisation de projets architecturaux ou d’études de conception et de la présence d’un architecte ou d’un ingénieur, il se trouve qu’elle ne justifie de l’existence en son sein d’un bureau d’études, d’exemples de réalisations de projets architecturaux ou d’études de conception et de la présence au sein du bureau d’études d’un ingénieur,
— qu’il y a donc lieu de juger que c’est à tort que la [7] a procédé à la suppression de la section d’établissement 06 et du code risque 74.2CE à effet du 1er janvier 2024.
Suivant conclusions datées du 2 octobre 2025, la [7] sollicite :
— que sa décision du 21 décembre 2023 de supprimer la section d’établissement classée sous le code risque 74.2CE à effet du 1er janvier 2024, soit confirmée,
— que le recours de la société [8] soit rejeté.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— que l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que le taux de cotisation est déterminé par établissement et que le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,
— que l’arrêté du 17 octobre 1995 est venu préciser ces modalités de classement,
— que s’agissant des activités relevant des secteurs autres que celui du [5], l’article 1er I prévoit que le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans cet établissement, qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de l’activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés, et qu’en cas d’activités exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important,
— qu’il est toutefois prévu que sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du [5], la tarification de ces établissements étant alors déterminée d’après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité,
— que s’agissant des activités relevant du secteur des industries du [5], la logique concernant l’activité est la même,
— qu’ainsi, l’article 1er II de cet arrêté prévoit que l’on doit considérer comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise l’ensemble des chantiers de [5] dont l’activité relève d’un même numéro de risque, l’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du [5] relève d’un même numéro de risque, ainsi que les salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques de la même entreprise,
— qu’il dispose également que la tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du [5] est déterminé d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités,
— la Cour de cassation a jugé que constitue un établissement distinct, susceptible d’être assujetti à une tarification particulière en ce qui concerne les cotisations AT/MP, toute entité présentant une implantation distincte et une activité propre, même si elle est rattachée pour sa gestion à une entreprise englobant d’autres activités,
— qu’en l’espèce, l’activité des métreurs chargés d’affaires ne constitue pas une activité propre mais une activité intégrée à l’activité de la société de second oeuvre du [5],
— que les salariés concernés sont polyvalents,
— qu’il ressort de leur fiche de poste qu’ils disposent d’un véhicule de fonction et qu’ils se déplacent régulièrement sur les chantiers,
— que leurs fonctions consistent à assurer le suivi complet du projet de construction et à garantir la qualité technique et la maîtrise des coûts jusqu’à la réception des chantiers,
— qu’il ne fait aucun doute qu’ils participent à l’activité de second oeuvre du [5] et qu’ils doivent être rattachés au code risque 45.4LE, qui concerne tous les salariés ayant une présence active sur les chantiers, c’est-à-dire ceux dont l’activité contribue à l’exécution du chantier et pas seulement ceux qui accomplissent les travaux,
— que le site Internet de la société montre qu’elle ne revendique qu’une activité de second oeuvre du [5],
— que le code risque 45.4LE correspond parfaitement à cette activité,
— que dès lors que la société n’a qu’une seule activité, c’est à bon droit qu’elle a regroupé ses salariés exerçant comme métreurs chargés d’affaires sous le même code risque, conformément à l’arrêté du 17 octobre 1995,
— que certes, l’activité de bureau d’études peut être une activité secondaire d’un établissement du [5],
— que pour qu’une telle activité soit retenue, l’établissement doit disposer d’un bureau d’études, réaliser des projets architecturaux ou des études de conception et compter en son sein la présence d’un architecte ou d’un ingénieur,
— que l’activité de bureau d’études recouvre les activités de cabinets d’études et de conseils vendus à des tiers,
— que les ressources économiques de ces bureaux d’études doivent provenir exclusivement de la facturation de leurs études ou de leurs plans,
— que cependant, en l’espèce, les salariés de la société [8] qui exercent en tant que métreurs chargés d’affaires font partie intégrante de la société et contribuent au processus global de l’évaluation du coût d’un projet de construction,
— que leurs prestations ne font l’objet d’aucune facturation à des tiers et que leur coût est intégré dans le prix global des travaux exécutés et facturés par la société,
— que c’est donc à bon droit qu’elle a supprimé la section d’établissement soumis au code risque 74.2CE.
À l’audience du 3 octobre 2025, les parties ont comparu et ont réitéré les prétentions et argumentations contenues dans leurs écritures.
Motifs de la décision :
Il résulte de l’article L. 242-5 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’après les règles fixées par décret ».
L’article D. 242-6-1 du même code prévoit, en son alinéa 1, que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement » et, en son alinéa 3, que « le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Cet arrêté a été pris le 17 octobre 1995 et été plusieurs fois modifié depuis lors. Il dispose en son article 1 :
« Pour l’application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :
I. ' En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° Le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l’établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d’après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité ; […]
II. ' En ce qui concerne les activités relevant du secteur des industries du bâtiment et des travaux publics, sont considérés comme des établissements distincts au sein d’une même entreprise :
1° L’ensemble des chantiers de bâtiment ou de travaux publics dont l’activité relève d’un même numéro de risque ;
2° L’ensemble des ateliers, des dépôts, des magasins ou des services dont l’activité rattachée au comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics relève d’un même numéro de risque ;
3° L’ensemble des salariés occupant des fonctions qui répondent aux conditions énumérées au III ci-dessous [il s’agit des salariés occupant des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise].
La tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux autres que celui des industries du bâtiment et des travaux publics est déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités. […] ».
Ainsi, pour les activités relevant des secteurs autres que celui du [5], le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité principale, sauf en ce qui concerne les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du [5], qui sont considérés comme constituant des établissements distincts et dont la tarification est déterminée d’après les règles fixées pour les établissements du [5].
Pour les activités relevant du secteur des industries du [5], toutes les activités distinctes soumises à un code risque spécifique ont vocation à constituer des établissements distincts. Cependant, la tarification des chantiers, ateliers, dépôts, magasins ou services dont l’activité est rattachée à des comités techniques nationaux hors [5] doit être déterminée d’après les dispositions fixées pour les établissements rattachés auxdits comités.
Il ressort de ces dispositions en miroir et des renvois réciproques du I au II et du II au I qu’en cas de pluralité d’activités au sein d’une entreprise ou d’un établissement, le classement doit être déterminé, pour les activités hors [5], en fonction de l’activité principale de l’établissement ou de la section et, pour les activités relevant du [5], en fonction de la spécificité d’activité de chaque établissement ou de chaque section.
En l’espèce, les parties s’accordent à considérer que l’activité de la section d’établissement 02, consistant en la réalisation de travaux de peinture, vitrerie, revêtements de sol et murs, carrelage, marbrerie, ravalement, isolation, imperméabilisation et tous travaux de second oeuvre et de tous corps d’état, ayant lieu sur les chantiers, correspond à une activité relevant du domaine du [5] qui doit être placée sous le code risque 45.4LE.
Le litige porte uniquement sur le sort de l’équipe de métreurs chargés d’affaires, composant le bureau d’études, qui constituait juste qu’à la fin 2023 la section d’établissement 06.
Compte tenu des règles rappelées ci-dessus, cette équipe pourra être considérée comme un établissement distinct ou, à tout le moins, comme une section d’établissement distincte, si elle exerce une activité relevant d’un autre numéro de risque mais elle devra être considérée comme faisant partie du même établissement soumis au code risque 45.4LE si son activité est intégrée dans celle de cet établissement.
Il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il appartient au cotisant contestant le code risque qui lui a été attribué et revendiquant le classement de son établissement dans une autre catégorie de risque d’alléguer et d’établir des faits de nature à justifier du bien-fondé de sa revendication. La charge de la preuve repose donc sur la société [8], demanderesse qui conteste le code risque qui lui a été attribué.
Enfin, il résulte de l’article L. 242-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le classement d’un établissement dans une catégorie de risque peut être modifié à tout moment par l’organisme tarificateur, à la demande du cotisant ou en fonction des informations dont la caisse aura été rendue destinataire. Il s’ensuit qu’il peut toujours être revenu sur une décision de classement et en fonction de l’évolution de la situation, y compris dans le cas où une décision de justice aurait été rendue à ce sujet.
En conséquence, le fait que la société [8] ait bénéficié pendant plusieurs années, pour sa section d’établissement 06, du classement sous le code risque 74.2CE ne lui confère aucun droit à continuer à bénéficier de ce code.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [8] ne se présente pas, dans son immatriculation au registre national des entreprises ni dans sa situation au répertoire SIRENE comme une entreprise ayant une activité de bureau d’études. La société [8], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas non plus que son service d’études aurait une activité bien séparée et autonome de celle des autres équipes de la société, ni qu’il aurait une clientèle propre recourant à ses services sans forcément recourir aux autres prestations proposées par la société, ni qu’il pratiquerait une facturation en rapport avec sa seule activité.
Au contraire, il apparaît que l’activité des métreurs-chargés d’affaires et du bureau d’études est intégrée dans l’activité globale de la société et qu’elle ne se conçoit pas en dehors de cette dernière. Ainsi, la fiche de poste des métreurs chargés d’affaires débute en indiquant que la première mission du métreur chargé d’affaires consiste à évaluer le prix d’une prestation en lien avec les activités de la société, en prenant appui sur les relevés des mesures effectuées sur site, sur les plans détaillés, mais également sur les indications fournies par le maître d’ouvrage et le maître d''uvre en charge du projet, tandis que la seconde mission, plus commerciale, consiste à vendre l’étude et l’offre, prenant en charge toute la partie négociation avec le client. La société indique elle-même dans ses conclusions que lorsque la demande est acquise, le métreur chargé d’affaires transfère le dossier au conducteur de travaux en expliquant les options et les matériaux retenus. La mission des métreurs chargés d’affaires et du bureau d’études est donc constituée par les nécessaires activités de métrage, de prise en compte des souhaits du client et de ses contraintes, de chiffrage, de mise en forme de la proposition, de négociation et de conclusion du contrat préalables au commencement des travaux.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le bureau d’études ne remplit pas les conditions pour être considéré comme une section d’établissement et qu’il se rattache à l’activité globale de l’activité de [5] de second oeuvre.
Enfin, il y a lieu d’indiquer que le raisonnement de la société, qui insiste sur l’aspect sédentaire du travail de ses métreurs chargés d’affaires, est erroné en son principe, dès lors qu’il s’agit de déterminer un code risque pour l’activité de l’établissement tout entier et non pas pour chacun de ses employés. Au demeurant, il s’avère que la société exagère lorsqu’elle prétend que ses métreurs chargés d’affaires exercent leurs fonctions de manière sédentaire depuis leur bureau. En effet, il résulte de la fiche de poste et des contrats de travail produits que ces personnels réalisent des métrés, qu’ils se déplacent parfois pour réaliser ces métrés, pour s’assurer des conditions réelles, pour soutenir leur offre et pour négocier avec le client, qu’ils peuvent utiliser un véhicule de service, un téléphone portable et un ordinateur portable, ce qui est le signe d’une activité parfois nomade. Dès lors, même si l’on devait adopter ce mode de raisonnement, force serait d’admettre que les métreurs chargés d’affaires sont, ne serait-ce que pendant une petite partie de leur temps de travail, amenés à se rendre sur les chantiers et ainsi soumis au risque de l’activité 45.4LE.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes.
La société [8], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort :
— Déboute la société [8] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamne la société [8] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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