Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 janv. 2024, n° 19/04964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°1/2024
N° RG 19/04964 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P7AK
Mme [G] [D]
C/
Etablissement Public [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2023
En présence de Madame [V], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé le 14 Décembre 2023
****
APPELANTE :
Madame [G] [D]
née le 23 Mars 1979 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lucie MARCHIX de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Etablissement Public [11] anciennement dénommée [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MONTANT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [D] a été engagée par la SA [10] selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2005. Elle occupe les fonctions d’agent de service commercial des trains.
Les relations entre les parties sont régies par la convention collective de la branche ferroviaire.
Le 04 septembre 2016, Mme [D] faisait équipe avec M. [U] à bord d’un TGV [Localité 6]-[Localité 7].
Lors d’une opération de contrôle, M. [U] agressait verbalement et tentait d’agresser physiquement Mme [D], considérant que cette dernière n’avait pas respecté les directives de contrôle des titres de transport.
Suite à cet incident, la salariée prévenait une représentante syndicale ainsi qu’un collègue qui demandait à M. [U] des explications.
Avant l’arrivée en gare de [Localité 7], M. [U] présentait ses excuses à Mme [D].
Du 12 septembre 2016 au 04 février 2017, Mme [D] était placée en arrêt pour accident du travail, une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels étant intervenue le 6 janvier 2017.
Après plusieurs demandes d’explications écrites de l’employeur, M. [U] faisait l’objet d’une radiation avec prise d’effet au 12 avril 2017.
Le 26 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte 'à tout poste, sauf ceux qui la mettent en contact avec la clientèle quelle qu’elle soit'.
***
Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 31 octobre 2017 afin de voir :
— Enjoindre la [9] à un affichage dans tous les établissements de la condamnation ainsi que l’obligation de l’employeur à se déplacer et ouvrir un dossier accident du travail en temps et en heure.
— Condamner la [9] à verser :
— A titre de perte financière de septembre 2016 à décembre 2016 (sur cette période, travail à 80 % – calcul établi par le gestionnaire de paie) : 8 258,25 Euros Net
— A titre de perte financière de Janvier à mai 2017 (sur cette période/ travail à 100 % – calcul établi par le gestionnaire de paie) : l 013,25 Euros Net
— Dommages et intérêts pour préjudice subi : 15 000,00 Euros
— Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile : 3 286,11 Euros
— Condamner la [9] à régler les sommes indiquées ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé.
— Condamner la [9] aux entiers dépens.
La SA [10] demandait au conseil de prud’hommes de :
In limine litis,
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine.
A défaut,
— Débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [D] à payer à la [10] une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 26 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté [10] de sa demande en indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [D] aux dépens.
Dans les motifs de sa décision, le conseil de prud’hommes se déclarait compétent pour statuer mais le dispositif du jugement ne contient cependant aucune mention relative à la décision prise sur l’exception d’incompétence soulevée par la [9].
***
Mme [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 juin 2022, Mme [D] demande à la cour d’appel de Rennes de :
In limine litis
Vu les articles 907 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 568 du Code de procédure civile,
— Se déclarer incompétent pour statuer la demande tendant à l’incompétence du Conseil de prud’hommes de Rennes formée par la [10],
— Confirmer le jugement le jugement rendu le 21 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Rennes en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes,
Dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision ayant confirmé la compétence du Conseil de prud’hommes,
— Evoquer la présente affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Sur le fond,
Vu les articles L 4121-1 et L4121-2 du Code du Travail,
Vu l’article L 1226-8 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement rendu le 21 juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes de Rennes et,
Statuant à nouveau :
— Faire sommation à la [10] de fournir toutes les informations en sa possession s’agissant du dossier disciplinaire de M. [U] et de la procédure initiée par M. [U] à son encontre devant le Conseil de prud’hommes de Rennes ;
— Condamner la [10] à lui payer les sommes suivantes:
— 7 612.65 € nets correspondant aux pertes de salaire subies sur la période entre septembre 2016 et juin 2017,
— 623.50 € ' montant à parfaire – correspondant aux frais médicaux restés à charge au titre du suivi avec un psychiatre,
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouter la [10] de l’ensemble de ses arguments, fins et prétentions,
— Condamner la [10] à payer la somme de à 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [D] fait valoir en substance que:
— L’exception d’incompétence soulevée par la société [10] relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile ; au demeurant, la question des pertes de salaire liées à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du conseil de prud’hommes ; la cour est en tout état de cause juridiction d’appel aussi bien du conseil de prud’hommes de Rennes que du Pôle social du tribunal judiciaire de Rennes;
— L’employeur a manqué à son obligation de sécurité en refusant de se déplacer et d’accompagner aux fins de dépôt de plainte l’agent victime d’une agression perpétrée par un collègue ; l’agent d’astreinte était tenu de se déplacer comme le prévoient les documents internes à la [9] ; une précédente agression subie de la part de M. [U] le 3 septembre 2016 n’avait déjà pas donné lieu à une réaction de la part de l’employeur ; aucune déclaration d’accident du travail n’a été faite ; les prescriptions du médecin du travail n’ont pas plus été prises en compte ;
— Le dossier disciplinaire de M. [U] a été mal géré ; alors qu’il avait déjà un passé disciplinaire, aucune mesure conservatoire n’a été prise, de telle sorte que la salariée pouvait à tout moment être affectée à bord d’un train en présence de l’intéressé ;
— L’accord agression du 19 mars 1999 qui prévoit le versement d’une gratification exceptionnelle pour compenser les préjudices matériel et financier subis par l’agent victime d’une agression n’a pas été respecté;
— Elle a subi une perte de salaire de 800 euros par mois durant son arrêt de travail.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 septembre 2022, la SA [11] venant aux droits de la SA [10] demande à la cour de :
In limine litis & réformant le jugement entrepris,
— Se déclarer incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes.
Evoquant, confirmant le jugement entrepris,
— Débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y additant,
— Condamner Madame [D] à payer à [11] venant aux droits de l’établissement public industriel et commercial [10] une indemnité de 2 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA [11] fait valoir en substance que:
— L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire ;
— L’agent d’astreinte a immédiatement réagi le 4 septembre 2016 pour rassurer et calmer Mme [D] ; il lui a été proposé de prendre contact avec la cellule psychologique ; elle ne peut se plaindre d’un défaut de reconnaissance ; elle reconnaît elle-même que M. [U] est venu pour s’excuser auprès d’elle ;
— L’impact émotionnel invoqué ne s’est révélé que bien postérieurement aux faits et l’employeur ne pouvait préjuger de l’existence d’un accident du travail ; Mme [D] a d’ailleurs refusé dans un premier temps qu’une déclaration d’accident du travail soit faite ; après un refus de reconnaissance du caractère professionnel opposé par la caisse, l’employeur a appuyé la demande de reconnaissance formée par la salariée ;
— Le dossier, suite aux faits du 4 septembre 2016, a été instruit de façon précise et complète pour que la direction dispose de toutes les informations utiles et M. [U] a été sanctionné de la 9ème sanction dans l’échelle du groupe public ferroviaire, la 10ème étant la radiation ; aucune mesure provisoire n’avait lieu d’être prise, s’agissant d’un avertissement avec mise à pied disciplinaire de 4 jours ; l’intéressé était en outre suspendu de ses habilitations, notamment de sécurité, dès le 12 septembre 2016 et ne pouvait dès lors se trouver en binôme avec Mme [D] ;
— L’entreprise a prévu d’importants dispositifs en matière de santé et sécurité au travail ; toutes les mesures de prévention nécessaires ont été prises ; une charte éthique est en place depuis 2011 ; les restrictions préconisées par le médecin du travail ont été prises en compte ;
— Le défaut de paiement des éléments variables de solde (EVS) n’est que la conséquence de la réglementation applicable aux agents victimes d’un accident du travail (article 11-3 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre [9] et son personnel) ;
— L’accord agression ne s’applique pas au cas d’espèce puisqu’il ne règle que les agressions entre les agents et les tiers, mais pas celles intervenant entre agents.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 19 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 26 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 28 juin 2022 et fixé une nouvelle date de clôture au 19 septembre 2022.
Suivant arrêt avant dire droit rendu le 6 octobre 2022 la cour, après avoir recueilli l’accord des parties, a ordonné une mesure de médiation judiciaire.
La médiation a échoué et la réouverture des débats est intervenue à l’audience du 16 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être constaté que la société anonyme [11] vient aux droits de l’établissement public industriel et commercial [10] et d’accueillir la SA [11] (ci-après: la [9]) en son intervention volontaire.
1- Sur l’exception d’incompétence:
En vertu de l’article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Aux termes de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, Mme [D] dont le contrat de travail n’a pas été rompu, a demandé au conseil de prud’hommes l’indemnisation de dommages résultant non pas de l’accident du travail dont la matérialité a été reconnue le 6 janvier 2017 par la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la SNCF (CPR), mais de négligences reprochées à son employeur dans la gestion du dossier visant à la prise en charge de cet accident, puisqu’elle soutenait notamment, comme elle le fait en cause d’appel ainsi que cela résulte du dispositif de ses conclusions, que 'la [11] est défaillante dans la gestion du dossier d’accident du travail de Mme [D]' pour solliciter le paiement de dommages-intérêts qu’elle lie expressément au fait que 'son employeur a géré de manière totalement inefficace et extrêmement tardive son dossier d’accident du travail (…)' mais également qu’il n’a 'pas pris en compte les préconisations du médecin du travail, pourtant fermes (…)'.
La salariée demandait en outre et sollicite de nouveau en cause d’appel un rappel de salaire portant sur la période allant du mois de septembre 2016 au mois de juin 2017, qu’elle lie au non-respect par l’employeur des dispositions de l’article L1226-8 du code du travail et de l’accord du 19 mars 1999 relatif à la prévention des agressions des agents de la [9].
De même, la prétention de la salariée relative aux 'frais médicaux restée à charge’ est liée à un manquement reproché à l’employeur quant au fait d’avoir commis des erreurs 'lors de la constitution du dossier d’accident du travail (…)' et notamment le retard dans la délivrance d’un formulaire CERFA nécessaire pour la prise en charge des frais exposés par l’intéressée.
Ainsi, les demandes de Mme [D], dès lors qu’elles dérivent non pas de l’accident du travail dont elle a été victime, mais de l’exécution du contrat de travail, relevaient de la compétence de la juridiction prud’homale.
Il convient dès lors, complétant sur ce point le jugement entrepris qui n’a pas expressément statué au dispositif de sa décision sur l’exception d’incompétence matérielle dont il était saisi, de rejeter la dite exception.
2- Sur la demande relative à une perte de salaire:
L’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient de veiller à l’effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Il lui appartient également de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
En l’espèce, il est constant et non contesté que Mme [D] a été victime d’une agression le 4 septembre 2016 de la part de son collègue, M. [U], alors que les deux salariés effectuaient des opérations de contrôle des titres de transport à bord d’un TGV [Localité 6]-[Localité 7].
Il est également constant que M. [U] a reconnu les faits et a été sanctionné sous la forme d’une radiation des cadres, prononcée le 12 avril 2017 à l’issue d’une comparution de l’intéressé devant un conseil de discipline.
Mme [D] soutient que par l’effet de négligences et retards de l’employeur dans la gestion de la déclaration d’accident du travail qui a fait suite à cette agression, elle a subi entre septembre 2016 et juin 2017 une perte de salaire qu’elle évalue à la somme de 7.612,65 euros.
Elle indique que la [9] n’a pas diligenté d’enquête avant le mois de novembre 2016 alors que la salariée relatait précisément son agression dans un rapport établi le jour des faits.
La déclaration écrite versée aux débats par la salariée (pièce 11), relate les circonstances de l’incident et précise que M. [U] lui a présenté ses excuses après le départ de la gare [Localité 5], ajoutant lui avoir alors expliqué que s’il n’avait pas porté la main sur sa collègue, il avait menacé de le faire par un geste.
Mme [D] ajoute: '[J] n’est pas une personne méchante, mais ses propos et ses actes sont choquants pour moi, sa collègue de travail mais aussi pour l’image des contrôleurs auprès des clients. Je ne peux pas expliquer pour lui mais ayant déjà travaillé avec lui je peux affirmer qu’il n’est pas coutumier du fait. Je ne souhaite pas ébruiter cette affaire pour lui comme pour moi et j’aimerais que tout l’ETC n’en soit pas avisé (…)'.
Mme [D] produit une déclaration d’accident du travail datée du 26 septembre 2016 et un courrier de la CPR accusant réception de la dite déclaration parvenue à la Caisse le 21 octobre 2016, ce dont elle tire la conclusion que la [9] a manqué à ses obligations en omettant d’adresser une déclaration d’accident du travail en temps utile.
Elle invoque encore des échanges de messages électroniques intervenus dès le 9 septembre 2016 entre différents responsables de l’établissement commercial trains Bretagne et notamment un mail de M. [B], responsable équipe train, adressé à Mme [O], Directrice de l’unité opérationnelle TGV, indiquant: '(…) J’ai fait un point avec [F] ce matin. Elle a eu des news de [G] hier… Elle ne va pas bien… [F] lui a donné le n° de la cellule psy… Le risque d’arrêt est réel… Il faudra faire un dossier AT je pense. J’ai dit à [F] d’attendre pour le moment mais si elle consulte un médecin, le dossier AT devra être fait dans la foulée (…)'.
Mme [Y], psychologue clinicienne au pôle soutien psychologique [9], atteste le 3 novembre 2017 avoir reçu en entretiens téléphoniques Mme [D] 'les 8, 13, 15 et 20 septembre avant de l’adresser vers un confrère pour des entretiens en face à face'.
Plusieurs témoins (Mme [R], Mme [W], Mme [K], Mme [Z]) attestent des confidences reçues de Mme [D], dans les jours ayant suivi son agression, sur les conséquences de celle-ci, qu’il s’agisse de troubles du sommeil, perte d’appétit ou encore maux de ventre. Ils évoquent la perception de signes de détresse psychologique (pleurs à l’évocation du récit de l’agression, tremblements, les traits tirés).
Mme [R] atteste avoir accompagné Mme [D] en consultation auprès du médecin du travail et indique: 'Nous avons été très rapidement reçues par le Dr [L], compte-tenu de l’urgence de la situation. J’ai assisté à la consultation et le médecin a été formel, l’état de Mme [D] était en lien direct avec le traumatisme subi lors de l’événement à bord du train en date du 4 septembre 2016 (…). Je tiens à préciser qu’aucune ouverture de dossier accident du travail n’avait été engagée par la Direction. Je me suis engagée auprès du médecin à faire le nécessaire sur ce sujet car Mme [G] [D] n’était pas en état de faire valoir ses droits'.
La salariée verse aux débats le certificat médical initial d’accident du travail établi par le Docteur [L], médecin de la [9], le 12 septembre 2016, qui mentionne: 'Traumatisme psychologique après agression'.
Il résulte des échanges de mails susvisés que la direction de l’établissement commercial trains Bretagne était informée dès le 9 septembre 2016 des faits dont a été victime Mme [D] et la [9] ne peut utilement soutenir pour expliquer la réception du dossier d’accident du travail par la CPR seulement le 21 octobre 2016 que 'la date du 21 octobre 2016 pourrait tout aussi bien être la date de réception du certificat médical initial régularisé'.
La notice d’information CPR indique: 'Votre établissement doit faire parvenir votre dossier à la Caisse dans les 5 jours (…)' et lorsque la [9] a rédigé le 26 septembre 2016 une déclaration d’accident du travail, elle a mentionné la prescription médicale d’un arrêt de travail.
L’employeur n’explique donc pas utilement le fait que le 3 octobre 2016, la CPR ait indiqué à Mme [D] n’avoir 'pas connaissance d’une déclaration d’accident du travail (…)' et que le courrier en date du 28 octobre 2016 notifiant à l’intéressée la fin de la procédure d’instruction du dossier, indique: 'La demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l’accident dont vous avez déclaré avoir été victime le 4 septembre 2016 nous est parvenue le 21 octobre 2016 (déclaration d’accident et certificat médical initial) (…)'.
A cet égard, si la [9] soutient ne pas être responsable des délais d’acheminement postaux, elle ne produit cependant aucun justificatif de la date d’expédition de la déclaration d’accident du travail à la Caisse CPR.
Il est ainsi établi que la [9] a tardé à transmettre la déclaration d’accident du travail à la Caisse.
En outre, l’examen de la déclaration versée aux débats par la salariée révèle que celle-ci a été remplie de façon approximative et incomplète, sans que ne soient indiquées la date de signalement de l’accident, l’identité de la personne avisée ainsi que la liste des personnes à même de témoigner des circonstances de l’accident. L’heure des faits est en outre erronée, puisque c’est l’heure de signalement (23h14) et non l’heure de l’agression (18h) qui a été indiquée.
Il doit ici être relevé que le rejet initial de la demande de reconnaissance d’accident du travail est fondé sur l’absence de témoin direct des faits.
Or, dans le cadre du recours qu’elle a formé contre cette décision de rejet, Mme [D] a joint un courrier de Mme [M], responsable RRH de l’ETC Bretagne, en date du 30 novembre 2016, qui indique que 'le 6 septembre, [C] [B] (RDUO TGV de l’ETC Bretagne) a échangé par téléphone avec Mme [X] [H]. Pour rappel, il s’agit de la cliente citée par [A] [D] comme témoin de la scène entre elle et M. [U] le 04/09/2016 sur le TGV 5387 (…) Elle ne se souvient plus exactement des termes employés par M. [U] mais assure de la situation était assez choquante.
Elle a ressenti une très forte agressivité de la part de M. [U] envers [A] [D] (…)'.
A l’issue du recours exercé par Mme [D] auquel était notamment joint le courrier précité de Mme [M], la Caisse CPR a reconnu le 6 janvier 2017 le caractère professionnel de l’accident.
Les carences fautives de la [9] dans le cadre de la déclaration d’accident du travail sont ainsi établies.
Mme [D] soutient que du fait des carences fautives de son employeur, elle a dû prolonger ses arrêts de travail, ce qui l’a privé d’éléments de rémunération tels que la prime de travail roulant (456 euros brut/mois) et l’allocation de déplacement roulants (895 euros brut/mois).
Elle se prévaut sur ce point des dispositions de l’accord régional du 19 mars 1999 'Prévention des agressions et accompagnement des agents agressés’ dit 'accord agression’ qui stipule en son annexe B 'Réparation du préjudice financier': 'Durant l’arrêt de travail de l’agent, pour toute absence consécutive à l’agression, la rémunération sera maintenue intégralement (traitement, indemnité de résidence, gratification de vacances, prime de fin d’année). Elle sera complétée par des éléments calculés selon les dispositions reprises dans les tableaux ci-après.
Une gratification exceptionnelle sera versée pour compenser tout autre préjudice matériel et financier subi par l’agent.
Toute difficulté rencontrée sera examinée en commission de suivi'.
Un tableau annexé à l’accord liste les 'indemnités et primes compensées dans le cadre de l’accord'.
La [9] oppose à la salariée le fait que l’accord agression est relatif aux agressions subies de la part des tiers et non pas aux agressions entre agents.
Elle se réfère au préambule du dit accord qui indique: 'La violence se développe, l’incivisme est en forte augmentation et la nature même du travail expose certains agents’ et qui fait référence à un document national de référence approuvé le 27 mars 1998 par le CHSCT et les organisations syndicales, dont un paragraphe 'Champ d’application et définitions’ stipule: 'Les dispositions qui suivent s’appliquent à tout agent victime d’une atteinte en activité à la date des faits, quel que soit son statut (C.P. ou RH0254) (…). Elles s’appliquent aux faits dont les agents sont victimes de la part de tiers étrangers à l’entreprise (et en dehors de tout lien personnel). Elles ne s’appliquent pas aux atteintes commises entre agents, ni aux agents qui interrompent leurs missions pour motif personnel.
Dans les situations de violences volontaires que le directeur d’établissement aura, sous son autorité, estimées exceptionnelles, le dossier pourra faire l’objet d’une analyse de la direction juridique sur demande expresse du directeur d’établissement'.
L’article 11 paragraphe 3 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [9] et son personnel dispose:
'Les agents qui doivent interrompre leur service par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle reçoivent, jusqu’au jour fixé pour leur reprise de service par le médecin traitant, sous réserve du contrôle du médecin conseil et, le cas échéant, de l’exercice des voies de recours prévues au titre 5 du présent chapitre, ou éventuellement jusqu’à leur mise à la retraite, leur réforme ou leur licenciement, des prestations en espèces dont le montant est égal à :
a) leur traitement fixe, augmenté des éléments fixes de rémunération, à l’exclusion de certaines allocations ayant un caractère de remboursement de frais que l’agent ne supporte pas pendant son interruption de service;
b) l’une des primes ci-après :
— pour les agents de conduite, les 3/4 de la valeur moyenne mensuelle des primes de traction réalisées, le cas échéant, par l’agent accidenté (1) pendant les douze mois civils qui ont précédé l’accident ;
— pour les autres agents, les 2/3 de la valeur moyenne théorique de la prime de travail dont ils bénéficiaient à l’époque de l’accident.
c) l’agent en interruption de service au titre du présent article perçoit également et dans les mêmes conditions les prestations familiales auxquelles ont droit les agents en activité de service'.
En considération de l’ensemble de ces dispositions statutaires et alors qu’aucun élément ne permet de retenir que l’intéressée, bien que victime d’une agression prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, ait été victime de 'violences volontaires exceptionnelles’ au sens de l’accord agression du 19 mars 1999, Mme [D] ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû percevoir durant la période pendant laquelle son activité était interrompue par suite de l’accident du travail dont elle a été victime, l’intégralité des éléments de sa rémunération évaluée à 2.565,65 euros net par mois.
En outre, il ne peut être établi le moindre lien de cause à effet entre les manquements de l’employeur quant aux délais et modalités de déclaration de l’accident du travail et la durée de l’interruption d’activité de la salariée, qui était la résultante des arrêts prescrits par le médecin de la [9] dont est résulté la perte de certains éléments du salaire entre les mois de septembre 2016 et juin 2017, de telle sorte que la salariée ne justifie pas du préjudice invoqué.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de ce chef de demande.
3- Sur les demandes relatives au préjudice moral et aux frais médicaux:
Mme [D] soutient avoir été contrainte d’exposer des frais de consultation d’un médecin psychiatre, en lien direct avec son agression, les frais y afférent étant restés à sa charge à hauteur de 623,50 euros.
Elle pointe de nouveau les négligences de l’employeur dans la gestion de l’accident du travail dont elle a été victime et affirme que les dispositions du document national de référence 'Prévention des atteintes et accompagnement des agents’ n’ont pas été respectées par la [9].
Sur ce dernier point, il doit être rappelé que les dispositions de ce document de référence ne s’appliquent pas aux atteintes commises entre agents, mais aux atteintes commises par les tiers, de telle sorte qu’il ne peut être utilement invoqué à l’appui d’un ou plusieurs manquements reprochés à l’employeur relativement aux suites de l’agression dont Mme [D] a été victime de la part d’un de ses collègues.
Ainsi ne peut il être valablement reproché à la [9] un défaut de communication auprès des agents par diffusion d’un communiqué factuel à l’attention du personnel, mesure qui n’est prévue qu’à l’occasion d’agressions commises par des tiers.
En revanche, outre le retard fautif de l’employeur dans la transmission de la déclaration d’accident du travail à la Caisse CPR, il résulte des termes d’une attestation établie par Mme [T] [I], collègue de travail de Mme [D], que M. [U] s’était montré insultant et verbalement agressif pendant le temps et à l’occasion du travail envers ce témoin qui évoquant deux séries de faits distincts, indique: 'Il m’a fait peur et il m’a humiliée. Ce moment dans ma vie professionnelle est gravé dans ma mémoire pour toujours. S’en suivirent des mois, des années où j’ai travaillé avec la peur de retomber entre ses griffes.
Il y a deux ans, à l’automne 2014, l’ETC m’avait programmé sur un aller-retour [Localité 7]-[Localité 12] avec lui. Trois jours avant cela, j’ai appelé mon responsable, [E] [N], et lui ai supplié de ne pas faire ce trajet avec lui, sans rentrer dans les détails'.
Il résulte des éléments du dossier disciplinaire de M. [U] versés aux débats, que cet agent avait déjà été sanctionné, la proposition initiale de sanction du 18 novembre 2016 avant saisine du conseil de discipline étant: 'Dernier avertissement avec mise à pied de 4 jours ouvrables'.
Il résulte en outre des témoignages de Mme [S] et de Mme [P], collègues de travail ayant passé la soirée du 3 septembre 2016 en présence de Mme [D] et de M. [U], que ce dernier avait une attitude et des gestes inadaptés vis à vis de sa collègue qui avait exprimé devant les deux témoins 'avoir trop peur des représailles le lendemain dans le train'.
Mme [P] qualifie le comportement de M. [U] lors de cette soirée 'inadmissible, choquant, écoeurant’ et ajoute qu’elle considère M. [U] comme 'dangereux pour nous agents et pour nos clients'.
Elle précise avoir discuté de cette situation avec d’autres collègues et indique '(…) Il s’avère que ce n’est pas la première fois qu’il se comporte de cette façon avec des collègues féminines posant des congés pour ne pas travailler avec lui et plusieurs collègues masculins ont déjà eu des mots avec lui et il menaçait de les frapper'.
Le dossier d’instruction interne versé aux débats par la [9] fait état des déclarations de Mme [D], contestées par M. [U], selon lesquelles à l’issue de la soirée du 3 septembre 2016, il lui avait proposé avec insistance de l’accompagner dans sa chambre lui serrant très fort le poignet puis le bras.
Mme [D] a ainsi pu se retrouver seule en poste le 4 septembre 2016 dans une rame de TGV en compagnie d’un collègue déjà sanctionné disciplinairement par le passé et identifié comme susceptible d’adopter des comportements inadaptés voire agressifs, singulièrement vis à vis du personnel féminin, sans qu’il ne soit justifié par la [9], au-delà de considérations de nature générale sur la politique de prévention des risques professionnels, notamment d’ordre psycho-social, des mesures concrètes mises en oeuvre pour prévenir, dans toute la mesure du possible, toute attitude inconvenante, voir tout comportement violent en paroles ou en actes, envers la salariée.
S’agissant des suites de l’agression de Mme [D], la [9] admet que 'certes aucune mesure conservatoire à titre disciplinaire n’a été prise mais une mesure de suspension des habilitations de M. [U] a été formalisée dès le 12 septembre (…). Concrètement, cela lui interdisait d’exercer ses missions de chef de bord et plus globalement d’agent du service commercial trains (ASCT) et donc excluait que Mme [D] travaille à nouveau avec lui (…)'.
Il résulte toutefois de deux attestations de Mme [K], collègue de travail et déléguée du personnel ayant assisté Mme [D] lors d’entretiens avec la directrice des ressources humaines, que la salariée n’a pas obtenu, malgré ses demandes réitérées, l’assurance de ce qu’elle ne serait plus amenée à travailler en présence de M. [U], qui, alors qu’il avait déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires, n’a été sanctionné pour les faits litigieux par le conseil de discipline que plus de sept mois après leur commission, sans qu’il soit justifié d’une mesure disciplinaire conservatoire de nature à éviter tout risque de contact avec sa collègue, ce à quoi ne répond pas la seule suspension d’une habilitation à exercer les tâches afférentes à la sécurité d’un train.
Or, le médecin du travail de la [9] insistait dès le 13 octobre 2016 auprès de la direction des ressources humaines sur le fait qu’il n’est 'pas envisageable de la remettre – Mme [D] – dans une tournée qui l’amènerait à être en contact avec [J] [U] et ce de façon définitive (…)', ajoutant le 17 novembre 2016 qu’il était nécessaire que la salariée 'ne travaille plus jamais avec cet agent', ce qui était noté sur la fiche d’aptitude établie à cette même date.
Enfin, il résulte des termes du courrier adressé par la [9] à Mme [D] le 22 mars 2018 que le dossier d’analyse accident amorcé suite à la connaissance des faits par l’établissement n’a pas abouti en raison notamment de votre refus de contribuer au recueil des éléments factuels et de votre volonté d’attendre que votre dossier soit reconnu en accident du travail pour y procéder'.
La [9] indique qu’en conséquence il a été décidé 'de ne pas formaliser d’arbre des causes ou de mesures de prévention’ et 'qu’aucun groupe de pilotage à proprement parler n’a été mis en place à la suite de votre accident', la situation ayant été 'prise en charge classiquement par la direction de l’établissement à l’époque'.
Il ne résulte toutefois d’aucun élément objectif que Mme [D] ait fait obstruction à l’analyse des causes de l’accident dont elle a été victime, tandis qu’il appartenait à l’employeur, quelle que fût la position réelle ou alléguée de la salariée, de tirer les conséquences nécessaires des faits dont il était pleinement informé afin d’adapter les mesures de prévention existantes, de tenir compte du changement des circonstances et de tendre à l’amélioration des situations existantes, ce qu’imposait la situation d’agression à bord d’un train d’une salariée par un collègue grevé d’un passif disciplinaire.
Les manquements de la [9] à son obligation de sécurité sont ainsi caractérisés et il n’est pas justifié par l’employeur du respect des obligations qui s’imposaient à lui sur le fondement des articles L4121-1 et suivants du code du travail.
Les attestations versées aux débats par la salariée attestent de l’impact psychologique non seulement de l’agression qu’elle a subie, mais aussi des atermoiements de l’employeur qui, outre une gestion défaillante de la déclaration d’accident du travail, n’a pas pris les mesures propres à assurer efficacement la prévention de la santé et de la sécurité au travail de Mme [D], la cour disposant des éléments qui lui permettent de fixer l’indemnisation du préjudice moral subi par la salariée en conséquence des dit manquements, à hauteur de la somme de 3.500 euros que la [9] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [D], par voie d’infirmation du jugement entrepris.
En revanche, outre le fait que les décomptes de la Caisse d’assurance maladie de la SNCF ne sont pas à même de justifier, en l’absence d’indication sur la nature précise des soins dispensés, des frais restés à charge pour consultation d’un psychiatre, aucun élément ne permet de considérer que l’engagement d’une telle dépense soit en lien direct de cause à effet avec les manquements imputables à l’employeur.
Mme [D] sera donc déboutée de ce dernier chef de demande, dont il n’apparaît pas au demeurant qu’elle ait été soumise aux premiers juges.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de la condamner à payer à Mme [D] une indemnité d’un montant de 2.500 euros par application des dispositions de ce même texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit la société anonyme [11], qui vient aux droits de l’établissement public industriel et commercial [10], en son intervention volontaire ;
Rejette l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société [11] ;
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau de ce chef et y additant,
Condamne la société [11] à payer à Mme [D] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la société [11] à payer à Mme [D] la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société [11] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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