Confirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 sept. 2024, n° 24/06090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06090 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYF6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [C]
Me LANDAIS
Hop. De [Localité 2]
Me SCHMIERER
Min. Public
ORDONNANCE
Le 27 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [C]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier
de [Localité 2]
[Localité 3]
non comparant (non auditionnable), représenté par Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, substituée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 27 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [U] [C], né le 20 octobre 1995 fait l’objet depuis le 7 septembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 2], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 12 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du17 septembre 2024, le vice-président au tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d’irrégularités soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 19 septembre 2024 par le conseil de Monsieur [U] [C].
Monsieur [U] [C] et l’établissement de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 24 septembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 27 septembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [U] [C] n’a pas comparu, un certificat médical du docteur [G] daté du 26 septembre 2024 indiquant : « patient hospitalisé suite à des troubles du comportement et des propos délirants. Ce jour, le contact reste précaire. Le patient présente un délire de type persécutif et à thématique sexuelle « le gouvernement français veut que je change de sexe. Ils me surveillent, ils m’écoutent pour se venger comme j’ai fait un recours pour ma demande d’asile ». L’adhésion au délire est totale et la conviction délirante est inébranlable.
Il persiste une instabilité psychomotrice importante, une intolérance à la frustration majeure avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif notable. En conséquence, le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète est justifié et la symptomatologie sus-décrite ne permet pas son passage devant le juge des libertés et de la détention.
qui font obstacle dans son intérêt à son audition devant le Juge des Libertés et de la Détention », était versé aux débats.
Le conseil de Monsieur [U] [C] a renoncé à son irrégularité relative à l’absence d’avis médical devant la cour et a soulevé des irrégularités relatives à l’irrecevabilité de la requête aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, à l’absence d’avis médical motivé joint à la requête, à l’absence de caractérisation du péril imminent, à l’absence d’information du tiers, à la qualité du médecin rédacteur du certificat de non-auditionnabilité et à l’absence de conformité du formulaire de notification des droits. Sur le fond, elle a indiqué s’en rapporter compte tenu de l’absence de Monsieur [U] [C] à l’audience.
L’avocate du centre hospitalier a rétorqué qu’il appartenait à l’avocat de permanence de prendre connaissance au greffe du juge des délégations de signature, que les avis médicaux sont joints à la requête, que le péril imminent est caractérisé dans le certificat médical initial et que l’absence de Monsieur [U] [C] est justifiée par deux certificats de non-auditionnabilité (devant le premier juge et devant la cour). Sur le fond, elle a dit que les derniers avis médicaux justifiaient le maintien de Monsieur [U] [C] en soins contraints.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l’irrecevabilité de la requête aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (')
II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
L’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que « le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3 ».
La délégation de signature produite aux débats autorise Madame [P], signataire de la requête, à « saisir le juge des libertés et de la détention ».
La délégation précitée donne pouvoir spécial à cette dernière pour ester en justice et pour saisir le magistrat du siège compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte. La délégation qui donnait pouvoir à Madame [P] pour saisir le juge des libertés et de la détention, juge en charge de ce contentieux à l’époque, est donc toujours valable, peu importe la modification apportée par le code de l’organisation judiciaire, le vice-président ayant statué en première instance étant bien un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, tout comme le juge des libertés et de la détention. L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’absence d’avis médical joint à la requête
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que « I. – L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (')
II. – La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète ».
L’article L. 3216-1, alinéa 1er, prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la saisine du directeur de l’hôpital est datée du 12 septembre 2024 et n’était pas accompagnée de l’avis motivé, ce qui constitue une irrégularité et non une irrecevabilité de la requête. En tout état de cause, l’avis motivé est daté du 13 septembre 2024, a été transmis au juge à cette date et versé au dossier au moment où le juge a statué. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’absence de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical du 7 septembre 2024 du docteur [X], visé et joint à la décision d’admission, s’il indique que le patient est « calme sur le plan psychomoteur », il présente aussi des « idées délirantes de persécution ' pense qu’il attend pour une intervention chirurgicale pour changer de sexe » – désorganisation, dissociation ' ambivalence vis-à-vis de son hospitalisation ' à noter que le patient a quitté le SAU [4], sans autorisation et est revenu accompagné par son ami ». Le péril imminent pour la santé d’un patient ne s’entend pas uniquement de troubles auto-agressifs ou de risque suicidaire. Il sera rappelé que le délire est un symptôme important qui signe la désorganisation d’une personnalité psychotique et la tentative de renouer avec la réalité d’une manière déformée, de persécution, ce qui se définit comme le fait que le patient est convaincu qu’on veut lui nuire physiquement, moralement, familialement etc. Ces éléments associés au refus de soins exprimé par le patient, caractérisent bien en l’espèce un péril imminent pour la santé de l’intéressé. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’absence d’information du tiers
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que II. – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est constant que l’absence de recherche de tiers dans les 24 heures en cas de procédure de péril imminent ne fait pas nécessairement grief.
En l’espèce, aucune recherche de tiers n’a été effectuée par l’hôpital et aucune information des proches de Monsieur [U] [C] n’a été effectuée. Néanmoins, ce dernier, hospitalisé suite à des idées délirantes, à une désorganisation psychotique majeure, dans un contexte de rupture de soins, n’était pas en état de donner le nom de proches susceptibles d’être informés. Compte tenu du tableau clinique, du péril imminent pour la santé de l’intéressé, aucun grief n’est caractérisé. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le médecin rédacteur du certificat de non auditionnabilité devant le juge de première instance
Par des motifs pertinents, précis et circonstanciés que la cour adopte, aucun élément nouveau n’étant évoqué en cause d’appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’absence de conformité du formulaire de notification des droits
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « I. – Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ; ».
En l’espèce, il est indiqué dans les décisions d’admission et de maintien et dans le formulaire de notification des droits que la mesure peut être contestée par le patient devant le « juge des libertés et de la détention ». Néanmoins, même s’il n’est pas mentionné « magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte », les recours exercés par les patients seront bien adressés au tribunal de Versailles, l’adresse exacte étant mentionnée en première page si le recours se fait par courrier ou seront envoyés par l’hôpital au bon service. Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 7 septembre 2024 et les certificats suivants des 8, 10 et 13 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [U] [C]. Le certificat du 25 septembre 2024 du docteur [K] indique : « patient hospitalisé suite à des troubles du comportement et propos délirant dans un contexte de rupture de soins. Ce jour, le contact est de meilleure qualité mais reste précaire. Il persiste des idées délirantes à thématique sexuelle et persécutive « le gouvernement me demande de changer de sexe. Ils me surveillent car je possède des informations ». L’adhésion au délire reste totale. Il persiste une instabilité psychomotrice, ainsi qu’une tension psychique interne importante nécessitant le maintien de la chambre de soins intensifs et d’apaisement.
Au regard de la symptomatologie décrite, le maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète sont nécessaires et justifiés ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [U] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [U] [C] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du conseil de Monsieur [U] [C] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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