Irrecevabilité 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 8 oct. 2024, n° 24/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/01428 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPOJ
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Octobre 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. AGIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SOALLA
Audience de plaidoiries du 10 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Priscillia CANU, Greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] a pris contact avec la SELAS Agis, représentée par Me [V], notamment dans le cadre d’un litige l’opposant à la CPAM du Rhône devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Le 2 octobre 2023, la SELAS Agis a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 26 janvier 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 480 € TTC les honoraires de la SELAS Agis,
— dit que M. [K] doit régler à la SELAS la somme de 480 € TTC, outre 50 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
— ordonné l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 2 février 2024.
Par lettre recommandée du 15 février 2024 reçue au greffe le 16 février 2024, M. [K] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 septembre 2024, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, M. [K] conteste la décision du bâtonnier qui n’a pas accepté sa demande de report de la date de la conciliation organisée le 7 novembre 2023 et en ce qu’il considère que Me [V] a négligé son affaire concernant le litige avec son bailleur. Il ajoute qu’il n’a jamais signé de convention d’honoraires.
Dans son courrier du 29 juin 2024, reçu au greffe le 2 juillet 2024, et comportant en pièce jointe son mémoire, M. [K] soutient qu’il a chargé Me [V] de défendre ses intérêts concernant les litiges qui l’opposaient à la CPAM devant la chambre sociale de la présente cour et à son bailleur.
Il reproche à son avocat de ne pas lui avoir fourni d’informations ou ses conseils et de ne pas avoir engagé les démarches judiciaires nécessaires, notamment dans le cadre du litige qui l’opposait à son bailleur.
Il indique qu’il a alors refusé de régler ses honoraires et mis fin à sa mission le 18 janvier 2023.
Il demande au délégué du premier président d’annuler la facturation de 530 € faite par la SELAS Agis et la condamnation de Me [V] à lui payer des dommages et intérêts en raison de ses négligences dans le cadre des deux affaires qui lui avaient été confiées.
Dans son mémoire déposé lors de l’audience, la SELAS Agis demande au délégué du premier président de :
— à titre principal, déclarer caduc l’appel formé par M. [K] à défaut d’avoir été formé dans les délais et formes prescrits par les dispositions légales,
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation du rôle de l’affaire, M. [K] n’ayant pas exécuté la condamnation mise à sa charge par la décision du bâtonnier du 26 janvier 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer cette décision et débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ajoutant à la décision du bâtonnier, condamner M. [K] à lui payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle vise les termes de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 pour soutenir la caducité de l’appel de M. [K].
Elle fonde sa demande de radiation sur les termes des articles 177 du même décret, 514-3 et 524 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa facture du 11 octobre 2022, d’un montant de 1 719 € correspondait uniquement à ses honoraires au titre de la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon et que l’assureur Abeille assurances en a réglé le montant à M. [K]. Elle indique que suite à la décision de ce dernier de changer d’avocat, elle a délivré un avoir d’un montant de 1 239 €.
Elle soutient le bien fondé du solde de sa facture d’un montant de 480 € TTC en détaillant les diligences réalisés pour le suivi de l’appel formé devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon.
Elle réfute le bien fondé des reproches faits par M. [K] et explique les raisons qui l’ont conduite à ne pas déposer immédiatement des conclusions devant la cour. Elle souligne que la question même des délais d’audiencement devant la cour est dénuée de toute portée et ne concerne pas la procédure de taxation de ses honoraires.
Elle indique en outre n’avoir émis aucune facture concernant le litige opposant M. [K] à son bailleur et que les arguments de ce dernier concernant ce litige sont inopérants pour la fixation de ses honoraires concernant la procédure d’appel devant la chambre sociale.
Lors de l’audience, alors que le délégué du premier président a soumis à la contradiction les conditions dans lesquelles le recours de M. [K] a été formé, la SELAS Agis a renoncé à soutenir l’irrecevabilité du recours de ce dernier.
En outre, le délégué du premier président a relevé d’office :
— d’une part, qu’il ne pouvait être saisi de la fixation des honoraires de la SELAS Agis que dans les limites de la saisine du bâtonnier,
— d’autre part, la question de l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts ou d’annulation de la facture de l’avocat fondées sur des fautes reprochées à ce dernier, à raison d’un défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’honoraire et du délégué du premier président pour statuer sur de telles prétentions.
M. [K] a contesté la durée du rendez-vous avec Me [V] et affirmé qu’il n’avait duré que 20 à 30 minutes et a relevé qu’il avait lui-même relevé appel.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu qu’à la suite de la communication opérée lors de l’audience du courrier de recours formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la recevabilité du recours formé par M. [K] n’est plus discutée et les dates respectives de notification de la décision du bâtonnier et de recours ne pouvaient y conduire ;
Attendu que M. [K] n’a pas maintenu son argument concernant l’absence de fixation d’une deuxième séance de conciliation par le bâtonnier, ce point n’étant d’ailleurs pas susceptible d’être examiné par le délégué du premier président ; qu’il est en effet rappelé que cette démarche amiable, pour être parfaitement judicieuse et pertinente, n’est pas obligatoire lors de la saisine du bâtonnier en sa qualité de juge de l’honoraire ;
Sur la demande de radiation du recours présentée par la SELAS Agis
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, le premier président, lors de son examen d’un recours formé contre une décision du bâtonnier, peut prononcer la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du Code de procédure civile ;
Que le premier de ces alinéas dispose :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.» ;
Attendu que le premier président dispose en l’espèce d’un pouvoir discrétionnaire pour appliquer ces dispositions destinées à éviter que l’auteur du recours n’utilise cette voie qu’à des fins dilatoires ; que cette mesure n’est envisageable qu’en ce qu’elle ne prive pas l’auteur du recours, de manière disproportionnée, de son droit d’accès au juge d’appel ;
Attendu que la SELAS Agis ne démontre nullement qu’elle a mis en demeure M. [K] de lui régler sans attendre l’audience le montant des honoraires fixés par le bâtonnier ;
Que la demande de radiation au stade de l’examen effectif du recours et des débats entre les parties, au regard de la proximité de la décision destinée à le trancher, ne peut prospérer sans que la demanderesse ne justifie pour sa part d’une nécessité de disposer sans délai des honoraires fixés, ce qui postulerait d’ailleurs que M. [Y] procède à un paiement avant la date de l’ordonnance tranchant son recours ;
Que la modicité de la somme fixée par le bâtonnier ne peut conduire à présumer une telle nécessité et la mesure de radiation sollicitée aurait pour effet de provoquer à tout le moins l’organisation d’une nouvelle audience dès lors qu’un paiement aurait été effectué par l’auteur du recours ;
Attendu qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice et il n’est pas conforme aux droits des parties, par nature enclines à connaître dans les meilleurs délais la décision mettant fin à leur litige, de prononcer une telle radiation de l’instance d’appel ;
Que cette demande de la SELAS Agis doit dès lors être rejetée ;
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [K]
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect par ce dernier d’objectifs de défense ou de réussite annoncés au client ;
Attendu qu’il convient de rappeler comme cela a été fait lors de l’audience que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ; que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires fondée sur d’éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ; qu’il en est de même concernant les demandes indemnitaires fondées sur des fautes reprochées à l’avocat ;
Attendu que les demandes d’annulation de la facture et de dommages et intérêts, d’ailleurs non chiffrés, sont déclarées irrecevables à raison du défaut de pouvoir juridictionnel du premier président et les observations respectives des parties sur les reproches adressés par M. [K] à son avocat ne sont pas examinées ;
Sur la fixation des honoraires de la SELAS Agis
Attendu qu’en dehors de l’application de l’article 179-5 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce, il convient d’une part de rappeler que le premier président ne peut statuer pour la première fois sur la détermination des honoraires d’un avocat ;
Qu’il appartient à la partie qui considère que doivent être fixés des honoraires qui n’ont pas été soumis au bâtonnier car concernant un autre litige facturé séparément, d’en saisir ce dernier avant de pouvoir envisager de former un recours ou une saisine directe du premier président, à défaut d’intervention d’une décision du bâtonnier dans le délai de l’alinéa 1er de l’article 179-5 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu’en l’espèce, le bâtonnier a été saisi par la SELAS Agis d’une demande de fixation d’honoraires concernant son intervention dans la défense des intérêts de M. [K] devant la chambre sociale de la cour d’appel de Lyon, dans le cadre d’un appel formé contre une décision rendue par le pôle de la protection sociale du tribunal judiciaire de Lyon le 14 septembre 2021 ; qu’était alors mise en avant le seul solde d’une facture du 11 octobre 2022 concernant la procédure d’appel ;
Qu’en outre, il n’est pas contesté par M. [K] qu’aucune facture n’a été émise par son avocat concernant un autre litige l’opposant à son bailleur, ses arguments étant centrés sur les reproches faits à son avocat, dont il vient en outre d’être rappelé qu’il ne peuvent être examinés par le juge de l’honoraire ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu que l’absence de convention d’honoraires ne prive ainsi pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu que M. [K] ne peut se prévaloir d’une absence de convention d’honoraires pour s’exonérer de la couverture des diligences accomplies par son avocat ; qu’il résulte d’ailleurs des pièces du débat que la SELAS Agis a été saisie directement par la compagnie de protection juridique garantissant M. [K] au titre d’une garantie défense-recours ;
Attendu que dans sa facture du 11 octobre 2022, la SELAS Agis a alors mentionné qu’elle comprenait :
— Honoraires-Procédure cour d’appel (chambre sociale) pour 1 427,67 € HT,
— un droit de plaidoirie pour 13 € ;
Qu’il ressort d’un courrier de l’assureur Abeille du 4 janvier 2023 qui confirme que le montant alors facturé était garanti à hauteur de 1 706 €, et avait été versé à M. [K] ;
Attendu qu’à raison d’un dessaisissement décidé par M. [K], la SELAS Agis a alors délivré le 4 avril 2023 un avoir d’un montant de 1 239 € laissant subsister un solde de la précédente facture à hauteur de 480 € TTC ;
Attendu que la SELAS Agis indique avoir engagé au bénéfice de M. [K] dans le cadre de cet appel les diligences suivantes :
— un rendez-vous au cabinet d’une durée d’une heure,
— une analyse des pièces du dossier,
— le suivi de la procédure devant la chambre sociale ;
Que M. [K] souligne sans être discuté que la SELAS Agis n’a pas formé appel, cette diligence n’étant en rien facturée ;
Attendu que M. [K] conteste la durée de rendez-vous et l’estime à vingt minutes et au maximum à une demi-heure ; qu’en l’état de l’absence d’éléments extérieurs objectifs permettant de départager les parties sur cette durée, la raison commande de la fixer à 30 minutes qui est raisonnable dans le cadre des explications nécessaires à obtenir et à faire dans le cadre d’un premier rendez-vous avec son avocat concernant la seule affaire en appel devant la chambre sociale ;
Qu’il ressort en effet d’un courriel daté du 3 mars 2022 que M. [K] avait rendez-vous à 14 heures 30 et à 15 heures, distributivement concernant les deux affaires dont il avait saisi le cabinet ;
Attendu que la SELAS Agis justifie en outre par ses pièces :
— de sa constitution devant la cour d’appel le 28 mars 2022,
— des différents courriels avec l’assureur pour la prise en charge des honoraires dans le cadre d’une garantie défense recours,
— des rappels faits à M. [K] comme à son assureur concernant l’impayé de la facture du 11 octobre 2022,
— des échanges de courriels avec M. [K] au cours desquels a été expliquée la cause de la durée de la procédure d’appel et la nécessité d’attendre la date fixée par la cour pour connaître celle de l’audience,
— de la convocation adressée par la cour d’appel le 23 mars 2023 faisant état d’une date d’audience fixée le 18 juin 2024 ;
Attendu que l’avocat a nécessairement réalisé une analyse de la décision du pôle de protection sociale, comme des pièces que M. [K] ne conteste pas avoir remises ;
Attendu que le bâtonnier a déterminé avec pertinence et de manière proportionnée que le montant des honoraires réclamés par la SELAS Agis devait être retenu, étant souligné que M. [K] en avait d’ores et déjà été couvert par son assureur défense recours ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter le recours formé par M. [K] ;
Attendu que M. [K] succombe et doit supporter les dépens de la présente instance, comportant le cas échéant les éventuels frais de recouvrement forcé, comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire présentée par la SELAS Agis,
Déclarons M. [J] [K] irrecevable en ses demandes d’annulation de facture et de dommages et intérêts,
Rejetons le recours formé par M. [J] [K],
Condamnons M. [J] [K] aux dépens de la présente instance, comportant le cas échéant les éventuels frais de recouvrement forcé, et à verser à la SELAS Agis une indemnité de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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