Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 janvier 2026, N° 25/02324 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
4ème chambre commerciale
N° RG 26/00296 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J22F
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution d'[Localité 2], décision attaquée en date du 22 Janvier 2026, enregistrée sous le n° 25/02324
Association SPA association dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Agnès DUPAN avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
Monsieur [K] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [Z] [F] EPOUSE [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMES
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Nathalie ROCCI, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 07 Mai 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/00296 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J22F,
Vu les débats à l’audience d’incident du 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026,
Exposé du litige
M. et Mme [Q] sont propriétaires à [Localité 5] d’un ensemble immobilier acquis par actes reçus le 22 juin 1990 et le 9 mai 1995, où ils ont établi leur résidence principale.
La Société Protectrice des Animaux Vauclusienne a hérité en 1963 d’un domaine s’étendant sur les communes de [Localité 5] et de [Localité 6], sur lequel elle a créé à partir de 1967, un refuge destiné à accueillir les animaux perdus et abandonnés.
Les deux propriétés sont séparées par la Sorgue.
Depuis 2009, plusieurs procédures ont opposé les époux [Q] à la SPA, les époux [Q] invoquant un trouble de voisinage résultant des aboiements des chiens.
Par un arrêt de cette cour aujourd’hui définitif, du 5 juillet 2018, la SPA Vauclusienne a, notamment, été condamnée à déplacer tous les chiens situés au nord de la limite d’implantation matérialisée par l’expert judiciaire en page 24 de son rapport avec interdiction d’héberger des chiens dans les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert, ainsi qu’à démolir tous les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport, sous astreinte de 100 euros par jour passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt.
Saisi par les époux [Q], le juge de l’exécution prés le tribunal judiciaire d’Avignon a, par jugement du 21 juillet 2022:
— Liquidé à la somme de 107.200 euros, l’astreinte prévue par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes, afférente à la condamnation de la société protectrice des animaux vauclusienne à la démolition de chenils ;
— Assorti la condamnation à une obligation de faire précédemment prononcée et consistant en la démolition de tous les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport, d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 6 mois.
— Liquidé à la somme de 3.100 euros, l’astreinte prononcée par l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes afférente à l’obligation de la société protectrice des animaux vauclusienne de solliciter les conseils d’un acousticien pour ses travaux ;
La SPA a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 1er mars 2023, la cour d’appel de Nîmes, en considération des circonstances et du comportement de la SPA, a réduit le montant de la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la SPA pour n’avoir pas démoli notamment les chenils en cause.
Par un jugement du 8 février 2024, confirmé par un arrêt de la cour du 15 novembre 2024, le juge de l’exécution a:
— débouté la SPA Vauclusienne de sa demande de supprimer pour l’avenir l’astreinte qui assortit l’obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert dans son rapport;
— déclaré sans objet la demande de la SPA de supprimer pour l’avenir l’astreinte qui assortit l’obligation de justifier qu’elle a sollicité les conseils d’un acousticien pour ses travaux;
— liquidé l’astreinte définitive concernant l’obligation de supprimer les chenis situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport à 18 400 euros
— condamné la SPA Vauclusienne à payer à M. Et Mme [Q] la somme de 18 400 euros
— assorti l’obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert d’une nouvelle astreinte définitive de 100 euros par jour de retard qui sera effective passé le délai de 5 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une période de 12 mois
— (…)
Par acte du 28 juillet 2025, M. et Mme [Q] ont à nouveau saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte définitive à 36 500 euros relative à l’obligation de démolir tous les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert dans son rapport et la condamnation de la SPA Vauclusienne à lui payer cette somme outre la fixation d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé le délai de cinq mois à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant une durée de 12 mois jusqu’ à complète observation de la condamnation tenant à la démolition de tous les chenils situés au sud de la limite d’implantation.
Par jugement du 22 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, a:
— liquidé l’astreinte définitive à 36 500 euros
— condamné la SPA Vauclusienne à payer à M. [K] [Q] et Mme [Z] [F] épouse [Q] la somme de 36 500 euros
— assorti l’obligation de supprimer les chenils situés au sud de la limite d’implantation matérialisée par l’expert en page 24 de son rapport, d’une nouvelle astreinte définitive de 130 euros par jour de retard qui sera effective passé le délai de 7 mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une période de 12 mois;
— débouté M. [K] [Q] et Mme [J] [F] épouse [Q] de leur demande d’assortir d’une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard de l’obligation de recourir aux conseils d’un acousticien;
— condamné la SPA Vauclusienne aux dépens;
— condamné la SPA Vauclusienne à payer à M. [K] [Q] et Mme [Z] [F] épouse [Q] une indemnité procédurale de 2 500 euros.
Par déclaration d’appel du 27 janvier 2026, la SPA Vauclusienne a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée, en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de plaidoiries du 5 octobre 2026 à 9H00 avec ordonnance de clôture au 28 septembre 2026.
Par conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 28 avril 2026, la SPA Vauclusienne demande, au visa des articles 21, 1528 et 1532 du code de procédure civile, et du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, de:
'- Dire que l’ARA ( audience de règlement amiable) est adaptée à la nature du litige,
— Faire droit à la demande d’audience de règlement amiable formulée par la SPA
Vauclusienne,
— Dire que les parties seront convoquées à telle audience de règlement amiable qu’il plaira,
— Débouter les époux [Q] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.'
La SPA Vauclusienne expose à titre liminaire que tous les chiens ont été déplacés conformément aux demandes du rapport d’expertise judiciaire et qu’il n’existe donc plus de nuisances sonores.
Elle soutient d’une part que l’ARA est un droit procédural et non une faveur, et que le contentieux de l’exécution n’est pas exclu du champ des règlement amiables des litiges.
Elle réfute tout caractère dilatoire de sa demande d’ARA, soulignant qu’elle s’inscrit dans une volonté de trouver une issue pragmatique à un litige qui dure depuis 17 ans, dans l’intérêt bien compris des deux parties.
L’argument tiré de l’absence d’adhésion des parties au règlement amiable est inopérant. L’ARA n’aurait aucun sens si l’accord des parties suffisait et le juge peut ordonner un règlement amiable même sans accord préalable des parties pour créer les conditions d’un dialogue que le contexte rend impossible.
Enfin, une ARA permettrait de définir par exemple, ce qu’est un chenil, de rassurer les consorts [Q] sur les garanties qu’il n’y ait plus de chenils, d’établir un calendrier précis et réaliste des démolitions et modifications, supervisé par un tiers neutre, d’examiner si les travaux déjà réalisés peuvent s’intégrer dans un plan d’exécution global accepté par les deux parties, d’éviter une nouvelle série de liquidations d’astreintes et de recours en cas de désaccord sur les travaux à venir qui prolongeraient encore le litige.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 avril 2026, Mme [J] [F] épouse [Q] et M. [K] [Q] demandent au visa des articles 21, 1528 et 1532 et suivants du code de procédure civile, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de la Constitution et la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la jurisprudence, de:
'- Rejeter la demande d’audience de règlement amiable formée par la Société Protectrice des
Animaux Vauclusienne,
— Dire et juger cette demande manifestement infondée et dilatoire,
— Condamner la Société Protectrice des Animaux Vauclusienne à payer à Monsieur [K]
[A] [Q] et à Madame [Z] [C] [F] épouse [Q] la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la Société Protectrice des Animaux Vauclusienne aux entiers dépens.'
Au soutien de leur refus d’une audience de règlement amiable, les époux [Q] soulignent qu’il ne s’agit ici nullement d’un litige portant sur la détermination des droits respectifs des parties mais d’un contentieux d’exécution ayant pour seul objet de vérifier le respect d’obligations judiciairement fixées il y a huit ans et d’en assurer l’effectivité.
Ils font valoir que l’astreinte, qui constitue une mesure de contrainte exclusivement destinée à assurer l’effectivité de travail de l’autorité judiciaire, ne saurait, dés lors, être détournée de cette finalité pour devenir un instrument de négociation entre les parties.
Ils ajoutent que les éléments invoqués par la SPAVauclusienne, tirés notamment
de l’évolution de la situation de fait ou de la prétendue disparition du trouble, relèvent de l’appréciation du juge saisi de la liquidation de l’astreinte. Ces éléments ne sauraient, en l’absence de toute volonté des intimés d’y souscrire, justifier l’ouverture
d’un processus amiable dont l’objet réel serait de remettre en cause, même indirectement, les effets de décisions de justice devenues irrévocables.
Ils concluent que la mise en oeuvre d’un règlement amiable aurait pour effet de substituer à un contentieux d’exécution, une logique de négociation incompatible avec l’autorité de la chose jugée et la force obligatoire qui s’attache aux décisions de justice.
Ils invoquent le caractère purement dilatoire de la demande au constat de ce que l’appelante s’est, de manière constante, abstenue de procéder à une exécution complète et conforme des décisions rendues, ce qui a conduit les intimés à saisir à plusieurs reprises le juge de l’exécution afin d’obtenir la liquidation des astreintes prononcées.
Ils indiquent enfin qu’un comportement procédural peut dégénérer en abus, notamment lorsqu’il est mis en 'uvre de manière dilatoire au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile, lorsque les demandes formées sont dépourvues de fondement sérieux et ont pour objet de retarder l’issue du litige et que tel est précisément le cas en l’espèce, la demande d’audience de règlement amiable s’inscrivant pleinement dans cette logique en ce qu’elle tend à neutraliser temporairement les effets des décisions de justice déjà rendues, sans apporter le moindre élément de nature à justifier une évolution du cadre juridique du litige.
Motifs
Il résulte de l’article 1532 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, que:
'le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire, peut, à la demande de l’une ou l’autre des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable. (…) '
Aucun texte n’exclut le contentieux de l’exécution des décisions de justice du champ de l’audience de règlement amiable. Le moyen tiré de l’incompatibilité d’une logique de négociation avec l’autorité de chose jugée est inopérant.
En revanche, l’orientation d’un litige en audience de règlement amiable est une faculté pour le juge qui doit au préalable recueillir l’avis des parties et ce dans le but d’évaluer l’opportunité d’une démarche amiable de résolution du litige au regard du positionnement des parties.
En l’espèce, le long rappel des années de procédure qui ont opposé les parties sur l’exécution d’une décision de condamnation de la SPA Vauclusienne à démolir les chenils situés au sud d’une ligne matérialisée par un expert judiciaire ne plaide pas en faveur d’une volonté de règlement amiable, ni de l’existence de circonstances propices à une telle orientation.
Le recueil de l’avis des parties permet au juge d’apprécier notamment les gages donnés par chacune d’elles dans la perspective d’un règlement amiable. Or, force est de constater, comme l’a déjà fait cette cour dans son arrêt du 15 novembre 2024, que la SPA persiste dans son refus d’exécuter la décision rendue le 5 juillet 2018, notamment l’obligation de démolir les chenils situés au sud de la limite fixée par un expert judiciaire et qu’elle discute encore les termes de l’arrêt du 5 juillet 2018 et notamment la définition d’un chenil.
Or, le préalable à toute tentative de règlement amiable sur le contentieux de l’astreinte implique a minima l’exécution des décisions dont l’astreinte est précisément destinée à garantir la réalisation.
Et l’opposition ferme et univoque des époux [Q] à toute mesure de règlement amiable et leur détermination à faire exécuter une décision qui leur est favorable depuis plus de huit ans, par la saisie systématique du juge de l’exécution en liquidation d’astreinte, voue l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable, à l’échec.
La demande d’audience de règlement amiable formée par la Société Protectrice des
Animaux Vauclusienne, n’est pas opportune. Elle est par conséquent rejetée.
****
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Rocci, Présidente de chambre, statuant publiquement
Rejetons la demande d’audience de règlement amiable formée par la Société Protectrice des
Animaux Vauclusienne
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la Société Protectrice des Animaux Vauclusienne aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
La Greffière, La Présidente,
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