Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 22/04211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 22/04211
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5EF
(Réf 1ère instance : 20/01485)
M. [C] [W]
Mme [A] [V] épouse [W]
C/
M. [N] [U]
Mme [M] [T] épouse [K]
M. [R] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2026
à :
Me Bourges
Me Picart
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 décembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTS
Monsieur [C] [E] [W]
né le 25 janvier 1940 à [Localité 1]
Madame [A] [F] [V] épouse [W]
née le 21 juillet 1941 à [Localité 1]
Demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS
Monsieur [N] [U]
né le 11 janvier 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [M] [T] épouse [K]
née le 2 juillet 1963 à [Localité 3]
Monsieur [R] [K]
né le 5 novembre 1954 à [Localité 3]
Demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 1]
Tous trois représentés par Me Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [N] [U], venu aux droits de sa mère [B] [U], est propriétaire d’une parcelle en nature de champ cadastrée section [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 1] donnée, avec d’autres parcelles, à bail rural à M. et Mme [K] depuis un acte notarié du 28 septembre 1987.
2. L’accès à cette parcelle s’effectue historiquement par le [Adresse 1] appartenant à la commune de [Localité 1].
3. M. et Mme [W] sont propriétaire des parcelles cadastrée [Cadastre 2] édifiée de leur maison d’habitation et [Cadastre 3] en nature de jardin, l’une et l’autre étant séparées par ce [Adresse 1].
4. Désireux de réunifier leur propriété pour la clore et limiter le passage d’engins agricoles occasionnant des désagréments, M. et Mme [W] ont, par acte notarié du 13 octobre 2016 établi par maître [L], notaire à [Localité 4], auquel est intervenue Mme [U], fait l’acquisition à titre gratuit d’une portion du [Adresse 1] cadastrée à cette occasion [Cadastre 4] et ont constitué une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle [Cadastre 1] et de ses exploitants.
5. Se plaignant de ce que M. et Mme [W] ont installé en 2019 un portail diminuant la largeur de la servitude au point d’empêcher le passage de certains véhicules agricoles nécessaires à l’exploitation de la parcelle [Cadastre 1], M. [U] et ses preneurs M. et Mme [K] ont, par acte d’huissier de justice du 22 mai 2020, assigné M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de démolition du portail et de ses accessoires et d’indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme de 5.000 €.
6. Reconventionnellement, M. et Mme [W] ont conclu à la fixation de l’assiette de la servitude de passage à une largeur compatible avec celle de leur portail et, subsidiairement, à la désignation d’un expert judiciaire à cette fin.
7. Par jugement du 11 mai 2022, assorti de l’exécution provisoire de plein droit, le tribunal judiciaire a :
— condamné solidairement M. et Mme [W] à supprimer, dans le délai d’un mois, l’ensemble de l’ouvrage comportant le portail édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 1], sous astreinte de 200 € par jour retard durant un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit,
— condamné solidairement M. et Mme [W] à verser aux M. [U] et M. et Mme [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens, outre le coût du constat d’huissier de la SCP [H]-Pruvot du 12 février 2020.
8. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré :
— que la servitude de passage avait été concédée non seulement au propriétaire de la parcelle mais aussi à ses exploitants afin d’en permettre une exploitation dans des conditions normales,
— que le portail ne présentait pas une largeur suffisante pour permettre le passage d’un tracteur équipé d’un cultivateur, ce qui justifiait sa suppression,
— que la parcelle [Cadastre 1] avait néanmoins pu être exploitée malgré la gêne occasionnée par la présence du portail de sorte qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par les exploitants,
— que M. et Mme [W] étaient, au premier chef, responsables des mauvaises relations de voisinage et que leur demande de dommages-intérêts devait être rejetée.
9. M. et Mme [W] ont interjeté appel par déclaration du 4 juillet 2022. M. et Mme [K] ont interjeté appel incident du rejet de leur demande de dommages et intérêts.
10. Le jugement a été signifié à M. et Mme [W] le 12 juillet 2022. Ceux-ci n’ont pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire tandis que M. [U] et M. et Mme [K] n’ont pas sollicité la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.
11. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
12. M. et Mme [W] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682 du code civil s’agissant d’une servitude légale,
— juger que M. et Mme [K], exploitants de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] appartenant à M. [U], disposent d’un large accès à ladite parcelle par le chemin cadastré [Cadastre 5] reliant le lieu-dit [Localité 5] à la [Localité 6] d’une largeur de 8 m et que ce chemin peut laisser passer tout convoi agricole, tant en largeur qu’en tonnage,
— en conséquence,
— juger éteinte la servitude de passage s’exerçant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et formant le [Adresse 1] leur appartenant,
— subsidiairement,
— juger qu’une servitude de passage s’exerçant sur une assiette de 3,50 m à travers la parcelle cadastrée [Cadastre 4] leur appartenant est parfaitement suffisante et conforme à l’usage qui lui a été primitivement assigné, la largeur utile entre les vantaux du portail d’accès étant elle-même de 3,80 m,
— fixer à 3,50 m la largeur de ladite servitude de passage,
— rejeter les attestations communiquées par les demandeurs non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
— débouter M. [U] et M. et Mme [K] de toutes leurs demandes,
— très subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission de se rendre sur les lieux et de donner à la cour tous éléments permettant d’apprécier la largeur de la servitude dépendant de l’usage et de la présence d’un autre accès dont l’assiette est constituée par le chemin rural cadastré [Cadastre 5] reliant [Localité 5] à la [Localité 6], ainsi que le dommage pouvant être occasionné par le passage des engins agricoles sur le [Adresse 1],
— condamner M. et Mme [K] à leur payer une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles et tracas occasionnés par leur comportement fautif,
— condamner in solidum les intimés à leur payer une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
13. M. [U] et M. et Mme [K] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 novembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— constater que la parcelle [Cadastre 1] bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle s’exerçant sur la parcelle [Cadastre 4] suivant acte notarié du 13 octobre 2016 passé par devant maître [L],
— dire et juger que l’ensemble de la construction de portail réalisé sur la parcelle [Cadastre 4] constitue une diminution et rend plus incommode l’utilisation de la servitude conventionnelle de passage instituée au profit de la parcelle [Cadastre 1] sur laquelle s’exerce leur bail rural,
— débouter M. et Mme [W] de leurs demandes,
— condamner in solidum ces derniers à procéder à la démolition de l’ensemble de la construction du portail édifiée sur la parcelle [Cadastre 4] comprenant toute la construction dans son ensemble (vantaux du portail, piliers en granit, murets en prolongement…) et ce, dans un délai d’un mois passé lequel une astreinte de 200 € par jour de retard sera prononcée pendant un délai d’un mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts,
— statuer à nouveau,
— condamner in solidum M. et Mme [W] à payer à M. et Mme [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles et tracasseries occasionnés par leur comportement fautif,
— et y ajoutant,
— condamner in solidum M. et Mme [W] à leur payer à tous une somme de 6.000 € pour les frais irrépétibles en instance d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens d’appel.
14. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
15. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
16. Par ailleurs, M. et Mme [W] soutiennent dans leurs dernières écritures du 28 novembre 2025 que M. et Mme [K] ne sont plus locataires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] et que les nouveaux locataires n’empruntent plus le [Adresse 1]. Ils n’en tirent toutefois aucune conséquence quant à la recevabilité de l’action de M. et Mme [K], outre qu’ils n’établissent pas la réalité de cette cessation du bail rural qui, en tout état de cause, est contestée tant par le bailleur que par les preneurs dans leurs conclusions en réplique du même jour, lesquels attestent au contraire de ce que le bail rural sur la parcelle [Cadastre 1] est toujours d’actualité au bénéfice de M. et Mme [K]. L’ensemencement confié par ces derniers à une tierce personne est sans incidence sur le cours du bail tandis que le fait que ce tiers n’ait pas utilisé le passage par le [Adresse 1] est également sans incidence sur la servitude de passage.
1) Sur la demande d’extinction de la servitude de passage
17. M. et Mme [W] demandent pour la première fois en cause d’appel de juger que le passage par le [Adresse 1] est une servitude légale relevant de l’article 682 du code civil fondé sur l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 1], cause déterminante de la servitude, qu’elle est éteinte du fait que sa desserte est désormais assurée par le chemin cadastré [Cadastre 5] spécialement empierré par leurs soins pour permettre le passage de lourds convois agricoles puis donné à la commune de [Localité 1] selon délibération du conseil municipal du 13 décembre 2012 qui en a fait un chemin rural ouvert au public et dont le maire a attesté en son temps de la pertinence à des fins agricoles, tandis que le rapport d’enquête publique de 2004 n’est plus d’actualité comme ne se référant pas au chemin [Cadastre 5] tel qu’actuellement aménagé, que ce sont en réalité M. et Mme [K] qui en empêchent l’usage par l’édification d’un talus en remblai bloquant l’accès à la parcelle [Cadastre 1], qu’enfin, la cession de la portion du [Adresse 1] a été envisagée dans le cadre spécifique d’une compensation avec cette donation consentie à la commune. Ils ajoutent que M. et Mme [K] disposent d’un troisième accès à la parcelle [Cadastre 1] en passant par la parcelle attenante cadastrée [Cadastre 6] qu’ils exploitent également.
18. M. [U] et M. et Mme [K] demandent à la cour d’appel de dire que la parcelle [Cadastre 1] bénéficie d’une servitude de passage de nature conventionnelle à laquelle l’article 682 n’est pas applicable, que le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 5] est impraticable ainsi que constaté par huissier de justice, outre que cet accès reviendrait à imposer une charge réelle à un fonds dont M. et Mme [W] ne sont plus propriétaires pour l’avoir cédé à la commune de [Localité 1], que le talus séparant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 5] a toujours existé et qu’il présente une réelle utilité en ce qu’il limite le ravinage créé par le ruissellement de l’eau et ralentit l’érosion du sol, étant précisé qu’ils ont dû le reconstruire après que M. et Mme [W] l’ont détruit.
Réponse de la cour
19. En application de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
20. L’article 685-1 du même code dispose que : « En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
À défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. »
21. Il est de jurisprudence établie que l’article 685-1 ne vise que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave et laisse en dehors de son champ d’application les servitudes conventionnelles (Civ. 3ème, 27 févr. 1974, Bull. civ. III, n° 96, 27 mars 1979, ibid. III, n° 78).
22. Néanmoins, les juges du fond ne peuvent pas refuser de faire application de l’article 685-1 au motif que ce texte ne concerne pas les servitudes conventionnelles sans rechercher si la servitude litigieuse, visée dans un acte authentique, n’était pas fondée sur l’état d’enclave du fonds dominant et si cet acte ne s’était pas borné à fixer l’assiette et l’aménagement de cette servitude (Civ. 3ème, 3 nov. 1982, 10 juill. 1984, n° 83-12.215 P).
23. L’article 685-1 est alors applicable si l’état d’enclave a été la cause déterminante de la clause d’une convention qui a fixé l’assiette et les modalités d’exercice du passage mais n’a pas eu pour effet d’en modifier le fondement légal (Civ. 3ème, 13 déc. 1983, n° 82-15.224 P).
1.1) Sur la cause de la servitude de passage
24. En l’espèce, par acte notarié du 13 octobre 2016, la commune de [Localité 1] a cédé à M. et Mme [W] à titre gratuit une parcelle cadastrée [Cadastre 4] constituée d’une portion du [Adresse 1].
25. Cet acte notarié, auquel est intervenue Mme [U], propriétaire à cette date de la parcelle [Cadastre 1], a institué une servitude de passage ainsi libellée :
« Le cessionnaire concède au propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], en la personne de Madame [B], [X], [E], [G] [Z], veuve de M. [U], née à [Localité 1], le 06 janvier 1936, ci-dessus nommée, et l’exploitant de la parcelle cadastrée [Cadastre 1], qui acceptent, une servitude réelle et perpétuelle de passage qui grèvera le fonds appartenant à Monsieur et Madame [W], cadastré section [Cadastre 4], dans les conditions d’exercice qui sont déterminées ci-après. »
26. Suivent les modalités d’établissement du passage et d’entretien de l’assiette (à la charge du fonds servant), de réparation des dégradations ou détériorations du fait du fonds dominant (à la charge de ce dernier) et de dispense d’indemnisation de part et d’autre.
27. Ainsi que cela résulte du rapport d’enquête publique du 3 juin 2004 établi à la demande de la mairie de [Localité 1] à l’occasion du projet d’aliénation de ce chemin au profit de M. et Mme [W], « la parcelle [Cadastre 1] ['] n’est actuellement desservie que (souligné par la cour) par le [Adresse 1].
28. De même, l’enquête publique établie le 3 juillet 2015 à l’occasion de la procédure d’aliénation suivante retient que « La portion de chemin qu’ils [M. et Mme [W]] souhaitent acquérir n’est à l’évidence pas empruntée par le public. Ce chemin ne dessert que la propriété [[W]], ainsi que la parcelle [Cadastre 1] où il aboutit en impasse (souligné par la cour). »
29. Quant au plan cadastral, il montre que la parcelle [Cadastre 1] n’a pas d’accès à la voie publique autrement que par le [Adresse 1].
30. De tout ceci, il se déduit que c’est bien un état d’enclave de la parcelle [Cadastre 1] qui a été la cause déterminante de la clause conventionnelle fixant une servitude de passage sur le [Adresse 1] cadastré [Cadastre 4] et aménageant ses modalités d’exercice, et ce sans que son fondement légal s’en trouve modifié par le fait d’avoir été conventionnellement établie.
31. Le fait que le parcellaire identifiant le [Adresse 1] en tant que tel n’existait pas avant les opérations de remembrement est sans incidence sur le fait que ce chemin existe depuis des décennies et, donc avant les opérations de remembrement de 1998.
32. En ce sens, M. [O] [I] atteste le 24 janvier 2020, photocopie de sa carte d’identité à l’appui, de ce que M. [K], exploitant de la parcelle [Cadastre 1], « emprunte le passage de [Adresse 1] avec son matériel agricole depuis plus de 32 ans. » Ainsi que le rappellent M. et Mme [W], « Il s’agissait du domaine public communal (voirie) » et « Par un document d’arpentage réalisé en février 2016, cette parcelle appartenant alors à la commune de [Localité 1] a été créée par « extraction du domaine public ».
33. Sous le bénéfice de ces observations, le jugement qui a retenu que les dispositions de l’article 682 du code civil étaient inapplicables à la matière des servitudes conventionnelles, sans rechercher si la servitude litigieuse, visée dans un acte authentique, n’était pas fondée sur l’état d’enclave du fonds dominant et si cet acte ne s’était pas borné à fixer l’assiette et l’aménagement de cette servitude, sera infirmé sur ce point, la servitude de passage ayant pour cause déterminante un état d’enclave de la parcelle [Cadastre 1].
1.2) Sur la disparition de l’état d’enclave
34. L’extinction d’une servitude de passage pour cause d’enclave suppose la disparition de l’état d’enclave par la création d’un autre passage, ce que soutiennent M. et Mme [W] qui font valoir un passage par la parcelle [Cadastre 5] ou encore un passage par la parcelle [Cadastre 6].
1.2.1) S’agissant d’un passage par la parcelle [Cadastre 5]
35. Dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de [Localité 1] réalisées en 1998-1999, M. et Mme [W] se sont vus attribuer, à leur demande, une parcelle cadastrée section [Cadastre 3] séparée de la parcelle [Cadastre 2] édifiée de leur maison d’habitation par un tronçon du [Adresse 1], desservant la parcelle [Cadastre 1], propriété de Mme [U], aux droits de laquelle est venu son fils M. [N] [U], et exploitée par M. [K] en vertu d’un bail rural de 1987.
36. Dès après cette attribution, M. et Mme [W] ont souhaité acquérir la portion du [Adresse 1] dans sa partie bordant leur propriété afin de, selon leurs écritures, « réunir les 2 parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et clore ainsi leur propriété dans un souci de sécurité compte tenu de l’isolement de leur habitation » et de « limiter le passage du matériel agricole qui leur causait de nombreux désagréments. »
37. Dans un premier temps et dès 2001, ils ont proposé de déplacer l’assiette de la servitude au sud de leur parcelle [Cadastre 3] nouvellement acquise. Le rapport d’enquête publique établi le 30 mai 2001 a toutefois émis un avis défavorable à ce déplacement en raison d’un tracé avec deux virages successifs en coude et un profil accidenté de pente hors norme ne permettant pas le passage des matériels agricoles articulés ou de grande largeur.
38. Le rapport ajoutait que l’attribution de la parcelle [Cadastre 3] à M. et Mme [W] avait procédé d’une demande insistante de leur part et que ceux-ci ne pouvaient ensuite se plaindre d’un effet de coupure de leur propriété par le chemin rural. Il précisait encore que M. et Mme [W] n’avaient pu renseigner l’enquêteur quant à la fréquence et à l’importance des salissures alléguées liées au passage des engins agricoles sur le chemin et qu’il s’agissait d’inconvénients ordinaires inhérents au milieu rural.
39. Dans un deuxième temps, par acte notarié du 5 novembre 2003, M. et Mme [W] ont fait l’acquisition d’une parcelle [Cadastre 7] d’une superficie de 1 ha 59 a 68 ca dans laquelle ils ont divisé une parcelle [Cadastre 5] figurant un chemin débouchant sur la parcelle [Cadastre 1].
40. Ils ont ensuite sollicité la commune de [Localité 1] en vue de l’aliénation du [Adresse 1] à leur profit « par voie d’échange avec un chemin de substitution qu’ils se proposent de réaliser au travers d’un terrain récemment acquis afin de rétablir l’accès de la parcelle [Cadastre 1] qui n’est actuellement desservie que par le chemin rural. »
41. Le rapport d’enquête publique du 3 juin 2004 a toutefois conclu qu’il n’était pas possible de se prononcer sur la viabilité du chemin de substitution proposé par M. et Mme [W] pour assurer une desserte correcte de la parcelle [Cadastre 1] en l’absence d’un projet de tracé sur un terrain en forte pente. Il a émis « un avis très réservé sur le projet d’aliénation par voie d’échange du [Adresse 1]. »
42. Par délibération du 1er octobre 2004, le conseil municipal a néanmoins pris la décision de vendre à M. et Mme [W] ledit [Adresse 1] moyennant la réalisation par eux du chemin de substitution à leurs frais sur une de leurs parcelles.
43. Sur saisine de Mme [U], cette délibération a été annulée par jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2009 motif pris de ce que Mme [W] avait pu intervenir en séance du conseil municipal préalablement à son adoption sans que Mme [U] ait pu pareillement faire valoir son point de vue.
44. M. et Mme [W] ont alors requis l’entreprise Rural Service qui, aux termes d’une facture d’un montant de 2.980,43 € TTC du 19 mai 2005, a, du 12 au 18 mai 2005, créé sur la parcelle [Cadastre 5] un « chemin d’exploitation ' dessouchage » avec une pelle JCB et un chargeur, le tout ayant nécessité 21 h et 14 h de travail.
45. Ce chemin a fait l’objet d’une donation par M. et Mme [W] actée par le conseil municipal de la commune de [Localité 1] le 13 décembre 2012 (non produite aux débats).
46. Par délibération du 11 décembre 2014, la commune a lancé une nouvelle enquête publique sur une nouvelle demande faite par M. et Mme [W] de rétrocession du [Adresse 1] bordant leur propriété.
47. Par arrêté du 30 avril 2015, le maire de [Localité 1] a défini les modalités de l’enquête publique préalable et a désigné Mme [F] [S] en qualité de commissaire-enquêteur.
48. Suivant rapport du 3 juillet 2015, la commissaire-enquêteur a retenu que :
* pour l’aliénation :
— la portion de chemin rural n’étant pas affectée à l’usage du public mais seulement à celui de M. et Mme [W] et de l’exploitant de la parcelle [Cadastre 1], elle représentait une charge inutile pour le budget communal,
— en prévoyant de laisser à la charge des acquéreurs tous les frais relatifs à cette enquête, la commune de [Localité 1] entendait à bon droit préserver l’intérêt général et les finances de la collectivité,
* pour le transfert de la servitude de passage :
— M. et Mme [W] avaient, depuis la précédente enquête, aménagé à leur frais un passage empierré entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (divisé et identifié [Cadastre 5]) et en avaient fait donation à la commune de [Localité 1] pour y transférer la desserte de la parcelle [Cadastre 1],
— pour les besoins de l’exploitation agricole de la parcelle [Cadastre 1], il convenait de conserver un accès occasionnel par le [Adresse 1],
— il n’y avait pas lieu de priver le propriétaire et l’exploitant de la parcelle [Cadastre 1] de cet accès préexistant, sauf à modifier les possibilités d’exploitation actuelles ou futures de cette parcelle.
49. Mme [S] a conclu par un « avis favorable au projet d’aliénation d’une portion du chemin rural ['] à M. et Mme [W] sous réserve de l’établissement d’une servitude de passage au profit de l’exploitant et du propriétaire de la parcelle ZH48 » en précisant que « en cas de non prise en compte de cette réserve, il y [avait] lieu de considérer [son] avis comme défavorable. »
50. S’agissant du transfert de la servitude de passage, Mme [S] a noté que la « donation » à la commune de [Localité 1] rendait « possible » un accès à la parcelle [Cadastre 1].
51. Elle ne s’est toutefois pas prononcée en faveur de cette substitution de l’assiette de passage, préconisant au contraire le maintien d’un passage ' certes occasionnel et sans en définir les modalités ' par le [Adresse 1] pour les besoins de l’exploitation agricole de la parcelle [Cadastre 1].
52. Pour justifier de l’opérationnalité du chemin de substitution [Cadastre 5] et de l’extinction de la servitude sur le chemin [Cadastre 4] de [Adresse 1], M. et Mme [W] font état de photographies des lieux datant de juin 2005, d’attestations de la direction départementale de l’équipement qui relatent qu’après examen, le nouvel accès n’appelait « aucune observation particulière » et d’attestations de l’entreprise Rural Service et de la SARL Le Bouteiller par lesquelles ce nouvel accès peut recevoir le passage de gros engins agricoles sans aucun problème.
53. Ces attestations et ces photographies sont cependant toutes datées des années 2004 et 2005, soit depuis plus de 21 années à ce jour, ce qui, compte tenu du temps écoulé, leur ôte toute efficacité quant à la preuve de l’existence actuelle d’un chemin empierré en état de recevoir sur une largeur de 8 m à 10 m et une longueur de 75 m (soit près de 600 m²) le passage de gros engins agricoles comme il l’est soutenu par les appelants.
54 Le maire de la commune M. [T] a attesté à deux reprises, les 3 décembre 2019 et 28 mars 2023, dans deux courriers quasi identiques de ce que le chemin d’une largeur de 8 m, qui a été donné à la mairie, pouvait laisser « passer tout convoi agricole tant en largeur qu’en tonnage » et que Mme [W] avait effectué une brèche de 10 m au bout du chemin [Cadastre 5] pour faciliter l’accès à la parcelle [Cadastre 1].
55. La donation n’étant pas produite, la nature juridique exacte de la parcelle [Cadastre 5] n’est toutefois pas connue : chemin rural, chemin d’exploitation (cf. facture Rural Service du 19 mai 2005), domaine privé ou domaine public de la commune. M. et Mme [W], qui revendiquent pourtant un transfert sur cette parcelle appartenant à la commune de [Localité 1] de la desserte agricole dont leur fonds est débiteur, n’ont pas attrait celle-ci à la cause de sorte qu’elle n’a pu confirmer ni juridiquement ni matériellement la faisabilité de ce transfert.
56. Par ailleurs, établies par le maire seul, ni l’une ni l’autre de ces deux lettres ne saurait engager la commune.
57. Enfin, M. [T] ne dit rien de la praticabilité effective (souligné par la cour) de ce chemin pour de gros engins agricoles alors que ce chemin étant devenu la propriété de la commune depuis 2012, tous travaux d’empierrement à des fins de desserte agricole sont désormais à la charge exclusive de celle-ci.
58. M. et [W] ont encore sollicité la SELARL Actouest, huissiers de justice associés à [Localité 4], qui, aux termes d’un constat du 23 décembre 2020, a rapporté que Mme [W] précisait que le chemin avait été « empierré par la commune » et était « carrossable ».
59. L’huissier de justice relève que ce chemin est « en pente », qu’il est recouvert d’une « fine couche d’herbe » et qu’il est séparé de la parcelle [Cadastre 1] par un « talus en terre recouvert d’herbe sur lequel pousse divers plants sauvages ».
60. Outre le fait que Mme [W] attribue désormais la réalisation des opérations d’empierrement à la commune et non plus à elle-même et son époux, ce constat d’huissier ne se prononce pas non plus sur la praticabilité actuelle du chemin pour des gros engins agricoles.
61. Plus particulièrement, il ne donne aucune indication sur l’aménagement du chemin : hauteur du décaissement, épaisseur de l’empierrement, stabilisation des fondations, fossés d’écoulement des eaux, ce dont il se déduit qu’en réalité, ce chemin n’est, en l’état, pas matériellement créé :
— les travaux réalisés par l’entreprise Rural Service en mai 2005 étaient, non pas un « empierrement » comme abusivement soutenu par les appelants, mais un simple épandage de gravier, d’où un coût très faible de ces travaux de 2.980,43 € TTC pour une surface de près de 600 m²,
— l’enherbement constaté en 2020 démontre que ces graviers se sont enfoncés dans la terre, rendant à ce jour illusoires sur ce tracé des passages répétés et par tout temps, notamment de pluie, de gros engins agricoles en direction de la parcelle [Cadastre 1].
62. Enfin, M. [U] et M. et Mme [K] ont, de leur côté, fait diligenter le 12 février 2020 par maître [H], huissier de justice associé à [Localité 7], un constat d’où il résulte que :
— au fil de son avancée vers le sud, l’inclinaison de la parcelle agricole [Cadastre 1] s’accentue progressivement puis considérablement, particulièrement sur son quart sud-est gagnant l’accès désigné,
— à l’approche de l’angle de la parcelle, la surface apparaît résolument inclinée vers le sud,
— au-delà d’une petite langue de terre numérotée [Cadastre 5], située au c’ur de la vallée, le relief renaît considérablement de part et d’autre, côté lotissement d’une part et dans des proportions nettement plus importantes côté ouest sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
63. Déjà en 2004, M. [J] [P], entrepreneur de travaux agricoles, avait pu attester de ce que cet accès « était très difficile voire dangereux ['] même par temps sec vu la pente importante à ce niveau du champ ». De même, M. [Y] [Q], également entrepreneur de travaux agricoles, avait déclaré dans une attestation du 13 octobre 2004, que « après avoir vu l’accès du champ que Mr [K] exploite n° [Cadastre 1] à [Localité 1], la difficulté est de taille importante du matériel agricole. Si ce projet est maintenu, nous ne garantissons pas le passage du matériel, vu la pente qui va permettre d’accéder au champ, la plus importante chose est de sortir du champ avec des remorques dont les charges avoisinent les 32 tonnes. »
64. Ayant pris conscience de l’impossibilité d’utiliser cet accès, la commune de [Localité 1] s’est rangée à l’avis du commissaire-enquêteur du 3 juillet 2015 concluant au maintien du passage sur le [Adresse 1] par la création d’une servitude conventionnelle lors de la vente à M. et Mme [W].
65. Enfin, suivant procès-verbal de constat du 16 mai 2023, maître [H], commissaire de justice requis par M. et Mme [K], a constaté que la configuration des lieux et leur consistance demeuraient inchangées depuis ses dernières constatations, qu’à l’endroit du nouvel accès allégué, le sol se révélait instable, humide, d’aspect lessivé, situé en creux de vallée et se prolongeant à l’état de prairie naturelle d’aspect spongieux et que ce chemin se situait « manifestement au c’ur de la vallée à la rencontre de deux versants dans l’axe du cours d’eau apparaissant tant au sud qu’au nord sur la propriété [W]. ».
66. Il s’évince de ces constatations multiples que la zone de contact entre la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 5] est en réalité en forte déclivité, spongieuse et instable, empêchant une desserte pour gros engins agricoles à cet endroit.
67. Au total, M. et Mme [W] échouent à démontrer que la servitude de passage grevant leur parcelle [Cadastre 4] peut être transférée sur la parcelle [Cadastre 5], propriété de la commune de [Localité 1]. La servitude n’est donc pas éteinte de ce chef.
1.2.2) S’agissant d’un passage par la parcelle [Cadastre 6]
68. Si un accès à la parcelle [Cadastre 1] a pu être rendu possible par la parcelle [Cadastre 6] du fait de l’exploitation par les preneurs de cette parcelle contiguë qui, elle, dispose d’un accès sur la voie publique, il n’est pas soutenu ni a fortiori démontré que cette parcelle appartiendrait actuellement à M. [U] (le plan cadastral de 1987 mentionne le nom de [R] [K] en qualité de propriétaire sur cette parcelle [Cadastre 11] devenue [Cadastre 6]) d’où il suit que la parcelle [Cadastre 1] demeure donc bien par elle-même enclavée, la communauté d’exploitation par les preneurs des deux parcelles contiguës [Cadastre 1] et [Cadastre 6] étant sans effet sur l’accessoire nécessaire que constitue la desserte à la voie publique de la propriété [Cadastre 1] de M. [U].
69. M. et Mme [W] échouent à démontrer que la servitude de passage grevant leur parcelle [Cadastre 4] est transférée sur la parcelle [Cadastre 6]. La servitude n’est donc pas non plus éteinte de ce chef.
70. Sous le bénéfice de ces observations, la demande de M. et Mme [W] portant extinction de la servitude de passage grevant leur parcelle [Cadastre 4] ne peut qu’être rejetée.
71. La servitude de passage n’étant pas éteinte, il convient d’examiner si l’implantation du portail litigieux en a diminué l’usage ou l’a rendu moins commode et, dans l’affirmative et à défaut de précision dans l’acte constitutif, de fixer les dimensions de l’assiette qui doivent être retenues.
2) Sur la diminution d’usage de la servitude de passage
72. Aux termes de l’article 701, 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser'.
73. L’article 702 dispose que, 'de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier'.
74. En l’espèce, la servitude de passage constituée sur le [Adresse 1] a pour finalité de desservir la parcelle [Cadastre 1]. Sa vocation est agricole.
75. M. et Mme [W] ont fait ériger en 2019 sur l’assiette de ce chemin un portail électrique composé de deux vantaux soutenus par deux poteaux en pierre, eux-mêmes prolongés par un muret. La largeur de passage entre les vantaux du portail ouvert est de 3,80 m.
76. Ils ont remis à M. et Mme [K] le code d’accès pour permettre leur passage.
77. Il résulte toutefois des différents clichés photographiques produits aux débats ainsi que des constatations d’huissier de justice réalisées le 12 février 2020 que si M. [K], exploitant de la parcelle [Cadastre 1], peut encore passer avec son tracteur, il ne peut plus passer avec l’outillage nécessaire à l’exploitation agricole de la parcelle [Cadastre 1], comme par exemple ci-dessous un cultivateur (autrement dénommé « canadien ») d’une largeur de 4 m.
78. De même, dans une attestation du 23 janvier 2020, M. [D] [MY], entrepreneur de travaux agricoles, déclare qu’il empruntait le chemin avec une moissonneuse batteuse de 4 m 40 mais que le portail ne lui permet plus d’accéder à la parcelle [Cadastre 1] avec la même machine.
79. Incontestablement, ce portail diminue l’assiette minimale utile de la servitude comme empêchant l’usage aux fins agricoles qui lui ont pourtant toujours été assignées.
80. Tel était du reste l’objectif de M. et Mme [W] qui, n’ayant eu de cesse dès les années 2000 de vouloir faire l’acquisition de ce chemin rural de la commune, n’ont, depuis lors, pas caché leur intention de vouloir « limiter le passage du matériel agricole qui leur causait de nombreux désagréments. »
81. Le jugement qui a les a condamnés à supprimer ce portail et ses accessoires sera confirmé sur ce point, le point de départ du délai d’un mois pour exécuter la décision étant fixé au jour de la signification du présent arrêt.
3) Sur la fixation judiciaire de l’assiette de la servitude de passage
82. M. et Mme [W] soutiennent qu’il n’y a pas lieu d’imposer au fond servant des sujétions inutiles qui iraient au-delà de l’usage souhaité par la commune de [Localité 1] lorsqu’elle a imposé la mise en place d’une servitude conventionnelle de passage, qu’il serait totalement inutile de prévoir une servitude de passage sur la totalité de la largeur du [Adresse 1] cadastré [Cadastre 4] et de leur imposer en conséquence d’enlever leur portail alors que l’accès à la parcelle [Cadastre 1] au bout de ce chemin se trouve lui-même réduit à une largeur d’environ 3,50 m et sur un dénivelé important, ce qui limite le passage de gros engins agricoles. Ils ajoutent que le passage d’un convoi agricole de plus de 3,50 m sur route impose la présence d’un véhicule d’accompagnement, d’où le développement de matériels désormais repliables, de sorte qu’une assiette de 3,50 m, qui est supérieure aux usages agricoles dans le Morbihan qui retiennent une largeur de 3 m, est suffisante au sens de l’article 682 du code civil.
83. M. [U] et M. et Mme [K] soutiennent que la destination agricole de la parcelle [Cadastre 1] a toujours existé et a justifié la constitution de la servitude de passage, que c’est la globalité de la parcelle [Cadastre 4] qui supporte la servitude de passage et qu’il n’est pas concevable de réduire le passage à 3,5 mètres pour accéder à une parcelle agricole qui, contrairement à une maison à usage d’habitation dont l’accès se fait par un simple véhicule, implique le passage d’engins agricoles aux dimensions excédant celles d’une simple voiture.
Réponse de la cour
84. Par application de l’article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
85. La Cour de cassation préconise une largeur suffisante elle-même fixée par l’usage de la servitude (Civ. 3ème, 31 mai 2018, n° 17-17898).
86. Le présent litige tient au fait que si l’acte de cession du 13 octobre 2016 a prévu une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 4] constituée du [Adresse 1], il n’a pas donné de précision quant aux dimensions de l’assiette de ladite servitude.
87. Plus exactement, il a mentionné que la servitude grevait « le fonds cadastré [Cadastre 4] » sans précision de limitation, de sorte qu’il pouvait s’en déduire que l’assiette devait s’exercer sur la totalité de la superficie de la parcelle, soit une largeur de 9 m en moyenne sur une longueur de 66 m environ, ce d’autant que toute la parcelle [Cadastre 4] est constituée en nature de chemin.
88. S’il n’est pas douteux que la servitude s’exerce sur la totalité de la longueur du chemin, depuis la limite nord jusqu’à l’entrée dans la parcelle [Cadastre 1], c’est sur la largeur que se concentre le litige.
89. Il a été vu ci-dessus qu’une largeur minimale de 3,80 m était insuffisante à assurer le passage des engins agricoles nécessaires à l’exploitation de la parcelle [Cadastre 1].
90. Pour autant, le fonds servant n’est pas tenu de supporter une largeur qui excéderait les besoins de cette exploitation.
91. En ce sens, il n’est donc pas douteux qu’une largeur de près de 9 m n’est d’aucune utilité à cette exploitation. Si cette largeur est revendiquée par les intimées, l’utilité de celle-ci n’est absolument pas démontrée. Il n’est à cet égard pas établi que des engins agricoles de cette dimension sont utilisés pour l’exploitation de la parcelle.
92. En revanche, il est fait état de l’usage notamment d’un cultivateur de 4 m de large ainsi que d’une moissonneuse-batteuse de 4,40 de large.
93. Sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise, ni de tenir compte des usages tel qu’allégués par M. et Mme [W], qui ne sont ni opposables, ni d’aucune pertinence pour statuer sur le présent cas particulier, c’est donc une largeur de 6 m qu’il convient de retenir pour l’assiette du [Adresse 1] cadastré [Cadastre 4] de sorte à garantir un passage aisé des gros engins agricoles, sans risque d’accrochage d’éventuels poteaux latéraux supportant un portail.
94. Cette largeur sera calculée sur une distance de 3 m de part et d’autre la ligne médiane du chemin, soit une largeur totale de 6 m, débouchant sur la parcelle [Cadastre 1] dont l’entrée est dépourvue de portail.
4) Sur les demandes de dommages et intérêts
4.1) Sur la demande de M. et Mme [W]
95. Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formées par M. et Mme [W].
4.2) Sur la demande de M. et Mme [K]
96. M. et Mme [K] soutiennent que M. et Mme [W] ont rendu impossible l’utilisation de certains matériels agricoles nécessaires à l’exploitation de la parcelle [Cadastre 1] et ont, en tous cas, rendu cette exploitation incommode puisqu’ils ont été contraints d’accéder à la parcelle [Cadastre 1] par des parcelles voisines.
Réponse de la cour
97. Le débiteur d’une servitude conventionnelle de passage est susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers qui ont dû supporter un dommage en raison du comportement fautif d’un contractant.
98. Le manquement à une obligation contractuelle suffit à caractériser une faute délictuelle (Civ. 3ème, 18 mai 2017, n°16-11.203).
99. En l’espèce, l’implantation par M. et Mme [W] d’un portail diminuant l’usage de la servitude de passage a occasionné un préjudice à M. et Mme [K] qui, du fait de cette diminution, n’ont plus pu, depuis 2019, y faire passer les engins agricoles nécessaires à l’exploitation de la parcelle [Cadastre 1].
100. Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1.000 €.
101. Le jugement sera infirmé sur ce point.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
102. Succombant, M. et Mme [W] supporteront les dépens d’appel.
103. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
104. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de les condamner à payer à M. [U] et M. et Mme [K] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
105. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. et Mme [W] de ce chef seront rejetées.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 11 mai 2022 sauf en ce qu’il a :
— dit que l’article 682 du code civil n’était pas applicable à la matière des servitudes conventionnelles,
— débouté M. et Mme [K] de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 4], [Adresse 1], commune de [Localité 1] a pour cause déterminante un état d’enclave de la parcelle [Cadastre 1] sise même commune,
Rejette la demande d’extinction de ladite servitude de passage formée par M. et Mme [C] [W],
Dit que le point de départ du délai d’un mois pour exécuter les travaux de démolition du portail et de ses accessoires, implantés sur la parcelle [Cadastre 4] commune de [Localité 1], est fixé au jour de la signification du présent arrêt,
Fixe à une largeur de 6 m, soit 3 m de part et d’autre de la ligne médiane du [Adresse 1], l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 4] située à [Adresse 1] sur la commune de [Localité 1], au profit de la parcelle [Cadastre 1] même commune,
Condamne M. [C] [W] et Mme [A] [V] épouse [W] à payer à M. et Mme [R] [K] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [C] [W] et Mme [A] [V] épouse [W] aux dépens d’appel,
Condamne M. [C] [W] et Mme [A] [V] épouse [W] à payer à M. [N] [U] et M. et Mme [R] [K] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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