Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 11 mai 2026, n° 25/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 25/02485 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V57G
Appel contre le jugement rendu le 06/03/[Immatriculation 1]/1292-Minute 21/2025par le TJ de [Localité 1]
M. [V] [P] [W] [I]
C/
Mme [X] [A] [L] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Béatrice LAIDIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2026
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [V] [P] [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie MOUSSION de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [X] [A] [L] [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice LAIDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [I] et Mme [X] [R], parents de trois enfants nés entre 2006 et 2013, ont conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) enregistré le 17 juin 2008.
En 2011, ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, un terrain à [Localité 6], sur lequel ils ont fait construire une maison.
Courant 2019, le couple s’est séparé et M. [I] a quitté le logement familial, sans que l’un d’eux n’allègue, ni a fortiori ne justifie, avoir fait enregistrer la dissolution du Pacs.
Cette absence de dissolution du Pacs, par lequel les partenaires se sont engagés à une vie commune, n’a pas empêché le juge aux affaires familiales de [Localité 1], par jugement du 23 septembre 2021, de fixer la résidence des enfants, en alternance pour les deux plus âgés et chez Mme [R] pour le troisième, en mettant à la charge de M. [I] une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation du troisième à hauteur de 130 euros et en disant qu’une contribution à l’entretien et à l’éducation des deux autres enfants sera due par M. [I] à Mme [R] à compter de la « réalisation de l’immeuble commun ».
Par acte du 12 septembre 2022, M. [I] a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes en liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Par acte du 2 décembre 2024, il a assigné Mme [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nantes, selon la procédure accélérée au fond, pour voir fixer une indemnité d’occupation mensuelle provisoire de 1 450 euros par mois à la charge de Mme [R] et condamner provisionnellement celle-ci à lui verser la somme de 36 540 euros au titre de sa quote-part dans l’indivision (somme qu’il portera à 37 120 euros dans ses dernières conclusions de première instance).
Par jugement du 6 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Nantes a :
— rejeté les exceptions de procédure soulevées par Mme [R],
— débouté M. [I] de sa demande,
— condamné M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2025, M. [I], compte tenu de ses premières conclusions notifiées le 15 juillet 2025, a formé appel en ce que le jugement l’a :
— débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 815-11 du code civil tendant à voir obtenir une avance en capital sur ses droits indivis,
— condamné à verser à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2025, M. [I] demande à la cour de :
— débouter Mme [X] [R] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement en ses dispositions dont appel et statuant à nouveau :
— constater l’accord des parties pour que soit retenue une valeur locative mensuelle du bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] de 1 450 euros,
A titre principal,
— juger que Mme [R] est redevable envers l’indivision de la somme de 84 680 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par elle sur la période du 1er septembre 2019 au 1er octobre 2025,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de l’acte introductif d’instance,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 42 340 euros à M. [I] correspondant à sa quote-part dans l’indivision sur la période susdite,
A titre subsidiaire
— juger que Mme [R] est redevable envers l’indivision de la somme de 73 080 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due par elle sur la période du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2025,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de l’acte introductif d’instance,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 36 540 euros à M. [I] correspondant à sa quote-part dans l’indivision sur la période susdite,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que Mme [X] [R] est redevable envers l’indivision d’une somme de 36 554,56 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle due par elle sur la période du 1er juillet 2020 au 1er octobre 2025,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de l’acte introductif d’instance,
— condamner Mme [X] [R] au paiement de la somme de 18 277,28 euros à M. [I] correspondant à sa quote-part dans l’indivision sur la période susdite,
En tout état de cause,
— débouter Mme [R] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter Mme [R] de sa demande de délais de paiement,
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2026, Mme [R] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement ;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [R] à l’indivision, à la somme de 1015 euros par mois,
— juger que le point de départ de cette indemnité d’occupation est le 1er juillet 2020,
— juger que l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [R] à l’indivision, doit être arrêtée à la somme de 61 915 euros au 1er août 2025,
— enjoindre à M. [I] de justifier du montant des allocations familiales de la [1] perçues par lui et non reversées sur le compte joint du [2] pour couvrir les besoins des enfants,
— juger que doivent être imputés sur ces bénéfices provisionnels de l’indivision, les dettes dues par l’indivision à Mme [R] arrêtées au 1er août 2025 à la somme de 36 525,44 euros, (somme à parfaire toutefois en considération des allocations familiales [1] sus indiquées),
— juger que la répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision arrêtée au 1er août 2025 rend M. [I] bénéficiaire d’une quote-part provisoire de 25 389,56 euros envers l’indivision, à parfaire toutefois en fonction des allocations familiales-sus indiquées,
— juger que M. [I] est donc bénéficiaire d’une indemnité provisionnelle envers Mme [R] au titre de cette quote part de 25 389,56 euros / 2 soit 12 694,78 euros,
— juger que M. [I] est redevable envers Mme [R] selon le jugement JAF fixant les modalités de répartition des frais des enfants, d’une somme de 2 089 euros,
— condamner Mme [R] à verser à M. [I] une provision de 10 605,78 euros arrêtée au 1er août 2025 à valoir sur les fruits et charges de l’indivision sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive,
— accorder à Mme [R] les plus larges délais de paiement au regard de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] à verser à Mme [R] une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge par ses soins des entiers dépens de l’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des chefs du dispositif de jugement expressément critiqués par l’appel et de ceux qui en dépendent.
Elle n’a donc pas à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de procédure soulevées par Mme [R] (exceptions d’incompétence, de litispendance et de connexité), chef non dévolu.
Pour débouter M. [I] de ses prétentions, le premier juge, constatant qu’elles étaient fondées sur l’article 815-11 du code civil sans distinction d’alinéas, a retenu que la demande ne pouvait pas concerner la répartition provisionnelle des bénéfices prévue par les trois premiers alinéas.
Il a rejeté la demande analysée en tant que demande d’avance en capital prévue par le quatrième alinéa, en retenant qu’aucun projet de compte liquidatif n’était présenté pour attester des droits de M. [I] et que la disponibilité des fonds n’était pas établie, la seule évaluation de la créance d’indemnité d’occupation ne permettant pas de faire une évaluation des droits dans le partage.
A hauteur d’appel, M. [I] explicite ses prétentions en invoquant les dispositions de l’article 815-11, alinéa 4 du code civil et en sollicitant une avance sur capital.
Sans la moindre référence à l’article 815-9 du code civil, il demande à voir fixer une indemnité d’occupation pour la période du 1er septembre 2019 au 1er octobre 2025, qui apparaît ainsi comme un moyen au soutien de sa demande d’avance sur capital et non comme une prétention autonome, étant rappelé que la question de l’indemnité d’occupation est pendante devant le juge du partage.
La question de l’indemnité d’occupation est par ailleurs rendue complexe par le fait que :
— les parties apparaissent toujours tenues par les obligations du Pacs, à savoir tant par une obligation de résidence commune que par une obligation d’aide et d’assistance réciproque,
— l’immeuble indivis est l’ancien logement familial et la résidence principale d’au moins l’un des mineurs,
— dans son jugement du 23 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a tenu compte des charges d’emprunt de M. [I] relatifs au bien indivis (moitié de l’échéance d’emprunt), pour fixer la contribution de celui-ci à l’éducation de l’enfant résidant chez la mère, à un niveau anormalement bas (130 euros) au vu des revenus respectifs des parties (4 500 euros par mois pour M. [I], 2 400 euros pour Mme [R]), sans prise en compte d’une éventuelle indemnité d’occupation due par Mme [R] à titre de charge de logement, si bien que la question de l’indemnité d’occupation est liée à celle des pensions alimentaires et plus généralement à l’aide et l’assistance que doit M. [I] à son partenaire.
Soutenant que le premier juge a procédé à une « analyse parfaitement inique de la cause », M. [I] persiste à alléguer que l’indemnité d’occupation due par Mme [R] constitue en soi des fonds disponibles, sans s’expliquer sur le passif de l’indivision, dont il doit être tenu compte pour déterminer si l’indivision doit être considérée comme disposant effectivement de fonds disponibles.
Or il est constant que le bien est grevé d’un emprunt solidaire caractérisé par une échéance mensuelle d’environ 1 200 euros, dont Mme [R] soutient, sans être contredite, qu’elle en assume la charge totale depuis septembre 2023, M. [I] ayant cessé de payer la moitié de l’échéance.
Les parties font par ailleurs valoir de part et d’autre des créances sur l’indivision.
Il s’ensuit que, même en retenant que Mme [R] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 160 euros comme soutenu par M. [I], la preuve de fonds disponibles n’est pas plus rapportée en première instance qu’en appel.
Par ailleurs, M. [I] persiste à se passer de toute démonstration de l’étendue de ses droits dans le partage à intervenir.
Or, il ne peut obtenir une avance que dans la limite des droits auquel il peut prétendre de façon non sérieusement contestable, comme l’a rappelé en substance à juste titre le premier juge.
Le jugement est donc confirmé, y compris en ses dispositions relatives aux frais d’instance.
M. [I] est condamné aux dépens d’appel et à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à l’appel,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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