Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 nov. 2025, n° 23/07005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2023, N° 23/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07005 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 23/00263
APPELANT
Monsieur [B] [X]
domicilié C/O A.S.L.C. n° N055089
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS,
toque : A0504
INTIMEE
SELARL AXYME prise en la personne de Maître [C] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ANUSHKA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [B] a été engagé par contrat de travail verbal à compter du 9 octobre 2017 par la société Anushka, exploitant un commerce d’alimentation et employant moins de dix salariés, en qualité d’employé polyvalent.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 janvier 2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur à effet au 10 mai 2022.
Le 13 janvier 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer des rappels de salaire et indemnités tant au titre de l’exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire mis à disposition le 22 juin 2023, les premiers juges ont fixé le salaire de M. [X] à 1 589 euros, ont condamné la société Anushka à lui payer :
* 22 730,35 euros à titre de rappel de salaires,
* 1 589 euros au titre du préavis,
* 158,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 668,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 2 788,63 euros au titre du solde de congés payés,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de jugement, ont rappelé que ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1 589 euros, ont ordonné la remise des documents sociaux conformes, ont débouté M. [X] du surplus de ses demandes et ont condamné la société Anushka aux dépens.
Le 8 novembre 2023, M. [X] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Anushka.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er février 2024, l’appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société au versement d’un rappel de salaire et de diverses indemnités au titre de la rupture abusive du contrat de travail, de l’infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer son salaire brut moyen mensuel à 4 847,70 euros, de fixer ses créances au passif de la société Anushka aux sommes suivantes :
* 22 730,35 euros à titre de rappel de salaires nets sur la période du 1er février 2020 au 10 mai 2022,
* 11 821,17 euros à titre d’heures complémentaires pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020,
* 1 182,12 euros au titre des congés payés afférents,
* 85 672,66 euros à titre d’heures supplémentaires pour la période du 1er février 2020 au 10 mai 2022,
* 8 567,27 euros au titre des congés payés afférents,
* 29 149,97 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire sous forme de repos pour les années 2020, 2021 et 2022,
* 9 695,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 969,54 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 763,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 25 791,63 euros à titre de solde de ses droits à congés payés au 10 mai 2022,
'l’intérêt légal', de déclarer ces créances opposables à l’AGS dans les limites de sa garantie, d’ordonner à la SELARL Axyme prise en la personne de M. [C] [I], ès qualités de liquidateur de la société Anushka, de lui délivrer ses bulletins de salaire pour la période du 1er février 2020 au 10 mai 2022, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi, le tout conforme à la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 mai 2024, la SELARL Axyme prise en la personne de M. [C] [I] en qualité de mandataire liquidateur de la société Anushka demande à la cour de juger l’appelant irrecevable en ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à réduire le montant de l’indemnité légale de licenciement et de condamner l’appelant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 7 février 2024, l’appelant a assigné l’AGS en intervention forcée devant la présente cour. Cette partie n’a pas constitué avocat, ni remis de conclusions. En application de l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er juillet 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Le liquidateur de la société Anushka fait valoir que les demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et de rappel de salaire au titre des heures complémentaires sont nouvelles en ce qu’elles n’ont jamais été formulées devant le conseil de prud’hommes, de sorte qu’elles sont irrecevables.
L’appelant ne fait pas valoir d’élément en réplique.
La lecture du jugement frappé d’appel permet de s’assurer de la similitude de toutes les prétentions formées par M. [X] devant le conseil de prud’hommes et devant la présente cour, de sorte que les demandes en cause sont recevables et qu’il convient de débouter l’intimé de sa demande tendant à leur irrecevabilité.
Sur l’exécution et la rupture du contrat de travail
L’appelant expose qu’étant de nationalité bangladaise et, à l’époque, demandeur d’asile et sans autorisation de travailler, il a été embauché verbalement à compter du 1er janvier 2012 par la société Anushka comme employé polyvalent dans un commerce d’alimentation générale situé [Adresse 7] à [Localité 9], sans être déclaré, qu’à compter du 9 octobre 2017, l’employeur lui a délivré des bulletins de salaires, ne mentionnant qu’un temps partiel à hauteur de 50 heures mensuelles, alors qu’il travaillait du lundi au dimanche inclus de 14 heures à 20 heures, soit 84 heures hebdomadaires, ne percevant que 200 euros en moyenne en espèces à compter d’octobre 2017, soit le salaire moyen pratiqué dans son pays d’origine, qu’à partir de janvier 2021, ses bulletins de paie ont mentionné un temps complet, qu’il n’a jamais pris de congés payés et que le 10 mai 2022, la gérante de la société, Mme [M] [U], lui a demandé de partir sans explications, qu’il a dénoncé l’exécution déloyale et abusive de son contrat de travail par deux lettres recommandées des 27 juin 2022 et 20 juillet 2022 qui lui ont été retournées, la seconde mentionnant 'pli avisé non réclamé', qu’il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 5 janvier 2023 à effet au 10 mai 2022 et réclame la fixation de ses créances au passif de la société, entre-temps liquidée, au titre de l’exécution et de la rupture abusive du contrat de travail.
Le liquidateur de la société Anushka conclut au débouté des demandes de l’intéressé, considérant que les éléments versés pour justifier l’existence d’heures complémentaires ne peuvent être, du fait de leur généralité, considérés comme des éléments suffisants permettant de renverser la charge de la preuve, que celui-ci n’a jamais sollicité le paiement d’heures supplémentaires et n’a jamais avisé son employeur de leur exécution, qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice justifiant le quantum des dommages et intérêts réclamés au titre de l’absence de contrepartie obligatoire en repos, qu’à supposer que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne pourrait solliciter qu’une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois de salaire, soit 1 003 euros, outre une indemnité compensatrice de congés payés afférents de 100,20 euros et une indemnité légale de licenciement de 570 euros.
En l’espèce, les bulletins de paie versés aux débats par M. [X] pour la période comprise entre octobre 2017 et mars 2022 permettent de retenir l’apparence d’un contrat de travail avec la société Anushka dont l’intimé n’invoque d’ailleurs pas le caractère fictif.
Alors qu’il incombe à l’employeur d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation de paiement des salaires, force est de constater la carence de l’intimé dans l’administration de cette preuve, de sorte qu’il doit être fait droit à la demande de rappel de salaires à hauteur de 22 730,35 euros nets pour la période non prescrite comprise entre le 1er février 2020 et le 10 mai 2022 correspondant à la différence entre les salaires nets mentionnés sur les bulletins de paie et les sommes que l’intéressé indique avoir reçu en espèces. Le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à fixer cette créance au passif de la société Anushka eu égard à la procédure collective ouverte à son égard postérieurement au jugement.
Alors qu’aucun contrat de travail écrit n’a été remis à M. [X] et que des bulletins de paie mentionnant une durée de travail mensuelle de 50 heures jusqu’au 31 décembre 2020 ont été établis, il ne peut qu’être constaté qu’aucune disposition contractuelle fixant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois et les conditions de la modification de cette répartition notamment n’est intervenue, ce qui laisse ainsi présumer que le contrat est à temps complet.
Dans la mesure où l’intimé ne produit aucun élément pour combattre cette présomption, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaires pour la période non prescrite comprise entre le 1er février 2020 et le 10 mai 2022, à hauteur de 11 821,17 euros au titre des heures complémentaires, correspondant à la différence entre les heures de travail calculées sur la base d’un temps complet et les heures de travail mentionnées dans les bulletins de paie, ainsi qu’à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés incidents de 1 182,12 euros, de fixer ces sommes au passif de la société Anushka et d’infirmer le jugement sur ce point.
S’agissant de sa demande au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période non prescrite du 1er février 2020 au 10 mai 2022, M. [X] produit des tableaux établis par ses soins récapitulant de manière hebdomadaire ses horaires de travail ainsi qu’une attestation rédigée par M. [Z] [J], se présentant comme gérant d’une société exploitant un commerce d’alimentation situé [Adresse 4] à [Localité 9] entre 2008 et février 2022 indiquant que M. [X] travaillait quotidiennement au magasin Anushka, ce qui suffit à considérer, en application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’il remplit la part de charge probatoire qui lui incombe.
Le liquidateur de la société ne produit aucun élément sur les heures de travail effectuées par M. [X].
Il sera par conséquent retenu que l’intéressé a réalisé des heures supplémentaires, mais dans des proportions cependant bien moindres que celles alléguées, au regard du caractère irréaliste des heures de travail reportées de manière stéréotypée et immuable jour après jour, sans prise en considération d’aucun événement particulier ayant immanquablement affecté le temps de travail sur une période de plusieurs années, et de l’attestation insuffisamment circonstanciée de M. [Z] [J] qui n’était pas continuellement présent sur le lieu de travail de M. [X] pour constater les heures de travail précisément réalisées par celui-ci.
Sa créance à ce titre sera fixée au passif de la société Anoushka aux sommes de :
* 1 713,45 euros au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 10 mai 2022,
* 171,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
et le jugement sera infirmé sur ce point.
Au vu des heures de travail accomplies par l’intéressé, il est constaté l’absence de dépassement du contingent annuel légal de 220 heures supplémentaires, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre n’est pas fondée et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il le déboute de cette demande.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu’il alloue à M. [X] la somme de 2 788,63 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés.
S’agissant de la prise d’acte du contrat de travail par le salarié aux termes de sa lettre du 5 janvier 2023, force est de constater des manquements de l’employeur au titre de la rémunération suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
L’intéressé indiquant n’avoir pas fait l’objet à ce jour d’une régularisation de son séjour, il doit être fait application des dispositions de l’article L. 8252-2 du code du travail, aux termes desquelles le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite, non seulement au paiement du salaire et de ses accessoires, mais aussi à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
Il s’ensuit que M. [X] a droit, au regard du salaire de référence de 1 603,15 euros mentionné sur les trois derniers bulletins de paie produits aux débats et de son ancienneté remontant au 9 octobre 2017, à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, à une indemnité compensatrice de congés payés incidents et à une indemnité légale de licenciement, à hauteur des sommes suivantes conduisant à une solution plus favorable pour l’intéressé :
* 3 206,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 320,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 905,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les intérêts au taux légal
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Anushka a arrêté le cours des intérêts légaux.
Sur la remise de documents
Eu égard à la solution du litige, le liquidateur de la société sera condamné à remettre à l’appelant un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par la procédure collective de la société Anushka.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
DEBOUTE la SELARL Axyme prise en la personne de M. [C] [I] en qualité de liquidateur de la société Anushka de sa demande tendant à l’irrecevabilité des prétentions au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [B] [X] de ses demandes de rappel d’heures complémentaires et supplémentaires et congés payés afférents, en ce qu’il condamne la société Anushka à lui payer 1 589 euros au titre du préavis, 158,90 euros au titre des congés payés afférents et 1 668,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et en ce qu’il statue sur la remise de documents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, sauf à dire qu’au regard de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Anushka depuis le jugement, les créances allouées à l’intéressé sont fixées au passif de cette société,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE les créances de M. [B] [X] au passif de la procédure collective de la société Anushka aux sommes suivantes :
* 11 821,17 euros à titre de rappel de salaire pour les heures complémentaires entre le 1er février 2020 et le 10 mai 2022,
* 1 182,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 713,45 euros au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 10 mai 2022,
* 171,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 3 206,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 320,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 905,83 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la SELARL Axyme en la personne de M. [C] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Anushka à remettre à M. [B] [X] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Anushka,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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