Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 sept. 2025, n° 22/04421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2022, N° 17/11574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/04421 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJPZ
AFFAIRE :
ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDE
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 19 Mai 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 17/11574
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Samuel m. FITOUSSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Olivier POTTIER , Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 juillet 1979, M. [V] [E] a été hospitalisé à l’hôpital Saint-Charles de [Localité 5], pour y subir une ostéotomie maxillaire, au cours de laquelle il a reçu des transfusions sanguines.
En 1993, M. [E] a appris être atteint par le virus de l’hépatite C, une hépatite chronique persistante a été diagnostiquée, avec une aggravation nécessitant en 2007, une transplantation hépatique et de nouveaux traitements. La guérison virologique du VHC a été déclarée acquise en 2014.
Imputant sa contamination aux transfusions qu’il a reçues en 1979, M. [E] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C. L’Office a fait diligenter une mesure d’expertise amiable confiée au docteur [X], qui a rendu son rapport le 20 septembre 2011.
Par une décision du 30 janvier 2012, l’ONIAM n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. [E] et a formulé une offre à hauteur de 50 000 euros puis, le 17 juillet 2012, une offre définitive à hauteur de 44 063 euros ; ces deux offres ont été acceptées par M. [E].
En 2016, deux éventrations sont apparues au niveau de la greffe hépatique.
Le 29 septembre 2017, au vu de l’aggravation de son état de santé, M. [E] a saisi l’ONIAM d’une nouvelle demande d’indemnisation.
Le 21 août 2018, l’ONIAM lui a fait une nouvelle offre à hauteur de 14 222 euros, que M. [E] a acceptée.
Parallèlement, l’ONIAM avait sollicité, le 18 octobre 2016, la garantie de la société Axa France Iard (ci-après, « la société Axa »), venant aux droits de la société [Adresse 8] (CTS) de [Localité 5], puis lui a communiqué – sur sa demande – le rapport d’expertise, par un courrier du 15 juin 2017, qui est resté sans réponse.
Par acte introductif d’instance du 17 novembre 2017, l’ONIAM a assigné la société Axa devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 94 063 euros au titre de l’indemnisation par lui réglée à M. [E] avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2016, outre la somme de 700 euros en remboursement des frais d’expertise et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que l’ONIAM est recevable à demander la garantie de la société Axa par application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique,
— débouté l’ONIAM de toutes ses demandes à l’encontre de la société Axa, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation de M. [E] des préjudices subis par sa contamination au virus de l’hépatite C,
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 6 juillet 2022, l’ONIAM a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 1er avril 2025, de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il est recevable à demander la garantie de la société Axa par application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
*l’a débouté de toutes ses demandes à l’encontre de société Axa, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation de M. [E] des préjudices subis par sa contamination au virus de l’hépatite C,
*l’a condamné aux dépens,
*a rejeté le surplus des demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Axa en ce qu’il est bien fondé à solliciter la garantie de cette dernière, en application de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, au titre de la contamination transfusionnelle de M. [E] par le VHC,
En conséquence,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 108 285 euros, en remboursement des sommes versées à M. [E] au titre de l’indemnisation de sa contamination transfusionnelle par le VHC,
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 700 euros, en remboursement des frais et honoraires de l’expert [X],
— condamner la société Axa à lui verser les intérêts légaux portant sur la somme de 94 763 euros à compter du 18 octobre 2016, date de sa première réclamation à la société Axa,
— condamner la société Axa à lui verser les intérêts légaux portant sur la somme de 14 222 euros à compter du 27 janvier 2020, date de la première réclamation de l’indemnisation des préjudices en aggravation de M. [E],
— condamner la société Axa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Claire Ricard, avocat au barreau de Versailles.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que la responsabilité d’un établissement de transfusion sanguine se trouve engagée, et donc la garantie de son assureur est due, dès lors que trois conditions sont réunies : l’origine transfusionnelle de la contamination est admise, l’établissement en cause a fourni au moins un produit administré à la victime ; l’établissement n’est pas en mesure de prouver que ce produit n’était pas contaminé ;
— que s’agissant de la première condition, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la modification de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 15 décembre 2020, applicable aux actions engagées à compter du 1er juin 2010 fait bénéficier à l’ONIAM de la présomption d’imputabilité issue de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu’en conséquence il incombe seulement à l’ONIAM d’apporter un faisceau d’indices conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles un degré suffisamment élevé de vraisemblance ;
— qu’en l’espèce, le docteur [U], médecin anesthésiste de l’hôpital Saint-Charles de [Localité 5] (CHRS) où M. [E] a été opéré en 1979 a confirmé par courrier daté du 17 mars 1993 que des transfusions avaient été réalisées, et a indiqué le nombre, la nature ainsi que les numéros des produits transfusés ; de plus, l’expert a estimé que l’état de santé de M. [E] justifiait effectivement de telles transfusions ;
— qu’étant rappelé que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen et que l’existence d’autres situations à risque de contamination, au demeurant non étayées en l’espèce, ne fait pas obstacle à la présomption légale, il doit être considéré que la condition tenant à l’origine transfusionnelle de la contamination est remplie ;
— que la seconde condition est également remplie étant donné que l’enquête transfusionnelle, comme l’expertise, font ressortir que c’est bien le centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de [Localité 5], assuré par Axa, qui a fourni les produits administrés à M. [E], et que l’absence d’archives sur la délivrance de produits au nom de M. [E] n’est pas de nature à remettre en cause ce fait ;
— qu’enfin, la preuve de l’innocuité de l’intégralité des produits sanguins administrés n’a pas été rapportée, puisqu’il ressort de l’enquête transfusionnelle diligentée par l’EFR que sur les trois donneurs de produits sanguins délivrés par GRTS de [Localité 5] et administrés à M. [E] un donneur n’a pas pu être identifié, en sorte que la troisième condition est également remplie ;
— que la somme réclamée d’un montant total de 108 285 euros, incluant l’indemnisation au titre de l’aggravation est pleinement justifiée, tout comme la demande d’un montant de 700 euros correspondant aux frais d’expertise ;
— qu’il conviendra d’assortir le règlement des sommes de l’intérêt au taux légal, et de capitaliser les intérêts, en tenant compte des dates auxquelles les sommations de payer ont été émises.
Par dernières conclusions du 2 avril 2025, la société Axa prie la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté l’ONIAM de toutes ses demandes à son encontre, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l’indemnisation de M. [E] des préjudices subis par sa contamination au virus de l’hépatite C,
*condamné l’ONIAM aux dépens,
*débouté l’ONIAM de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Par conséquent,
— déclarer l’ONIAM irrecevable en son action formée à son encontre,
— débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de Maître Christophe Debray conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— rattacher le sinistre à une année précise d’assurance,
débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année d’assurance concernée,
— fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
A cet effet, elle fait valoir :
— que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [E], en sorte que la première condition de sa garantie n’est pas remplie ;
— qu’en effet, non seulement l’expert n’a pas conclu à une origine transfusionnelle de la contamination, mais il a en outre noté qu’on retrouvait chez M. [E] des situations à risque de contamination, tenant à des opérations chirurgicales antérieures ; il a également relevé qu’un seul produit prétendument administré n’avait pas pu être testé et que la probabilité de contamination par un porteur du virus était avant 1988 de 0,25 %, soit un risque bien moindre de contamination que celui inhérents aux autres interventions chirurgicales subies par M. [E] ;
— que de plus l’expert a considéré, à raison, que la matérialité des transfusions sanguines n’est pas établie en l’absence de tout dossier médical relatif à l’hospitalisation et à l’intervention du mois de juillet 1979 et qu’elle ne reposait que sur les seuls dires du docteur [U] ; sachant qu’il ne peut être déduit de la commande de produits sanguins – qui est une simple précaution – l’administration de ceux-ci au patient ;
— que l’ONIAM ne rapporte pas la preuve de la fourniture par le centre assuré de produits sanguins administrés à la victime, étant donné qu’il résulte de l’enquête réalisée par l’EFS que « l’EFS Pyrénées Méditerranée, site de [Localité 5], n’a retrouvé aucune trace de délivrance de produit sanguin pour M. [V] [E] » ;
— qu’en l’absence de preuve que la contamination de M. [E] serait imputable à des produits sanguins qui lui auraient été administrés en 1979 et provenant du CTS de [Localité 5], il n’est pas démontré que la contamination serait intervenue pendant la période de validité du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Axa ;
— que l’ONIAM ne démontre pas le quantum de la somme réclamée, ses modalités de calcul et son adéquation à la réalité de l’état de santé de M. [E] ;
qu’à titre subsidiaire, le sinistre devrait être rattaché à une année précise d’assurance pour permettre l’application du plafond de garantie, la société Axa ne pouvant être tenue au-delà des limites de ses engagements contractuels.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société Axa ne demande pas l’infirmation du chef de jugement ayant dit que l’ONIAM est recevable à demander sa garantie par application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Conformément aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile lorsqu’une partie ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626).
Il s’ensuit que la cour n’est saisie que du chef du dispositif du jugement qui déboute l’ONIAM de ses demandes à l’encontre de la société Axa, au titre de son recours subrogatoire à la suite de la contamination de M. [V] [E] des préjudices subis par sa contamination au virus de l’hépatite C.
Au surplus, la société Axa ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, formalisée comme telle dans le dispositif de ses conclusions, visant à voir « déclarer l’ONIAM irrecevable en son action formée à son encontre ». Au contraire, elle indique dans le corps de ses écritures « sur la recevabilité » que l’état de santé de M. [E] n’ayant pu être consolidé « la prescription n’est pas acquise ».
Sur la responsabilité du CTS et la garantie l’assureur
L’article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a complété l’article L. 1221-14 du code de la santé publique pour donner à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l’EFS, parmi lesquelles l’ancien CTS de [Localité 5], assuré auprès d’Axa.
L’article L. 1221-14, alinéa 7, du code de la santé publique énonce ainsi que « lorsque l’office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. »
L’ONIAM se trouve alors subrogé dans les droits de la victime et bénéficie d’une présomption de causalité et d’imputabilité dans les conditions spécifiées par les dispositions qui suivent.
Aux termes de l’article L. 1221-14, alinéa 2 du code de la santé publique « Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. »
L’article 102 susmentionné dispose : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. »
Il est acquis que la présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil ; Civ. 1ère, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En outre, l’alinéa 8 de l’article L. 1221-14 issu de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 énonce que « Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ».
Il résulte de cette disposition, applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force chose jugée que :
— une fois l’origine transfusionnelle d’une contamination admise, la garantie de l’assureur est due lorsque l’établissement de transfusion sanguine assuré a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pas pu être rapportée (cf. déjà Civ. 1ère, 20 sept. 2017, n° 16-23.451 ; Civ. 1ère, 12 déc. 2018, n° 17-27.922) ;
— l’ONIAM n’a pas à diviser ses poursuites ou limiter son recours à une partie de l’indemnisation correspondant au nombre de lots fournis par l’assuré dans la mesure où il est instauré une solidarité entre assureurs ;
— sauf à remettre en cause la présomption d’imputation au défendeur du lot contaminé, posée par ce texte, l’ONIAM n’a pas à établir la date de la contamination transfusionnelle ; il lui suffit de prouver qu’un lot sanguin a été fourni par l’assuré pendant la période de garantie.
***
En l’espèce, il est établi que l’infection de M. [E] par le VHC a été découverte le 3 février 1993, puis confirmée par un examen biologique réalisé le 22 septembre 1993, et que M. [E] a subi une intervention chirurgicale (ostéotomie maxillaire) le 17 juillet 1979 au sein du CHRS de [Localité 5].
Si le docteur [X], soit l’expert ayant réalisé l’expertise de M. [E] à la demande de l’ONIAM le 25 août 2011, note que la matérialité de transfusions pratiquées au cours de cette intervention « n’a pas été établie de façon formelle », c’est uniquement en raison du fait que le dossier médical de M. [E] concernant cette intervention n’a pas été retrouvé, et que la mention de transfusions résulte des « seuls dires » du docteur [U], médecin anesthésiste du CHRS de [Localité 5].
Il n’en demeure pas moins qu’interrogé au sujet des circonstances de cette intervention chirurgicale, le CHRS de [Localité 5], en la personne du docteur [U] lui a répondu de manière affirmative : « je vous confirme que vous avez bien été transfusé le 17 juillet 1979 au cours de votre intervention ». Ce médecin a en outre été en mesure de préciser le nombre, la nature et les numéros des produits administrés, à savoir trois flacons de sang portant les numéros 3699, 2223 et 25210.
La force probante d’un tel courrier n’est pas utilement remise en cause par les précautions de langage prises par l’expert qui n’écarte d’ailleurs aucunement la possibilité de telles transfusions pour indiquer : « il est possible de penser que l’ostéotomie maxillaire effectuée pour corriger la malformation maxillo-faciale a été suffisamment hémorragique pour justifier la transfusion de 3 culots globulaires ».
Par ailleurs, contrairement à ce qui est affirmé par la société AXA, le fait que l’EFS Pyrénées Méditerranée n’ait retrouvé aucune trace de délivrance de produit sanguin au nom de M. [E] ne constitue pas un indice contradictoire dans la mesure où il n’est pas démontré que la prescription de produits sanguins labiles était, en 1979, nécessairement nominative. De fait, lors de son enquête transfusionnelle l’EFS n’a révélé aucune anomalie de cet ordre ; il n’a pas constaté, par exemple, que les numéros lui ayant été communiqués correspondaient en réalité à des produits délivrés à un autre patient.
En somme le courrier du docteur [U], corroboré par la nature de l’intervention chirurgicale, permet d’établir que M. [E] a effectivement été transfusé lors de son intervention chirurgicale du mois de juillet 1979.
Plus avant, il est établi que parmi les trois donneurs concernés par les produits administrés à M. [E], l’un d’eux n’a pas pu être identifié. Il s’ensuit que l’innocuité de l’un des produits administrés à M. [E] n’a pas pu être établie.
Alors qu’il ne peut être déduit de la date d’apparition des premiers symptômes, au mois de septembre 1993, que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ce produit, la société Axa souligne, sur la base du rapport d’expertise, le faible risque de contamination associé à celui-ci et l’existence d’autres facteurs de contamination.
L’expert, qui s’appuie sur la littérature scientifique, estime en effet que le degré de probabilité d’infectiosité par le virus de l’hépatite C du donneur non identifié est de 0,25 %. Il indique en outre avoir retrouvé deux « situations à risque de contamination » par le virus de l’hépatite C dans l’historique de M. [E] : une intervention pour invagination intestinale en 1975 et un cathétérisme cardiaque effectué en 1978.
Toutefois, il n’est fourni aucune indication sur la nature et le degré de risques associés aux interventions de 1975 et 1978, ce qui ne permet pas de les mettre en balance avec les risques de contamination tenant à l’administration du produit sanguin en 1979. A cet égard, la société Axa se contente d’affirmer qu’ « il est évident qu’un risque résiduel de 0,25 % constitue un risque moindre de contamination que les interventions chirurgicales auxquelles a été exposé Monsieur [E] », mais n’apporte aucun élément de démonstration propre à conférer du poids à un autre risque de contamination que transfusionnel. Le manque de données doit être qualifié de non probant au bénéfice de la présomption, étant observé, par ailleurs, que l’expert a également relevé « l’absence d’autres facteurs de risque de contamination : pas de piercing, pas de tatouage, pas de toxicomanie ».
Eu égard à la disposition de l’article 102 susvisé, selon laquelle le doute profite au demandeur, et au fait qu’il ne se déduit pas des circonstances que la probabilité d’une origine transfusionnelle serait manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions, il y a lieu de considérer qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Dans la mesure où l’origine transfusionnelle de la contamination est établie par présomption et que le CTS de [Localité 5] a fourni un produit sanguin dont l’innocuité n’a pas pu être prouvée, la responsabilité du centre de transfusion est certaine.
Le produit a été administré à M. [E] en 1979, date à laquelle il n’est pas contesté que le contrat d’assurance litigieux était en cours de validité, ce dont il résulte que la société Axa doit sa garantie.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes de l’ONIAM
L’article L. 1221-14, alinéa 6 dispose : « La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en 'uvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. »
En l’espèce, comme relevé par le tribunal, l’ONIAM justifie par les attestations de son agent comptable des 11 octobre 2016 et 30 avril 2019, du paiement, outre des frais d’expertise, de la somme totale de 108 285 euros à M. [E], en exécution des différents protocoles transactionnels:- 50 000 euros en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence, en ce compris les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire et un préjudice lié à une pathologie évolutive (protocole du 2 février 2012),
— 44 063 euros au titre du déficit fonctionnel permanent (protocole du 21 juillet 2012),
— 14 222 euros au titre d’une aggravation de l’état de santé de la victime (protocole du 21 août 2018).
L’importance des dommages et leur imputabilité à la contamination ont été appréciées par l’ONIAM, au moment où M. [E] a présenté ses recours, et ce, dans les conditions prévues par les articles R. 1221-69 et suivants du code de la santé publique. Cette appréciation repose pour ce qui concerne le dommage initial sur le rapport d’expertise du docteur [X] qui n’est pas discuté. Au-delà, il a été considéré que les pièces du dossier médical de M. [E] suffisaient pour établir la réalité de son déficit fonctionnel permanent et de son état aggravé, ce qui demeure conforme à la réglementation qui ne prévoit l’organisation d’une expertise que « s’il y a lieu » (art. R. 1221-71 du code de la santé publique). Alors que les postes de préjudices sont détaillés et que les montants alloués apparaissent cohérents au regard des troubles et lésions constatés, la société Axa ne précise pas quel dommage, ou quelle évolution de celui-ci, ni quel poste de préjudice lui paraissent discutables, étant observé que l’Office n’avait aucun intérêt à indemniser M. [E] au-delà de ses droits véritables.
Ainsi ressort-il des différentes pièces versées aux débats que l’ONIAM justifie le bien fondé de ses demandes au titre des préjudices liées à la contamination par le VHC de M. [E], de sorte que la société Axa, ès qualités d’assureur du CTS de [Localité 5], sera condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 94 763 euros en indemnisation du dommage initial, incluant les frais d’expertise ;
— 14 222 euros en indemnisation de l’état aggravé.
La société Axa invoque un plafond de garantie sans produire les conditions générales et/ou particulières du contrat d’assurance souscrit par le CTS de [Localité 5] et dont découle sa garantie. Elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe et sera en conséquence déboutée de sa demande visant à voir « débouter l’ONIAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie pour l’année d’assurance concernée ».
Suivant la demande de l’ONIAM, qui est conforme aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts dus sur les sommes allouées, se décomposeront de la manière suivante : la somme de 94 763 euros portera intérêt au taux légal à compter de la date de la première réclamation adressée par l’ONIAM à la société Axa, le 18 octobre 2016, tandis que la somme de 14 222 euros portera intérêt aux taux légal à compter de la date de régularisation des écritures de première instance formulant cette demande, soit le 27 janvier 2020.
L’intimée se contente de demander à ce que les éventuelles condamnations formulées à son encontre portent intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, conformément à l’article 1231-7, sans contester ces dates.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Axa succombant supportera les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Claire Ricard, dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ONIAM a été contraint d’exposer des frais pour porter cette affaire en justice. L’équité commande en conséquence de condamner la société Axa à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à l’ONIAM les sommes suivantes :
— 94 763 euros en indemnisation du dommage initial, incluant les frais d’expertise,
— 14 222 euros en indemnisation de l’état aggravé,
Dit que la somme de 94 763 euros portera intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2016,
Dit que la somme de 14 222 euros portera intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2020,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Claire Ricard dans les conditions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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