Infirmation 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 oct. 2023, n° 20/03973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 30 janvier 2020, N° F19/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 OCTOBRE 2023
N° 2023/
GM/PR
Rôle N° RG 20/03973 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYGK
SOCIETE FIDUCIAL SECURITE PREVENTION
C/
[K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/10/23
à :
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Cannes en date du 30 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00046.
APPELANTE
SOCIETE FIDUCIAL SECURITE PREVENTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Sébastien-Pierre TOMI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [R] a été engagé par la société Faceo Sécurité Prévention à compter du 1er mars 2012 par contrat de travail à durée indéterminée.
Le contrat de travail mentionnait qu’il était engagé en qualité d’agent des services de sécurité incendie tout en précisant aussi que le salarié était classé 'AEX coefficient 140 niveau 3 échelon 2".
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le salarié a été affecté à deux reprises, sans son accord, sur un poste d’agent de sécurité et non plus d’agent de services de sécurité incendie :
— du 15 janvier 2018 au 1er novembre 2018 (en raison de la péremption de sa formation d’agent des services de sécurité incendie),
— à compter du 15 janvier 2019, avec maintien de la rémunération (en raison du défaut de respect par le salarié d’une nouvelle consigne de sécurité prise le 5 septembre 2018 par l’employeur interdisant le port de la barbe pour les agents de sécurité portant des masques respiratoires dans le cadre de leurs missions).
Par requête enregistrée le 7 février 2019, M. [K] [R] saisissait le conseil de prud’hommes de Cannes pour voir dire que son employeur avait abusivement modifié son contrat de travail, en le rétrogradant sur un poste de simple agent de sécurité.
Il sollicitait aussi la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Cannes a :
— dit que la société Fiducial Sécurité Prévention a abusivement modifié le contrat de travail de M. [K] [R],
en conséquence, condamné la société Fiducial Sécurité Prévention à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes :
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dommages et intérêts seront nets et donc exempts de toutes charges de CSG et de CRDS qui seront à la charge de l’employeur,
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice le 4 février 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision prévue par l’article 515 du code de Procédure civile,
— condamné le défendeur aux dépens.
Le 16 mars 2020, la société Fiducial Sécurité Prévention a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Fiducial Sécurité Prévention demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 30 janvier 2020 en ce qu’il :
— dit qu’elle a modifié abusivement le contrat de travail,
— l’a condamnée à payer au salarié les sommes de 5 000 euros nets à t titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
en tout état de cause :
condamner M. [K] [R] à lui restituer la somme de 6 000 euros, qu’il a perçue dans le cadre de l’exécution provisoire prononcée sur le fondement de l’article 515du code de Procédure civile,
— condamner M. [K] [R] à restituer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.
— condamner M. [K] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Sur le rejet de la demande de dommages intérêts du salarié pour harcèlement moral, l’employeur soutient que ce dernier n’apporte aucun élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral dont elle serait à l’origine.
Sur le rejet de la demande de dommages intérêts du salarié pour exécution déloyale du contrat de travail, l’employeur répond que M. [K] [R], comme tous les agents de sécurité affectés a une mission de sécurité incendie, est soumis à une obligation triennale de recyclage, donc au maintien de connaissances.
Le salarié a travaillé jusqu’au 12 juin 2017 sur un poste d’agent de sécurité sur un service de sécurité incendie puis a été en arrêt de travail du 13 juin 2017 au 14 janvier 2018, soit pendant 7 mois, de sorte qu’il n’a pas pu bénéficier de la formation nécessaire au maintien des connaissances professionnelles et à 'utilisation de 1'appareil respiratoire isolant.
A son retour d’arrêt de travail, le 15 janvier 2018, le salarié ne remplissait donc plus les conditions légales lui permettant d’exercer les fonctions d’un agent de sécurité délégué sur un service de sécurité incendie en l’absence de renouvellement de sa formation.
Dans ces conditions, la société Fiducial Sécurité Prévention l’a :
— d’une part, affecté, à titre temporaire, à un poste d’agent de sécurité, avec maintien de sa rémunération et de sa classification,
— d’autre part, inscrit à la première date de formation fixée au mois d’octobre 2018.
La formation a eu lieu les 30 et 31 octobre 2018. Dès le 1er novembre suivant, M. [K] [R] a été réaffecté à un poste d’agent de sécurité sur des missions de sécurité incendie.
Cependant, ce dernier a développé une pilosité faciale (barbe et bouc) qui ne lui permettait pas d’exercer correctement et en toute sécurité ses fonctions. Il lui avait été demandé de faire le nécessaire pour se mettre en conformité avec la réglementation, notamment en se rasant la barbe, ce qu’il a refusé.
Dans ces conditions, la société Fiducial Sécurité Prévention n’avait d’autre choix que de l’affecter à un poste d’agent de sécurité avec maintien de sa rémunération et classification.
Au-delà, il y a lieu de rappeler qu’elle exerce outre une activité de sécurité incendie connexe, une activité de sécurité à titre principal.
De plus, le contrat de travail du salarié mentionne expressément que le collaborateur pourrait être affecté à d’autres fonctions compatibles avec sa qualification et son niveau de responsabilité.
M. [K] [R] a été engagé en qualité d’agent d’exploitation, niveau III, échelon 2. coefficient 140. Les affectations du collaborateur pouvaient donc se faire aussi bien dans le domaine de la filière surveillance que la filière incendie sécurité, sous réserve que la classification et la rémunération soient maintenues.
L’affectation du salarié au poste d’agent de sécurité, d’abord en 2018 puis en 2019 n’était pas constitutive d’une modification du contrat de travail dès lors qu’elle entrait, au regard de la jurisprudence et des dispositions contractuelles, dans sa qualification. I1 n’y a donc pas eu de rétrogradation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2021, M. [K] [R] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’appel formé par la société Fiducial Sécurité Prévention,
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum de la somme allouée,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Fiducial Sécurité Prévention, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile outre les entiers dépens.
Sur sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [K] [R] soutient que l’employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail sans son accord.Plus précisément, ce dernier l’a rétrogradé sur un simple poste d’agent de sécurité alors qu’il est agent de sécurité incendie.
L’employeur adopte ce comportement abusif depuis maintenant près de trois ans et cette modification unilatérale du contrat de travail qui lui a été imposée n’est pas légitime.
Concernant la justification par le fait qu’il n’avait pas plus les habilitations nécessaires pour être maintenu à son poste d’agent de sécurité incendie à son retour d’arrêt de travail, le salarié avance que l’employeur, qui est seul en charge d’assurer le recyclage de ses agents, a mis 10 mois pour organiser la sienne. La société Fiducial Sécurité Prévention ne peut se prévaloir de sa propre carence pour tenter de légitimer son affectation sur un poste de simple agent de surveillance.
Concernant ensuite la justification par le fait qu’il portait un bouc et qu’il ne pouvait donc être maintenu à son poste d’agent de sécurité, le salarié soutient qu’aucune disposition légale, réglementaire, ni conventionnelle, n’impose que par mesure de sécurité les agents de sécurité incendie doivent être rasés à blanc. Ce bouc taillé que le concluant porte depuis plusieurs années n’a jamais posé de difficultés pour le port des masques de protection, preuve en est qu’il a obtenu sans difficulté le recyclage de son habilitation à l’appareil respiratoire isolant fin octobre 2018, et se voyait remettre suite à une formation qui avait lieu fin novembre 2018, un titre d’habilitation au port de l’appareil respiratoire isolant par l’employeur.
Enfin, contrairement à ce que tente de faire croire la société Fiducial Sécurité Prévention, son contrat de travail ne prévoit aucunement qu’il pouvait être affecté, même temporairement, sur un poste d’agent de sécurité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L’article L1222-1 du code du travail dispose : Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il est de principe que la modification des fonctions du salarié, entraînant une modification du contrat de travail, est subordonnée à l’accord exprès du salarié.
Le salarié soutenant que l’employeur a modifié son contrat de travail en l’affectant sur un poste de travail qui n’était pas le sien, la cour doit d’abord déterminer quelles étaient les fonctions réelles du salarié.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié stipule qu’il sera engagé comme 'agent des services de sécurité incendie’ mais également en tant que : ' AEX coefficient 140 niveau 3 échelon 2".
Il existe une contradiction apparente dans le contrat de travail sur l’intitulé exact du poste de travail du salarié, présenté à la fois comme étant un poste d’agent des services de sécurité incendie mais également comme étant un poste d’agent d’exploitation ('AEX').
Si le poste de service sécurité incendie renvoie à la filière sécurité incendie, le poste d’agent d’exploitation renvoie au contraire à la filière spécifique de la surveillance.
Il est de principe que lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la qualification attribuée à un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
En l’espèce, les pièces et explications des parties établissent que le salarié , depuis qu’il travaille pour la société Fiducial Sécurité Prévention le 1er mars 2012, a tout le temps été affecté sur un poste de travail d’agent de sécurité incendie et non sur un poste d’agent de sécurité, sauf lorsqu’il ne remplissait plus les conditions légales ou imposées par l’employeur pour pouvoir être affecté sur ce dernier poste.
Ainsi, entre le 1er mars 2012 et le 15 janvier 2018, M. [K] [R] était affecté sur un poste d’agent de sécurité incendie.
S’il a ensuite été placé une première fois sur une poste d’agent de sécurité entre le 15 janvier et le 1er novembre 2018, c’est uniquement parce qu’il n’était plus à jour de la formation requise pour exercer ses missions en matière de sécurité incendie, comme en témoigne le courrier du 6 juin 2018 de son employeur.
L’employeur reconnaît lui-même, dans ses écritures, que dés lors que le salarié a pu bénéficier de la formation requise, les 30 et 31 octobre 2018, il l’a immédiatement réaffecté sur son poste initial d’agent des services de sécurité incendie et ce le 1er novembre 2018.
Ensuite si le salarié a de nouveau été placé sur un poste d’agent de sécurité à compter du 15 janvier 2019, c’est uniquement en raison du fait qu’il refusait de raser sa barbe et que l’employeur considérait que le port de la barbe ne lui permettait pas de porter l’appareil respiratoire isolant de façon adéquate, comme en témoigne le courriel en ce sens de ce dernier du 23 janvier 2019.
Ainsi, les fonctions réelles du salarié consistaient à être agent de service sécurité incendie et non pas agent de sécurité.
Ces deux fonctions impliquent des tâches professionnelles différentes compte tenu des explications développées par le salarié et en l’absence d’éléments de contradictions suffisamment sérieux de l’employeur.
En effet, selon l’article I.11 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, l’agent de des services de sécurité incendie est en charge de responsabilités et de tâches spécifiques et qui sont notamment les suivantes :
— vérifier qu’aucun acte de malveillance n’a été commis sur le matériel incendie,
— recevoir les appels en rapport avec un risque incendie,
— sensibiliser le personnel au risque incendie,
— déclencher l’alarme,
— prévenir et guider les secours,
— sécuriser le bâtiment,
— procéder à l’évacuation.
S’agissant des tâches d’un agent de sécurité, poste sur lequel il a été affecté à deux reprises, elles sont différentes et sont notamment les suivantes selon l’article I.1.1. de la convention collective :
' accueil et contrôle d’accès ;
' surveillance générale ;
' sécurité technique incendie de base ;
' secours aux personnes, protection et alerte en cas d’accident ou événement exceptionnel.
Pour soutenir que le salarié avait en réalité été engagé sur un poste généraliste lui permettant d’affecter ce dernier tout aussi bien sur un poste d’agent de sécurité incendie que d’agent de sécurité, l’employeur se prévaut de la clause suivante du contrat de travail : 'En raison de l’évolution de Facéo Sécurité Prévention ou de ses structures, le collaborateur pourra être affecté à d’autres fonctions compatibles avec sa qualification et son niveau de responsabilité.'
Cependant, contrairement à que soutient la société Fiducial Sécurité Prévention, cette clause ne signifie pas que le salarié avait été engagé en qualité d’agent d’exploitation, mais seulement que pour des raisons tenant exclusivement à son évolution (et non à l’évolution de la situation du salarié), le salarié pourrait être affecté à d’autres fonctions.
Ainsi, l’employeur ne saurait se prévaloir de cette clause du contrat de travail pour soutenir qu’il avait engagé le salarié en qualité de simple agent d’exploitation.
Il résulte de ce qui précède que les fonctions réellement exercées par le salarié et qui étaient contractuellement prévues étaient celles d’agent de sécurité incendie et non d’agent de sécurité.
Or, le salarié a été affecté, par deux fois, sur des postes d’agent de sécurité qui ne correspondaient pas à ses fonctions réelles et contractuelles d’agent de sécurité incendie et ce sans que son accord soit préalablement recueilli par son employeur.
L’employeur a donc bien unilatéralement modifié le contrat de travail et ce même s’il a maintenu la classification et la rémunération.
La question qui se pose est de savoir si l’employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail du salarié en agissant ainsi au regard des faits particuliers de l’espèce.
Pour ce qui est de la première modification du contrat de travail qui a duré du 15 janvier 2018 au 1er novembre 2018, l’employeur avance que le salarié n’était pas à jour de son recyclage triennal et qu’il lui était donc impossible légalement de maintenir le salarié sur un poste de service de sécurité incendie.
Selon l’article 7 de l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur :
Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal organisé par un centre de formation agréé conformément aux dispositions du présent arrêté (programme en annexe V).A l’issue du stage, une attestation, dont le contenu minimal est décrit en annexe XII, est délivrée par le centre de formation.
Cet article stipule aussi : 'Les personnes titulaires du diplôme SSIAP ayant dépassé la date limite de recyclage ou ne pouvant justifier d’au moins 1 607 heures d’activité d’agent de sécurité, de chef d’équipe ou de chef de service durant les trente-six derniers mois, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l’emploi (annexe V).'
Il n’est pas contesté par M.[K] [R] qu’il relève de ces dispositions en sa qualité d’agent de sécurité incendie. Il était donc soumis, comme tous les agents de sécurité affectés à une mission de sécurité incendie, à une obligation triennale de recyclage.
A l’issue de son arrêt de travail le 15 janvier 2018, il n’était plus à jour de son obligation triennale de recyclage.
Il appartenait dés lors à l’employeur d’organiser cette formation obligatoire triennale pour le salarié dans de meilleurs délais, sachant que celle-ci n’a toutefois eu lieu que dix mois après le retour du salarié de son arrêt de travail soit les 30 et 31 octobre 2018 (le retour de l’arrêt de travail datant du 15 janvier 2018).
Ce délai de dix mois apparaît très long et l’employeur n’établit pas qu’il s’agissait de la première formation utile suite au retour du salarié à son poste de travail.
De plus, l’employeur ne soutient pas c’est le salarié qui aurait décidé de ne pas se soumettre à obligation triennale de formation ou qu’il aurait ralenti les démarches nécessaires au passage de cette dernière.
C’est donc bien l’employeur qui n’a pas suffisamment rapidement mis en oeuvre les démarches pour faire passer au salarié son recyclage triennal nécessaire à son maintien dans les fonctions d’agent des services de sécurité incendie.
En outre, la clause du contrat de travail prévoyant que le salarié peut être affecté à d’autres fonctions ne peut utilement justifier en l’espèce l’affectation du salarié sur un poste d’agent de sécurité, dés lors qu’il est expressément précisé que la nouvelle affectation doit avoir pour origine 'l’évolution’ de la société 'ou de ses structures'.
Si l’employeur a affecté le salarié sur un simple poste d’agent de sécurité pour la période du 15 janvier 2018 au 1er novembre 2018, c’est en raison des aptitudes du salarié à exercer son métier non pas en raison de l’évolution de la société ou de ses structures.
Il existe donc un premier manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail pour la période du 15 janvier 2018 au 1 er novembre 2018.
Pour ce qui est de la période à compter du 15 janvier 2019, l’employeur justifie l’affectation du salarié sur un poste d’agent de sécurité par le fait que ce dernier avait une pilosité faciale et que cela contrevenait aux nouvelles consignes sur conditions pour le port du masque appareil respiratoire isolant.
S’agissant tout d’abord de la réalité de la pilosité faciale du salarié, l’employeur ne démontre pas suffisamment que ce dernier portait une barbe. Il y a donc lieu de considérer que ce dernier avait un simple bouc, en accord avec ce qu’il prétend. Les seules pièces objectives sur cette pilosité sont communiquées par le salarié (carte nationale d’identité et carte vitale) et mettent en évidence le fait que ce dernier arbore effectivement un bouc et non une barbe. Ce bouc part du menton et lui entoure la bouche en passant sous son nez.
S’agissant ensuite de la consigne donnée par l’employeur sur cette pilosité, elle ressort d’un courrier du 26 octobre 2018 et elle est rédigée ainsi : 'Dans le cadre de leurs missions et pour leur sécurité les agents de sécurité sont amenés à porter des masques de protection respiratoire (départ de feu, intervention présentant un risque chimique, etc..).
Pour être pleinement en sécurité, l’usage de ces équipements de protection individuelle doit se faire dans le respect des normes techniques et des règles d’utilisation prévues parles fabricants.
Au regard des modes d’emploi fournis par ces derniers, il est utile de souligner que l’efficacité optimale de ces équipements ne peut être assurée que lorsque le masque est en contact direct avec la peau.La DGSCGC, dans une note du 09 novembre 201 7 et dans le guide de doctrine relatif à la prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées d’incendie du 22 mars 2018 précise que l’efficacité optimale de ces équipements ne peut être assurée que lorsque le masque est en contact direct avec la peau rasée et que l’équipement de protection respiratoire doit être porté sur une peau rasée.Au regard de ces éléments et conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail et après avis du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, nous informons que le port de la barbe ne peut plus désormais être toléré pour les agents de sécurité qui sont susceptibles pour leur sécurité et celle de leurs collègues de porter des masques de protection respiratoire ».
L’employeur, comme il en avait le droit dans le cadre de son pouvoir de direction, a donc donné une consigne aux salariés en général et à M. [K] [R] en particulier, aux termes de laquelle le port de la barbe n’était plus permis pour les agents des services de sécurité incendie.
Si M. [K] [R] porte un bouc au sens strict du terme, il faut considérer que la consigne s’appliquait néanmoins à lui également, le terme 'barbe’ étant une notion générale qui renvoie seulement à une peau non rasée. La consigne précise d’ailleurs que : 'l’efficacité optimale de ces équipements ne peut être assurée que lorsque le masque est en contact direct avec la peau rasée'.
Ainsi, en refusant de raser complètement son visage et en arborant un bouc, le salarié a bien violé la directive donnée par l’employeur le 26 octobre 2018.
L’article L 1121-1 du code du travail prévoit : Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l’espèce, la consigne de l’employeur du 26 octobre 2018 interdisant le port de la barbe constitue une atteinte à la liberté individuelle du salarié. Elle n’est opposable à ce dernier qu’à la condition d’être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché
L’employeur invoque, comme but recherché de cette restriction, le fait que le salarié puisse porter de façon optimale son appareil respiratoire isolant.
L’article 8 de l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements,insignes et attributs des sapeurs-pompiers prévoit: « le rasage est impératif pour la prise de service : dans le cas particulier du port de la barbe ou de la moustache, celles-ci doivent être taillées et permettre une efficacité optimale du port des masque de protection. »
Une note du 9 novembre 2017 de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises énonce : 'il est important de rappeler à chacun les conditions de port des appareils respiratoires au regard des modes d’emploi fournis par les fabricants. Par exemple, il est utile de souligner que l’efficacité optimale de ces équipements ne peut être assurée que lorsque le masque est en contact direct avec la peau comme d’ailleurs pour les masques FFP2".
Le guide de doctrine relatif à la prévention contre les risques de toxicité liés aux fumées d’incendie du 22 mars 2018 , émanant du ministère de l’intérieur, précise que pour : 'garantir une étanchéité efficace et éviter toute fuite de nature à mettre en danger le sapeur-pompier, l’équipement de protection respiratoire doit être porté sur une peau rasée'.
Une note de service permanente du 18 mai 2018 établie par le service départemental d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers mentionne : 'le port de la barbe et des favoris est désormais interdit pour les sapeurs-pompiers qui sont susceptibles, pour leur sécurité et celle de leurs collègues, de porter des masques de protection respiratoire à pression positive ou non ».
Au vu de ce qui précède, la consigne donnée par l’employeur d’interdire le port de la barbe aux agents de sécurité susceptibles de porter des masques de protection respiratoires, comme le salarié apparaissait justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Sur ce point, il importe peu de savoir, contrairement à ce que soutient le salarié, qu’il portait le bouc lorsqu’il a obtenu son recyclage fin octobre 2018 et lorsqu’il s’est vu remettre son titre d’habilitation au port du masque d’assistance respiratoire isolant.
En effet, rien ne permet d’affirmer que les tests passés évaluaient également l’aspect physique du salarié.
Si le salarié a refusé de se conformer à la directive donnée par son employeur, rien n’interdisait à ce dernier de le maintenir à son poste d’agent des services de sécurité incendie même si ce dernier arborait un bouc. En effet, aucun des textes cités par la société Fiducial Sécurité Prévention, précédemment cités, ne pose l’interdiction de maintenir un agent de sécurité sur un poste relevant de la filière sécurité incendie si ce dernier n’est pas complètement rasé.
Face à la récalcitrance de M. [K] [R], qui refusait de se conformer à sa directive de raser sa barbe, l’employeur pouvait seulement utiliser son pouvoir disciplinaire pour le sanctionner.
Or, ce n’est pas en vertu de ce pouvoir de sanction que l’employeur a affecté le salarié sur un poste de travail différent du sien.
En effet, suite à la convocation du salarié à un entretien préalable à une sanction éventuelle, l’employeur n’a pas donné suite et n’a pris aucune mesure de ce type à l’encontre de M. [K] [R].
En conséquence, l’employeur a également exécuté de façon déloyale le contrat de travail pour la période à compter du 15 janvier 2019.
L’employeur a donc commis plusieurs fautes en manquant à plusieurs reprises à son devoir d’exécuter loyalement le contrat de travail.
En effet, alors qu’il n’avait pas le droit de le faire sans l’accord du salarié, l’employeur a modifié le contrat de travail de ce dernier du 15 janvier 2018 au 1er novembre 2018 puis à compter du 1er janvier 2019.
Durant cette période, le salarié a été affecté sur un poste de travail d’agent de sécurité qui ne correspondait pas celui qui était le sien, d’agent de sécurité incendie.
Le préjudice sera intégralement réparé par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de 1500 euros.
Infirmant le jugement, la cour condamne la société Fiducial Sécurité Prévention à payer à M. [K] [R] la somme de 1500 euros de dommages intérêts au titre des manquements à l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
2-Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Bien que n’ayant pas développé le harcèlement moral dans ses conclusions, le salarié, qui demande, dans le cadre de ses écritures, la confirmation du jugement de façon générale (sauf en ce qui concerne le quantum de la somme allouée), sollicite donc nécessairement la condamnation pour harcèlement moral de l’employeur prononcée en première instance.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Or, l’employeur réplique que :
— concernant la première période durant laquelle le salarié a été affecté sur un poste d’agent de sécurité, cela s’explique par le fait qu’il n’avait pas passé la formation nécessaire au maintien de ses connaissances professionnelles et à l’utilisation de l’assistance respiratoire isolante,
— à son retour de son arrêt maladie le 15 janvier 2018, le salarié ne remplissait plus les conditions légales lui permettant d’exercer ses fonctions d’un agent de sécurité délégué sur un service de sécurité incendie en l’absence de renouvellement de sa formation,
— il a inscrit le salarié à la première date de formation fixée au mois d’octobre 2018,
— dés que le salarié a passé sa formation, elle l’a réaffecté sur un poste d’agent de sécurité sur des missions de sécurité incendie,
— concernant la période d’affectation du salarié sur un poste d’agent de sécurité à compter du 1er janvier 2019, cette affectation s’explique par le fait que le salarié portait une barbe et qu’il contrevenait aux règles, en ne respectant ni la note de service du 26 octobre 2018 applicable au sein de la société Fiducial Sécurité Prévention, ni la réglementation en vigueur,
— dès lors, le refus du salarié de se soumettre aux règles de sécurité et d’hygiène qu’implique son matériel de travail et imposées par le fabriquant, constitue un acte d’insubordination caractérisé, qui met en danger sa propre personne mais aussi toutes les autres personnes et les biens qui pourront éventuellement être à sa charge,
— par conséquent la décision de l’employeur d’affecter le salarié au poste d’agent de sécurité pour garantir sa sécurité personnelle et celle de toutes les autres personnes, dans l’attente qu’il se conforme aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, n’est pas constitutive d’une modification unilatérale et abusive de son contrat de travail,
— lors d’un entretien, elle a demandé une nouvelle fois au salarié de se conformer à la réglementation mais le salarié a fait le choix de le refuser et elle n’avait pas d’autre choix que de maintenir ce dernier sur un poste d’agent de sécurité,
— le salarié n’apporte aucun élément laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral dont serait à l’origine la société Fiducial Sécurité Prévention,
— le fait qu’elle ait souhaité échanger avec M. [R] pour 'faire un point sur la situation actuelle’ ne saurait s’analyser en une quelconque pression à l’égard du salarié, qui ne s’est jamais plaint à ce sujet,
— l’affectation de M. [R] au poste d’agent de sécurité était régulière et conforme, en tout état de cause, aux dispositions contractuelles.
Il résulte de ces éléments que les agissements de l’employeur ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, infirmant le jugement, la cour déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur les autres demandes
1-Sur la demande de l’employeur en restitution de la somme de 6000 euros
La décision de la cour d’infirmer le jugement assorti de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour n’ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
2-Sur les intérêts
La créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de Procédure civile, la société Fiducial Sécurité Prévention sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros à M. [K] [R].
M. [K] [R] est débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
— infirme le jugement en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— condamne la société Fiducial Sécurité Prévention à régler à M. [K] [R] la somme de 1500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Y ajoutant,
— dit que la créance indemnitaire est productive d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— condamne la société Fiducial Sécurité Prévention à payer à M. [K] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Fiducial Sécurité Prévention aux dépens d’appel,
— déboute la société Fiducial Sécurité Prévention de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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