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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 19 mai 2026, n° 26/01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 26/01996
N° Portalis DBVL-V-B7K-WMC6
(Réf 1ère instance : 25/4463)
M. [V] [G]
c/
SAS EOS FRANCE
CAISSE REGIONALE
DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/05/2026
à :
Me Pelois
Me Laurent
Me Preneux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors du prononcé
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [V] [G], se déclarant actuellement marin d’Etat sous contrat affecté actuellement comme maître cuisinier au [Localité 1] à [Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (59)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulante, avocate au barreau de RENNES et par Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI, plaidante, avocate au barreau de POLYNESIE
INTIMÉES
SAS EOS FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 488.825.217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, agissant en vertu d’un contrat de mandat en date du 28 décembre 2020, en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représentée par la société EUROTITRISATION, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro B 352.458.369, ayant son siège social [Adresse 2] à SAINT-DENIS 93200
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, postulant, avocat au barreau de BREST et par Me Marie TAVERNE de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, plaidante, avocate au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 778.134.601, agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocate au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par jugement du 21 avril 2010, le tribunal civil de première instance de Papeete a condamné M. [V] [G] à payer à la caisse d’épargne de Bretagne la somme de 3.638.313 FCP (francs Pacifique) assortie des intérêts au taux majoré de 8,30 % à compter du 8 mai 2024, a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis l’année entière et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la caisse d’épargne de Bretagne la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles.
2. Par arrêt du 26 septembre 2013, la cour d’appel de Papeete a déclaré l’appel de M. [G] irrecevable.
3. Par acte d’huissier du 21 juin 2023 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 1 le 16 août 2023 sous le volume 2023 S n° 36, la société EOS France, venant aux droits de la caisse d’épargne de Bretagne, a fait délivrer à M. [G] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis à [Localité 7] (29).
4. Par acte d’huissier du 13 octobre 2023, la société EOS France a fait assigner M. [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner le montant de sa créance.
5. Par acte d’huissier du même jour, la société EOS France a dénoncé la procédure de saisie immobilière à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, créancier inscrit.
6. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 17 octobre 2023.
7. Par jugement du 17 juin 2025, le juge de l’exécution a :
— mentionné le montant de la créance de la société EOS France à la somme de 112.194,94 € arrêtée au 21 avril 2023 avec intérêts restant à courir,
— ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commandement, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,
— fixé l’audience à laquelle il y sera procédé au mardi 7 octobre 2025 à 14 heures,
— dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum une visite de l’immeuble au moins 10 jours avant la vente avec, si nécessaire, l’assistance d’un huissier de justice,
— dit que l’huissier pourra se faire assister lors des visites, de l’expert ayant établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
— dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— dit que le coût du commandement de payer est compris dans les frais soumis à taxe,
— dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
— condamné M. [G] à payer à la société EOS France la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision sera notifiée aux parties par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
8. Par arrêt du 17 mars 2026, la cour a :
— confirmé le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest du 17 juin 2025 sauf en ce qu’il a mentionné le montant de la créance de la société EOS France à la somme de 112.194,94 € arrêtée au 21 avril 2023 avec intérêts restant à courir,
— statuant à nouveau de ce chef,
— liquidé la créance de la société EOS France ès qualités de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation à la somme de 91.948,57 € au 19 août 2025, outre intérêts postérieurs de 8,30 % l’an,
— renvoyé la cause et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest aux fins de poursuite de la vente,
— y ajoutant,
— condamné M. [G] aux dépens d’appel,
— condamné M. [G] à payer à la société EOS France ès qualités de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère de sa demande au titre des frais irrépétibles.
9. Par requête du 23 mars 2026, M. [G] a saisi la cour d’appel de Rennes d’une demande de 'rectification d’erreur matérielle et/ou en ultra petita'.
10. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les mérites de cette requête.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 8 avril 2026, M. [G] demande à la cour de :
— le recevoir en sa requête en rectification d’erreur matérielle et le déclarer bien fondé,
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de la société EOS France comme étant parfaitement mal fondées, voire abusives,
— rectifier l’erreur matérielle affectant la motivation de l’arrêt du 17 mars 2026, en page 22, en ce qu’il convient de lire :
'132. Il s’en suit que la créance d’intérêts s’établit comme suit :
— intérêts au 19 août 2018 (sur 30.489,06) : 2.530,59
— intérêts au 19 août 2019 (sur 33.019,65) : 2.740,63
— intérêts au 19 août 2020 (sur 35.760,28) : 2.968,10
— intérêts au 19 août 2021 (sur 38.728,38) : 3.214,45
— intérêts au 19 août 2022 (sur 41.942,83) : 3.481,25
— intérêts au 19 août 2023 (sur 45.424,08) : 3.770,20
— intérêts au 19 août 2024 (sur 49.194,28) : 4.083,12
— intérêts au 19 août 2025 (sur 53.277,40) : 4.422,02
Total : 27.210,36 €.
133. La créance totale au 19 août 2025 était donc de :
— 30.489,06 (principal)
— 27.210,36 (intérêts échus)
— 1.676,00 (frais irrépétibles)
Total : 59.375,42 €, outre intérêts postérieurs'
— rectifier en conséquence l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 17 mars 2026, en page 25, en ce qu’il convient de lire :
'Statuant à nouveau de ce chef,
Liquide la créance de la société EOS France ès qualités de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation à la somme de 59.375,42 € au 19 août 2025, outre intérêts postérieurs de 8,30 % l’an'
— dire que l’arrêt à intervenir sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’il sera notifié comme l’a été ledit arrêt,
— condamner la société EOS France à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il expose pour faire valoir ses droits dans le cadre de sa requête en demande de rectification d’erreur matérielle et / ou en ultra petita,
— dire que les dépens seront à la charge de l’Etat.
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 1er avril 2026, la société EOS France demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions en réponse à la requête en rectification d’erreur matérielle et/ou en ultra petita déposée par M. [G] et les déclarer bien fondés et recevables,
— débouter M. [G] de sa demande de voir rectifier le montant de la créance à hauteur de 59.375,42 € outre intérêts,
— en conséquence,
— rectifier l’erreur matérielle affectant la motivation de l’arrêt du 17 mars 2026, en page 22, en ce qu’il convient de lire :
'132. Il s’en suit que la créance d’intérêts s’établit comme suit :
Intérêts du 19/08/2017 :
Au 07/05/2018 (272 jours), sur 62.121,44 € : 3.842,34 € Intérêts du 08/05/2018 :
Au 07/05/2019, sur 65.963,78 € : 5.475 €
Intérêts du 08/05/2019 :
Au 07/05/2020, sur 71.438,78 € : 5.929,42 € Intérêts du 08/05/2020 :
Au 07/05/2021, sur 77.368,20 € : 6.421,56 € Intérêts du 08/05/2021 :
Au 07/05/2022, sur 83.789,76 € : 6.954,60 € Intérêts du 08/05/2022 :
Au 07/05/2023, sur 90.744,36 € : 7.531,78 € Intérêts du 08/05/2023 :
Au 07/05/2024, sur 98.276,14 € : 8.156,92 € Intérêts du 08/05/2024 :
Au 07/05/2025, sur 106.433,06 € : 8.833,95 € Intérêts du 08/05/2025 :
Au 19/08/2025 (104 jours), sur 115.267,01 € : 2.725,99 € Intérêts depuis le 20/08/2025 : mémoire
Total intérêts sauf mémoire : 55.871,56 €.
133. La créance totale au 19 août 2025 était donc de :
— 62.121,44 (principal)
— 55.871,56 (intérêts échus)
— 1.676,00 (frais irrépétibles)
Total : 119.669 €, outre intérêts postérieurs'
— rectifier en conséquence l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 17 mars 2026, en page 25, en ce qu’il convient de lire :
'Statuant à nouveau de ce chef,
Liquide la créance de la société EOS France ès qualités de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation à la somme de 119.669 € au 19 août 2025, outre intérêts postérieurs de 8,30 % l’an'
— dire que l’arrêt à intervenir sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’il sera notifié comme l’a été ledit arrêt,
— dire que les dépens seront à la charge de l’Etat.
* * * * *
13. La caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle
14. M. [G] allègue que la cour retient comme montant dû en principal la somme de 62.121,44 € qui n’apparaît cependant nullement ailleurs, ni dans le jugement du 21 avril 2010, ni dans le commandement de payer du 19 août 2022 qui selon elle a interrompu cette prescription quinquennale. Par ailleurs, le calcul est erroné puisqu’il tient compte d’un principal après capitalisation erroné en ce que le principal dû au 19 août 2022 de 41.942,83 € augmenté des intérêts au taux de 8,30% l’an pour 3.481,25 € donne un nouveau principal de 45.424,08 € et non pas de 48.905,33 € comme retenu par la cour. Contrairement à ce que persiste de toute mauvaise volonté à soutenir la société EOS France qui tend à tort à voir rectifier la date de capitalisation, aucun intérêt ne court pour la période antérieure au 19 août 2017, la prescription étant acquise pour tous les intérêts échus pour toute la période antérieure à cette date.
* * * * *
15. Si la société EOS France admet que la cour d’appel a fait une erreur de calcul sur les intérêts relatifs aux années 2023 à 2025, en revanche, il n’y a aucune erreur à avoir capitalisé les intérêts. Toutefois, la cour s’est trompée sur le point de départ de cette capitalisation.
Réponse de la cour
16. Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
17. En l’espèce, l’arrêt dont il est demandé rectification est ainsi motivé :
'Le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 21 avril 2010 a condamné M. [G] à payer à la caisse d’épargne de Bretagne la somme de 3.638.313 francs Pacifique (30.489,06 €) assortie des intérêts au taux majoré de 8,30 % à compter du 8 mai 2024, a ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis l’année entière et l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la caisse d’épargne de Bretagne la somme de 200.000 francs Pacifique (1.676 €) au titre des frais irrépétibles.
Le principal de 30.489,06 € n’a pas pu générer d’intérêts capitalisés avant le 19 août 2017 correspondant à une période de cinq années antérieure au commandement aux fins de saisie-vente du 19 août 2022.
Il s’en suit que la créance d’intérêts s’établit comme suit :
— intérêts au 19 août 2018 (sur 30.489,06) : 2.530,59
— intérêts au 19 août 2019 (sur 33.019,65) : 2.740,63
— intérêts au 19 août 2020 (sur 35.760,28) : 2.968,10
— intérêts au 19 août 2021 (sur 38.728,38) : 3.214,45
— intérêts au 19 août 2022 (sur 41.942,83) : 3.481,25
— intérêts au 19 août 2023 (sur 48.905,33) : 4.059,14
— intérêts au 19 août 2024 (sur 52.964,47) : 4.396,05
— intérêts au 19 août 2025 (sur 57.360,52) : 4.760,92
Total : 28.151,13 €.
La créance totale au 19 août 2025 était donc de :
— 62.121,44 (principal)
— 28.151,13 (intérêts échus)
— 1.676,00 (frais irrépétibles)
Total : 91.948,57 €, outre intérêts postérieurs.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a liquidé la créance de la société EOS France à la somme de 112.194,94 € arrêtée au 21 avril 2023 avec intérêts restant à courir'.
18. Il s’en évince que la capitalisation des intérêts, dans son principe et dans sa date, est l’objet d’un parti pris juridique et non d’une erreur matérielle. Ce parti pris ne peut être contesté que devant la Cour de cassation au motif d’une éventuelle erreur de droit. Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
19. En revanche, une erreur de calcul a été commise sur les années 2023 à 2025 en raison d’un report erroné à partir de 2022 (où il a été comptabilisé deux fois) :
20. Au lieu de lire :
'132. (…)
— intérêts au 19 août 2022 (sur 41.942,83) : 3.481,25
— intérêts au 19 août 2023 (sur 48.905,33) : 4.059,14
— intérêts au 19 août 2024 (sur 52.964,47) : 4.396,05
— intérêts au 19 août 2025 (sur 57.360,52) : 4.760,92',
il convient de lire :
132. (…)
— intérêts au 19 août 2022 (sur 41.942,83) : 3.481,25
— intérêts au 19 août 2023 (sur 45.424,08) : 3.770,19
— intérêts au 19 août 2024 (sur 49.194,27) : 4.083,12
— intérêts au 19 août 2025 (sur 53.277,39) : 4.422,02'.
21. Dès lors, c’est par erreur que l’arrêt retient :
'132. (…)
Total : 28.151,13 €.
133. La créance totale au 19 août 2025 était donc de :
— 62.121,44 (principal)
— 28.151,13 (intérêts échus)
— 1.676,00 (frais irrépétibles)
Total : 91.948,57 €, outre intérêts postérieurs',
alors qu’il aurait dû retenir :
'132. (…)
Total : 27.210,35 €.
133. La créance totale au 19 août 2025 était donc de :
— 57.699,41 (principal)
— 27.210,35 (intérêts échus)
— 1.676,00 (frais irrépétibles)
Total : 86.585,76 €, outre intérêts postérieurs'.
22. C’est donc également par erreur que la cour a, dans son dispositif, liquidé la créance de la société EOS France ès qualités de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation à la somme de 91.948,57 € au 19 août 2025, outre intérêts postérieurs de 8,30 % l’an, alors qu’il convient de lire qu’elle a liquidé la créance de la société EOS France ès qualités de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation à la somme de '86.585,76 €' au 19 août 2025, outre intérêts postérieurs de 8,30 % l’an.
Sur le retranchement
23. Aux termes de l’article 464 du code de procédure civile, 'les dispositions de l’article (relatif à l’omission de statuer) sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé'.
24. En l’espèce, M. [G] n’explicite pas en quoi il aurait été donné plus à la société EOS France que ce qu’elle demandait, alors que la somme liquidée au 19 août 2025 (91.948,57 €, finalement rectifiée à 86.585,76 €) est inférieure à celle demandée par la société EOS France (112.194,94 € arrêtée au 21 avril 2023).
Sur les dépens
25. Les dépens de la présente instance en rectification seront laissés à la charge de l’Etat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
26. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rectifie comme suit l’arrêt 'CA [Localité 8]-20260317-41UQ-0011" du 17 mars 2026 (RG n° 24/04463) :
— au lieu de lire en page 22 :
'132. (…)
Total : 28.151,13 €.
133. La créance totale au 19 août 2025 était donc de :
— 62.121,44 (principal)
— 28.151,13 (intérêts échus)
— 1.676,00 (frais irrépétibles)
Total : 91.948,57 €, outre intérêts postérieurs',
— il convient de lire :
'132. (…)
Total : 27.210,35 €.
133. La créance totale au 19 août 2025 était donc de :
— 57.699,41 (principal)
— 27.210,35 (intérêts échus)
— 1.676,00 (frais irrépétibles)
Total : 86.585,76 €, outre intérêts postérieurs',
— au lieu de lire dans le dispositif :
'Liquide la créance de la société EOS France ès qualités de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation à la somme de 91.948,57 € au 19 août 2025, outre intérêts postérieurs de 8,30 % l’an',
— il convient de lire :
'Liquide la créance de la société EOS France ès qualités de recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation à la somme de '86.585,76 €' au 19 août 2025, outre intérêts postérieurs de 8,30 % l’an',
Ordonne qu’il soit fait mention du présent arrêt sur la minute de l’arrêt rectifié et sur ses expéditions conformes,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse les dépens de la présente instance en rectification à la charge de l’Etat,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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