Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 mai 2026, n° 26/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-65
N° RG 26/00293 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WN74
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Mai 2026 par Me Alix VOISIN, avocat au barreau de BREST au nom de :
M. [K] [F]
né le 12 Mars 1962 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [Etablissement 1]
ayant pour avocat Me Alix VOISIN, avocat au barreau de BREST
d’une ordonnance rendue le 13 Mai 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [K] [F], régulièrement avisé de la date de l’audience, en l’absence de Me Alix VOISIN, avocat
En l’absence de représentant du préfet du Finistère (ARS 29), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 mai 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 21 Mai 2026 à 14 H 00 l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mai 2026, après avoir été amené aux urgences de [Localité 3] suite à un état d’agitation aigu, compliqué de dégradations matérielles au domicile de sa compagne, dans le cadre d’un déni des troubles se manifestant suite à une rupture de traitement avec idées de persécution, M. [K] [F] a été admis en soins psychiatriques.
Le 4 mai 2026, Mme [Q] [M], femme de M. [K] [F], dépose plainte contre lui pour violation de domicile et violences psychologiques. Ils n’habitent plus ensemble depuis 2020. Dans le dépot de plainte, elle indique avoir constaté à son retour chez elle, dimanche 3 mai, plusieurs dégradations et soupçonne que M. [K] [F] soit à l’origine des faits.
Mme [Q] [M] fait état de problèmes psychiatrique chez M. [K] [F], de plusieurs hospitalisations pour psychose chronique de type schizophrénie, parfois de force où il a pu montrer de la résistance, d’un suivi par le CMP de [Localité 2] et d’une infirmière qui passe tous les jours au domicile de celui-ci pour les médicaments.
Le certificat médical du 4 mai 2026 du Dr [L] [B], psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’état psychotique, une rupture de traitement, un état d’agitation aigu compliqué de dégradations matérielles au domicile de sa compagne, un déni des troubles et une méfiance avec idées de persécution chez M [K] [F].
Le médecin notait que ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par arrêté du 4 mai 2026, le prefet du Finistère a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [K] [F], jusqu’au 4 juin 2026 inclu.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 5 mai 2026 à 12h14 par le Dr [U] [X] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 7 mai 2026 à 11h47 par le Dr [U] [X] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 7 mai 2026, le préfet du Finistère a maintenu les soins psychiatriques de M. [K] [F] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée par décision préféctorale prise sur proposition médicale.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 11 mai 2026 par le Dr [U] [X] mentionne que l’hospitalisation et la reprise du traitement ont permis une amélioration du contact avec plus de facilité à supporter la frustration et la contradiction. Cependant, M. [K] [F] nie toujours le caractère pathologique des troubles du comportement qu’il a pu présenter, conteste l’indication et l’hospitalisation et est méfiant envers le schéma thérapeutique prescrit. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [K] [F] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 11 mai 2026, le préfet du Finistère a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 13 mai 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [K] [F] a interjeté appel de l’ordonnance du 13 mai 2026 par l’intermédiaire de son avocat par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 18 mai 2026.
Dans ses conclusions le conseil de M. [K] [F] sollicite la réformation de l’ordonnance sur requête du 13 mai 2026 en jugeant qu’il n’y a pas lieu de maintenir M. [K] [F] en hospitalisation sous contrainte et ainsi prononcer la mainlevée de cette décision.
Le conseil de M. [K] [F] soulève un premier moyen relatif à l’incompétence du signataire des arrêtés préfectoraux du 4 mai 2026 et du 7 mai 2026. Il rappelle qu’une délégation de signature est régulière uniquement si celle-ci est expresse, précise, régulièrement produite et qu’elle couvre effectivement ce champ de compétence. En l’espèce, les arrêtés préféctoraux du 4 et 7 mai 2026 ont été signé par M. [N], mais la préfecture n’a justifié d’aucune délégation régulière constituant pour M. [K] [F] une atteinte grave à sa liberté individuelle.
Le deuxième moyen soulevé par le conseil concerne la méconnaissance de l’article L3213-1 du code de la santé publique en ce que ni l’arrêté du 4 mai 2026 ni celui du 7 mai 2026 ne permettent de caractériser avec précision en quoi les troubles allégués compromettraient la sûreté des personnes ou porteraient une atteinte grave à l’ordre public.
Le troisième moyen soulevé porte sur l’article L3211-3 du même code qui dispose du devoir d’informer la personne qui fait l’objet de la mesure dès son admission et par la suite de sa situation juridique et de ses droits. Le conseil relève que la notification de l’arrêté du 4 mai 2026 à M. [K] [F] n’est intervenue que le lendemain, sans justification et qu’il ne ressort pas du dossier que ses droits lui ont été notifiés.
Enfin, le dernier moyen soulève le défaut de mention précise dans le dossier médical de la date et l’heure d’admission du patient, rendant matériellement impossible le décompte des délais stricts des certificats médicaux de vingt-quatre et de soixante-douze heures imposés par l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique.
Un second avis médical motivé en date du 19 mai 2026 du Dr [U] [X] constate que M. [K] [F] présente toujours à ce jour un syndrome délirant à thématique de persécution, qu’il est convaincu d’être victime d’une hospitalisation sous contrainte non justifiée et ne reconnait aucun des épisodes de troubles du comportement ayant eu lieu avant et pendant hospitalisation. Le médecin fait état d’une tension psychique ressentie par le patient entrainant régulièrement des altercations avec les soignants et patients, une conviction inébranlable vis-à-vis des idées de persécution et un déni des troubles l’amenant à penser qu’il n’a besoin d’aucun traitement ou suivi. Le médecin déclare que le traitement de fond a été repris après avoir été interrompu par M. [K] [F], mais sans pleine efficacité sur la symptomatologie. M. [K] [F] est convaincu que le traitement n’est pas adapté, il présente des épisodes d’hallucinations cinesthésiques qu’il interpète comme des effets secondaires à la thérapeutique et reste persudé que l’équipe de soins agit contre son intérêt. Le médecin a estimé que la mesure de SDRE était justifiée et nécessite la poursuite sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte.
Mme [Q] [M] a fait parvenir le justificatif d’un dépot de plainte contre son ex concubin, M.[F] poure des faits de violences et de violation de domicile.entre le 30 avril et le 03 mai 2026.
A l’audience du 21 mai 2026, M.[F] s’est étonné de ne pas voir son avocat , a précisé qu’il avait fait appel avec l’avocat .
Sur l’hospitalisation il a indiqué que sa femme est partie voir sa fille dans le Sud, qu’il est resté à [Localité 2], qu’il pensait qu’à son retour elle lui donnerait des nouvelles , que n’en ayant pas il s’est rendu chez elle, que lorsqu’il est rentré chez elle, plein de choses étaient cassées, peut être que le poële a explosé ou que quelqu’un s’est introduit chez elle, qu’ensuite les gendarmes sont venus et l’ont accusé, qu’il ne comprend pas, qu’il ne serait pas retourné chez sa femme s’il avait cassé des choses. Il soutient qu’il était calme et que son psychiatre, Mme [Z] a dit qu’il fallait l’hospitaliser sans l’avoir vu , qu’on lui a dit que c’est le maire qui allait l’hospitaliser puis après ,on lui a dit que c’était le préfet. Il souhaite rentrer chez lui .
A l’hôpital cela ne se passe pas bien, il se sent en prison, on lui donne des médicaments de force dont une injection d'[I], médicament qu’il a pris mais il y a très longtemps.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M.[F] a formé le 18 mai 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 13 mai 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de délégation valable du signataire des décisions de placement et de maintien en soins psychiatriques contraints:
Le conseil soutient que la préfecture ne justifice pas de la délégation de signature de M.[N], sous-préfet, directeur de cabinet signataire des décisions du 4 et du 7 mai 2026 portant admission puis maintien de M.[F] sous le régime des soins sous contrainte.
Le préfet du Finistère a produit un arrêté préfectoral du 10 avril 2026 donnant délégation de signature à M.[J] [N], sous-préfet, directeur de cabinet dans le cadre des attributions du cabinet et services rattachés fixés par l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2025 portant organisation des services de la préfecture et des sous-préfectures du Finistère.
Cet arrêté en page 8 dans la rubrique pôles 'ordre public’ et ' polices administratives’ mentionne polices administratives spéciales : hospitalisation d’office en soins psychiatriques.
Ces deux arrêtés permettent d’établir que M.[N] bénéficie d’ une délégation de signature générale en matière d’hospitalisations sans consentement et que le moyen doit être écarté.
Sur l’absence des conditions prévues par’article L3213-1 du code de la santé publique :
Le conseil de M.[F] soutient que l’arrêté n’énonce pas avec précision les éléments attestant que M.[F] compromettait la sûreté des personnes ou portait atteinte de manière grave à l’ordre public , que le certificat médical initial n’est pas explicite.
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique prévoit en son 1er alinéa que ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade .
En l’espèce,le certificat médical du 4 mai 2026 du Dr [L] [B], a établi la présence d’état psychotique, une rupture de traitement, un état d’agitation aigu compliqué de dégradations matérielles au domicile de sa compagne, un déni des troubles et une méfiance avec idées de persécution chez M [K] [F].
L’arrêté du préfet du Finistère du 4 mai 2026, vise ce certificat médical et en reprend la teneur dans ses ' considérant'.
S’il existe un manque de précision dans la rédaction , il ressort par ailleurs des pièces produites et notamment du justificatif de dépôt de plainte de l’épouse de M.[F] qu’elle a déposé plainte pour violences sans incapacité sur conjoint et violation de domicile, faits commis la veille de son admission en soins contraints , ce qui illlustre le fait que M.[F] pouvait présenter au moment de son admission, des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes de sorte que M.[F] relevait bien de l’hospitalisation prononcée en application de ce texte et qu’il n’y a eu aucune atteinte à ses droits.
Le moyen sera écarté.
Sur la méconnaissance de l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose du devoir d’informer la personne qui fait l’objet de la mesure dès son admission et par la suite de sa situation juridique et de ses droits. :
Le conseil de M.[F] soutient que que M.[F] est entré en soins psychiatriques le 4 mai 2026 mais qu’il n’a pas été informé dès son admission de ses droits et que la décision ne lui a été notifiée que le 05 mai ce qui est tardif.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
S’agissant de l’information au patient il ressort du certificat des 24 h rédigé par le Dr [U] [X] à 12h14 que ce certificat a été établi après information du patient et recueil de ses observations, qu’ainsi il est établi que dès la matinée du 05 mai , M.[F] s’est vu délivrer une information sur sa situation, étant précisé que son admission s''est faite en soirée la veille , le certificat médical initial étant horodaté à 17h39.
Il n’existe donc pas d’irrégularité de ce chef.
Il a été jugé qu’un délai de quarante-huit heures pour procéder à la noti’cation d’une décision d’admission apparait excessif et caractérise une irregularité sanctionnable, à moins que le certi’cat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. lere. 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce, la décision de maintien de l’hospitalisation complète de M.[F] prise le 4 mai 2026 par le préfet du Finistère a été notifiée au patient le lendemain le 05 mai 2026, soit moins de 48 heures plus tard. Ce délai est donc raisonnable et ne constitue pas une irrégularité portant atteinte eux droits du patient qui ne justifie pas par ailleurs que l’hospitalisation ne serait pas adaptée à sa situation de santé.
Le moyen pris en ses deux branches ne saurait prospérer.
Sur la tardiveté des certificats des 24 et 72 h:
Le conseil de M.[F] soutient que ce délai doit être décompté à compter de l’admission , qu’en l’absence de précision sur l’heure d’admission, ce délai ne peut être contrôlé.
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que, 'lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article'.
Il convient de comprendre le terme 'admission’ comme étant la décision d’admission et non la prise en charge effective par le service.
En tout état de cause le certificat initial du Dr [T] étant horodaté à 17h39 le 04 mai 2026, le certificat des 24h , rédigé le 5 mai à 12h14 , l’a bien été dans le délai de 24 h et il en va de même de celui de 72 h , intervenu à 11h47 le 07 mai 2026.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
L’établissement de santé a produit un certificat médical. en date du 19 mai 2026 du Dr [U] [X] constate que M. [K] [F] présente toujours à ce jour un syndrome délirant à thématique de persécution, qu’il est convaincu d’être victime d’une hospitalisation sous contrainte non justifiée et ne reconnait aucun des épisodes de troubles du comportement ayant eu lieu avant et pendant hospitalisation. Le médecin fait état d’une tension psychique ressentie par le patient entrainant régulièrement des altercations avec les soignants et patients, une conviction inébranlable vis-à-vis des idées de persécution et un déni des troubles l’amenant à penser qu’il n’a besoin d’aucun traitement ou suivi.
Il ressort clairement de ce certificat qui vise des altercations avec les soignants et les autres patients que les troubles présentés par M.[F] sont toujours susceptibles de compromettre la sureté des personnes.
Si, à l’audience, M.[F] s’est montré calme, les éléments au dossier précités démontrent que la mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît encore prématurée et qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Les conditions légales posées par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [K] [F] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 22 Mai 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [F] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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