Infirmation 10 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 mai 2010, n° 09/02119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/02119 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 13 janvier 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
.
10/05/2010
ARRÊT N° 278
N°RG: 09/02119
CF/CD
Décision déférée du 13 Janvier 2009 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 08/90
XXX
CABINET P N F
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
SARL CABINET B-RAMOND
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
C/
H I épouse X
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
P K X
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
D X
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
J X
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
E X
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
K X
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C D’OC
représentée par Me Bernard DE LAMY
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX MAI DEUX MILLE DIX
***
APPELANTS
CABINET P N F
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL CABINET B-RAMOND
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP PLANTIE, DECHARME, PLAINECASSAGNE, MOREL, NAUGES, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
INTIMES
Madame H I épouse X prise en sa qualité d’héritière de M. D X décédé le 14.08.07
XXX
82170 A
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
Monsieur P K X pris en sa qualité d’héritier de M. D X décédé le 14.08.07
Clinique de l’Hospedale
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
Monsieur D X pris en sa qualité d’héritier de M. D X décédé le 14.08.07
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
Mademoiselle J X, héritière de Monsieur D X
XXX
82170 A
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
Monsieur E X pris en sa qualité d’héritier de M. D X décédé le 14.08.07
XXX
82170 A
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
Monsieur K X pris en sa qualité d’héritier de M. D X décédé le 14.08.07
XXX
82170 A
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
C D’OC
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
******
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X ont acquis le 11 mars 2004 de madame Y une maison à usage d’habitation située XXX à A (82), moyennant le prix de 316.200 euros, et présentant des fissures anciennes peu importantes.
Ces fissures s’étant aggravées et de nouvelles fissures étant apparues, les époux X ont sollicité en référé et obtenu la désignation d’un expert, monsieur Z, dont les premières investigations ont établi que la commune de A avait connu une période quasiment ininterrompue de sécheresse qualifiée de catastrophe naturelle entre mai 1989 et décembre 1998, et que plusieurs interventions avaient eu lieu sur l’assise et la structure de la construction, certaines d’entre elles à la suite d’un rapport réalisé par les cabinets d’expertise F et B en mars 1999 pour le compte des compagnies d’M AXA et LA BALOISE, au droit de laquelle venait la société LA SUISSE, dont la garantie catastrophe naturelle avait été mise en oeuvre.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux cabinets F et B, aux compagnies d’M qui les avaient mandatés, puis aux compagnies L M et C D’OC, assureurs catastrophe naturelle de l’immeuble successivement pour la période du 1er août 1996 au 30 juin 2001, et pour la période postérieure au 1er juillet 2001, et l’expert a reçu des missions complémentaires.
Après dépôt du rapport d’expertise définitif le 4 septembre 2007, madame H I veuve X et messieurs P-K, D, E et K X, ayants droits de monsieur D X décédé le XXX, ont fait assigner au fond la SARL CABINET P-N F, la SAS CABINET P-MARIE B et la société C d’OC M en réparation de leurs préjudices.
Suivant jugement en date du 13 janvier 2009, le tribunal de grande instance de MONTAUBAN a :
— homologué le rapport de monsieur O Z ;
— dit que la faute commise par la SAS CABINET P-MARIE B et la SARL CABINET P-N F était à l’origine directe du préjudice actuellement subi par les consorts X, constitué par la fissuration généralisée et gravement évolutive de l’immeuble depuis 2005 ;
— condamné en conséquence in solidum la SAS CABINET P-MARIE B et la SARL CABINET P-N F à indemniser les consorts X de l’intégralité de leurs préjudices et en conséquence, à leur payer :
*au titre du surcoût des travaux : 222.309,50 euros
indexés sur l’évolution de l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport jusqu’à la date du jugement,
*au titre de l’abattage des arbres et évacuation des eaux pluviales : 9.500 euros
*au titre du préjudice de jouissance : 35.200 euros
*au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement :13.495,66 euros
*au titre des frais d’hébergement pendant les travaux : 16.000 euros
— condamné in solidum la SAS CABINET P-MARIE B et la SARL CABINET P-N F à payer 9.807,20 euros aux consorts X par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de l’instance qui incluraient les frais des différentes instances en référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de constats d’huissier.
La SARL CABINET P-N F et la SARL CABINET B-RAMOND ont relevé appel de ce jugement.
La SARL CABINET P-N F demande à la cour :
— à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et de dire et juger que le sinistre relève de la garantie souscrite auprès de la compagnie C, en faisant valoir que les conclusions de monsieur Z sont insuffisantes pour mettre en cause sa responsabilité, que ses préconisations ont été efficaces puisque même réalisées de façon incomplète, elles ont permis de stabiliser l’immeuble pendant plus de sept ans au cours desquels trois périodes de sécheresse reconnues se sont succédées, qu’en 1998 aucun élément technique ne justifiait la réalisation d’une étude de sols, technologie alors réservée à des cas très particuliers, que les désordres survenus en 2005 ne sont pas l’évolution de ceux déclarés en 1998, mais ont des causes propres tenant pour partie à une perte de caractéristique des argiles, et qu’il n’est pas démontré que les résultats d’une étude géotechnique menée en 1998 aurait abouti à des préconisations différentes de celles émises par lui, d’autant que la nature du sol a été profondément modifiée consécutivement aux catastrophes naturelles qui se sont succédé entre 1998 et 2003 ;
— à titre subsidiaire, de dire et juger que les travaux de reprise en sous oeuvre ne sauraient être mis à la charge de l’expert d’assurance, dans la mesure où si l’on suit le raisonnement de monsieur Z, ces travaux auraient dû être pris en charge par les compagnies d’assurance intervenues en 1998, que seul le traitement des fissures pourrait le concerner, ce qui représente la somme de 37.116,42 euros TTC, et de débouter les consorts X du surplus de leurs demandes, les préjudices divers n’ayant en toute hypothèse pas vocation à être couverts par un assureur multirisques habitation, sauf extension particulière des conditions de garantie ;
— en toute hypothèse, de débouter les consorts X de leur demande d’expertise complémentaire, celle-ci n’étant pas justifiée, et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
La SARL CABINET B-RAMOND conclut à titre principal au débouté des prétentions des consorts X, en exposant que dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, elle n’avait pas à préconiser une étude de sols et à se transformer en maître d’oeuvre ou en expert d’assuré, mais à vérifier que les devis présentés correspondaient aux travaux nécessaires et suffisants à la remise de l’immeuble dans son état antérieur, sans enrichissement pour le propriétaire assuré ni amélioration pour l’immeuble, et qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission, dans la mesure où les désordres constatés n’ont pas évolué entre 1991 et 1997, avant travaux, ni entre 1998 et 2005, après travaux, que les désordres survenus en 2005, après plusieurs années sans évolution de l’immeuble malgré la permanence de sa structure, du sol et du sous-sol, sont soit la conséquence de l’intensité anormale de l’agent naturel, soit d’un défaut de construction, et ne sont donc pas liés à l’absence de préconisation d’étude de sols en 1999, et que la compagnie C est tenue de réparer l’intégralité du préjudice subi.
A titre subsidiaire, elle demande à la juridiction de dire et juger que les consorts X ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation partielle de leurs préjudices puisque la faute qu’ils lui reprochent n’a pu que leur faire perdre une chance d’éviter les dommages dont ils se plaignent, et qu’à ce titre seuls 10 % des dommages peuvent être éventuellement mis à sa charge, en faisant observer qu’à supposer qu’elle ait préconisé les travaux évoqués dans le rapport Z, rien ne permet d’affirmer qu’ils auraient été exécutés.
A titre encore plus subsidiaire, la SARL CABINET B-RAMOND demande qu’il soit dit et jugé que les consorts X ne peuvent solliciter une indemnité supérieure à la valeur vénale de l’immeuble, soit 227.744 euros, dont il conviendra de déduire les indemnités perçues, soit 22.194 euros en 1992 et 4.437 euros en 1999, soit une indemnisation maximum de 201.113 euros.
En toute hypothèse, elle conclut au rejet de la demande d’expertise présentée par les consorts X puisque le montant des indemnités fixées par monsieur Z est d’ores et déjà supérieur à la valeur vénale de l’immeuble, et à la condamnation des consorts X au versement de la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés directement par la SCP DESSART-SOREL-DESSART.
Les consorts X concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que les appelants avaient manqué à leurs obligations contractuelles, engageant ainsi leur responsabilité délictuelle envers eux, et que leur faute était à l’origine directe du préjudice actuellement subi du fait de la fissuration généralisée et gravement évolutive de leur immeuble depuis 2005, en se référant aux constatations contradictoires et aux conclusions argumentées de l’expert judiciaire, et formant appel incident, concernant l’indemnisation de leur préjudice et l’aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport d’expertise, demandent à la cour de :
— condamner in solidum le cabinet F et le cabinet B à leur verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices :
*au titre du surcoût des travaux :
— abattage des arbres et évacuation des eaux pluviales : 9.500 euros TTC
— reprise en sous oeuvre par micro-pieux et travaux complémentaires :268.044,20 euros TTC
— prestation d’étude : 2.260, 64 eurosTTC
— menuiseries cuisine : 4.054,44 euros TTC
indexés sur l’évolution de l’index BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir
*au titre du préjudice de jouissance :
de juin à juillet 2006 : 2.340 euros
de juillet 2006 au jugement : 11.100 euros
du jugement à l’arrêt à intervenir : 370 euros par mois
après exécution des travaux de gros oeuvre : 5.760 euros
*au titre du préjudice moral 15.000 euros
*au titre des frais de déménagement, garde-meubles et réaménagement : 13.495,66 euros
montant à indexer entre la date du devis et celle du jugement
*au titre des frais d’hébergement pendant les travaux : 16.000 euros
— réserver leurs droits à indemnisation au titre de l’aggravation des désordres dans l’attente du dépôt du nouveau rapport d’expertise.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la responsabilité des cabinets F et B serait écartée, ils demandent de dire et juger que les dommages affectant leur maison ont pour cause déterminante les mouvements de terrains différentiels catastrophes naturelles ayant affecté la commune de A depuis l’été 2003, et de condamner en conséquence la société C D’OC à leur payer à titre de provision à valoir sur la réparation de l’ouvrage sinistré, la somme de 272.098,64 euros TTC, sauf mémoire, indexée suivant l’évolution de l’index BT 01 entre la date de dépôt du rapport d’expertise de monsieur Z et l’arrêt à intervenir, sauf à déduire la franchise légale.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation in solidum des cabinets F et B, et subsidiairement de la société C D’OC, au paiement par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, de la somme de 9.807,20 euros, et au titre de ceux d’appel, de celle de 5.000 euros, ainsi qu’aux paiement des entiers frais et dépens de première instance qui incluront les frais des différentes instances en référé, les frais d’expertise judiciaire et les frais de constats d’huissier, et des nouveaux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP BOYER-LESCAT-MERLE.
Ils demandent enfin la désignation d’un expert, avec la mission précisée dans leurs écritures, qu’ils acceptent de voir confiée à monsieur Z.
C ASSURANCE conclut à la confirmation de la décision attaquée, à sa mise hors de cause, et à la condamnation des appelants à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que l’expert judiciaire a reconnu de façon incontestable le caractère prépondérant du rôle des experts et des fautes qu’ils ont commises, et qu’en prétendant s’appuyer sur le même document technique émanant de GEOTECH qui a d’ailleurs été écarté par l’expert Z, les cabinets F et B aboutissent à des conclusions contradictoires, ce qui démontre leur inconsistance par rapport aux démonstrations techniquement fondées de l’expert judiciaire.
A titre subsidiaire, la société d’assurance intimée entend voir constater qu’elle ne doit pas sa garantie catastrophe naturelle en raison de l’absence de catastrophe naturelle au moment de l’apparition des désordres et de leur déclaration par les consorts X (juillet-août 2005) et condamner les consorts X aux entiers frais et dépens de l’instance en lecture du rapport d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de :
— dire et juger que la garantie catastrophe naturelle n’est applicable qu’aux seuls dommages directs, à l’exception des dommages immatériels non garantis, qu’une franchise contractuelle de 1.524 euros est applicable sur les dommages matériels pris en charge dans le cadre de l’assurance catastrophe naturelle, que les mesures conservatoires consistant en l’arrachage des arbres et la réfection des évacuations d’eaux pluviales sont à la charge du maître de l’ouvrage ;
— constater que les frais irrépétibles dûment acquittés par les demandeurs, ainsi que les honoraires de l’expert judiciaire ont d’ores et déjà été pris en charge par elle ;
— débouter les consorts X de leur demande abusive au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l’instance au fond et d’appel, et statuer ce que de droit quant aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 mars 2010.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des consorts X à l’encontre des cabinets F et B
Les dispositions combinées des articles 1382 et 1165 du code civil permettent aux tiers à un contrat d’invoquer l’exécution défectueuse de ce contrat lorsqu’elle leur a causé un dommage.
En l’espèce l’expert judiciaire monsieur Z a effectué un relevé précis, accompagné de clichés photographiques, des fissures nombreuses et importantes affectant l’immeuble des consorts X.
Il a résumé les interventions réalisées sur cet immeuble, réceptionné en juillet 1980, avant l’intervention des cabinets F et B, à savoir :
— en 1981, travaux de réparation des maçonneries de K du porche et de fissures en façade latérale droite
— en 1984-1985, visite des lieux par un expert en présence du gérant de la société SUD-INJECTION, entreprise de fondations profondes
— en 1989, exécution de puits en sous-oeuvre de la maison, d’une poutre de renfort dans la cave sous terrasse, et de travaux de reprise en sous oeuvre
— en1997, réalisation par l’entreprise FONDATRAV de trois micropieux sous les potelets en acier d’une terrasse
— en 1998, devis de l’entreprise FONDATRAV de 16 micropieux de 8 mètres de longueur chacun.
La SARL CABINET P-N F indique qu’elle est intervenue mandatée par la compagnie BALOISE/LA SUISSE, et la SAS CABINET P-MARIE B fait état d’un contrat d’entreprise conclu avec la compagnie AXA M, à la suite d’une déclaration de sinistre consécutive à un arrêté de catastrophe naturelle paru le 23 avril 1998 concernant la commune de A pour la période de janvier 1991 à avril 1997.
Les missions d’expertise avaient donc pour objet de vérifier s’il existait, au sens de l’article L 125-1 du code des M, des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, si les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages ne pouvaient empêcher leur survenance ou n’avaient pu être prises, et de prescrire, le cas échéant, les travaux de nature à réparer les désordres dont l’immeuble était affecté consécutivement à la réalisation du risque.
Les deux experts ont travaillé en collaboration et déposé le 19 mars 1999 un rapport commun comportant :
— un descriptif du bâtiment sinistré, indiquant notamment que les fondations sont constituées de semelles filantes et de puits, que les sols sont composés d’argile et de marne, que le terrain est à forte pente et que les arbres de moyennes et grandes tailles sont à une distance d’environ 10 mètres des fondations,
— des constatations faisant état de fissures verticales traversantes avec important décollement d’enduit, et de fissures horizontales en retour sur plusieurs niveaux,
— les conclusions des experts quant à la cause des désordres, qu’ils estiment attribuables à la période de sécheresse qui a sévi sur la commune de A durant plusieurs années consécutives, de janvier 1991 à avril 1997, et aux remèdes, consistant en l’ouverture et le matage des fissures, la réparation de structure par béton armé et la reprise des enduits.
L’expert judiciaire fait observer que lors de l’analyse de cette construction, qui aurait dû être faite de manière plus complète qu’elle n’a été réalisée, l’existence de la poutre de renfort et du dallage fissuré aurait dû être prise en compte et amener les experts à se renseigner auprès des propriétaires sur l’histoire de cette maison.
Il ajoute que l’existence de puits, mentionnée dans le rapport F, n’a pas été retenue dans le diagnostic, et que cela est fort dommageable pour cette construction car ces puits constituent des 'points durs’ alors qu’il y avait des risques de mouvement des structures, ce qui a aggravé les désordres ultérieurement.
En conclusion monsieur Z estime que le diagnostic, à son avis juste, du rapport F, relatif à l’hypothèse de sols sensibles aux variations hydriques, l’existence de travaux antérieurs sur les structures, en particulier la réalisation partielle de puits de fondation et de micropieux sous l’ouvrage, la présence des arbres à proximité, le rejet des eaux pluviales en pied des façades, la nature des désordres, auraient dû sérieusement inciter les experts F et B à faire réaliser de toute urgence une sérieuse étude géotechnique, avant de prendre toute décision concernant les travaux de réparation ;
que cette étude était dès cette époque absolument indispensable, et que cette négligence a conduit aux nombreux désordres actuels.
Il précise que les travaux prescrits par ces experts étaient trop localisés et inadaptés, ne pouvaient en aucun cas apporter quoi que ce soit de positif à cette construction, et n’étaient pas de nature à réparer de manière durable les désordres.
Il considère que les désordres relevés par les époux X en 2005, et qui évoluent encore avec un pic d’aggravation en 2006, ne proviennent pas des désordres anciens, qui ne sont que l’effet du vice du sol, mais de ce vice dont l’action est constante de manière plus ou moins forte selon les contraintes climatiques.
L’expert judiciaire affirme qu’une étude géotechnique effectuée dès l’apparition des désordres aurait précisé la nature des sols d’assise, les travaux nécessaires, et qu’à partir de là des travaux auraient pu être réalisés mettant la construction en mesure de ne plus subir ces variations différentielles des sols d’assise, par la mise en appui de ses structures sur des micropieux ancrés profondément dans le substratum mollassique dense et stable.
Les investigations effectuées dans le cadre de l’expertise géotechnique réalisée en novembre 2006 à la demande de monsieur Z par la société FUGRO GEOTECHNIQUE ont montré que la construction est fondée dans un sol composé de sables et graviers à matrice et lentilles argileuses, de 1,30 m à 3 m de profondeur, d’argiles à passage sableux jusqu’à 6,5 m environ en partie amont et 5,5 m environ en partie aval, et de substratum mollassique au delà.
Les essais de laboratoire ont révélé que les argiles, sensibles à l’eau, ont un comportement fortement rétractant, et sont sensibles au gonflement avec une pression et un coefficient de gonflement élevé ;
qu’un abaissement de la teneur en eau de 5% dans les argiles sur une hauteur de 1 à 2 m est susceptible de provoquer des mouvements du sol de l’ordre de 5 à 10 cm, ce qui est largement suffisant pour expliquer les désordres.
La note géotechnique sur pièces établie par la société GEOTEC à la demande du cabinet F émet un doute sur l’échantillon du site ayant fait l’objet des essais en laboratoire, la description du sol sur les fiches de laboratoire étant différente de celle figurant sur coupe géologique du carottage SC2 où cet échantillon a été prélevé mais la SA FUGRO GEOTECHNIQUE a répondu de façon précise et bien argumentée sur ce point.
Monsieur Z a mis en exergue de manière circonstanciée et techniquement étayée l’inexactitude des appréciations et des hypothèses formulées par la société GEOTEC, notamment sur l’origine des désordres par affaissement des puits construits sous une partie de la façade latérale droite.
Il ne retient nullement comme cause des désordres le fait que ceux apparus en 1998 n’aient pas été réparés dans les règles de l’art.
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire, qui n’est pas utilement remis en cause par la note de la société GEOTEC, que messieurs F et B ont manqué à leurs obligations contractuelles en s’abstenant, en dépit des éléments qu’ils avaient constatés, de provoquer une expertise géotechnique avant de préconiser des travaux de réparation.
Il apparaît incontestable que si une telle expertise avait été réalisée en 1999, elle aurait juridiquement déclenché l’obligation pour les assureurs catastrophe naturelle des époux G, de garantir les travaux confortatifs de nature à stabiliser la construction et à empêcher les mouvements différentiels prévisibles des sols affectés par la sécheresse.
Or les dommages constatés sur la maison des consorts X résultent de la sensibilité du sol d’assise aux variations hydriques qui se manifeste par des variations volumiques, l’expert précisant que ces mouvements différentiels entraînent des contraintes sur les ouvrages et que lorsque la limite d’élasticité propre à chaque matériau est dépassée, l’ouvrage présente des désordres sous forme principalement de fissures.
Il s’ensuit qu’une expertise géotechnique aurait permis de faire réaliser des travaux de remise en état adaptés non seulement pour remédier aux fissures alors existantes, mais pour conforter la solidité de l’ouvrage, de façon à éviter l’apparition des désordres relevés par l’expert judiciaire, lesquels sont donc en relation de causalité directe et certaine avec la négligence imputable à messieurs F et B.
Ces derniers doivent donc réparer l’intégralité des préjudices subis par les consorts X, sans que cette indemnisation doive être limitée à celle d’une perte de chance au motif hypothétique allégué par le cabinet B que madame G, propriétaire de l’immeuble en 1999, n’aurait peut-être pas fait réaliser les travaux confortatifs nécessaires pris en charge par les compagnies d’M.
Sur l’indemnisation des préjudices
Monsieur Z a évalué les travaux de reprise, consistant en une reprise en sous oeuvre par micropieux, stabilisation par tirants d’ancrage, réparation des désordres, à la somme de 265.843,56 euros TTC, et les prestations d’études pour le calcul des efforts de gonflement sur les tirants d’ancrage à celle de 2.200,64 euros TTC, soit un total de 268.044,20 euros TTC.
Ces évaluations n’ont pas fait l’objet de critique en première instance.
L’expert a également proposé une évaluation du préjudice de jouissance subi par les consorts X.
En cause d’appel les consorts X sollicitent des indemnités à titre provisionnel et une nouvelle expertise en faisant valoir que la situation s’est aggravée.
Ils invoquent à l’appui de cette demande :
— un arrêté interministériel du 7 août 2008 publié au Journal Officiel du 13 août 2008, reconnaissant l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la commune de A de janvier à mars 2006, juillet à septembre 2006, janvier à mars 2007 et juillet à septembre 2007, ayant conduit à une déclaration de sinistre,
— un arrêté de péril pris par le maire de la commune de A le 8 août 2008 ayant contraint madame X à quitter les lieux qui constituaient son habitation principale,
— une correspondance datée du 2 juillet 2009 de la société GARONNAISE DE FORAGE, intervenue dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire à la demande de l’expert pour établir un devis de reprise en sous oeuvre, qui indique avoir constaté en février 2008 une forte évolution des dégradations pouvant à court terme remettre en cause la destination de l’ouvrage, et recommandé un renforcement rapide, faisant état d’un démantèlement des structures très significatif, préconisant une étude et un diagnostic structurel plus approfondis avant la reprise en sous oeuvre, précisant que la reprise par micropieux devrait être modifiée en conséquence de ce diagnostic, et que le démantèlement des liaisons mécaniques pourrait entraîner un surcoût en maçonnerie de reprise,
— la notification par la société ANTARGAZ le 8 août 2008 de sa décision de reprendre la citerne de gaz en place et de suspendre la fourniture de gaz par mesure de sécurité,
— la parution le 17 avril 2009 d’un nouvel arrêté de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse de janvier à mars 2008, ayant entraîné une nouvelle déclaration de sinistre.
Force est de constater que les consorts X ne justifient pas avoir évoqué dans le cadre de la procédure de première instance l’arrêté de péril et la notification de la société ANTARGAZ pour solliciter éventuellement une mesure d’instruction complémentaire, ni l’allocation d’une indemnité provisionnelle pour faire réaliser des travaux confortatifs, et ce alors même que dans une lettre du 4 février 2008 la société GARONNAISE DE FORAGE avait fait état de la nécessité de 'procéder à un renforcement rapide de l’édifice avant que les déformations ne deviennent irréversibles et que le coût ne soit sans aucune mesure comparable aux travaux envisagés et chiffrés par l’expert judiciaire.'
Ils ne fournissent aucune explication satisfaisante sur ce point.
L’avis du mois de juillet 2009 de la société GARONNAISE DE FORAGE, qui est certes un professionnel du bâtiment, n’est pas suffisamment documenté sur le plan technique pour justifier l’organisation d’une nouvelle expertise ni même d’un complément d’expertise qui serait confié à monsieur Z.
La demande de nouvelle expertise sera donc rejetée.
Eu égard à l’évaluation expertale des travaux de reprise et des prestations d’études nécessaires, mais aussi au fait que selon les attestations non contestées annexées au rapport d’expertise, le prix de vente du bien aux consorts X avait été réduit de 45.734,70 euros pour tenir compte des travaux à effectuer sur les fissures affectant alors la bâtisse, le premier juge a par une juste application du principe indemnitaire ramené l’indemnisation au titre des travaux à la somme de 222.309,50 euros.
Monsieur F n’est pas fondé à prétendre qu’il ne saurait être tenu de la réparation en sous oeuvre, dans la mesure où ces travaux auraient dû être pris en charge par les compagnies d’assurance intervenues en 1998.
En effet c’est précisément en raison de l’absence de préconisation d’étude géotechnique qui lui est reprochée que ces compagnies d’M n’ont pas assumé le coût de tels travaux.
Il ne peut davantage se prévaloir du fait que les préjudices divers n’auraient pas vocation à être couverts par un assureur multirisques habitation.
Il ressort de l’expertise judiciaire que si l’expertise géotechnique avait été diligentée en 1999, elle aurait conduit à prescrire l’abattage des arbres situés autour de la maison à une distance inférieure à une fois et demie leur hauteur, et la reprise des évacuations d’eaux pluviales.
Par de justes motifs que la cour fait siens, le tribunal a considéré que le préjudice subi de ce chef se limitait à une perte de chance, et a alloué à ce titre aux consorts X la somme de 9.500 euros.
Les consorts X réclament une somme de 4.054,44 euros au titre de la dépose et de la repose des menuiseries de la cuisine.
L’expert judiciaire n’a pas prévu ces prestations, et les consorts X ne démontrent pas qu’elles sont indispensables.
Le rejet de cette demande sera confirmé.
L’évaluation du préjudice de jouissance des consorts X à la somme totale de 35.200 euros ne fait pas l’objet de discussion sérieuse.
Cette somme comprend les frais d’hébergement pendant les travaux pour un montant de 16.000 euros.
L’allocation de la somme de 13.495,66 euros correspondant aux frais de déménagement , de garde meubles et de réaménagement sera maintenue.
Le certificat médical indiquant que monsieur X présentait une anxiété motivée par les soucis matériels de ces dernières années ne suffit pas à établir l’existence d’un lien direct entre la faute des cabinets F et B et le préjudice moral allégué.
Les consorts X ont été à juste titre déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
L’indexation du coût des travaux sur l’indice BT 01 sera ordonnée à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise jusqu’à la date du prononcé du jugement.
Il convient de maintenir l’indemnité allouée aux consorts X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une somme complémentaire de 4.000 euros leur sera accordée au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
Sur les dépens
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les sociétés CABINET P-N F et CABINET B-RAMOND qui succombent en leurs prétentions devant la cour supporteront les dépens de la présente procédure.
* * *
PAR CES MOTIFS
La cour
En la forme, déclare l’appel régulier,
Au fond, réformant le jugement,
Dit que la somme de 16.000 euros indemnisant les frais d’hébergement pendant les travaux est comprise dans celle de 35.200 euros allouée au titre du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Déboute les consorts X de leur demande de nouvelle expertise,
Condamne in solidum la SARL P-N F et la SARL CABINET B-RAMOND à payer aux consorts X la somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l’instance d’appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne in solidum la SARL P-N F et la SARL CABINET B-RAMOND aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE et par maître DE LAMY, avoués à la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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