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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 oct. 2008, n° 04/09331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/09331 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 février 2004, N° 200108945 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
17e Chambre – Section A
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2008
(n° 181 , 17pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/09331
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 200108945
APPELANTS
Mademoiselle C X
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/008507 du 10/10/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame O-P Q épouse X
L’XXX
XXX
Monsieur Y, D X
XXX
représentés par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
Assistés de Me Sophie DEBERNARD, avocat (SCP MARTIN- PALIES-DEBERNARD JULIEN-DAT) du barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES
Maître E A, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de LA STE TAHITIENNE DE RESTAURATION ET D’HOTELLERIE 'STRH'
XXX
XXX
représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour
XXX
XXX
défaillante
CPAM DE L’AVEYRON
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Me M LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 295
Maître Z, administrateur judiciaire de la STE TAHITIENNE DE RESTAURATION ET D’HOTELLERIE
XXX
PARIS
représentée par la SCP PETIT- LESENECHAL, avoués à la Cour
S.A. SOCIETE GENERALI ASSURANCES IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
S.A. ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assistée de Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G.450
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : F G
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Monsieur Daniel GAULIN , greffier présent lors du prononcé.
Par arrêt du 13 mars 2006 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette chambre de la cour a, à la suite de l’accident dont C X a été victime le 26 octobre 1998 dans une piscine alors qu’elle séjournait dans un bungalow en Polynésie:
— mis hors de cause M. Z, ès qualité d’administrateur judiciaire de la société TAHITIENNE DE RESTAURATION ET D’HÔTELLERIE (Société STRH),
— constaté qu’il ne peut être statué sur les demandes formées contre la copropriété FARÉ CONDOMINIUM qui n’a pas été assignée,
— confirmé le jugement rendu le 11 février 2004 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demandes à l’encontre de la XXX et de la société GÉNÉRALI ASSURANCES IARD,
— le réformant pour le surplus, et statuant à nouveau :
*déclaré la société STRH responsable à concurrence d’un tiers des conséquences dommageables de l’accident pour les consorts X,
*dit que la compagnie AGF IART doit sa garantie,
*condamné la société STRH et la compagnie AGF IART à payer à C X une provision de 20'000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à caractère personnel,
*avant dire droit :
° ordonné une expertise médicale de C X confiée au professeur Éric BACCINO,
° ordonné une expertise immobilière confiée à H I,
*sursis à statuer jusqu’à la liquidation du préjudice corporel de C X sur les demandes de O-P X et de Y X, en leur nom personnel et en leur qualité d’ayants droit d’J X, en réparation de leur préjudice moral et sur la demande des consorts X en vertu de l’article 700 du CPC,
— condamné in solidum C X, O-P X et Y X aux dépens de première instance et d’appel exposés par la société GÉNÉRALI ASSURANCES IARD,
— réservé le surplus des dépens.
Le professeur Éric BACCINO a déposé son rapport daté du 18 juillet 2006 .
Par ordonnance du 14 novembre 2006, K L a été désigné en remplacement de H I.
K L a établi un rapport daté du 12 septembre 2007.
Les consorts X, dans leurs dernières conclusions, signifiées le 29 août 2008, demandent à la cour :
— de leur allouer, en réparation de leurs préjudices, après application de la limitation du droit à indemnisation, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous,
— de condamner la société STRH et la compagnie AGF IART in solidum à leur verser la somme de 15'000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
— de condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— en tant que de besoin, de fixer au montant des sommes réclamées la créance des consorts X entre les mains de Maître A et de Maître Z ès qualités
— de débouter la compagnie AGF IART, Maître A et Maître Z ès qualités ainsi que toutes autres parties de leurs demandes dirigées à leur encontre.
La CPAM DE L’AVEYRON, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2008, demande à la cour de :
— fixer à la somme de 897'946,19 € le poste ' dépenses de santé actuelles’ du préjudice à caractère patrimonial subi par C X,
— fixer à la somme de 865'438,20 € le poste ' dépenses de santé futures’ du préjudice à caractère patrimonial subi par C X,
— condamner la société STRH et la compagnie AGF IART à indemniser les postes de préjudice précités dans la proportion d’un tiers, c’est-à-dire dans la limite de 299'315,40 € pour le poste ' dépenses de santé actuelles’ et dans la limite de 288'479,40 € pour le poste ' dépenses de santé futures’ soit au total la somme de 587'794,80 €,
— en conséquence, condamner in solidum la société STRH et la compagnie AGF IART à lui rembourser les frais médicaux et assimilés déjà versés pour le compte de C X d’un montant total de 874'689,52 € et les frais futurs et certains d’un montant total de 729'685,43 € , ceux-ci au fur et à mesure de leur versement, ce dans la limite précitée de 587'794,80 € au total et avec intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations déjà servies et à compter de leur versement pour les autres,
— les condamner, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
La compagnie AGF IART, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2008, estime les indemnités sollicitées excessives, offre les sommes récapitulées dans le tableau qui suit et demande à la cour de :
— déduire de la part mise à la charge de la société STRH la somme de 20'000 € déjà réglée à titre de provision:
— préciser que la répartition des indemnités entre C X et la CPAM sera effectuée en conformité avec l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
— dire que la charge des frais non répétibles et des dépens de première instance et d’appel sera répartie en fonction du partage de responsabilité résultant de l’arrêt du 13 mars 2006.
Maître E A agissant en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l’exécution du plan de la société STRH , dans ses dernières conclusions signifiées le 21 août 2008, demande qu’il lui soit donné acte, ès qualités, de ce qu’il s’associe et fait siens les moyens et demandes de la compagnie AGF IART, ce faisant il demande à la cour de :
— fixer les divers chefs de préjudice, conformément aux propositions formulées par la compagnie AGF IART,
— débouter les consorts X et la CPAM. DE L’AVEYRON de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dire que la part mise à la charge de la société STRH et de son assureur devra être déduite de la somme de 20'000 € déjà réglée à titre de provision,
— préciser que la répartition des indemnités entre C X et la CPAM DE L’AVEYRON sera effectuée en conformité avec l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006,
— condamner les consorts X et la CPAM DE L’AVEYRON aux entiers dépens.
La société STRH et la compagnie AGF IART ayant soutenu que la MUTUELLE SANTÉ VIE-UDSMA avait versé des prestations à C X et qu’il convenait de la mettre en cause, les consorts X ont, par acte du 16 janvier 2008, assigné cette partie en intervention forcée, puis la MUTUELLE SANTÉ VIE-UDSMA ayant écrit le 24 janvier 2008 qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et n’était pas en mesure de préciser le montant de ses prestations versées à la suite de l’accident, les consorts X se sont désistés de leur appel à l’égard de cette partie.
Par ordonnance du 23 juin 2008, le magistrat de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement partiel de la cour à l’égard de la MUTUELLE SANTÉ VIE-UDSMA.
DEMANDES
OFFRES STRH-AGF IART STRHAGFAG
I préjudice de C X :
Préjudices :
1. Temporaires :
— dépenses de santé actuelles:
*dépenses exposées par la CPAM. :
291.563,17 €
276.058,75 €
*dépenses restées à charge victime :
1/3 du total: 7752,23 €
23.256,67 €
° frais d’appareillage :
5.189,83 €
5.189,83 €
° frais médicaux et assimilés :
2.562,40 €
2.562,40 €
— frais divers restés à charge:
*frais d’aide ménagère:
182.849,33 €
STRH: 112.203,00 €
AGF: 108.997,20 €
*assistance à expertise :
566,67 €
rejet
*frais de transport :
230,32 €
230,32 €
* frais liés à la procédure:
132,16 €
rejet
*frais liés aux hospitalisations 99à02
1.129,36 €
560,74 €
2. Permanents :
— frais médicaux et assimilés futurs :
12.325,34 €
9 458,13 €
— frais d’appareillage à charge futurs:
288.479,40 €
301.930,41 €
victime: 288.479,40 €
victime: 176.104,81 €
CPAM: 729.685,00 €
CPAM : 125.825,60 €
— frais d’aménagement du logement :
40.869,00 €
35.788,31 €
— surcoût lié à l’achat de logement :
34.667,00 €
rejet
— véhicule adapté :
64.577,50 €
11.012,22 €
— tierce personne future :
rente ann. 46'418,67 €
rente ann. 25.671,67 €
— préjudice professionnel:
257.555,74 €
125.145,60 €
Préjudices extra patrimoniaux personnels
1. Temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
23.083,33 €
15.333,33 €
— Souffrances:
30.000,00 €
16.666,67 €
2. Permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
316.667,00 €
158.333,33 €
— Préjudice esthétique:
30.000,00 €
20.000,00 €
— Préjudice d’agrément permanent :
20.000,00 €
15.000,00 €
— Préjudice sexuel:
20.000,00 €
15.000,00 €
— préjudice familial et d’établissement :
20.000,00 €
12.000,00 €
— préjudice corporel évolutif :
15.000,00 €
rejet
II préjudices de M. P X :
— frais divers :
1.310,39 €
1.280,55 €
— préjudice économique:
*coût d’acquisition du logement :
34.667,00 €
rejet
*coût de location d’un logement:
10.107,69 €
rejet
— préjudice d’affection :
25.000,00 €
10.000,00 €
— troubles dans conditions d’existence :
30.000,00 €
5.000,00 €
III préjudice de Y X
— Préjudice d’affection :
10.000,00 €
5.000,00 €
IV préjudice des consorts X ès qualités :
— Préjudice d’affection :
15.000,00 €
10.000,00 €
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice de C X :
Il résulte du rapport d’expertise du professeur Éric BACCINO, qu’à la suite de l’accident, C X a présenté un traumatisme du rachis cervical ayant entraîné une fracture de la quatrième et de la cinquième vertèbre cervicale avec luxation postérieure de celle-ci qui s’est compliquée d’une tétraplégie sans possibilité de marche, avec insuffisance respiratoire transitoire et sevrage du respirateur retardé en particulier par des problèmes d’atélectasie et d’infection pulmonaire, qu’il y a eu également un épanchement pleural droit ponctionné à deux reprises et surtout une spondylodiscite cervicale ayant entraîné une fistule pharyngée et nécessité le 11 février 1999 une intervention en deux temps pour ablation du matériel de fixation postérieure ainsi qu’une reconstruction par lambeau pectoral droit pour persistance de la fistule le 5 mars 1999 ; qu’il convient de noter comme autres complications des lithiases vésicales, fin 2000 une intervention de dérotation du radius droit, une chirurgie de transfert pour pince-pouce droite en mai 2001, une intervention sur la vessie en janvier 2002, une extraction de lithiase vésicale en septembre 2005, de multiples épisodes d’hyper ou d’hypothermie avec état de choc ayant nécessité plusieurs hospitalisations en réanimation (août 2000, juin 2002, mai-août 2005), un épisode de pancréatite en juin 2002…; que l’ITT s’est étendue du 26 octobre 1998, jour de l’accident, au 5 juillet 2006, date de la consolidation ; qu’il persiste une tétraplégie haute lui permettant la position assise et le déplacement en fauteuil électrique mais par contre compliquée des troubles métaboliques suscités en particulier des problèmes rénaux, qui justifie un taux de déficit fonctionnel de 95 % ; qu’elle est inapte de façon totale et définitive à l’exercice de toute profession; que son état nécessite l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à visée de surveillance 24 heures sur 24 car elle ne peut être laissée seule à son domicile étant totalement incapable de satisfaire ses besoins les plus essentiels, 2 heures par jour de soins infirmiers à domicile 7 jours sur 7, 3 heures par jour 7 jours sur 7 d’auxiliaire de vie, et 3 h 30 par jour de présence active d’un tiers non spécialisé ; que les souffrances sont de 6,5 /7, le préjudice esthétique de 5/7, qu’elle est inapte à effectuer les activités sportives qu’elle effectuait avant les faits ; que le préjudice sexuel (plaisir et possibilité de procréation) est de 6,5/7;
qu’en ce qui concerne les frais médicaux futurs, la kinésithérapie à hauteur de six à sept heures par semaine est justifiée ; qu’il en est de même du séjour au centre de Cerbère Vercelli ;
que pour les matériels sont justifiées :
un fauteuil roulant électrique équipé de deux gros boutons qui doit être changé tous les cinq ans,
un appui-tête ainsi qu’un système électrique pour relever les jambes,
un coussin anti-escarres,
l’équipement par un dossier Jay et le maintien lombo-abdominal à changer tous les quatre à cinq mois,
un bracelet métacarpien pour tenir la cuillère ergonomique à changer tous les ans,
que les équipements de la maison justifiés sont :
un lit médicalisé à changer tous les 10 ans, (durée de vie cinq à 10 ans)
le système Molift pour prendre le bain, (durée de vie cinq à 10 ans)
le lève malade (durée de vie cinq à 10 ans)
le plan incliné pour aller sur le balcon,
le fauteuil électrique à verticalisation
un système de contrôle environnemental type James 2 permettant l’ouverture des fenêtres, l’utilisation du téléphone, de la télévision et l’allumage des lumières,
les frais d’aménagement d’un véhicule pour permettre au fauteuil d’y accéder.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de C X qui était âgée de 22 ans lors de l’accident et de 30 ans à la consolidation et terminait son service militaire dans l’armée de terre en qualité de volontaire, sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent désormais, poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
I Préjudices patrimoniaux
1) préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles:
la victime expose que les dépenses de santé actuelles ont été prises en charge par la CPAM DE L’AVEYRON à concurrence de 874'689,50 € (frais médicaux, d’hospitalisation, de transport et d’appareillage) et qu’elle-même a conservé à sa charge la somme de 23'256,67 € (frais d’appareillage 15'569,48 €, soins en Polynésie 772 €, frais pharmaceutiques 6'915,19 €), que compte-tenu du partage de responsabilité d’un tiers il revient à l’organisme social la somme de 291'563,17 € et à elle-même les sommes de 5'189,83 € au titre des frais d’appareillage et 2562,40 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM demande de fixer les dépenses de santé actuelles à la somme de 897'946,19 € (874'689,52€ + 23'256,67 €), de condamner la société STRH et la compagnie AGF IART à lui rembourser les frais médicaux et assimilés déjà versés d’un montant total de 874'689,52 € dans la proportion d’un tiers, c’est-à-dire dans la limite de la somme de 299'315,40 €.
La société STRH et la compagnie AGF IART font valoir qu’en vertu de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 la victime a un droit de préférence sur les montants dus par le responsable, que le montant total des dépenses de santé s’élève à la somme de 897'946,25 € dont un tiers à la charge de la société STRH soit 299'315,42 €; que sur ce montant la victime est prioritaire pour les sommes restées à sa charge soit 23'256,67 €, le solde revenant à la CPAM étant alors de 276'058,75 € (299'315,42 € -23'256,67 €).
Le montant total des frais engagés tant par la CPAM que par la victime au titre des dépenses de santé actuelle s’élève à la somme totale de 897'946,19 € , soit après application du partage de responsabilité 299'315,41 € à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART.
Ce poste de préjudice n’étant pris en charge que partiellement par les prestations de 874'689,50 € de la CPAM, la subrogation du tiers payeur ne peut nuire à la victime laquelle peut exercer ses droits contre le responsable et son assureur par préférence à la caisse subrogée pour obtenir payement de la somme de 23'256,67 € (897'946,19 € – 874'689,50 €), ramenée à la somme de 7'752,23 € montant de la demande de C X laquelle limite sa prétention au tiers des sommes restées à sa charge au titre des frais d’appareillage (5'189,83 €) et des frais médicaux et pharmaceutiques (2562,42 €).
Il sera donc alloué, au titre des dépenses de santé actuelles:
— à la victime la somme demandée de :……………………………………………………. 7'752,23 €
et à la CPAM, celle de:…………………………………………………………………………291'563,17 €
— frais divers :
*tierce personne temporaire :
C X expose que ses besoins en tierce personne pour la période du 17 juillet 1999, date de son retour au domicile au 5 juillet 2006, date de la consolidation, représentent après déduction des périodes d’hospitalisation et de séjours en centre de rééducation, une durée totale de 1781 jours.
Se fondant sur les conclusions de l’ergothérapeute qu’elle a missionné, elle chiffre sa demande au titre de la tierce personne temporaire sur la base journalière de 10 heures d’aide active à 14 € de l’heure et 14 heures d’aide passive à 12 € de l’heure, soit un coût total de 548'548 € et après application du partage de responsabilité la somme de 182'849,33 €.
La société STRH offre 6,5 heures de tierce personne active à 10 € de l’heure et 15,5 heures de tierce personne passive à 8 € de l’heure soit un coût journalier de 189 € pendant 1781 jours ce qui aboutit à un préjudice de 189 € x1781 jours = 336'609 € dont un tiers à la charge de la société STRH soit 112'203 €.
La compagnie AGF IART propose 5 h 40 de tierce personne active à 10 € de l’heure et 15,5 heures de tierce personne passive à 8 € soit un coût journalier de 183,60 € pendant 1781 jours ce qui correspond à :
183,60 € x 1781 = 326'991,60 € dont un tiers à la charge de la société STRH soit 108'997,20 €.
Le professeur BACCINO a très précisément défini le nombre et la qualification des tierces personnes actives et passives ainsi que leurs durées respectives d’intervention et retenu 24 heures sur 24 de tierce personne dont 2 heures par jour de soins infirmiers qui sont pris en charge par la CPAM et non par la victime, 3 heures d’auxiliaire de vie et 3 h 30 d’aide non spécialisée, soit après déduction des 2 heures d’infirmière, 6 h 30 d’assistance active et 15 h 30 d’assistance passive étant précisé que le rapport non contradictoire établi par Mme B, ergothérapeute choisie par la victime dont l’expert judiciaire avait connaissance lors de ses opérations, est insuffisant pour remettre en cause utilement les conclusions claires, précises et motivées de ce dernier.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé sur la base journalière de 6,5 heures actives au taux horaire de 14 € et de 15,5 heures passives au taux horaire de 10 €.
Dès lors, le coût de la tierce personne temporaire dont le nombre de jours d’intervention n’est pas contesté, sera fixé comme suit :
(6,5 h x 14 €) + (15,5 h x 10 €) x 1781 jours = 438'126 €
et après application du partage de responsabilité : 146'042 €
*frais d’assistance à l’expertise :
la victime, gravement handicapée, était fondée à se faire assister médicalement et techniquement lors des expertises médicale et immobilières.
Il sera donc fait droit à sa demande en remboursement du coût de leur intervention, 1700 € au total soit à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART la somme de : 566,67 €
*frais liés à la procédure en responsabilité :
la victime justifie avoir exposé des frais de photocopie de dossiers médicaux et de bulletins météorologiques pour un montant total de 396,49 € et la société STRH et la compagnie AGF IART s’opposent à la demande.
Ces frais qui sont une conséquence de l’accident, doivent être remboursés à la victime à concurrence de la part de responsabilité mise à la charge de la société STRH, soit la somme de 132,16 €.
*frais de transport :
Il sera alloué au titre des frais de déplacement (690,97 € au total ) qui ne sont pas contestés, la somme de 230,32 € .
*frais liés aux hospitalisations entre 1999 et 2002 :
la victime demande le remboursement du forfait hospitalier, des frais de téléphone et de télévision représentant une somme totale justifiée par les pièces versées aux débats de 3388,07 €, soit après application du partage de responsabilité, 1129,36 €.
la société STRH et la compagnie AGF IART s’opposent au remboursement du forfait hospitalier au motif qu’il s’agit de frais d’entretien que la victime aurait exposés même en l’absence d’accident et offrent pour le surplus la somme de 1682,23 € : 3, soit 560,74 €.
Mais la victime hospitalisée conserve la charge des frais fixes que sont le loyer, les abonnements de téléphone, gaz, électricité… et le montant du forfait hospitalier excède très largement ce que cette victime aurait dépensé chez elle pour se nourrir.
Il sera, en conséquence, alloué le montant sollicité: 1129,36 €
Les frais divers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART s’élèvent par conséquent à la somme totale de :
146'042 € + 566,67 € + 132,16 € + 230,32 € + 1129,36 € = ……………………148'100,51 €
2) préjudices patrimoniaux permanents
— dépenses de santé futures :
*frais pharmaceutiques à charge:
C X évalue les frais pharmaceutiques restant à sa charge à un montant annuel de 1431,46€ et, faisant application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, chiffre ce chef de préjudice à :
1431,46 € x 25,831 (euro de rente viager pour une femme de 30 ans) = 36'976,03 €
soit après application du partage de responsabilité la somme de 12'325,34 €
La société STRH et la compagnie AGF IART admettent le montant annuel des frais pharmaceutiques à charge, non remboursés par la CPAM, mais proposent de faire application du 'nouveau barème de la FFSA’ et offrent à la victime :
1431,46 € x 19,822 = 28'374,42 € dont 1/3 à charge : 9'458,13 €.
La CPAM ne conteste pas la demande de la victime.
Le barème de la Gazette du Palais susvisé qui est fondé sur la table d’espérance de vie de 2001 publiée en août 2003 et sur un taux d’intérêt de 3,20 % et qui reprend une différenciation par sexe, est le plus adapté.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de la victime soit:
…………………………………………………………………………………………………………12'325,34 €
*matériels spécialisés :
C X chiffre le coût des matériels spécialisés à la somme de 865'438,20 € dont un tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART soit 288'479,40 € et se prévalant du droit de préférence de la victime sur l’organisme social, sollicite l’intégralité de la somme de 288'479,40 €.
La CPAM qui évalue ses frais futurs à 729'685,43 € , demande de fixer ce poste de préjudice conformément à l’évaluation globale de la victime soit à la somme de 865'438,20 €, de condamner la société STRH et la compagnie AGF IART à indemniser ce poste de préjudice dans la proportion d’un tiers, c’est-à-dire dans la limite de la somme de 288'479,40 € et de les condamner à lui rembourser la somme de 729'685,43 €.
La société STRH et la compagnie AGF IART contestent les prétentions de la victime (nécessité des divers matériels sollicités, coût de chacun d’eux et part restée à la charge de la victime, fréquence du renouvellement, barème de capitalisation) et de l’organisme social, estiment le coût des matériels spécialisés futurs à la charge de la victime à 176'104,81 € , ceux à la charge de la CPAM à 729'686,42€ ce qui représente pour l’ensemble des frais futurs un total de 905'791,23 € dont un tiers à leur charge, soit 301'930,41 €, la victime bénéficiant d’un recours prioritaire à hauteur de la somme de 176'104,81€ restée à sa charge et le solde, soit 125'825,60 € revenant à la CPAM.
Il résulte des rapports d’expertise et de l’ensemble des éléments du dossier que les divers matériels dont le remboursement est sollicité par C X lui sont nécessaires en raison des séquelles qu’elle conserve de l’accident.
Il sera alloué compte-tenu de leur coût, du montant resté à sa charge après déduction de la part prise en charge par la CPAM, de la fréquence du renouvellement de chacun d’eux et du barème de capitalisation de la Gazette du Palais, pour le fauteuil roulant électrique avec deux gros boutons, l’appui-tête et le système électrique pour lever les jambes, l’équipement par un dossier Jay (dans la mesure où la victime demande deux dossiers pour équiper tant le fauteuil manuel que le fauteuil électrique, le renouvellement sera réduit à trois fois tous les deux ans et non à trois fois par an comme offert pour un seul dossier par la société STRH et la compagnie AGF IART au vu des préconisations de l’expert ), le maintien lombo-abdominal, les deux coussins anti-escarres, le lit médicalisé, le matelas anti-escarres et sa housse, le lève malade mobile avec sangle, le soulève malade fixe, le fauteuil électrique à verticalisation, le fauteuil manuel et le fauteuil de douche ( à remplacer tous les cinq ans), la somme totale de 293'725 €.
Le coût total des matériels futurs, compte-tenu du montant non contesté de la créance de la CPAM, est de 1'023'410,43 € (729'685,43 € + 293'725 €) dont un tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART soit la somme de 341'136,81 €, ramenée à 288'479,40 € montant des demandes de la victime et de l’organisme social.
Le coût des matériels futurs n’étant compensé qu’en partie par les prestations de la CPAM, la subrogation du tiers payeur ne peut nuire à la victime laquelle peut exercer ses droits contre le responsable et son assureur par préférence à la caisse subrogée pour obtenir payement de la somme de 293'725 €, réduite à 288'479,40 € montant de la demande de C X.
Il sera donc alloué, de ce chef, à la victime la somme de:………………………… 288'479,40 €
et il ne subsiste aucun solde pour la CPAM.
— frais de logement adapté :
il sera alloué à C X au titre de l’aménagement du domicile et du surcoût engendré pour l’acquisition d’un logement plus grand découlant des difficultés de mobilité de la victime devenue handicapée, la somme de 180'000 € dont un tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART soit la somme de…………………………………………………………………………………………………………. 60'000 €
— véhicule adapté:
l’état de C X consécutif à l’accident nécessite un véhicule suffisamment spacieux pour faciliter les transferts, le chargement du fauteuil roulant et des autres matériels indispensables lors de ses déplacements.
Dès lors, elle est fondée à demander le surcoût de dépenses correspondant à la différence entre le coût de ce véhicule et celui dont elle se serait satisfaite en l’absence d’accident en tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les six ans.
Eu égard à ces éléments, il sera accordé, de ce chef, une indemnité de 60'000 €, soit un tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART :………… …………………………………………………………………………………………………………….. 20'000 €
— tierce personne future :
La victime sollicite au titre de la tierce personne à compter de la consolidation une rente annuelle viagère de 46'418,67 € correspondant au tiers de la somme de 139'256 € (10 heures de tierce personne active à 17 € de l’heure et 14 heures de tierce personne passive à 12 € de l’heure pendant 412 jours par an).
La société STRH propose annuellement 77'015 € (6,5 h à 11 € et 15,5 h à 9 € sur une durée de 365 jours), dont le tiers à sa charge.
La compagnie AGF IART offre annuellement 78'704,95 € (6,5 h à 12,37 € et 15,5 h à 9 € pendant 365 jours), soit un capital de 1'560'089,52 € dont un tiers à sa charge, soit 520'029,84 €.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au chapitre tierce personne temporaire, il sera retenu pour l’indemnisation de la tierce personne future une durée d’intervention quotidienne de 6,5 heures actives au taux horaire de 14 € et de 15,5 heures passives au taux horaire de 10 €.
L’état de la victime nécessitant la présence d’une tierce personne sept jours sur sept, le coût annuel de celle-ci sera chiffré sur la base de 412 jours par an pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés étant ajouté qu’il n’y a lieu de faire droit à la demande de la société STRH et de la compagnie AGF IART de déduire de cette durée 30 jours d’hospitalisation chaque année dans la mesure où la pérennité de cette hospitalisation n’est pas certaine. En revanche, il convient de prévoir la suspension du payement de la tierce personne en cas d’hospitalisation supérieure à 45 jours, pour la seule période d’hospitalisation excédentaire.
Le coût annuel de la tierce personne future est ainsi de :
(14 € x 6,5 h) + (10 € x15,5 h) x 412 jours = 101'352 € dont un tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART payable, dans l’intérêt de la victime dont il convient de sauvegarder l’avenir, sous la forme d’une rente viagère annuelle de
33'784 € à compter du 5 juillet 2006.
— préjudice professionnel :
Il est constant que C X qui était âgée de 22 ans au jour de l’accident terminait son service militaire en qualité de volontaire. Elle verse aux débats à l’appui de ses affirmations un certificat médical d’aptitude générale au service et une attestation du colonel BESSE lequel indique le 27 juin 2007 qu''avant son accident… (elle) avait pour ambition de souscrire un contrat d’engagement pour servir dans l’armée d’active’ ainsi que les bulletins de salaire de son amie M N dont elle précise qu’elle suit un cursus identique à celui qui aurait été le sien en l’absence d’accident.
S’il ressort du rapport d’expertise et il n’est d’ailleurs pas contesté que les séquelles de l’accident rendent C X définitivement inapte à l’exercice de toute activité professionnelle, cette dernière ne démontre pas l’exactitude de ses affirmations selon lesquelles, sans l’accident, elle aurait de manière certaine, fait carrière dans l’armée jusqu’en 2014 soit jusqu’à 37-38 ans, que sa solde aurait progressé de 2,5 % par an en moyenne, qu’elle aurait perçu des primes pour déplacements à l’étranger ainsi que des indemnités non imposables, qu’à l’issue de son engagement elle aurait cumulé sa pension de retraite militaire avec une activité professionnelle dans le civil puis aurait perçu à 65 ans sa retraite militaire et sa retraite civile et que son préjudice professionnel total aurait été de 772'667,24 € (282'667,24€ au titre de sa perte de gains professionnels jusqu’en 2014 et 490'000 € au delà), dont un tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART.
En l’état de ces éléments, C X établit une perte de chance directe et certaine d’intégrer l’armée et de percevoir une retraite du fait de la survenance de l’accident qu’il convient d’indemniser sur la base d’une perte de revenus mensuelle moyenne viagère de 1200 € soit 14'400 € par an dont un tiers (4800 € ) à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART.
Pour préserver son avenir, cette indemnité lui sera versée sous la forme d’une rente viagère annuelle indexée de 4800 € à compter du 5 juillet 2006.
II Préjudices extra patrimoniaux
1) préjudices personnels temporaires
— déficit fonctionnel permanent :
la victime demande la somme de 69'250 € avant application du partage sur la base de 750 € par mois tandis qu’il est offert la somme de 46'000 € sur la base de 500 € mensuels.
L’importance des troubles dans les conditions d’existence eu égard à la gravité de l’état de la victime pendant le très long arrêt d’activité, justifie l’indemnité sollicitée soit un montant de 69'250 € :3 = ………………………………………………………………………….23'084 €
— souffrances :
la victime demande 90'000 € avant application du partage tandis qu’il est offert 50'000 €.
Les souffrances physiques et morales résultent de la gravité du traumatisme initial, des interventions chirurgicales et des multiples complications qui ont nécessité des mois d’hospitalisation, une dizaine d’interventions chirurgicales et des mois en centre de rééducation fonctionnelle ainsi que des complications métaboliques, cotées à 6,5/7 elles seront exactement indemnisées par la somme de 60'000€ soit un tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART:…………………………………………….20'000 €
2) préjudices personnels permanents
— déficit fonctionnel permanent :
la victime demande la somme de 950'000 € avant partage tandis qu’il est offert 475'000 €.
Il convient, eu égard au taux de 95 % et à l’âge de la victime à la date de la consolidation des blessures (30 ans) d’allouer la somme de 480'000 € dont un tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART, soit la somme de :………………………………………………………. ………………………………………………….160'000 €
— préjudice esthétique:
Fixé à 5/7 en raison essentiellement de la présentation en fauteuil et des nombreuses cicatrices constatées par l’expert, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par la somme de 60'000 € offerte dont un tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART, soit:…………………………………………………………………………………….. 20'000 €
— préjudice d’agrément permanent :
du fait de l’extrême gravité des séquelles qu’elle conserve, C X ne bénéficie plus des agréments normaux de l’existence. Elle ne peut plus avoir les loisirs ni a fortiori les activités sportives d’une jeune fille de son âge.
Il lui sera attribué, de ce chef, l’indemnité de 60'000 € qu’elle sollicite, dont un tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART soit :……………………………………………………………………………………………………………. 20'000 €
— préjudice sexuel et d’établissement :
la victime sollicite pour chacun de ces préjudices la somme de 60'000 € tandis qu’il est offert les sommes de 45'000 € et de 36'000 €.
L’expert conclut que le préjudice sexuel de la victime (plaisir et possibilité de procréation) est de 6,5/7 soit quasi-total et la gravité de son handicap réduit considérablement ses chances de réaliser un projet de vie familiale.
Il sera alloué, en réparation des préjudices sexuel et d’établissement, s’agissant d’une victime célibataire et sans enfant, une indemnité globale de 96'000 € soit compte-tenu du partage…………………………………………………………………………………………………… 32'000 €
— préjudice extra patrimonial évolutif :
C X soutient que la gravité de ses séquelles ainsi que les infections urinaires à répétition réduisent son espérance de vie et sollicite de ce chef la somme de 45'000 € avant partage.
Mais C X ne démontre pas qu’elle présente suite à l’accident une pathologie évolutive telle la contamination par le virus de l’hépatite C, du VIH, de la maladie de Creutzfeldt Jacob… maladies incurables susceptibles d’évoluer et dont le risque d’évolution constitue en lui-même un chef de préjudice distinct qui doit être indemnisé étant en outre relevé, ainsi que le rappellent à juste titre la société STRH et la compagnie AGF IART que la victime est mal fondée à soutenir à la fois que son espérance de vie est inférieure à la normale et à calculer ses préjudices futurs en utilisant un euro de rente viager lequel est fondé sur une table d’espérance de vie qui s’applique à l’ensemble de la population et également, qu’elle pourra en cas d’aggravation de son état, demander l’indemnisation de son préjudice consécutif à l’aggravation.
La demande sera donc rejetée.
Il revient ainsi, à C X, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 811'741,48 € outre les rentes au titre du préjudice professionnel et de la tierce personne ci-dessus mentionnées;
.
II préjudices de O-P X:
1) préjudices patrimoniaux :
— frais divers :
les frais dont le remboursement est sollicité, sont une conséquence de l’accident en ce compris le coût des bulletins météorologiques des 24,25 et 26 octobre 1998 concernant l’île de Moorea en Polynésie, et sont justifiés par les pièces versées aux débats.
Il sera donc alloué la somme de 3932,66 € dont un tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART, soit …………………………………………………………….1310,89 €
— coût d’acquisition du logement:
O-P X fait également valoir que pour permettre à C X de vivre dans des conditions plus adaptées à son handicap, elle a dû acheter avec cette dernière une maison d’habitation située XXX plus facile et plus spacieuse que la précédente sise XXX dans la même localité, que la première maison a été vendue 37'000 € et la seconde a été acquise moyennant la somme de 245'000 € et que le coût supplémentaire de 208'000 € qui a été partagé entre elle et sa fille à hauteur de 104'000 € chacune, dont le tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART soit 34'667 €, trouve sa cause exclusive dans l’accident.
Mais il convient de constater qu’il ressort des expertises immobilières diligentées que l’estimation du coût des travaux d’aménagement du premier domicile correspondait sensiblement à celui des travaux effectivement réalisés dans la nouvelle maison du boulevard Georges Clémenceau, que la vente du premier domicile est intervenue le 6 mai 2005, soit quasiment six ans après le retour de C X au domicile de ses parents et trois ans et demi après le décès du père de la victime survenu le 6 décembre 2001 et que tant O-P X que C X ne démontrent pas que la vente de la première maison et l’acquisition de la seconde le 10 novembre 2006 sont la conséquence de l’accident.
La demande sera donc rejetée.
— coût de location du logement :
O-P X expose aussi que de septembre 2002 à novembre 2006, elle a dû assumer un loyer avec charges d’un montant mensuel de 594,57 € pour se loger avec sa fille et que cette charge financière a pour cause exclusive le handicap de C. Elle réclame en conséquence la somme de 10'107,69 € correspondant au tiers de 30'323,07 € (594,57 € x 51 mois).
Il y a lieu toutefois de constater que O-P X ne verse aux débats à l’appui de ce chef de demande qu’un relevé de compte bancaire correspondant à la période du 7 octobre 2006 au 8 novembre 2006 mentionnant un virement de 594,57 € le 2 novembre 2006 intitulé ' virement loyer'. Cet unique document est insuffisant pour prouver la location par O-P X de septembre 2002 à novembre 2006 d’un appartement mieux adapté au handicap de sa fille alors, au surplus qu’il ressort de l’acte notarié que la maison de la rue des Albarèdes n’a été vendue que le 6 mai 2005.
La demande sera donc rejetée.
— Préjudices extra patrimoniaux:
*préjudice d’affection :
le préjudice moral de la mère de la victime sera indemnisé par la somme de 30'000 € dont un tiers à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART, soit……………………………………………………………………………………………………….. 10'000 €
*troubles dans les conditions d’existence :
il sera alloué au titre des bouleversements dans les conditions d’existence de O-P X qui partage désormais la vie de sa fille, une indemnité de 30'000 € soit à la charge de la société STRH et de la compagnie AGF IART la somme de…………………………………………………………………………………………………………. 10'000 €
Il revient ainsi, à O-P X, en réparation de ses préjudices, une indemnité totale de 21.310,89 €;
III préjudice de Y X :
En l’absence de tout élément quant aux relations existant entre C X et son frère Y X, il sera alloué en réparation du préjudice d’affection de ce dernier la somme de 15'000€ offerte, soit……………………………………………………..5'000 €
IV préjudice des consorts X venant aux droits d’J X
Compte-tenu de son décès survenu trois ans après l’accident dont sa fille a été la victime, le préjudice d’affection d’J X, sera exactement réparé par l’indemnité offerte soit, après partage, la somme de ………………………………………10'000 €
Sur la demande de la CPAM
La CPAM DE L’AVEYRON recevra la somme de 291 563,17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première demande en application de l’article 1153 du Code civil.
Sur l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de C X, O-P X et Y X la totalité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il leur sera alloué, de ce chef, la somme de 12.000 € .
Les mêmes considérations conduisent à accorder à la CPAM DE L’AVEYRON la somme de 1500 € qu’elle sollicite de ce chef.
La société STRH et la compagnie AGF IART supporteront l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt du 13 mars 2006 et les rapports d’expertise;
Condamne in solidum la société STRH et la compagnie AGF IART à
verser à :
1) C X :
— en réparation de son préjudice corporel:
* la somme de 811'741,48 € en capital, en deniers ou quittances, provision non déduite, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;
*une rente viagère d’un montant annuel de 33'784 € au titre de la tierce personne, payable trimestriellement à terme échu à compter du 5 juillet 2006, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du
46e jour ;
*une rente viagère d’un montant annuel de 4800 € en réparation de son préjudice professionnel, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et ce, à compter du 5 juillet 2006 ;
2) la CPAM DE L’AVEYRON : en remboursement des prestations versées à C X, la somme de 291'563,17 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première demande;
3) O-P X: la somme de 21.310,89 € en réparation de ses préjudices;
4) Y X: la somme de 5000 € en réparation de son préjudice moral;
5) C X, O-P X et Y X agissant en qualité d’ayants droit d’J X, la somme de 10.000 €;
Condamne in solidum la société STRH et la compagnie AGF IART à verser sur le fondement de l’article 700 du CPC à C X, O-P X et Y X la somme de 12.000 € et à la CPAM DE L’AVEYRON celle de
1500 € ;
Condamne in solidum la société STRH et la compagnie AGF IART à supporter les dépens de première instance et d’appel exposés en ce compris l’ensemble des frais des expertises judiciaires, à l’exception de ceux exposés par la société GÉNÉRALI d’ores et déjà liquidés par l’arrêt du 13 mars 2006.
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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