Confirmation 15 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 15 mars 2007, n° 05/02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 05/02183 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 15 juin 2005, N° 04/2780 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 05/02183
Code Aff. :
ARRÊT N°
MH/FD
ORIGINE : DÉCISION en date du 15 Juin 2005 du Tribunal de Commerce de CAEN – RG n° 04/2780
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE – SECTION CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2007
APPELANTE :
Madame A Y
Exploitant « LE B MONTAIGU »
XXX
14390 Z
représentée par la SCP TERRADE DARTOIS, avoués
assistée de Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022005006352 du 21/09/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMES :
Monsieur C-D X
B X – XXX
XXX
Madame E-F G épouse X
B X – XXX
XXX
représentés par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avoués
assistés de la SCP LADEVEZE – PRADO, avocats au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur LE FEVRE, Président,
Madame HOLMAN, Conseiller, Rédacteur,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller.
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Février 2007.
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier.
ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2007 et signé par Monsieur LE FEVRE, Président, et Mme LE GALL, Greffier.
Madame A Y a interjeté appel du jugement rendu le 15 juin 2005 par le Tribunal de Commerce de Caen dans un litige l’opposant à Monsieur C-D X et Madame E-F G épouse X.
*
* *
Aux termes d’un contrat oral d’avril 2001, Madame Y, qui exploite un fonds de commerce de B-blanchisserie à Z, s’est vu confier par les époux X, qui exploitent le même type de commerce à Pont l’Evêque, des travaux de blanchisserie, et ce à raison de deux livraisons par semaine, effectuées par les époux X avec un véhicule acheté à cet effet.
Les époux X ont rompu toute relation commerciale en janvier 2004.
Par acte du 02 juin 2004, Madame Y a fait citer les époux X devant le Tribunal afin de voir juger le caractère brutal de la rupture des relations en application de l’article L442-6-5° du Code de Commerce et d’obtenir paiement des sommes de 4 941.54 euros au titre des gains manqués, 2730 euros au titre du préjudice financier personnel, 6 000 euros au titre du préjudice d’exploitation.
Par le jugement déféré, le Tribunal a débouté Madame Y de ses demandes et l’a condamnée à payer aux époux X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les écritures signifiées ;
* le 31 octobre 2005 par Madame Y qui conclut à l’infirmation du jugement et au bénéfice de son assignation devant le Tribunal, outre paiement d’une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
* le 16 janvier 2007 par les époux X qui concluent à la confirmation du jugement et demandent paiement des sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article L442-6-5° du Code de Commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout commerçant, de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis, déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Cependant ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de fourniture d’une prestation de service et de relation commerciales établies n’est pas contestée.
Les époux X justifient la rupture des relations par l’inexécution, par Madame Y, de ses propres obligations, à savoir la mauvaise qualité du travail, des difficultés d’organisation, et surtout une hausse tarifaire excessive eu égard aux accords contractuels qui la limitaient à 5 % par an.
Ils précisent qu’en tout état de cause Madame Y a bénéficié d’un préavis raisonnable puisque dès l’annonce des nouveaux tarifs, les époux X lui ont indiqué que si elle les maintenait, ils cesseraient toute relation.
Madame Y conteste l’existence d’un accord relatif au tarif et soutient que l’augmentation n’est pas exorbitante et correspond à un ajustement aux prix du marché.
Aucun écrit n’a été régularisé entre les parties.
Cependant, la communication des factures établit qu’en septembre 2002, Madame Y a augmenté les tarifs de 5 % puis en septembre 2003 de 11 %.
Il n’est pas contesté qu’en décembre 2003, Madame Y a communiqué aux époux X ses nouveaux tarifs applicables au 1er janvier 2004 comportant une augmentation de 25 % sur les draps blancs, qu’une négociation s’est engagée entre les parties, les époux X ayant différé leur réponse à cette proposition, que le 20 janvier 2004, Madame X a informé Madame Y qu’elle ne lui confierait plus de travaux, et que les époux X ont réglé la facture établie au nouveau tarif du 28 janvier 2004, afférente aux prestations exécutées entre le 1er et le 20 janvier, avant de rompre toute relation.
S’il n’est pas démontré que l’augmentation annuelle était limitée à 5 % puisque les époux X en ont accepté une de 11 % en septembre 2003, la hausse de 25 %, s’ajoutant à celle de 11 % quatre mois seulement auparavant, unilatéralement décidée par Madame Y et ce alors qu’elle n’était justifiée par aucune contrepartie et que les époux X n’avaient pas la possibilité de la répercuter sur leurs propres clients puisqu’elle ne s’accompagnait d’aucune amélioration de prestation (par exemple des finitions à la main), et qu’elle devenait prohibitive eu égard aux conditions économiques locales, ce que Madame Y, professionnelle de la même branche, ne pouvait ignorer, doit être considérée comme contraire, par son caractère exorbitant, à la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat, et incompatible avec la poursuite de relations contractuelles.
Elle n’a jamais été acceptée des époux X puisque les derniers travaux ont été par eux confiés alors que les parties se trouvaient en période de négociation et les liens rompus à réception de la première facture appliquant le tarif contesté, qu’il ne saurait leur être reproché d’avoir réglée à titre commercial.
Ainsi, le comportement de Madame Y constitue un manquement à la loyauté du contrat et donc une inexécution fautive laquelle est suffisamment grave pour, justifier la résiliation sans préavis.
Le jugement sera donc confirmé, sans qu’il soit besoin d’examiner l’argumentation complémentaire respectivement développée par les parties, relative aux autres manquements allégués et à l’existence d’un préavis.
L’exercice d’une action et/ou d’un recours ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou tout au moins une erreur équivalente au dol.
En l’espèce, les époux X ne démontrent pas en quoi l’action et le recours exercés par Madame Y présenteraient de telles caractéristiques.
En conséquence leur demande en dommages et intérêts infondée, sera rejetée.
Succombant en son appel, Madame Y a contraint les intimés à exposer des frais irrépétibles qui seront fixés en équité à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement,
Y additant,
Déboute Monsieur C-D X et Madame E-F G épouse X de leur demande en dommages et intérêts,
Condamne Madame A Y à payer aux époux X, unis d’intérêt, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
XXX
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