Confirmation 3 avril 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 avr. 2008, n° 07/01774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/01774 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 novembre 2006, N° 05/01090 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section C
ARRET DU 3 AVRIL 2008
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/01774
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2006
rendu par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 05/01090
APPELANT :
Le MINISTERE PUBLIC
agissant en la personne de
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
XXX
XXX
représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général
INTIME
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
demeurant : XXX
XXX
représenté par la SCP BASKAL- CHALUT-NATAL,
avoués à la Cour
assisté de Maître Yahia AMNACHE,
avocat plaidant pour la SELARL BOZTINE AMNACHE-HALLAL,
avocat au barreau de Paris – K 142
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code
de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2008,
en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’intimé et
Madame l’Avocat Général ne s’y étant pas opposé,
devant Monsieur PÉRIÉ, président chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme X
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général,
qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,
— signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme X, greffier présent lors du prononcé.
******
Le ministère public est appelant du jugement du 27 novembre 2006 aux termes duquel le tribunal de grande instance d’Evry a dit que M. A Z est français par application de l’article 17 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 comme enfant légitime né d’un père français.
Il articule que la filiation du père de M. A Z à l’égard de C Y qui serait sa mère n’est pas certaine et qu’il n’est pas suffisamment établi qu’il était français de naissance.
Il fait valoir que même si la Cour considérait la filiation établie, la preuve de la conservation de la nationalité française après le 1er janvier 1963 n’est pas démontrée car la lignée de filiation n’est pas établie de façon certaine entre l’intimé et Y A admis à la qualité de citoyen français, dès lors qu’il n’y a pas identité de personnes entre l’admis à la qualité de citoyen français et l’aïeul de l’intimé, et que les actes d’état civil de C Y sont incohérents et ne permettent pas d’établir qu’elle est la grand-mère de M. A Z.
M. A Z conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Il soutient qu’il démontre au moyen des pièces produites l’existence d’une chaîne de filiation entre son aïeul et lui, lequel a été admis à la citoyenneté française suivant décret du 2 mars 1885.
Sur ce, la Cour
Considérant qu’en application de l’article 30 du Code civil il incombe à M. A Z qui revendique la qualité de français sans être titulaire d’un certificat de nationalité, de rapporter la preuve qu’il est français ;
Considérant que la filiation légitime de M. A Z né le XXX à Tizi-Ouzou de F Z et de D E est établie et non contestée au vu de son acte de naissance et de l’acte de mariage de ses parents ;
Considérant que selon l’acte de naissance n°229 dressé le 7 juillet 1936 sur déclaration du père, F Z est né le XXX à H I de G Z âgé de 68 ans et de C Y âgée de 44 ans ;
Que d’après l’extrait des registres des actes de mariage, acte n°12, G Z présumé né en 1868 a épousé le 4 avril 1927 à Mekla C Y née le XXX à H I ;
Que si cet extrait ne comporte pas l’en tête du centre d’état civil, le timbre de la mairie et la signature du président de la mairie de Mekla désignent clairement le centre d’état civil ; que l’erreur matérielle affectant l’âge de C Y (indiqué comme ayant 44 ans dans l’acte de naissance de son fils alors qu’elle en avait 40 ) est sans incidence sur la validité d’un acte qui permet d’identifier très clairement comme parents d’F Z les époux qui se sont mariés le 4 avril 1927 ; qu’au surplus, l’intimé a produit de nombreuses pièces qui corroborent les indications de son acte de naissance relatives à sa filiation : carte d’identité de son père délivrée par les autorités françaises le 3 février 1960 mentionnant qu’il est le fils de G Z et de C Y, extrait d’acte de décès dressé sur les registres de Mekla du décès de son grand père le 11 mai 1968, n°112, indiquant qu’il avait été marié à C Y ; que, par suite la filiation légitime de F Z vis à vis de C Y est établie ;
Considérant que le ministère chargée des naturalisations atteste que Y A L Belkacem né en 1859 à H I a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885 et, comme G Z revendique la conservation de la nationalité française comme descendant de cet admis, il lui incombe maintenant de démontrer que ses ascendants avaient le statut de droit commun et qu’à ce titre son père F Z a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie ;
Que pour établir la chaîne des filiations entre ce dernier et lui-même, M. A Z produit :
— l’acte de naissance dressé à l’état civil européen le 10 avril 1896 de C BELKACEM née le XXX à H I, fraction Beni Fraoucen, de A ou Belkacem, naturalisé français par décret du 2 mars 1885, père déclarant âgé de 41 ans, et de J K âgée de 35 ans, acte portant en marge la mention ' rectifié par décision de M. Le Procureur de la République d’Azazga en date du 2 juillet 2000 n°376 en ce sens que la mention BELKACEM C fille de A ou Belkacem sera remplacée par celle de C Y fille de Y A L M',
— la copie certifiée conforme de l’acte de naissance n°003 dressé le 10 avril 1896 portant que C Y est née à H I le XXX de A Y âgé de 41 ans, naturalisé français et de J K âgée de 35 ans;
— l’extrait du registre matrice n° 572 de la commune de Mekla, délivré le 21 novembre 2001, qui porte que Y G L M L A O P, profession cultivateur, est âgé de 35 ans en 1893 et qu’il est de la tribu de Beni Fraoucen, avec mention de la naturalisation de Y A L M L A par décret du 2 mars 1885 ;
Considérant que ces copies étant certifiées conformes et qu’une décision judiciaire algérienne, dont la régularité n’est pas discutée, ayant bien procédé à la rectification du patronyme de C Y, le ministère public critique en vain la mention de cette rectification ;
Considérant que l’extrait de matrice délivré le 21 novembre 2001 mentionne que Y G L M L A O P a été naturalisé français par décret du 2 mars 1885, et que, même si l’indication de son âge fait remonter sa naissance en 1858 alors qu’il est né en 1859, les autres indications relatives à son état civil étant identiques à celles figurant sur la décision d’admission à la citoyenneté française, il s’agit de la même personne ; qu’enfin si les actes mentionnent tantôt Beni Fraoucen ou H I comme lieu de naissance, il ressort des pièces communiquées que Beni Fraoucen est la fraction dont dépend H I et que les actes portent indifféremment les noms de ces localités comme le démontrent les actes de naissance de C Y qui mentionnent pour l’acte indigène et pour l’acte européen chacune de ces deux références qui se confondent administrativement ; qu’en conséquence, l’acte produit satisfaisant aux conditions essentielles de validité, fait foi au sens de l’article 47 du Code civil et établit que l’aïeul de M. A Z et l’admis sont une seule et même personne ; que, comme l’a dit le tribunal avec exactitude, la filiation existant entre l’admis et l’intimé est donc démontrée ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement qui a constaté que l’intimé est français et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
R. X J.F. PERIE
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