Confirmation 15 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. des réf., 15 mars 2012, n° 12/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/00004 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre des référés
15 MARS 2012
ORDONNANCE N° 5
(Référé)
RG N° : 12/00004
AFFAIRE : H L F-E / B Z
Ordonnance rendue publiquement ce jour,
QUINZE MARS DEUX MILLE DOUZE
par Nous, Marie-Colette BRENOT,
assistée de Marie Christine FARGE, faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé ;
ENTRE :
Monsieur H L F-E
XXX
63450 X
représenté par Me Sophie JUILLARD, avocate, collaboratrice de Me PILLIE-VEZINE, avocate (barreau de Clermont-Ferrand) ;
DEMANDEUR
ET :
Monsieur B Z
XXX
XXX
représenté par Me ROESCH, avocat de la SELARL JURIDOME (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) ;
DEFENDEUR
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience publique de référé du jeudi 23 Février 2012, avons rendu ce jour, jeudi 15 Mars 2012, l’ordonnance dont la teneur suit :
N° 12/4 2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 7 février 2012, M. H F-E a fait assigner M. B Z à l’effet d’obtenir le relevé de la forclusion qu’il encourt concernant la signification à partie en date du 3 novembre 2011 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 13 octobre 2011 et la condamnation de M. Z à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. F-E expose au soutien de sa demande qu’il n’a pas eu connaissance du jugement rendu le 3 novembre 2011 car il ne lui a pas été signifié à personne, que l’huissier a signifié le jugement à une adresse qui correspondait à un champ et qu’il n’avait aucune chance de l’y rencontrer.
M. D-E ajoute que la signification a été faite sans recherches suffisantes de l’huissier.
M. Z réplique que M. F-E est de mauvaise foi et prend un soin particulier à indiquer des domiciles différents pour brouiller les pistes étant donné qu’il est manifestement connu de plusieurs créanciers.
M. Z ajoute que M. F-E a été informé du jugement en décembre 2011 et que ce jugement a donné lieu à un commencement d’exécution puisque le tractopelle litigieux lui a été restitué.
M. Z conclut au rejet de la demande de M. F-E et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement du 13 octobre 2011 le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné M. F-E à payer à M. Z la somme de 14.746,34 € et a ordonné la restitution du tractopelle litigieux à M. Z.
L’article 540 du code de procédure civile dispose 'si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours.'
N° 12/4 3
Ce jugement a été signifié à M. F-E, défaillant dans la procédure, à l’adresse suivante : RD 52, rond-point entrée Ouest, XXX – XXX.
L’huissier indique que M. F-E demeure bien à cette adresse, et qu’un avis de passage est laissé.
Dans le jugement l’adresse de M. F-E est XXX à X, la lettre recommandée envoyée par le conseil de M. F-E à cette adresse lui a été retournée comme boîte non identifiable.
Dans le contrat signé par M. F-E et M. Z et dont ce dernier a demandé l’exécution en justice, M. F-E se domiciliait : chez M. A – XXX, M. Z lui a écrit le 3 janvier 2011 à Y, 43450 et selon les vérifications de l’huissier l’adresse du 2, rue de la mission à X indiquée dans l’assignation nous saisissant ne semble pas être celle de M. F-E mais d’une demoiselle Amandine SAIZ.
Par conséquent si le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand n’a pu être signifié à M. F-E à personne, c’est en raison de sa propre faute puisqu’il a changé de domicile sans informer de ces changements son adversaire dans la procédure, M. Z.
Par conséquent la demande de relevé de forclusion présentée par M. F-E sera rejetée.
Il y a lieu de fixer à la somme de 600 € le montant des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. Z.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Colette BRENOT, première présidente de la cour d’appel de Riom, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
— Rejetons la demande en relevé de forclusion présentée par M. H L F-E.
— Condamnons M. H L F-E à payer à M. B Z la somme de six cents euros (600 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnons M. H L F-E aux dépens.
/Le greffier La première présidente
M. C. FARGE M. C. BRENOT
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