Infirmation partielle 1 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er juil. 2014, n° 12/06459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06459 |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°361
R.G : 12/06459
M. J Z
C/
Association ARASS
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Alain POUMAREDE, Président,
Mme H ANDRE, Conseiller,
Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur
GREFFIER :
Mme Julie ROUET, lors des débats, et Madame Béatrice FOURNIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Avril 2014
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur J Z
XXX
XXX
Représenté par Me Jacqueline BREBION de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me F LAMON, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Association ARASS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique BRIAND, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
I – EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 1985, M. J Z a été engagé au centre « Jeunes et métiers », établissement géré par l’ARASS (l’Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées, dénommée à l’époque dénommée CREAI), en qualité de chef de service éducatif à la Maison des Bruyères situé au Rheu.
Le 9 mai 1994, il se voyait confié la responsabilité éducative au sein de l’établissement Le Canal.
Aux termes d’un avenant à son contrat de travail en date du 1er septembre 2004, M. Z a été nommé directeur adjoint à l’ARASS, affecté à la maison d’enfants « le Canal ».
Enfin à compter du 1er janvier 2007, M. Z était nommé directeur d’établissement.
Le 18 mai 2009, l’ARASS a licencié M. M. Z pour faute grave.
M. Z exposant avoir développé à compter de l’année 1999 un logiciel basé sur une application du logiciel EXCEL permettant d’optimiser la gestion du temps de travail des salariés a par courrier recommandé en date du 23 avril 2010, mis en demeure l’ARASS de cesser d’utiliser son logiciel et de l’indemniser pour le travail effectué .
L’ARASS ayant refusé de faire droit à ses demandes c’est dans ces circonstances que M. Z a fait assigner l’ARASS aux fins d’obtenir la reconnaissance de ses droits sur l’oeuvre et faire sanctionner la contrefaçon dont il se dit victime.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2011, le tribunal de grande instance de Rennes a :
Dit que l’ARASS est titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel de gestion des temps travaillés créés par M. Z
Débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon commise
Débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de son droit moral
Condamné l’association ARRAS à payer à M. Z la somme de 9000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de cession du logiciel
Ordonné l’exécution provisoire
Condamné l’association ARRAS à payer à M. Z la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Débouté l’association ARRAS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Débouté les parties de leurs autres demandes
Condamné l’association ARRAS aux dépens.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision.
Après retrait du rôle et placet de réenrolement du 19 septembre 2013, l’appelant demande à la cour de :
Vu les articles L111-1 et suivants, L131- 4 et suivants, et L335-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 700 du CPC,
Infirmer le jugement dont appel,
Dire et juger que M. Z est titulaire des droits d’auteur sur le logiciel,
A titre principal :
Dire et juger que l’utilisation du logiciel par l’ARASS est constitutive d’une contrefaçon aux droits d’auteur de M. Z ;
Condamner l’association ARASS à payer à M. Z à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon commise la somme de 100.000 euros.
A titre subsidiaire :
Reconnaître le droit à M. Z d’obtenir une indemnité proportionnelle pour l’exploitation de son logiciel;
En conséquence, condamner l’association ARASS à payer à M. Z la somme de 80.000 € à titre de rémunération;
En tout état de cause :
Dire et juger que l’ARASS a violé le droit moral de M. Z ;
En conséquence, condamner l’association l’ARASS à payer à M. Z la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour violation de son droit moral;
Interdire à l’ARASS de reproduire et utiliser le logiciel et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner l’association ARASS aux entiers dépens;
Condamner la même à payer à M. Z la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles de 1re instance et d’appel.
L’intimé demande à la cour de :
Débouter Monsieur J Z de son appel
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que l’ARASS est titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel litigieux et en conséquence a débouté Monsieur Z de ses demandes de dommages intérêts au titre de la prétendue contrefaçon et au titre de la violation alléguée de son droit moral.
Recevoir l’ ARASS en son appel incident, et y faisant droit :
Réformer le jugement en ce qu’il a alloué à Monsieur Z une indemnité forfaitaire de cession du logiciel de 9.000 € et une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Débouter Monsieur Z de sa demande de rémunération sur le fondement de l’article L.131-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Le condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés par la SCP GAUTIER & LHERMITIE. Avocats conformément à l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions régulièrement signifiées des parties :
— du 4 octobre 2012 pour l’appelant
— du 1er août 2013 pour l’intimé
II- MOTIFS
L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
L’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. (…)
Par application de l’article L 112-2/ 13° sont considérés notamment comme oeuvre de l’esprit les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire.
L’article L113-9 du code de la propriété intellectuelle dispose par ailleurs que :
« sauf dispositions statutaires ou contraire, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation crées par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer »
M. Z mentionne avoir développé chez lui à partir de 1999 , à titre privé, le logiciel en cause. Il s’agit d’un logiciel de gestion du temps de travail des salariés, ce sur quoi les parties s’accordent.
A cette date et après son embauche 1er avril 1985 comme chef de service, responsable de la maison des Bruyères située au Rheu, assurant la responsabilité globale du foyer, M. Z était chef de service éducatif à la maison du Canal.
Si les membres de sa famille mentionnent que M. Z passait beaucoup de temps chez lui à travailler, cela ne permet de tirer aucune conclusion en l’absence d’horaires de travail fixes et d’obligations quant à l’organisation matérielle de celui-ci et ce dès sa date d’embauche en octobre 1985. Son fils indique que pour son travail, son père gérait les horaires d’éducateurs et le passage aux 35 heures, a évoqué auprès de lui la difficulté de ce passage, a alors «décidé de repartir de rien dans la gestion informatique des horaires, que c’est à partir de 1998-99 qu’il a commencé à développer sous Excel le logiciel, à domicile, les soirs et week- end puisqu’il n’avait pas le temps de le faire en journée. »
Le fait que M. Z a pu travailler sur cet outil à son domicile ne suffit pas à exclure l’application des dispositions de l’article L113-9 du code de la propriété intellectuelle.
L’attestation de M. B, directeur de la maison du Canal va d’ailleurs dans le même sens puisque, s’il indique que de son point de vue , M. Z est le créateur , à son initiative du logiciel , et qu’il a , certes avec un ordinateur privé et en dehors de ses horaires de travail développé cet outil, il expose que ce logiciel devait permettre de suivre dans le détail les horaires de travail souvent complexes des équipes éducatives, sachant qu’en 1999 il convenait de préparer les conséquences à venir de la RTT. C’est dans ce contexte que M. Z a débuté le développement d’outil de gestion. M. A atteste qu’il avait lui même commencé à développer un premier tableau de suivi des horaires et que c’est M. Z qui l’a amélioré dans le cadre de son temps de travail. Il ajoute que M. Z avait une charge de travail inférieure aux autres chefs de service.
Dans les notes de remerciement dont M. Z a assorti les notes explicatives du système, il précise le 8 juin 2000 que cet outil a bénéficié des suggestions judicieuses de F B et D E, de la précieuse inexpérience informatique de sa collègue Marielle WINDELS et des tests, remarques et corrections patientes, souriantes mais impitoyables de H I, toutes personnes salariées de l’entreprise. Il précise le 30 juin 2001 que les améliorations de cette version 2001 n°2 doivent beaucoup à ses utilisateurs et utilisatrices pour leurs nombreuses suggestions et rapports d’erreurs, qu’il les remercie tout particulièrement de leur patience dans les périodes de mise au point des versions successives, qui les ont obligé(e)s plusieurs fois à re-saisir tout leur travail et qu’il remercie le membres de la commission du suivi des accords RTT qui ont étudié cet outil dans un esprit de critique constructive.
Il apparaît ainsi que dès l’origine M. Z a agit dans le cadre de ses fonctions professionnelles et avec les moyens en personnel de l’employeur qui seuls lui ont permis de poursuivre la mise au point d’un 'outil’ de gestion du personnel.
Par lettre de mission du 31 août 2004 M. Z a reçu mission de son employeur, notamment, de conseiller et guider les cadres pour la mise en forme des planifications respectant les droits acquis des salariés, les former à une utilisation de tableaux et projection et de suivi informatique du temps de travail, former une autre personne pour assurer à l’avenir la maintenance des tableaux informatiques utilisés à cet effet. M. Z a accepté cette mission comme partie intégrante de sa charge de travail à raison d’un minimum d’une demi-journée par semaine.
Le compte rendu du conseil de direction du 26 février 2007 atteste que M. Z y a présenté un tableau informatisé de gestion du temps qui selon certains est utilisable, selon d’autres non. Un travail collectif sur l’information des fiches hebdomadaires y a été prévu. Il résulte également du compte rendu du conseil de direction du 25 mai 2007 qu’il était encore nécessaire de travailler à un document de fiches horaires facilement lisible et que M. Z continuerait ce travail avec M. C, l’expérimentation du système devant être faite au CJM, au Quengo et au Canal.
Il apparaît ainsi qu’en 2007 l’outil mis en place par M. Z était encore en phase d’amélioration, que certains services estimaient ne pas pouvoir l’utiliser et que son travail de mise en point de cet outil s’inscrivait dans le cadre de son activité professionnelle sous les instructions de l’employeur et avec l’aide des moyens de ce dernier.
Il résulte du procès verbal de la réunion du CE de l’ARASS du 5 mai 2008 que M. Z y a exposé le mode de fonctionnement de son outil, qui y a été discuté et que ce développement y a reçu un avis favorable pour sa mise en oeuvre.
Par lettre du 20 août 2008 l’employeur à confirmé à M. Z qu’il assurait la gestion de l’outil informatique pour le suivi des plannings et des horaires et que la prise en compte de cette activité serait assurée par une indemnité de sujétion particulière de 60 points mensuels supplémentaires dès janvier 2008.
M. Z n’a pas mis au point seul et sans l’aide des moyens de l’employeur un logiciel. Il n’a pu le développer et le finaliser que grâce aux moyens de l’employeur. Ce point est également attesté par M. X, directeur administratif et financier, et M. Y, administrateur du conseil d’administration depuis 1982.
Le rapport de mission d’estimation d’un progiciel, produit par M. Z, n’a porté que sur l’examen de l’outil à la date de cet examen. Le fait que le salarié a développé cet outil depuis 1999 n’enlève rien au fait que ce développement n’a pu être effectué que dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, avec les moyens en personnel et en fourniture de données de l’employeur et sous les instructions de l’employeur.
La conception du logiciel a été faite par M. Z dans l’exercice de ses fonctions, est rattachable à ses fonctions, alors que ce sont les données même de travail (horaires de travail des personnels éducatifs) qui ont servi de base à l’élaboration du logiciel, rattaché à la gestion de l’association .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les droits patrimoniaux sur le logiciel ont été dévolus à son employeur par application de l’article L113-9 du code de la propriété intellectuelle, lequel, ne peut se voir reprocher quelque contrefaçon que ce soit. Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande au titre de la contrefaçon, de sa demande d’indemnité proportionnelle pour l’exploitation du logiciel et de sa demande d’interdiction d’utilisation du logiciel.
Par ailleurs, alors que l’ARASS était titulaire des droits patrimoniaux du logiciel, le tribunal ne pouvait considérer de façon contradictoire que M. Z aurait cédé ceux-ci à l’ARRAS, justifiant ainsi l’allocation à celui-ci de la somme de 9000 €.
M. Z ne produit au demeurant au débat aucun élément permettant de conclure qu’une cession du logiciel aurait été consenti à l’ARRAS, que ce soit à titre onéreux, ou à titre gratuit. A cet égard le courrier du 17 décembre 2007 aux termes duquel l’ARRAS proposait à M. Z une indemnité exceptionnelle de 600 € bruts ne constitue nullement une offre d’achat du logiciel mais avait vocation au vu même du courrier de réponse de M. Z à prendre en considération la mission de développement d’outils informatisés, l’intéressé réclamant d’ailleurs que ce travail soit reconnu par une augmentation de 50 points de l’indemnité de sujétion particulière dont il bénéficiait.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’ARRAS à verser à M. Z une somme de 9000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de cession du logiciel.
Sur le droit moral
Par application de l’article L121-7 du même code une atteinte au droit au respect du logiciel ne peut être retenue que si l’auteur de celui-ci prouve l’existence d’une modification non admise et que cette dernière est préjudiciable à son honneur ou sa réputation. M. Z n’établit ni même n’allègue de ces éléments.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Z au titre de son droit moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. Z qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît par ailleurs pas équitable de laisser à la charge de l’ARRAS ses frais irrépétibles. M. Z sera condamné au paiement d’une somme de 2000 € .
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné 1'Association ARASS à payer à Monsieur Z la somme de 9000 € au titre de l’indemnité forfaire de cession du logiciel,
Statuant de nouveau,
Déboute M. Z de sa demande d’indemnité forfaitaire de cession du logiciel,
Condamne M. Z à payer à l’ARASS la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Z aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP GAUTIER & LHERMITIE. Avocats conformément à l’article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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