Infirmation partielle 1 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1er oct. 2012, n° 10/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 10/02555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 25 juin 2010, N° 09/02972 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, CPAM DE LONGWY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2012 DU 01 OCTOBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02555
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 17 Septembre 2010 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 09/02972, en date du 25 juin 2010,
APPELANTS :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
Madame Z X
née le XXX à XXX,
Représentés par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués, plaidant par Maître BUISSON avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉES :
OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE NANCY, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, dont le siège est XXX, ayant agence à XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domciliés audit siége,
Représentés par la SCP MERY DUBOIS MAIRE, avocats au barreau de NANCY, constituée aux lieu et place de Maître GRETERE, précédemment constitué en qualité d’avoué jusqu’à cessation de ses fonctions le 31 décembre 2011, plaidant par Maître MAIRE, avocat au barreau de NANCY,
CPAM DE LONGWY, dont le siége est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
N’ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2012, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Octobre 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Les époux Y et Z X, locataires d’un logement de l’OPAC situé XXX à A, ont rencontré en décembre 2006 des problèmes d’écoulement d’eau au niveau de la canalisation de l’évier de leur cuisine qu’ils n’ont pu résorber et ont fait appel à leur bailleur qui leur a fourni le 14 décembre 2006 par l’intermédiaire de son salarié, M. B, un produit de marque Bulldozer contenu dans une bouteille afin de déboucher la canalisation. Après le départ de M. B, M. X a versé le produit dans la canalisation, ce qui a eu pour effet de provoquer une explosion à l’occasion de laquelle chacun des époux X a été éclaboussé et brûlé.
Le 16 décembre 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise, dont le rapport a été établi le 14 avril 2009.
Par acte d’huissier du 29 mai 2009, les époux X ont fait assigner l’OPAC de Nancy devant le tribunal de grande instance de Nancy pour voir consacrer sa responsabilité et obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Le 3 juin 2009 ils ont assigné la CPAM de Longwy afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun.
Le 19 janvier 2010 ils ont assigné la société AXA France IARD (AXA), assureur de l’OPAC, en garantie.
Ils ont fait valoir une faute du salarié de l’OPAC, engageant la responsabilité de celui-ci sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, et l’absence de faute de M. X et ont sollicité paiement des sommes suivantes :
— au bénéfice de M. X :
. 56 376, 05 euros au titre du préjudice économique, dont 9322, 53 euros pris en charge par la CPAM
. 49 700 euros au titre du préjudice personnel
— au bénéfice de Mme X :
. 100 euros au titre du préjudice économique
. 3620 euros au titre du préjudice personnel
— 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (CPC).
L’OPAC et la société AXA ont conclu au débouté et sollicité paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Ils ont conclu subsidiairement au rejet de la demande d’indemnisation pour certains postes de préjudice et à un partage de responsabilité, invoquant une faute de M. X qui n’a pas informé l’mployé de l’OPAC de ses tentatives de débouchage de la canalisation et n’a pas respecté les recommandations de celui-ci.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 25 juin 2010, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— dit que M. B, préposé de l’OPAC, a commis une faute
— dit que l’OPAC est en conséquence entièrement responsable en qualité de commettant de l’accident du 14 décembre 2006
— condamné solidairement l’OPAC et la société AXA à payer à M. X la somme de 35 739, 77 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, à Mme X la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral du fait des blessures causées à son époux et celle de 2470 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du jugement, aux époux X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
— condamné solidairement les mêmes aux dépens
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Longwy.
Il a retenu qu’en laissant le produit Bulldozer à la libre disposition de M. X, alors qu’il en connaissait la dangerosité sans pour autant fournir à ce dernier l’ensemble des informations concernant les caractéristiques dudit produit, les risques de sa manipulation, ses règles strictes d’utilisation, et des moyens de protection adéquats, M. B a commis une négligence fautive à l’origine du dommage, qui engage la responsabilité de l’OPAC en qualité de commettant.
Il a par ailleurs considéré que l’OPAC ne rapporte pas la preuve d’un défaut d’information de M. X sur l’utilisation antérieure d’autres produits pour déboucher la canalisation, la preuve du contenu de consignes données par M. B à M. X et d’un non respect par celui-ci desdites consignes.
Il a indemnisé comme suit le préjudice de M. X :
I. Préjudices patrimoniaux :
A. préjudices temporaires :
— dépenses de santé actuelles : néant puisqu’intégralement prises en compte par la CPAM selon M. X et que celle-ci n’a fait état d’aucun débours
— perte de salaire : 2039, 77 euros
B. préjudices permanents :
— dépenses de santé futures : néant faute de justificatifs
— incidence professionnelle définitive : 3000 euros
II. Préjudices extrapatrimoniaux :
A. préjudices temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 5700 euros
— souffrances endurées 4/7 : 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1000 euros
B. préjudices permanents :
— déficit fonctionnel permanent 6 % : 6000 euros
— préjudice d’agrément spécifique : néant
— préjudice esthétique permanent : 8000 euros.
Il a indemnisé comme suit le préjudice de Mme X :
1. en qualité de victime indirecte :
— préjudice d’accompagnement : néant
— préjudice d’affection : 1000 euros
2. en qualité de victime directe :
I. Préjudices patrimoniaux :
A. préjudices patrimoniaux temporaires :
— perte de salaire : néant
II. Préjudices extrapatrimoniaux :
A. préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 20 euros
— souffrances endurées 1, 5/7 : 1500 euros
— préjudice esthétique temporaire 2/7 : 200 euros
B. préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— préjudice esthétique 0, 5/7 : 750 euros.
Les époux X ont interjeté appel de cette décison par déclaration remise au greffe le 17 septembre 2010.
Par ordonnance du 28 juin 2011, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise médicale complémentaire de M. X qui a subi de nouvelles opérations et fait l’objet de nouveaux soins, dont le rapport a été établi le 2 novembre 2011.
Les époux X ont demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2012 :
— de réformer le jugement sur l’indemnisation de leur préjudice, et statuant à nouveau :
Sur le préjudice de M. X :
— de confirmer le jugement sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire (5700 euros), des souffrances endurées quant à la première période d’incapacité (10 000 euros), du préjudice esthétique permanent (8000 euros) et la perte de gains professionnels actuels (2039, 77 euros)
— de réformer le jugement pour le surplus et de condamner solidairement l’OPAC et la société AXA à lui payer au titre :
. des dépenses de santé futures : 13 891, 92 euros sous réserve d’actualisation
. de la perte de gains professionnels futurs : 32 500 euros
. de l’incidence professionnelle : 10 000 euros
. du préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros
. du déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros
— y ajoutant, de les condamner solidairement pour les préjudices résultant de la seconde période d’incapacité à lui payer au titre :
. des dépenses de santé actuelles : 174, 62 euros
. du préjudice esthétique temporaire : 1500 euros
. des souffrances endurées : 3000 euros
. du déficit fonctionnel temporaire : 1873, 32 euros
Sur le préjudice de Mme X :
— de condamner solidairement l’OPAC de Nancy et la société AXA à lui payer au titre :
. du préjudice d’accompagnement : 1600 euros
. du préjudice d’affection : 5000 euros
. du préjudice esthétique temoraire : 1200 euros
. du préjudice esthétique permanent : 1000 euros
— de confirmer le jugement pour le surplus
— de condamner in solidum l’OPAC et la société AXA à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise, les dépens d’appel étant recouvrés par leur avocat poursuivant son mandat d’avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ils développent :
Sur le préjudice de M. X :
I. Sur les préjudices patrimoniaux :
A. sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
— pour la période antérieure à la consolidation du 20 mars 2008, qu’ils ne contestent pas la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels pour l’arrêt de travail du 14.12.2006 au 11.4.2007
— pour la période antérieure à la 2e consolidation du 6 juin 2011, que les préjudices sont les suivants :
1. dépenses de santé actuelles :
. frais infirmiers, dépassement d’honoraires : 174, 62 euros
B. sur les postes de préjudice patrimoniaux permanents :
1. dépenses de santé futures :
port de manchons compressifs aux deux poignets lorsqu’il travaille : 1067, 84 euros par an pendant 13 ans (jusqu’à sa retraite) : 13 891, 92 euros
2. perte de gains professionnels futurs :
perte de la prime de résultat : moyenne de 2500 euros par an pendant 13 ans : 32 500 euros
3. incidence professionnelle :
pénibilité accrue dans l’exercice de son emploi, impossibilité d’évoluer dans son emploi, fragilisation de son emploi : 10 000 euros
II. Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
A. sur les postes de préjudice extrapatrimoniaux temporaires :
— pour la période antérieure à la première consolidation du 20 mars 2008, que son préjudice esthétique a été très important et chiffré à 5/7 et justifie une indemnisation de 10 000 euros
— pour la période postérieure à la seconde consolidation du 6 juin 2011, que les préjudices sont les suivants :
1. préjudice esthétique temporaire 0,5/7 : né des interventions chirurgicales : 1500 euros
2. souffrances endurées 1,5/7 : eu égard aux deux interventions chirurgicales et aux soins infirmiers et séances de rééducation : 3000 euros
3. déficit fonctionnel temporaire du 23 septembre 2010 au 6 juin 2011 :
— pour les 23.9.2010 et 17.2.2011 : 60 euros
— du 24.9.2010 au 5.10.2010, soit 12 jours, et du 18.2.2011 au 28.2.2011, soit 11 jours, soit au total 23 jours : 306, 66 euros (à raison de 400 euros/mois)
— du 6.10.2010 au 16.2.2011 et du 1.3.2011 au 6.6.2011, compte tenu des soins de massage nécessaires, période de 7 mois et 16 jours : 200 euros par mois, soit 1506, 66 euros
total pour ce poste de préjudice : 1873, 32 euros
B. sur les postes de préjudices extrapatrimoniaux permanents :
1. déficit fonctionnel permanent et préjudice d’agrément : que le préjudice d’agrément est lié au fait qu’il ne peut plus être bras nu ou se mettre au soleil lorsqu’il se rend dans son pays d’origine, et que la prise d’anxiolytiques du fait des démangeaisons qu’il subit affecte considérablement sa qualité de vie et les activités auxquelles il peut se consacrer ; que si l’on rattache ce préjudice au déficit fonctionnel comme l’a fait le premier juge il y a lieu de porter l’indemnisation à 16 000 euros parce que le déficit fonctionnel a été indemnisé en ne tenant pas compte de ce préjudice spécifique mais d’un taux de 6 % représentant la perte de la force dans ses mains
Sur le préjudice de Mme X :
En qualité de victime indirecte des blessures subies par son mari :
Que ce préjudice est constitué par le fait que durant l’hospitalisation et la rééducation de son époux elle lui a consacré tout son temps libre ; que depuis l’accident leurs relations se sont dégradées en raison de la nervosité et de l’irritabilité de son mari ; qu’elle a effectué de nombreux trajets jusqu’à l’hôpital générateurs de frais ; que cela justifie une indemnité de 1600 euros ;
Qu’elle a subi par ailleurs un préjudice d’affection justifiant une indemnité de 5000 euros
En qualité de victime directe :
Qu’elle a subi :
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 justifiant une indemnité de 1200 euros
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 constitué de cicatrices au niveau de l’avant bras droit justifiant une indemnité de 1000 euros.
L’OPAC et la société AXA ont demandé par dernières conclusions déposées le 21 mars 2011, de débouter les époux X de leur appel, de les recevoir en leur appel incident, et de statuer comme suit :
Sur le préjudice de M. X :
— de confirmer le jugement du chef des postes de préjudices patrimoniaux
— de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent
— de confirmer le jugement au titre des postes de préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément
Sur le préjudice de Mme X :
— de confirmer le jugement sur la liquidation de son préjudice corporel
— de dire n’y avoir lieu d’allouer une somme au titre du préjudice indirect
— de débouter les époux X de toutes demandes et conclusions contraires
— de condamner les époux X à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens d’instance et d’appel avec autorisation pour Me Grétéré de recouvrer ceux dont il a fait l’avance conformément aux articles 696 et 699 du CPC.
Ils développent sur les préjudices subis par les époux X :
Sur le préjudice de M. X :
I. Préjudices patrimoniaux :
A. préjudices patrimoniaux temporaires :
1. dépenses de santé : que rien n’est réclamé à ce titre
2. perte de gains professionnels avant consolidation : qu’il y a lieu de confirmer l’octroi de la somme de 2039, 77 euros
B. préjudices patrimoniaux permanents :
1. dépenses de santé futures : qu’il y a lieu de confirmer le débouté en ce qui concerne une opération de chirurgie esthétique dont la nécessité et la réalité ne sont pas établies ; que l’expert n’a pas mentionné la nécessité de porter des manchons compressifs
2. perte de gains professionnels futurs : qu’il y a lieu de confirmer l’octroi de la somme de 3000 euros ; que le lien entre la perte d’une gratification professionnelle due à une baisse de rentabilité et l’accident n’est pas certain et qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point
3. incidence professionnelle :
que le préjudice invoqué, soit l’impossibilité d’évoluer dans son emploi de manutentionnaire, s’analyse en une perte de chance, mais que M. X n’établit pas qu’il avait des perspectives d’évolution professionnelle, qu’à 50 ans il n’avait pas de perspectives d’évolution de carrière
II. Préjudices extrapatrimoniaux :
A. préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
1. déficit fonctionnel temporaire : qu’il y a lieu de réduire la somme accordée de 5700 euros, exagérée
2. souffrances endurées 4/7 : que la somme allouée de 2000 euros est excessive et doit être ramenée à de plus justes proportions
3. préjudice esthétique temporaire : qu’il y a lieu de confirmer l’octroi de la somme de 1000 euros
B. préjudices extrapatrimoniaux permanents :
1. déficit fonctionnel permanent 6 % : qu’il y a lieu de confirmer l’indemnité de 1000 euros
2. préjudice d’agrément : que le préjudice invoqué à ce titre ne correspond pas à une activité spécifique dont l’intéressé serait privé, et que l’existence de cicatrices et leur conséquence sont déjà indemnisées au titre du préjudice esthétique et du préjudice fonctionnel permanent
3. préjudice esthétique permanent : que la somme excessive de 8000 euros accordée doit être ramenée à de plus justes proportions.
Sur le préjudice de Mme X :
Sur son préjudice direct (corporel) :
I. préjudices patrimoniaux :
A. préjudices patrimoniaux temporaires :
qu’il y a lieu de confirmer le jugement qui n’a pas fait droit à la demande au titre du préjudice temporaire
II. préjudices extrapatrimoniaux :
A. préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
1. déficit fonctionnel temporaire : qu’il y a lieu de confirmer la somme de 20 euros accordée
2. souffrances endurées : qu’il y a lieu de confirmer la somme de 1500 euros accordée
3. préjudice esthétique temporaire : qu’il y a lieu de confirmer la somme de 200 euros accordée
B. préjudices extrapatrimoniaux permanents :
1. préjudice esthétique 0,5/7 : qu’il y a lieu de confirmer la somme accordée
Sur son préjudice indirect :
Qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le préjudice invoqué non justifié.
Les époux X ont assigné la CPAM de Longwy le 31 janvier 2011, à personne. Celle-ci n’a pas constitué avoué. Elle a communiqué un relevé de ses débours actualisé, en ce qui concerne M. X, du 13 février 2012, et un relevé de ses débours en ce qui concerne Mme X, du 1er février 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2012.
SUR CE :
Attendu que l’OPAC de la ville de Nancy et la société AXA France IARD ne justifient pas d’une cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture justifiant la révocation de celle-ci ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à leur demande de révocation de cette ordonnance ;
Sur le préjudice de M. X :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise du 14 avril 2009, que M. X a subi lors de l’accident du 14 décembre 2006, des brûlures du 3e degré au niveau des deux poignets sur une surface de moins de 5 % de la surface corporelle, des brûlures du 2e degré superficielles et tatouées au niveau de l’hémiface droite, de la paupière droite et de la pommette, ainsi que du cou ; qu’il a fait l’objet d’une greffe cutanée au niveau des poignets à l’aide de prélèvements cutanés opérés au niveau de la face interne de la cuisse gauche ; que des pansements ont été réalisés pendant un mois et demi tous les deux jours ; que depuis novembre 2008 il porte des manchons compressifs sur les deux avant-bras lorsqu’il travaille ; que son traitement comporte l’application de crème et la prise d’Atarax ;
Attendu que M. X s’est plaint de démangeaisons fréquentes à l’origine de troubles du sommeil et le contraignant à porter des manchons au travail, d’être devenu extrêmement nerveux et irritable, ce qui perturbe beaucoup sa vie de couple, de ne plus pouvoir porter de chemisette ou de tee-shirt en été puisqu’il ne peut plus exposer ses avant-bras au soleil, de ne plus pouvoir porter de lourdes charges en raison d’une dimnution de force dans ses bras, de ne plus pouvoir porter de montre ;
Attendu que l’expert a établi comme suit sont préjudice :
— ITT du 14.12.06 au 31.3.07, ITP du 1.4.07 au 20.3.08, date de consolidation
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire 5/7, préjudice esthétique définitif 4/7
— déficit fonctionnel 6 %
— incidence professionnelle : arrêt de travail du 2.2.07 au 11.4.07
— préjudice d’agrément : impossibilité de se mettre bras nus, ou au soleil ;
Attendu que le rapport d’expertise du 2 novembre 2011 précise que selon un autre certificat médical du 3 janvier 2007, non mentionné lors de la 1re expertise, M. X a subi des brûlures superficielles du cou et des deux avant-bras, ainsi que de l’hémi thorax droit, que son examen a mis en évidence de nombreuses lésions érythémateuses s’étendant au niveau du front, de l’arête nasale droite, de la joue droite, de l’oreille droite, plusieurs lésions linéaires érythémateuses, cicatricielles de brûlures au niveau de la région cervicale droite et postérieure, des brûlures du 2e degré profond au niveau des avant-bras et de l’hémi thorax droit ; qu’au cours des mois de septembre 2010 et février 2011 M. X a subi l’ablation de cicatrices chéloïdiennes au niveau de l’avant-bras droit et du cou, suivies de kinésithérapie, de soins infirmiers, d’application de gel et de prise d’antalgiques ;
Attendu que M. X s’est plaint de démangeaisons fréquentes au niveau des deux avant-bras lui occasionnant des lésions de grattage et parfois des petits saignements, de troubles du sommeil, de devoir porter des manchons toute la journée à cause des démangeaisons, d’être devenu extrêmement nerveux et irritable dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, de ne plus pouvoir porter de chemisette ou de tee-shirt en été, de ne plus pouvoir porter de lourdes charges, de ne plus pouvoir porter de montre, du caractère douloureux des séances de massage des cicatrices, d’une gêne douloureuse quand il met un bouchon dans l’oreille droite au travail ;
Attendu que l’expert a établi comme suit son préjudice :
— décifit fonctionnel temporaire partiel : classe 4 les 23.9.2010 et 17.2.2011, classe 2 du 24.9.2010 au 5.1.0.2010 et du 18.2.2011 au 28.2.2011, classe 1 du 6.10.2010 au 16.2.2011 et du 1.3.2011 au 6.6.2011
— date de consolidation : 6 juin 2011
— souffrances endurées : 1, 5/7
— préjudice esthétique temporaire : 0,5/7
— préjudice esthétique définitif : 3/7
— déficit fonctionnel permanent : 6 %
— arrêts de travail du 27.9.2010 au 2.10.2010 et du 17.2.2011 au 24.2.2011
— répercussion sur l’activité professionnelle : difficulté à porter de lourdes charges
— appareillages : mitaines et manches longues complémentaires pour protéger les avant-bras
— préjudice d’agrément : il ne fait plus de footing ;
Attendu qu’il convient de statuer comme suit sur son préjudice :
I. Préjudice patrimonial :
Attendu que la CPAM de Meurthe et Moselle a communiqué un état de ses débours du 13 février 2012 qu’il convient de prendre en compte dans la détermination des préjudices subis même si les parties ne l’ont pas fait ;
A. préjudice patrimonial temporaire :
1. dépenses de santé actuelles :
— prises en charge par la CPAM :
. frais d’appareillage : 228, 40 euros
. frais hospitaliers : 4447, 40 euros
. frais médicaux : 1597, 39 euros
. frais pharmaceutiques : 292, 11
dont à déduire franchises de 76, 50 euros
total : 6488, 80 euros
— restés à charge : 174, 62 euros selon les justificatifs fournis
total : 6663, 42 euros
2. perte de gains professionnels actuels :
— indemnités versées par la CPAM : 4433, 78 euros selon relevé de la caisse
— resté à charge : 2039, 77 euros
total : 6473, 55 euros
total du préjudice temporaire : 13 136, 97 euros dont 10 922, 58 euros pris en charge par la CPAM et 2214, 39 restés à charge de M. X
B. préjudice patrimonial permanent :
1. dépenses de santé futures :
— prises en charge par la CPAM : 578, 93 euros, selon relevé de la CPAM
— à la charge de M. X :
Attendu que dès la première expertise M. X a indiqué devoir porter des manchons aux poignets pour calmer les démangeaisons, lesquelles sont certaines ; qu’il y a lieu de tenir compte de cette contrainte, l’intéressé n’ayant aucun intérêt à porter ces manchons s’ils ne lui sont pas nécessaires ; qu’il est justifié que le coût de ces manchons avec mitaines est de 133, 48 euros par paire ; que M. X a précisé que l’usage de ces manchons est limité à 3 mois de sorte qu’il lui faut 4 paires de manchons par an, ce qui entraîne un coût de 533, 92 euros et non de 1067, 84 euros ; qu’en tenant compte du fait qu’il travaillera encore durant 13 ans, il convient de lui allouer une somme de 6940, 96 euros ;
total : 7519, 89 euros, dont 578, 93 euros pris en charge par la CPAM et 6940, 96 euros restés à charge de M. X
2. perte de gains professionnels futurs :
Attendu que M. X se prévaut de la perte d’une prime de résultat versée sous la qualification « gratification » ;
Attendu qu’il ressort des bulletins de paie produits que cette prime est versée en fin d’année aux mois de novembre et décembre, et qu’elle a été versée en 2007, en 2008, et en 2009 ;
Attendu qu’il n’est pas justifié qu’elle n’a plus été versée ensuite et que si cela a été le cas qu’il s’agit d’une conséquence de l’accident dont il a été victime en décembre 2006 ; qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions à indemnisation au titre de la perte d’une prime de résultat ;
3. incidence professionnelle :
Attendu que M. X est manutentionnaire et que les blessures causées aux poignets et aux bras et leurs séquelles (démangeaisons, port de manchons, irritabilité, diffculté à porter de lourdes charges, gêne douloureuse lorsqu’il met un bouchon dans l’oreille droite) ont rendu plus pénible l’exercice de son activité professionnelle ; que M. X ne justifie cependant pas que le maintien de son emploi est atteint du fait des séquelles de ses blessures, et qu’il a perdu la chance d’évoluer dans son emploi comme il le prétend ; qu’il convient en conséquence de confirmer l’indemnité de 3000 euros accordée par le premier juge non contestée par la partie adverse ;
total du préjudice permanent : 10 519, 89 euros, dont 518, 93 euros pris en charge par la CPAM et 10 000, 96 euros restés à charge de M. X
total du préjudice patrimonial : 23 656, 86 euros, dont 11 441, 51 euros pris en charge par la CPAM et 12 215, 35 euros restés à charge de M. X ;
II. Préjudice extrapatrimonial :
A. préjudice extrapatrimonial temporaire :
1. déficit fonctionnel temporaire :
Attendu qu’avant la première consolidation du 20 mars 2008, M. X a subi une atteinte dans ses conditions de vie du fait de la nature de ses blessures, des douleurs qu’elles ont provoquées, de la gêne qu’elles ont entraînée dans la réalisation des actes de la vie courante en raison de leur situation, de leur répercussion psychologique ; qu’il convient de confirmer l’indemnité de 5700 euros accordée par le premier juge selon les périodes d’incapacité totale ou partielle ;
Attendu que M. X a subi deux interventions chirurgicales les 23 septembre 2010 et 17 février 2011 afin d’améliorer l’aspect des cicatrices au bras droit et au cou, qui ont entraîné des périodes d’incapacité temporaire partielle d’importance variable ; qu’il convient compte tenu des troubles subis dans les conditions d’existence de l’intéressé à l’occasion de ces périodes d’incapacité qui se sont étalées du 23 septembre 2010 au 6 juin 2011, d’accorder l’indemnité de 1873, 32 euros sollicitée ;
2. souffrances endurées :
Attendu que pour la période antérieure au premier rapport d’expertise, ce chef de préjudice qui résulte des brûlures du 3e et 2e degrés, des greffes de peau rendues nécessaires, des projections d’acide au visage, au cou et au thorax, de la souffrance psychologique, a été évalué à 4/7 ; qu’il justifie l’indemnité de 10 000 euros accordé epar le premier juge ;
Attendu que M. X a subi deux interventions chirurgicales les 23 septembre 2010 et 17 février 2011 afin d’améliorer l’aspect des cicatrices au bras droit et au cou, suivies de soins infirmiers et de séances de kinésithérapie (à type d’endermologie) ; que les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 1, 5/7 ; qu’il y a lieu d’accorder pour celles-ci une indemnité de 2000 euros ;
3. préjudice esthétique temporaire :
Attendu que l’altération de l’apparence de M. X issue des brûlures et des greffes entre le jour de l’accident, le 14 décembre 2006, et la consolidation du 20 mars 2008, justifie compte tenu de la situation des blessures, dont partie ne pouvait être cachée par les vêtements, l’octroi d’une indemnité de 7500 euros ;
Attendu que l’altération de l’apparence de l’intéressé entre l’intervention chirurgicale du 23 septembre 2010 et la consolidation du 6 juin 2011 justifie l’indemnité sollicitée de 1500 euros ;
total du préjudice temporaire : 28 573, 32 euros
B. préjudice extrapatrimonial permanent :
1. déficit fonctionnel permanent 6 % :
Attendu que le taux d’incapacité et l’âge de M. X au moment de la consolidation de ses blessures conduisent à maintenir l’indemnité de 6000 euros accordée en fixant le point d’incapacité à 1000 euros ;
2. préjudice d’agrément :
Attendu que le fait que M. X ne peut plus se mettre bras nu, sous peine d’altérer les conséquences de ses blessures, relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel ; qu’en revanche l’impossibilité pour lui de s’exposer au soleil le prive d’un loisir ; que cette privation est d’autant plus mal ressentie qu’il est d’origine nord-africaine et qu’il invoque ce préjudice parce qu’il ne peut plus se mettre au soleil quand il va en Algérie ;
Attendu qu’il convient d’indemniser ce préjudice d’agrément à hauteur de 2000 euros ;
3. préjudice esthétique permanent :
Attendu qu’il a été évalué à 3/7 par l’expert à l’occasion de son dernier rapport d’expertise ; qu’il recouvre les cicatrices sur les avant-bras, le visage, le cou, la cuisse gauche (cicatrice issu de greffe), le thorax ; qu’il justifie compte tenu de la situation de ces cicatrices, de leur visibilité, et de leur aspect, le maintien de l’indemnité de 8000 euros accordée par le premier juge ;
total du préjudice permanent : 16 000 euros
total du préjudice extrapatrimonial : 44 573, 32 euros
total du préjudice de M. X : 68 230, 18 euros, dont 11 441, 51 euros pris en charge par la CPAM et 56 788, 67 euros restés à charge ;
Sur le préjudice de Mme X :
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise du 14 avril 2009, que l’accident lui a occasionné une zone érythémateuse ovalaire de 15 x 10 mm au niveau de la zone mentionnière gauche, 8 lésions cicatricielles érymateuses arrondies réparties à la face postérieure et sur l’ensemble de l’avant bras droit, une lésion cicatricielle de même type à la face antérieure de l’avant bras gauche ; que ses blessures ont justifié la pose de pansements tous les deux jours pendant 10 jours et d’une crème pour l’érythème du menton pendant deux mois ;
Attendu que Mme X s’est plainte du caractère irritable de son mari, du fait qu’il la considère plus ou moins responsable de ses souffrances ;
Attendu que l’expert a établi comme suit son préjudice :
— ITT le 14.12.2006
— consolidation : 30.12.07, date à partir de laquelle les cicatrices n’ont plus évolué
— souffrances endurées : 1, 5/7
— préjudice esthétique temporaire 2/7, préjudice esthétique définitif 0, 5/7 ;
Attendu qu’il convient de statuer comme suit sur son préjudice :
I. Préjudice patrimonial :
A. préjudice patrimonial temporaire :
Attendu que la CPAM de Meurthe et Moselle a communiqué un état de ses débours du 1er février 2011 qu’il convient de prendre en compte dans la détermination des préjudices subis même si les parties ne l’ont pas fait ;
1. dépenses de santé actuelles : 61, 78 euros selon relevé de la CPAM
2. frais de transport engagés pour se rendre à l’hôpital : néant faute d’indications sur ces frais
total du préjudice temporaire : 61, 78 euros
B. préjudice patrimonial permanent : néant
total du préjudice patrimonial : 61, 78 euros dont 61, 78 euros pris en charge par la CPAM et 0 euro resté à charge de Mme X
II. Préjudice extrapatrimonial :
A. préjudice extrapatrimonial temporaire :
1. préjudice d’accompagnement et préjudice d’affection :
Attendu que Mme X a subi un préjudice d’accompagnement dès lors que ses conditions de vie ont été perturbées par les blessures subies par son mari ; qu’elle l’a assistée lors de la prise en charge de son état de santé, lui a apporté son soutien, a subi l’irritabilité de son mari qui lui a même reproché l’origine de l’accident (canalisation bouchée) ;
Attendu qu’elle a subi une douleur morale du fait de l’atteinte physique de son mari et de sa souffrance physique et psychologique ;
Attendu qu’il convient d’indemniser ces postes de préjudice à hauteur de 1000 euros pour le préjudice d’accompagnement, et à hauteur de 800 euros pour le préjudice d’affection ;
2. préjudice esthétique temporaire :
Attendu qu’il a été évalué à 2/7 par l’expert ; qu’il a été constitué par la présence d’une zone érythémateuse au niveau du menton, de 8 lésions érythémateuses arrondies sur l’avant-bras droit et d’une lésion de même type sur le bras gauche ; qu’il a concerné la période courant du 14 décembre 2006 au 30 décembre 2007, date de consolidation ; qu’il justifie une indemnisation de 800 euros compte tenu de la localisation des cicatrices et de leur visibilité, de l’altération de l’apparence physique de Mme X ;
total du préjudice temporaire : 2600 euros
B. préjudice extrapatrimonial permanent :
1. préjudice esthétique permanent 0, 5/7 :
Attendu qu’il est constitué par les cicactrices situées au niveau de l’avant-bras droit ; qu’il y a lieu de confirmer l’indemnité de 750 euros accordée par le premier juge compte tenu de la localisation des cicatrices, de leur visibilité et de leur nature ;
total du préjudice permanent : 750 euros
total du préjudice extrapatrimonial : 3350 euros
total du préjudice de Mme X : 3411, 78 euros dont 61, 78 euros pris en charge par la CPAM et 3350 euros restés à charge ;
Attendu qu’il convient de condamner in solidum l’OPAC de la ville de Nancy et la société AXA France Iard à payer à M. X la somme de 56 788, 67 euros, en réparation de son préjudice hors recours de la CPAM de Meurthe et Moselle, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
Qu’il convient de condamner in solidum l’OPAC de la ville de Nancy et la société AXA France Iard à payer à Mme X la somme de 3350 euros au titre de son préjudice hors recours de la CPAM de Meurthe et Moselle, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
Attendu qu’il y a lieu d’accorder aux époux X une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; qu’il convient de débouter l’OPAC et la société AXA France IARD de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de l’OPAC de Nancy et de la société AXA Franc IARD ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 25 juin 2010 en ce qu’il a :
— dit que M. B, préposé de l’OPAC a commis une faute,
— dit en conséquence que l’OPAC est entièrement responsable en sa qualité de commettant de l’accident survenu au domicile de M. Y X et de Mme Z X le 14 décembre 2006,
— condamné in solidum l’OPAC et la société AXA France IARD à payer aux époux X la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Longwy ;
L’INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau :
FIXE comme suit le préjudice de M. X :
I. Préjudice patrimonial :
A. préjudice patrimonial temporaire :
1. dépenses de santé actuelles : SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (6.663,42 €)
2. perte de gains professionnels actuels : SIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (6.473,55 €)
total : TREIZE MILLE CENT TRENTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (13.136,97 €)
B. préjudice patrimonial permanent :
1. dépenses de santé futures : SEPT MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (7.519,89 €)
2. perte de gains professionnels futurs : néant
3. incidence professionnelle : TROIS MILLE EUROS (3.000 €)
total : DIX MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (10.519, 89 €)
total du préjudice patrimonial : VINGT TROIS MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUATRE VINGT SIX CENTIMES (23.656,86 €), dont ONZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UN EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (11.441,51 €) soumis au recours de la CPAM de Meurthe et Moselle et DOUZE MILLE DEUX CENT QUINZE EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (12.215,35 €) restés à charge de M. X ;
II. Préjudice extrapatrimonial :
A. préjudice extrapatrimonial temporaire :
1. déficit fonctionnel temporaire : SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (7.573,32 €)
2. souffrances endurées : DOUZE MILLE EUROS (12.000 €)
3. préjudice esthétique temporaire : NEUF MILLE EUROS (9.000 €)
total: VINGT HUIT MILLE CINQ CENT SOIXNATE TREIZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (28.573,32 €)
B. préjudice extrapatrimonial permanent :
1. déficit fonctionnel permanent 6 % : SIX MILLE EUROS (6.000 €)
2. préjudice d’agrément : DEUX MILLE EUROS (2.000 €)
3. préjudice esthétique permanent 3/7 : HUIT MILLE EUROS (8.000 €)
total : SEIZE MILLE EUROS (16.000 €)
total du préjudice extrapatrimonial : QUARANTE QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (44.573,32 €)
total général : SOIXANTE HUIT MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (68.230,18 €), dont ONZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE ET UNE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (11.441,51 €) soumis au recours de la CPAM de Meurthe et Moselle et CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (56.788,67 €) restés à charge de M. X ;
CONDAMNE in solidum l’OPAC de la ville de Nancy et la société AXA France IARD à payer à M. X la somme de CINQUANTE SIX MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (56.788,67 €) en réparation de son préjudice hors recours de la CPAM de Meurthe et Moselle, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
FIXE comme suit le préjudice de Mme X :
I. Préjudice patrimonial :
A. préjudice patrimonial temporaire :
1. dépenses de santé actuelles : SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (61,78 €)
2. frais de déplacement : néant
B. préjudice patrimonial permanent : néant
total : SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (61,78 €)
II. Préjudice extrapatrimonial :
A. préjudice extrapatrimonial temporaire :
1. préjudice d’accompagnement : MILLE EUROS (1.000 €)
2. préjudice d’affection : HUIT CENTS EUROS (800 €)
3. préjudice esthétique temporaire : HUIT CENTS EUROS (800 €)
total : DEUX MILLE SIX CENTS EUROS (2.600 €)
B. préjudice extrapatrimonial permanent :
1. préjudice esthétique permanent 0,5/7 : SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 €)
total : TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (3.350 €)
total général : TROIS MILLE QUATRE CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (3.411,78 €), dont SOIXANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES (61,78 €) soumis au recours de la CPAM de Meurthe et Moselle et TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (3.350 €) restés à charge ;
CONDAMNE in solidum l’OPAC de la ville de Nancy et la société AXA France IARD à payer à Mme X la somme de TROIS MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (3.350 €) en réparation de son préjudice hors recours de la CPAM de Meurthe et Moselle, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
CONDAMNE in solidum l’OPAC de la ville de Nancy et la société AXA France IARD à payer aux époux X la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2.500 €) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE l’OPAC de la ville de Nancy et la société AXA France IARD de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE l’arrêt commun à la CPAM de Meurthe et Moselle ;
CONDAMNE in solidum l’OPAC de la ville de Nancy et la société AXA France IARD aux dépens d’appel, l’avocat constitué pour les époux X étant autorisé à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en dix neuf pages.
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