Infirmation partielle 26 mai 2011
Désistement 18 décembre 2012
Infirmation 1 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juil. 2015, n° 13/16586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16586 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2010, N° 05/17085 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 01 JUILLET 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16586
Décision déférée à la Cour : Jugement TGI PARIS rendu le 5 janvier 2010 -RG 05/17085
Arrêt du 28 octobre 2011 Cour d’Appel de PARIS- RG 10/02896
Arrêt du 18 Juin 2013 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° 743 F-D
APPELANTE
Etablissement Public REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 et assistée par Me GANTELME Denis avocat au barreau de PARIS , toque:
R 32.
INTIMÉES
SA Y prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée par Me PERRIN Gérard, toque R 209.
SA F ASSURANCE H anciennement dénommée F ASSURANCE H COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE H MIXTE, prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée par Me PERRIN Gérard, toque R 209.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et Madame C B conseillère chargée du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Madame BERTRAND Marie-Christine, Présidente de chambre
Madame B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.
********
FAITS ET PROCÉDURE
Le présent litige oppose d’une part la RATP qui a mis en service provisoire à partir de 1973, puis définitif à partir de 1976, le prolongement de la Ligne 13 du métropolitain entre les stations Saint-Lazare et Miromesnil et, d’autre part, la société Y venue aux droit de la société F alors encore dénommée F H COMPAGNIE FRANCAISE D’G SUR LA H, qui a été absorbée depuis (en juin 2002) par la société Y (RCS 343 115 135). Le F était alors propriétaire de l’immeuble du 121, XXX, jusqu’au 13 septembre 1977, date à laquelle il l’a vendu à la SCI du 121, XXX.
Des troubles de jouissance sont survenus dans l’immeuble dont la ou les causes sont discutés dans la présente instance.
En effet le tracé de la voie de la ligne 13 de la RATP mise en service en 1973-1976, passe notamment sous l’angle de l’immeuble du 121, XXX
Par ailleurs, en 1977, la société F a entrepris des travaux d’approfondissement des fondations en vue de l’aménagement de deux nouveaux sous-sols de son immeuble sis au XXX. Ces travaux ont consisté à descendre les fondations de l’immeuble du F, situé au XXX par rapport à l’immeuble situé au XXX, alors qu’une liaison existait entre les murs mitoyens de ces deux immeubles ; ces fondations se sont ainsi trouvées à 3,39 mètres de la dalle de couverture du tunnel du métropolitain.
Le F avait été préalablement exproprié d’une partie du tréfonds, afin de permettre la réalisation de la voie 13 et en avait reçu indemnisation, puisqu’il avait dû limiter ses travaux en ayant renoncé à deux niveaux de sous-sols supplémentaires.
Certains propriétaires de l’immeuble mitoyen à celui appartenant au F, habitants du XXX se sont plaints de nuisances acoustiques et vibratoires provoquées par le passage des rames sur chacune des deux voies de la ligne de métro.
Des procédures ont été engagées devant les juridictions administratives et judiciaires, par les propriétaires victimes résidant au XXX, qui ont notamment donné lieu à deux rapports d’expertises établis pour le premier par M. X le 30 juillet 1981 puis le second le 20 avril 1988 par M. Z sur désignation aux fins de déterminer la perte de valeur vénale de chacun des appartements composant l’immeuble du XXX.
Une requête aux fins d’indemnisation avait été engagée par requête du 31 janvier 1983 formée contre la RATP et le F devant le Tribunal Administratif de Paris.
Entre-temps, la RATP a, de sa propre initiative et sous les plus expresses réserves de responsabilité, effectué des travaux de réaménagement de rails en 1987 qui ont eu pour effet de pallier les effets des bruits et vibrations, de sorte que les nuisances ont disparu. Le montant des travaux s’est élevé à 6.412.055,39 Frs soit 977.511,53 €.
Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 26 octobre 1990, a jugé que les propriétaires ne subissaient plus en conséquence aucune perte de valeur vénale susceptible de donner lieu à indemnisation.
Cependant à la requête, à nouveau, de copropriétaires de l’immeuble du XXX, qui se plaignaient de la reprise des nuisances depuis quelques mois, le Président du Tribunal Administratif de Paris, par ordonnance du 18 juin 1993, a désigné à nouveau en qualité d’expert, M. Z, aux fins de décrire et mesurer les bruits et vibrations affectant l’immeuble précité en raison de la circulation du métro.
La RATP a alors assigné en référé le F devant le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, aux fins de lui rendre communes les opérations d’expertise en cours et de voir désigner M. Z, pour déterminer l’influence des travaux d’approfondissement de l’immeuble du F sur les nuisances litigieuses et décrire d’éventuels travaux supplémentaires.
Par ordonnance du 31 mars 1995, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris a désigné M. D A en qualité d’expert, afin de déterminer l’influence des travaux entrepris par le F sur les troubles phoniques. Cette ordonnance a été rendue commune au syndicat des copropriétaires du XXX le 6 juillet 1995 et confirmée par arrêts de la Cour d’appel de Paris des 11 juin 1996 et 23 juin 1997.
M. Z a déposé son rapport devant le Tribunal administratif le 6 novembre 1997.
M. A s’est fait assister par les sociétés GEO-SIGMA et Compagnie Générale de Géophysique, qui ont réalisé des études sismiques. Il a clos son rapport le 19 mai 2000.
La RATP se fondant sur ce rapport et sur les rapports des experts précédents pour démontrer la responsabilité du F aux droits de qui est venu Y dans la survenance des nuisances sonores et vibratoires qui lui ont été jusqu’à aujourd’hui imputées, a assigné cette dernière par acte du 8 novembre 2005 , ainsi que F G H, afin:
— de voir juger que les travaux exécutés en 1977 au sous-sol de l’immeuble du 12 avenue Percier constituaient la seule cause de l’apparition de nuisances sonores ressenties par les habitants du XXX,
— et de voir condamner ces deux sociétés solidairement ou l’une à défaut de l’autre à indemniser la RATP de son préjudice, soit la somme de 977.511,53 € au titre des travaux réalisés pour réduire l’impact sonore et vibratoire du métro, outre 25.955,52 € au titre des frais d’investigations géotechniques avancés par la RATP à la demande de l’expert judiciaire.
Par jugement rendu le 5 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Paris':
— a déclaré l’action recevable à titre principal contre la société Y SA venant aux droits de la société F et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la RATP contre la société SA Y SA.
Statuant sur le fond, il a':
— débouté la RATP de l’ensemble de ses demandes contre la SA Y, considérant que s’il était établi que les travaux exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la société F étaient la cause des nuisances à hauteur de 50%, la seule décision prise par le F de faire exécuter les travaux en sous-sol, alors que la RATP était avisée du projet et qu’elle n’avait émis aucune observation, ne suffisait pas à caractériser une faute quasi-délictuelle.
La RATP a interjeté appel et a invoqué, à titre subsidiaire, la théorie des troubles anormaux de voisinage pour fonder son action à l’encontre de la société Y (aux droits de la société F) et / ou de la société F G H COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE H MIXTE (actuellement dénommée Y F H).
Par arrêt du 28 octobre 2011, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et rejeté toutes autres demandes des parties.
Sur pourvoi du 6 janvier 2012 de la RATP la Cour de Cassation par arrêt de
cassation du 18 juin 2013, a décidé qu’au vu du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, « un lien de causalité étant prouvé entre les travaux réalisés par les sociétés F et Y dans les sous-sols de leur immeuble en 1977 et les troubles causés aux riverains par le prolongement de la ligne de métro, la RATP, subrogée dans les droits des voisins victimes des troubles, était fondée à exercer son recours sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux de voisinage, sans avoir à rapporter la preuve d’une faute ».
Les parties ont été renvoyées devant la présente cour sous une autre composition.
C’est dans cet état que se présente le dossier.
Par conclusions du 22 janvier 2015 la RATP demande à la cour de:
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté du jugement rendu le 5 janvier 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris,
— Y faisant droit, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle déboute la RATP de ses demandes à l’encontre de la société Y SA et de la société Y F H,
Et statuant à nouveau,
— En vertu du principe selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »,
— Constater que les travaux exécutés par la société F (aux droits de laquelle se trouve la société Y SA) en 1977, au sous-sol de l’immeuble lui appartenant au moment de la réalisation de ces travaux, sont la seule cause de l’apparition des nuisances sonores ressenties par les habitants de l’immeuble situé au XXX, aucune nuisance n’étant ressentie auparavant,
— constater que la RATP a supporté la charge du coût des travaux nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores, a ainsi intégralement réparé le préjudice de ces riverains et se trouve, dès lors, subrogée dans les droits de ces derniers,
— juger que la RATP peut donc exercer un recours à l’encontre de Y SA (aux droits du F) sans avoir à justifier d’une faute de cette dernière,
— évaluer le préjudice subi par la RATP à la somme de 977.511,53 € au titre des travaux réalisés par elle en vue de réduire l’impact sonore et vibratoire du métro et y ajouter la somme de 25.955,52 € dont la RATP a fait l’avance au titre des frais d’investigations géotechniques demandées par l’expert judiciaire;
— en conséquence, condamner la société Y SA et la société Y F H solidairement ou l’une à défaut de l’autre à lui payer ces sommes en principal de 977.511,53 € et de 25.955,52 € outre les intérêts légaux à compter du 8 novembre 2005, date de la première sommation de payer,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve expressément le droit de réclamer à la société Y, à titre principal, et, subsidiairement, solidairement avec la société Y F H :
— de la garantir des sommes qu’elle se verrait condamnée à verser au titre du préjudice subi du fait des nuisances sonores et vibratoires liées au passage des rames de métro,
— de la rembourser du coût des travaux qu’elle serait amenée à effectuer, de nouveau, en vue de réduire la gêne sonore et vibratoire occasionnée par le passage du métro.
— déclarer mal fondées les prétentions en défense des sociétés Y SA et Y F H; les en débouter purement et simplement,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 25.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner en tous les dépens, qui comprendront à hauteur de la somme de 16.992,33 € les frais et honoraires de l’expert judiciaire avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2- Par conclusions du 7 janvier 2015 Y demande à la cour de':
— la mettre hors de cause
— dire qu’aucun lien de causalité direct n’est établi’ et qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de la subrogation,
— confirmer le jugement rendu entrepris en ce qu’il a débouté la RATP de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— dire que la subrogation ne peut qu’être partielle et condamner la R.A.T.P. à relever et garantir Y F H et/ou Y si elle n’était pas mise hors de cause de toute somme mise à leur charge au regard de sa responsabilité délictuelle,
En tout état de cause,
— condamner la R.A.T.P. à payer aux sociétés Y F H et Y la somme de 30.000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Considérant qu’il n’y a plus de discussion sur la qualité de propriétaire de l’immeuble étant en outre observé que le F et le F ASSURANCE H sont attraits à l’instance';
Considérant que n’est pas davantage discutée la subrogation alléguée par la RATP dans les droits des propriétaires du XXX, tenant à ce que par les travaux réalisés à ses frais et initiative, la RATP a mis fin aux troubles sonores et vibratoires subis par ces derniers, faisant ainsi disparaître toute perte de valeur vénale aux appartements et locaux concernés';
Considérant que le caractère anormal des nuisances subies n’est pas contesté'; qu’il s’agit de déterminer si la RATP est fondée en ses demandes tendant à obtenir du F le remboursement total ou à tout le moins partiel du coût des travaux engagés’étant rappelé que la responsabilité générée par les troubles anormaux de voisinage est de plein droit';
Que subrogée dans les droits des propriétaires lésés, la RATP n’est pas tenue à la démonstration d’une faute du F mais à celle de l’existence d’un lien de causalité entre les travaux de creusement de sous-sol exécutés par ce dernier en 1977 sous l’immeuble du 121 XXX, et les troubles anormaux subis';
Considérant à cet égard que les rapports successifs des experts et sapiteur désignés devant les juridictions administratives et judiciaires ont donné lieu aux constats et conclusions suivants':
1-le rapport de M. X du 30 juillet 1981 a abouti à la conclusion que les nuisances sonores étaient dues à la conjonction de 7 facteurs':
— il s’agit d’un quartier calme où les immeubles sont «'confortables'»,
— le tunnel créé par la RATP est certes situé à une profondeur généralement rencontrée dans la capitale, mais il passe sous l’immeuble du XXX,
— une portion du tunnel possède une particularité importante': il s’agit d’une courbe dont le rayon est particulièrement court (100m) mais dans les limites du cahier des charges RATP (75m),
— différents facteurs d’exploitation des rames de métro tels freinage à proximité d’une station, conduite automatique, circulation de rames d’un type toujours identiques, (') provoquent un phénomène d’usure ondulatoire des rails, phénomènes qui est source de bruits et vibrations s’ajoutant aux bruits et vibrations habituels provoqués par le passage d’une rame de métro,
— la proximité d’une bouche de ventilation a été évoquée mais a fait l’objet de travaux neutralisant son incidence sur la transmission des nuisances,
— le sol a été injecté par des coulis de ciment lors de la réalisation du tunnel'; ces injections dont le volume est inconnu peuvent jouer le rôle de pont phonique entre le tunnel RATP et la structure,
— l’approfondissement de l’immeuble du F qui a amené les fondations de l’immeuble à environ 3 mètres de l’extrados de la voûte du tunnel, dans la zone qui a pu avoir été injectée lors des travaux de construction de l’ouvrage RATP.
2-le rapport de M. Z du 20 avril 1988 a rappelé que le point de départ des doléances des copropriétaires datait de l’année 1977 et que le Conseil d’Etat avait par décision du 7 avril 1986 dit la RATP responsable des troubles ressentis au XXX du fait des bruits et vibrations provoqués par l’exploitation de la ligne 13 entre les stations Miromesnil et Saint Lazare, et l’avait désigné.
Ce rapport a fait un constat précis des nuisances, indiquant que le meulage régulier des rails pour limiter les chocs vibratoires n’était que d’un effet limité dans le temps de quelques semaines à un mois. Il a précisé que la cause des transmissions sonores tenait au choc des roues sur les rails transmis au tunnel en béton par le radier supportant les voies et à l’excitation du ballast transmettant une vibration du tunnel et de la masse de béton injectée au-dessus de la voûte, qui sert à maintenir la cohésion du sol .
Il ajoute toutefois qu’en réalité, le bruit de métro n’est entendu que par la réémission vibratoire des fondations, puis des parois de l’immeuble sus-jacent.
Pendant la tenue de ces opérations expertales, des travaux ont été décidés par la RATP consistant en la modification de la structure d’assise de la voie et plus particulièrement du remplacement du ballast traditionnel par une assise antivibratile en «'STEDEF'» avec adjonction d’une semelle plus épaisse de radier, cela sur une longueur de 210 mètres.
Les mesures acoustiques effectuées avant ces travaux ont fait dire à l’expert que les niveaux sonores étaient hors du commun avant un dépassement de + 20dB pour une règlementation limitant ce dépassement à 3dB. Il a pu conclure (page 55) que l’ampleur des niveaux sonores constatés est une preuve quasi certaine d’une liaison directe existant entre les nouvelles fondations de l’immeuble du F, mitoyen du XXX, et le tunnel. Selon M. Z «'il semble évident que la RATP est étrangère au fait que les bruits de son métro soient retransmis dans l’immeuble avec une telle ampleur'».
3-enfin le rapport de M. A du 19 mai 2000, ayant rappelé les travaux d’amélioration ainsi réalisés par la RATP de fin décembre 1987 et début février 1988, fait le constat (page 43) que la voie intérieure (n°1) est devenue beaucoup moins bruyante mais que la voie extérieure (n° 2) restait plus bruyante.
Des carottages ayant été effectués entre les sous-sols de l’immeuble du F et la voûte du tunnel pour rechercher s’il existait un pont phonique notamment par durcissement des matériaux du sol et des travaux a permis de retenir que':
— la création d’un pont phonique à l’origine des nuisances semble être dû, au droit des sondages SC1 et SC2 à la nature des terrains reconnus (calcaire grésifié),
— les faibles traces d’injections retrouvées au droit de ces forages n’apparaissaient pas suffisantes à l’expert pour être à cet endroit à l’origine d’une solidarisation entre le tunnel RATP et le niveau -XXX,
— au niveau des sondages SC3 et SC5 la présence d’injection à la base des forages explique vraisemblablement l’accroissement de la vitesse de transmission observée à la base des panneaux sismiques. Toutefois l’expert n’exclut pas que cet accroissement de vitesse soit également lié à l’incidence du tunnel RATP.
— les travaux du F ont augmenté la dureté des matériaux donc les niveaux acoustiques dans les bâtiments d’habitation.
Considérant qu’il s’évince de ces analyses complémentaires que':
— la création de la ligne 13 du métro et plus particulièrement l’implantation sous l’immeuble du F et de celui mitoyen du XXX d’un tunnel en courbe a généré dans ce quartier à caractère résidentiel une source de nuisances sonores et vibratoires, accentuée précisément par le tracé en courbe, les ralentissements et l’usure plus rapide des rails outre les bruits de conduite liés à la proximité de la station (accélération, arrêts,..),
— les nuisances ont excédé les troubles normaux du voisinage quand bien même il s’agit de la mise en service d’un équipement public valorisant par ailleurs la desserte du quartier,
— les travaux de création de deux niveaux de sous-sol par le F sous l’immeuble du XXX, certes effectués après transmission à la RATP comme prévu contractuellement, du projet de travaux et de leur mode opératoire, et validés par cette dernière, ont créé objectivement, et par sa proximité avec la nouvelle voie de métro des conditions géophysiques qui ont contribué à aggraver la transmission sonore et vibratoire des bruits d’exploitation de la ligne 13 par diminution de l’épaisseur de sol entre les deux nouveaux ouvrages (tunnel RATP et Sous-Sols F)' dès lors que les fondations des nouveaux sous-sols sont descendus jusqu’à une distance de l’ordre de 3,19 ou 3,39 du dos de la voûte du tunnel,
— si l’existence d’un pont acoustique ou sonore n’est pas établie de manière certaine il est cependant démontré avec une haute probabilité, que la cour retiendra comme probante, que le durcissement des matériaux entre le sous-sol de l’immeuble du F et l’extrados du tunnel RATP, contenant déjà des calcaires gréseux durs donc transmetteurs, est à l’origine d’une amplification des phénomènes de transmission vibratoire en provenance de la ligne 13, tant par la modification des sols (retrait de sables et graviers remplacés par du béton) que par les injections qui ont pu être faites lors des deux ouvrages tant de la RATP que du F,
— en décidant de créer des niveaux de parking en sous-sol qu’il savait se trouver au-dessus de la nouvelle voie presque concomitamment créée, le F a contribué à la survenance de troubles anormaux de voisinage dans l’immeuble mitoyen’et doit en supporter la charge à proportion de sorte que le jugement entrepris sera infirmé ;
Considérant en conséquence que la cour fixera le rôle contributif de Y venu aux droits du F dans la survenance de ces troubles anormaux à hauteur de 30%, l’équipement nouveau de la RATP étant la cause première des nuisances';
Qu’en conséquence, au regard des éléments versés aux débats la cour condamnera Y à verser à la RATP, dans le cadre de son recours subrogatoire la somme de':
-977511,53 € x 30% soit 293253,46 €,
— augmentée de celle de 25955,52 € x 30% soit 7786,66€ au titre des frais d’investigations géotechniques demandées par l’expert judiciaire réglés par la RATP;
Que les intérêts dont la capitalisation est sollicitée seront dus à compter de l’assignation du 8 novembre 2005, constituant le point de départ de l’exercice par la RATP de son recours subrogatoire';
Considérant qu’en application de l’article 1154 du code civil il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus dans les termes du dispositif';
Considérant que « donner acte » d’un fait ou d’un acte à une partie (ou le refus de donner acte) ne peut consacrer la reconnaissance d’un droit mais constitue une simple mesure d’administration judiciaire laissant intacts les droits de la partie qui l’a réclamé ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande dont l’utilité n’apparaît pas en l’espèce suffisante, puisque l’exercice par Y/F H d’exercer ses recours relève de ses seuls choix procéduraux';
Considérant que la demande de garantie subsidiaire formée par le F pour toute somme mise à sa charge au titre de sa responsabilité délictuelle est ici sans objet, s’agissant de la mise en 'uvre d’une responsabilité de plein droit
Considérant qu’il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance et d’appel dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que la Régie Autonome des Transports Parisiens et la société F aux droits de laquelle est venue la société Y sont responsables des troubles anormaux de voisinage causés dans l’immeuble du XXX à XXX ,
CONDAMNE la société Y à verser à la RATP, subrogée dans les droits des victimes de nuisances les sommes de 293253,46 € et de 7786,66€, avec intérêts à compter du 8 novembre 2005,
DIT que les intérêts échus depuis une année à compter de la première demande de capitalisation signifiée par voie d’assignation ou de conclusions seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande de donner acte à la société Y,
CONDAMNE Y venue aux droits du F à payer à la RATP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Y venue aux droits du F aux dépens de première instance et d’appel et admet les parties au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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