Infirmation 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 juil. 2016, n° 16/01340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/01340 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 23 mars 2016, N° 2016R00026 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 16/01340
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
23 mars 2016
RG:2016R00026
XXX
C/
Y
Y
SNC Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2016
APPELANTE :
XXX
société d’exercice libéral par actions simplifiée au capital de 20.000 €,
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 522 151 216,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Vincent ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame A H Y
née le XXX à MONTPELLIER
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vincent ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SNC Y
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Vincent ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mai 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 07 Juillet 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2015, la Snc Y et la Selas Pharmacie de la Cathédrale ont formé le projet de regrouper leurs officines sur la commune de Nîmes. À cette fin, elles ont conclu un protocole d’accord cadre prévoyant :
— l’acquisition du fonds de commerce d’officine de pharmacie appartenant à la Snc Y par la société Pharmacie de la Cathédrale au prix de 500'000 €
— la prise de participation par X Y dans le capital de la Selas Pharmacie de la Cathédrale à hauteur de 10 %
— la signature d’un pacte d’associés.
Différents actes ont ainsi été régularisés, et notamment une cession de fonds de commerce sous conditions suspensives par acte sous-seing privé du 8 juillet 2015 complété par un acte du 30 juillet 2015, puis un acte constatant la réalisation de la condition suspensive les 2 et 9 octobre 2015.
Saisi par les époux Y et la Snc Y, selon exploit du 29 février 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes par ordonnance du 23 mars 2016, a :
— condamné la Selas Pharmacie de la Cathédrale à payer à la Snc Y, à titre de provision :
' la somme de 500'000 € au titre du prix de vente
' la somme de 32'316,01 euros au titre du paiement du prix du stock
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre d’une résistance abusive et d’une exécution fautive
— condamné la société Pharmacie de la Cathédrale à payer à la Snc Y une somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mars 2016, la Selas Pharmacie de la Cathédrale a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2016, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la Selas Pharmacie de la Cathédrale demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile de :
— accueillir son appel
— dire et juger l’obligation de paiement de la Selas Pharmacie de la Cathédrale sérieusement contestable
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 23 mars 2016
— débouter la Snc Y, X et A Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— condamner la Snc Y, X et A Y in solidum à payer une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs ultimes les écritures notifiées par voie électronique le 13 mai 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens, la Snc Y, A Y et X Y forment appel incident et demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance sauf sur le paiement du stock et le rejet des demandes de provision sur dommages-intérêts
statuant à nouveau,
— condamner la Selas Pharmacie de la Cathédrale à payer à la Snc Y une somme de 500'000 € au titre du prix de vente et une somme de 64'632,02€ au titre du paiement de la moitié du stock
— condamner la Selas Pharmacie de la Cathédrale à payer à chacun des intimés une somme de 50'000 € à titre de provision pour exécution fautive et résistance abusive
— rejeter les demandes reconventionnelles de la Selas Pharmacie de la Cathédrale, et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— condamner la Selas Pharmacie de la Cathédrale à payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en accordant à son conseil le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mars 2016, la procédure a été fixée en application de l’article 905 du code de procédure civile, et il a été enjoint aux parties de mettre la procédure en état pour l’audience du 2 mai 2016, date à laquelle la procédure a été renvoyée en formation collégiale à la demande des intimés.
La selas Pharmacie de la Cathédrale produit une note dans le cadre du délibéré que les parties adverses demandent à voir déclarer irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyens d’irrecevabilité des appels que la cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
La note en délibéré du 27 juin 2016 ayant été produite à la seule initiative de la selas Pharmacie de la Cathédrale sera rejetée en application de l’article 445 du code de procédure civile.
* * * * *
Au soutien de son appel, la Selas Pharmacie de la Cathédrale critique les éléments retenus par le premier juge pour considérer que l’obligation n’était pas sérieusement contestable et fait valoir que :
— une officine de pharmacie ne peut exister et être exploitée sans licence délivrée par l’ARS (agence régionale de santé)
— du fait de l’annulation par la ministre de la santé de l’autorisation de regroupement, il n’y a plus le moindre lieu d’exploitation du fonds de commerce de l’officine de pharmacie de la Snc Y
— il en résulte une erreur sur les qualités substantielles du fonds de commerce vendu entraînant la nullité de l’acte de cession
— la Snc Y est dans l’impossibilité de céder sa licence d’exploitation qui a été annulée, ce qui prive de cause le contrat de cession du fonds de commerce d’officine et rend nulle la cession
— la licence d’exploitation est un élément fondamental du fonds de commerce d’officine de pharmacie, dès lors que la Snc Y est dans l’impossibilité de remplir ses obligations, ne pouvant délivrer la licence d’exploitation, la résolution du contrat et l’anéantissement rétroactif des obligations réciproques des parties s’imposent
— la Selas Pharmacie de la Cathédrale n’a pas pu prendre possession du fonds de commerce cédé, en l’absence de licence d’exploitation
— la Snc Y s’est délibérément abstenue de mettre en 'uvre les recours qui pouvaient être exercés contre la décision d’annulation de l’autorisation de l’ARS.
La Selas Pharmacie de la Cathédrale soutient donc que le principe même de son obligation est sérieusement contestable et qu’ainsi elle ne peut être condamnée, en référé au paiement du prix de cession.
La Snc Y et les consorts Y réfutent cette argumentation et soutiennent que :
— dès lors qu’il y avait accord sur la chose sur le prix, la vente est réputée parfaite et définitive
— les vices du consentement s’analysent au moment de la formation du contrat
— aucune erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue ne peut être retenue
— au jour de la formation du contrat, la licence existait
— de même, au jour de la signature du contrat, la cause de celui-ci existait
— les parties ont rédigé un dernier acte entérinant la levée de la dernière condition suspensive
— le fait que l’acquéreur ait laissé disparaître par son inaction la cause du contrat n’est pas une cause de nullité de celui-ci
— la Selas Pharmacie de la Cathédrale a pris possession du fonds de commerce qui lui a été régulièrement délivré, aucun manquement ne peut donc être retenu.
Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés du tribunal de commerce ne peut accorder une provision au créancier, que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La cour d’appel statuant sur appel d’une ordonnance de référé statue dans les mêmes limites que le premier juge saisi en référé.
Les relations entre les parties, sont régis par plusieurs actes sous-seing privés, pris en exécution du protocole d’accord cadre :
— une cession de fonds de commerce d’officine de pharmacie sous conditions suspensives, signée le 8 juillet 2015, aux termes de laquelle, la Snc Y s’est engagée à vendre à la Selas Pharmacie de la Cathédrale son fonds de commerce d’officine de pharmacie situé XXX à Nîmes, comprenant une licence d’exploitation, la clientèle et l’achalandage et les matériel, mobilier et équipements servant à l’exploitation, au prix de 500'000 € . Il a toutefois été précisé que la convention était subordonnée à la réalisation de plusieurs conditions suspensives à savoir : l’obtention d’une licence de regroupement délivrée par l’ARS, l’information des salariés et l’inscription de l’acquéreur à la section A de l’ordre des pharmaciens ainsi que l’enregistrement de sa déclaration d’exploitation conformément à l’article 5125-16 du code de la santé publique
— le 30 juillet 2015, les parties ont signé un nouvel acte de cession de fonds de commerce d’officine de pharmacie, en constatant la réalisation de la condition suspensive conventionnelle d’obtention de la licence de regroupement selon décision de l’ARS en date du 15 juillet 2015 et de réalisation de la condition suspensive relative à l’information des salariés. Ils ont ainsi constaté qu’il ne subsistait qu’une condition suspensive unique relative à l’obtention par l’acquéreur de l’enregistrement de la déclaration qu’il a faite auprès du conseil régional de l’ordre des pharmaciens.
— Selon acte sous-seing privé des 2 et 9 octobre 2015, la Snc Y et la Selas Pharmacie de la Cathédrale ont signé un acte « constatant la réalisation de la condition suspensive à laquelle était soumise la vente de l’officine de pharmacie », l’acte précisant que la condition suspensive s’était réalisée, par suite de l’enregistrement auprès de l’ordre des pharmaciens de la cession, et qu’ainsi, l’acquéreur se trouvait avoir la propriété du fonds de commerce de pharmacie à compter du 1er octobre 2015, date à laquelle a été fixée le transfert de propriété et l’entrée en jouissance de l’officine à son profit.
Cependant, par arrêté du 13 novembre 2015, le ministre des affaires sociales de la santé, statuant sur le recours formé par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Languedoc Roussillon a annulé la décision de la directrice générale de l’ARS du Languedoc-Roussillon du 15 juillet 2015 autorisant le regroupement de la Pharmacie de la Cathédrale et de la pharmacie Y. Sans qu’il soit nécessaire d’en aborder les raisons, qui font polémique entre les parties, aucun recours n’a été exercé à l’encontre de cette décision.
La Selas Pharmacie de la Cathédrale fait justement valoir qu’aux termes des dispositions de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique l’existence d’une officine de pharmacie est subordonnée à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé, ladite licence fixant l’emplacement où l’officine est exploitée. L’article L. 5125-7 du code de la santé publique précise par ailleurs que la licence ne peut être cédée par son ou ses titulaires indépendamment du fonds de commerce auquel elle se rapporte. Il s’ensuit qu’en l’absence de licence, aucun regroupement, aucune cession d’un fonds de commerce de pharmacie n’est possible.
S’il est incontestable qu’il y a eu accord sur la chose et le prix et qu’au jour de la prise d’effet de l’acte fixé par les parties au 1er octobre 2015, les conditions suspensives s’étaient réalisées, la Snc Y ne saurait valablement soutenir qu’il ne peut y avoir discussion sur le caractère parfait de la vente, dès lors que l’un des éléments essentiels du fonds de commerce, indispensable à l’exploitation de celui-ci fait défaut. La Selas Pharmacie de la Cathédrale a certes pris possession des lieux et des différents éléments matériels composant le fonds de commerce, mais elle ne peut en l’état exploiter l’officine de pharmacie en l’absence d’autorisation ; et ce d’autant moins, que par décision du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision en date du 11 mai 2012 par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon avait autorisé les époux Y à transférer leur officine de pharmacie exploitée rue de l’hôtel Dieu dans le centre-ville de Nîmes vers le centre commercial Cap Costières, de sorte qu’il avait été enjoint à la Snc Y de fermer l’officine au plus tard le 6 août 2015.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les différents moyens tirés de la nullité du contrat, ou de la résolution de celui-ci, il apparaît cependant en l’état de l’impossibilité pour la Selas Pharmacie de la Cathédrale d’exploiter l’officine, que les demandes de la Snc Y se heurtent à une contestation sérieuse.
Il convient en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, d’infirmer la décision déférée et de débouter la Snc Y de ses demandes.
La Snc Y et les consorts Y succombent en leurs prétentions et devront assumer les dépens de première instance et d’appel, outre les frais irrépétibles exposés par la Selas Pharmacie de la Cathédrale que la cour arbitre à la somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT les appels en la forme,
REJETTE la note en délibéré du 27 juin 2016
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de la Snc Y et des époux Y
y ajoutant,
CONDAMNE la Snc Y et les époux Z Y à payer une somme de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la Snc Y et les époux Y aux dépens
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl LEXAVOUE Nîmes, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens, dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Arrêt signé par Mme CODOL, Président de Chambre et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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