Confirmation 6 mai 2014
Cassation partielle 25 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mai 2014, n° 11/07699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 mai 2011, N° 08/04841 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Mai 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/07699
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY section RG n° 08/04841
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2] – PORTUGAL
comparant en personne,
assisté de Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
INTIMEE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame Marie-Aleth TRAPET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. [C] [Z] du jugement rendu le 3 mai 2011 par le Conseil des Prud’Hommes de Bobigny dans sa section de départage l’ayant débouté de l’intégralité des demandes qu’il formait contre son ancien employeur, la société AIR FRANCE.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 26 novembre 1987 M. [C] [Z] a été engagé par la société AIR INTER en qualité de stagiaire personnel navigant (PNC).
En 1996 le contrat de travail de M. [C] [Z] a été repris par la société AIR FRANCE.
Le 1er décembre 2000 M. [C] [Z] a été promu chef de cabine 1ère classe 9ème échelon sur les vols 'long courrier'.
Le 10 septembre 2011, alors qu’il se trouvait en escale à [Localité 1] où il venait d’arriver en provenance de [Localité 2], il a assisté à partir de la chambre qu’il occupait à l’hôtel MILLENIUM à l’attentat terroriste perpétré contre le WORLD TRADE CENTER.
M. [C] [Z] est rentré à [Localité 2] le dimanche suivant en compagnie d’une quarantaine de membres d’équipage. A l’arrivée, il a signalé au médecin et à l’infirmière qui se trouvaient là pour les accueillir, le cas d’une hôtesse en détresse psychologique, puis est rentré chez lui.
Le 30 octobre suivant M. [C] [Z] a à nouveau été affecté sur un vol [Localité 2]-[Localité 1].
Au cours de l’année 2002 M. [C] [Z] a connu un épisode dépressif ayant donné lieu à la prescription d’antidépresseurs le 13 décembre 2002.
Il a travaillé normalement en 2003, 2004, 2005, années pendant lesquelles il a été soumis à des visites médicales aux termes desquelles il a été déclaré 'apte'.
Le 17 novembre 2005 M. [C] [Z] a passé des tests de sélection aux fins d’être promu 'chef de cabine principal', tests auxquels il a échoué.
Le 24 avril 2006, alors qu’il partait rejoindre son bord pour un vol en direction de SAO PAULO, il a été pris d’une crise de panique et s’est effondré.
Depuis cette date du 26 avril 2006 M. [C] [Z] n’a plus repris son travail.
Il a été placé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er février 2009 et perçoit à ce titre une pension annuelle de 36.877,40 €.
Le 8 juillet 2009 le Conseil médical de l’aéronautique l’a déclaré définitivement inapte à exercer la fonction de personnel naviguant et, le 18 septembre 2009, il a perçu, au titre de sa perte de licence, la somme de 61.462 €.
Le 15 septembre 2011 la société AIR FRANCE a notifié à M. [C] [Z] son licenciement au motif qu’il ne s’était pas présenté à une visite médicale à laquelle il avait été convié le 23 août 2011. Il a reçu pour solde de tout compte la somme de 56.936,22 €.
Ces dans ce contexte de fait que, le 19 décembre 2008, M. [C] [Z] a saisi le Conseil des Prud’Hommes aux fins d’entendre condamner la société AIR FRANCE, sur le fondement des articles L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail, à lui payer 200.000 € à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de santé au travail. Il sollicitait également 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, contexte dans lequel est intervenu le jugement de débouté dont appel.
°°°
M. [C] [Z] poursuit l’infirmation totale du jugement. Toujours au visa de l’article L.4121-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé physique et mentale des salariés, il demande la condamnation de la société AIR FRANCE à lui payer 200.000 € à ce titre. Il réclame également 30.000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il considère que la société AIR FRANCE a manqué à l’obligation prévue par l’article L.4121-1 précité en suite de l’attentat du 11 septembre 2011, dès lors qu’il n’a été soumis à aucun 'debriefing', également en suite de son échec aux tests de sélection de 2005, aucun compte n’ayant été tenu du fait qu’il avait obtenu, selon lui, 0/5 au poste 'dynamisme', non plus qu’après son arrêt maladie consécutif à l’incident du 24 avril 2006.
°°°
La société AIR FRANCE conclut à la confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions ainsi qu’au rejet de l’intégralité des demandes de M. [C] [Z]. Elle sollicite 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIR FRANCE expose, en bref :
— qu’elle n’a pas failli à son obligation de sécurité envers M. [C] [Z], ni après l’attentat du 11 septembre 2001, ni après l’échec du salarié aux tests de sélection de 2005, ni après son arrêt de travail du 24 avril 2006,
— qu’elle n’avait pas d’autre alternative que de licencier M. [C] [Z], ne pouvant laisser une situation perdurer indéfiniment.
SUR CE,
Sur la demande présentée au visa de l’article L.4121-1 du code du travail :
Considérant que l’article L.4121-1 du code du travail énonce : 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° des actions d’information et de formation ;
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.' ;
Considérant que, concernant la personne de M. [C] [Z], il ressort des éléments du dossier qu’il a été un professionnel remarquable, particulièrement organisé, dynamique, avec un tempérament de 'leader’ (attestation ILIADIS chef de cabine principal), qualités qu’il avait d’ailleurs démontrées lors de l’attentat du 11 septembre 2001 (attestation ILIADIS), en rassurant et en confortant les membres d’équipage de son entourage, et qui lui ont valu des félicitations de son chef de secteur à la société AIR FRANCE le 22 octobre 2001 ; que ce dynamisme et ce 'leadership’ étaient encore soulignés par sa hiérarchie lors d’une évaluation du 21 octobre 2005 comportant des mentions telles que 'leader reconnu par ses équipes et sa hiérarchie, il mobilise, il fédère, il canalise les PNC par un discours clair, rigoureux et adapté’ ou encore 'le dynamisme dont il fait preuve conforte un positionnement naturel de leader …' ;
Que, cependant, à compter du 24 avril 2006, à la suite d’une crise de panique l’empêchant de se rendre à son bord, M. [C] [Z] a été dans l’incapacité de reprendre son travail, situation qu’il met sur le compte de manquements de son employeur à son obligation de sécurité quant à la santé de ses salariés ;
Mais considérant que M. [C] [Z] ne saurait valablement faire grief à son employeur de ne pas avoir été pris en charge à son retour de [Localité 1] en septembre 2001, motif pris d’un accueil insuffisant à [Localité 3], dès lors qu’il a déclaré lui-même qu’il avait signalé le cas d’une hôtesse en état de détresse à l’infirmière qui se trouvait sur place et décidant, quant à lui, de rentrer à son domicile ; qu’il n’allègue pas avoir sollicité par la suite de 'debriefing’ ou de consultation psychologique ; qu’il n’a pas signalé de mal être résultant de ce traumatisme du 11 septembre, certes hors normes, et d’autant plus ressenti quand on est conduit à effectuer son travail à bord d’un avion, lors des visites médicales subies les 27 juin 2002, 29 octobre 2003, 1er octobre 2004, 18 novembre 2005, à la suite desquelles il a, à chaque fois, été déclaré 'apte’ à son emploi ;
Que certes M. [C] [Z] a échoué aux tests de sélection pour devenir chef de cabine principal en novembre 2005 ; qu’à sa demande, il a été soumis le 5 mai 2006 (soit moins d’un mois après son arrêt de travail du 24 avril précédent), à un 'debriefing’ destiné à connaître les raisons de son échec à ces épreuves, contexte dans lequel Mme [O], qui l’a reçu à cette date, a noté son état psychologique fragile en en informant Mme [V], son instructeur, qui a appelé M. [C] [Z] à plusieurs reprises, ce que celui-ci reconnaît ; que, toujours à sa demande, M. [C] [Z] a subi pour les mêmes raisons un deuxième 'debriefing’ le 5 mai 2008 (soit une année plus tard), date à laquelle on lui a fait part des conclusions de son test SOSIE de novembre 2005, sans toutefois le lui communiquer par écrit, comme il le sollicitait, pour des considérations de déontologie ;
Que le 7 octobre 2008 le Dr [P] [Y], médecin du travail, a invité M. [C] [Z] à un rendez vous fixé au lendemain, en suite de quoi elle l’a adressé au Pr [U] psychiatre du groupe AIR FRANCE, ce qui démontre que M. [C] [Z] n’a pas été, comme il l’allègue 'abandonné’ par la société AIR FRANCE ; que dans un certificat du 5 mai 2009, comportant 5 pages, le Pr [U], qui précise avoir rencontré M. [C] [Z] à plusieurs reprises, mentionne que ce dont souffre le patient c’est 'd’un manque de compassion et de reconnaissance de la part de l’environnement professionnel', se sentant 'trahi’ et 'abandonné’ par AIR FRANCE ; que cette analyse est également celle de Mme [X] [N]-[G], psychologue, qui écrit le 26 mai 2008 que 'c’est d’une non-reconnaissance de toutes ces souffrances dont M. [C] [Z] a pâti’ ;
Considérant qu’au vu des observations qui précèdent la cour n’accueille donc pas la demande de M. [C] [Z] fondée sur l’article L.4121-1 du code du travail ;
Sur le licenciement :
Considérant que le 8 juillet 2009 le Conseil médical de l’aéronautique a déclaré M. [C] [Z] définitivement inapte à exercer la fonction de personnel naviguant ; qu’à cette même date il lui a été proposé un poste au sol ; que M. [C] [Z] a répondu à cette proposition en indiquant qu’il ne se trouvait pas en état psychologique pour prendre une décision ; que la société AIR FRANCE a réitéré sa proposition le 5 février 2010 et encore le 31 mai 2011 ; qu’à chaque fois M. [C] [Z] a répondu dans les mêmes termes ;
Que c’est dans ce contexte que M. [C] [Z] a été convoqué à une visite médicale prévue au 23 août 2011, aux fins qu’il soit statué sur son aptitude à occuper un emploi au sol, ceci conformément aux dispositions de l’article 3 du chapitre C de l’accord collectif PNC 2008-2013 ; qu’il ne s’est pas présenté à ce rendez vous ;
Considérant que la société AIR FRANCE lui a notifié son licenciement le 15 septembre 2011 dans les termes suivants :
'Vous ne vous êtes pas présenté à cette visite, nous mettant ainsi dans l’incapacité de poursuivre la procédure de reclassement dans un poste au sol à la suite de la décision d’inaptitude physique définitive à l’exercice de la profession de PNC prononcé par le CMAC le 8 juillet 2009.
En conséquence, la rupture de votre contrat de travail interviendra à l’issue d’un préavis non travaillé de 3 mois qui commencera le 22 septembre 2011.' ;
Considérant que l’accord collectif auquel la société AIR FRANCE fait référence énonce que : 'dans le cas où (le PNC) souhaite bénéficier d’un reclassement au sol ou d’une reconversion externe, il doit en informer l’entreprise … par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai d’un mois à compter de son inaptitude à l’emploi prononcé par le CMAC’ ; que force est de constater que, non seulement M. [C] [Z] n’a pas procédé à cette démanche, mais encore a répondu par la négative aux trois propositions qui lui ont été faites passé ce délai d’un mois et ne s’est pas présenté à la visite médicale organisée dans cette même optique ;
Qu’il ne peut donc faire sérieusement grief à la société AIR FRANCE d’un manquement dans ce contexte ce qui justifie que son licenciement soit déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que M. [C] [Z] doit être débouté de sa demande financière afférente ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’aucun élément d’équité ne commande de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [C] [Z] de ses demandes fondées sur le non-respect par l’employeur des articles L.1222- 1 et L.4121-1 du code du travail relatifs à l’obligation de sécurité et de santé au travail ;
Statuant sur la demande nouvelle en cause d’appel,
Déboute M. [C] [Z] de sa demande tendant à entendre juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages intérêts afférente et juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [C] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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