Infirmation partielle 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 févr. 2016, n° 15/01870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/01870 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 février 2015, N° F12/02851 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT CGT DE SAINT JEAN DE DIEU, SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE c/ SYNDICAT CGT SAINT JEAN DE DIEU, ASSOCIATION RECHERCHE HANDICAP ET SANTÉ MENTALE ( ARHM, ASSOCIATION ARHM CENTRE HOSPITALIER SAINT JEAN DE DIEU |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 15/01870
B
SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE
SYNDICAT CGT DE SAINT Y I
C/
ASSOCIATION ARHM CENTRE HOSPITALIER SAINT Y I
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Février 2015
RG : F 12/02851
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016
APPELANTES :
D B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX venant aux droits de l’association du Rhône pour l’Hygiène Mentale
CENTRE HOSPITALIER SAINT Y I
XXX
XXX
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES :
SYNDICAT SUD SANTE SOCIAUX DU RHONE
XXX
XXX
SYNDICAT CGT SAINT Y I
XXX
XXX
représentés par Me Pascale REVEL de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 19 Mars 2016
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2016
Composée de Y-Louis BERNAUD, Président de Chambre et Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Y-Louis BERNAUD, président
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
— Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Y-Louis BERNAUD, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame F B a été embauchée pour une durée indéterminée le 4 janvier 2010 en qualité d’infirmière par l’association recherche handicap et santé mentale ( ARHM), qui gère le centre hospitalier Saint-Y I assurant des missions de service public de psychiatrie.
Elle a été affectée à l’unité GALILEE G.25 à compter du 18 octobre 2010.
Le 19 mai 2012 Madame B a été agressée physiquement par un patient et a fait l’objet d’un arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’au 8 juillet 2012.
Elle a repris son travail le 12 juillet 2012 mais a fait l’objet d’une rechute à compter du 24 juillet 2012.
le 18 juillet 2012 Madame F B a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon à l’effet d’entendre prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et condamner celui-ci à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité (50 000 €) et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (35 000 €), outre indemnités de rupture.
Les syndicats Sud santé sociaux et CGT Saint-Y I sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité également des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (2000 € chacun).
En cours d’instance, par courrier du 21 juin 2013, Madame B a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité.
Par jugement du 24 février 2015 le conseil de prud’hommes de Lyon, en formation de départage a débouté Madame F B de l’ensemble de ses demandes en considérant en substance que le taux d’occupation de l’unité GALILEE n’était pas excessif, que le jour des faits le personnel était en nombre suffisant, que les personnels soignants avaient reçu une formation spécifique en matière de gestion des situations de violence et que le matériel d’alarme et d’alerte était en parfait état de fonctionnement.
Madame F B a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 3 mars 2015.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 janvier 2016 par Mme F B et par les syndicats Sud santé sociaux et CGT Saint-Y I qui demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement, de dire et juger que l’association a manqué à son obligation de sécurité, de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 21 juin 2013 en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de dire et juger recevable l’intervention volontaire des syndicats Sud santé sociaux et CGT Saint-Y I et de condamner l’association à payer :
À Madame F B les sommes de 50 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement du centre hospitalier à son obligation de sécurité, de 35 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1612,24 euros à titre d’indemnité de licenciement, de 4719,68 euros à titre d’indemnité de préavis, outre congés payés afférents de 471,97 euros, et de 2000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
au syndicat Sud santé sociaux les sommes de 2000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement du centre hospitalier à son obligation de sécurité et de 1000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
au syndicat CGT Saint-Y I les sommes de 2000 Euros à titre de dommages et intérêts pour manquement du centre hospitalier à son obligation de sécurité et de 1000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame F B et les deux syndicats intervenants font notamment valoir que la violation par l’employeur de son obligation de sécurité résulte notamment d’une surfréquentation du service, d’un sous-effectif en personnel soignant, de l’insuffisance de formation du personnel, notamment intérimaire, de l’insuffisance et de la défaillance des dispositifs d’alerte en cas d’urgence, de l’impossibilité de faire appel à une équipe de renfort, de l’absence de vidéosurveillance dans les services de soins et des mauvaises conditions de travail relevées par le CHSCT.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 15 janvier 2016 par l’association RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à lui payer une indemnité de 3000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE réplique en substance que si le nombre de lits a été porté à 29 à compter du 20 avril 2012 le service accueillait seulement 25 patients le jour de l’agression, qu’elle n’avait pas été informée d’un risque de passage à l’acte par le patient agresseur, que l’encadrement de 26 patients est normalement assuré par deux infirmiers et un aide-soignant conformément aux règles habituelles de fonctionnement du service, étant observé que les dispositions invoquées de l’article D. 6124'473 du code de la santé publique sont inapplicables, que le jour de l’agression le service était assuré par deux infirmières diplômées d’État et deux aides-soignantes intérimaires ayant une expérience du service et ayant bénéficié d’une formation, qu’un dispositif de renfort a été mis en place, que les dispositifs de sécurité et d’alerte mis en place dans l’établissement étaient en parfait état de fonctionnement et ont d’ailleurs été actionnés le jour de l’accident, même si Madame B n’était pas en possession du téléphone « protection du travailleur isolé ».
*
* *
MOTIFS DE L’ARRET
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui est invoqué est de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu par les syndicats Sud santé sociaux et CGT Saint-Y I , qui sans opposition sur ce point seront par conséquent déclarés recevables en leur intervention volontaire aux côtés de Madame F B .
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1 et L.1237-2 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
La rupture par prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d’examiner l’ensemble des manquements reprochés à l’employeur , y compris ceux qui ne sont pas mentionnés dans cet écrit.
En vertu du contrat de travail l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité du salarié.
En application de l’article L. 4121'1 du code du travail il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit notamment mettre en place des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés.
Aux termes de sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 21 juin 2013 Madame B a expliqué qu’elle était dans l’impossibilité de reprendre son service après l’agression violente dont elle a été victime le 19 mai 2012, qui a été causée, selon elle, par une surcapacité de l’unité « Galilée », par le défaut de formation du personnel présent aux protocoles de sécurité et par la défaillance des dispositifs d’alerte.
Elle a indiqué par ailleurs que les conditions actuelles de travail, dénoncées par les représentants du personnel et les organisations syndicales, ne permettaient pas de garantir sa sécurité, alors que le centre hospitalier « ne dispose pas de personnel qualifié en quantité suffisante pour faire face à une surcapacité de patients ».
Sur la surcapacité de l’unité « Galilée »
L’association RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENTALE reconnaît que le nombre de lits a été porté à 29 à compter du 20 avril 2012 pour une capacité d’accueil habituelle de 26 patients.
Il résulte toutefois du tableau d’occupation pour le mois de mai 2012 que l’effectif de 29 patients n’a été atteint que durant 16 jours et que le 19 mai ,jour de l’agression, l’unité accueillait seulement 25 patients.
Il sera observé à cet effet que Madame B affirme sans preuve que ce nombre est erroné, puisqu’elle se fonde sur les attestations de deux membres du CHSCT qui se sont bornés à comptabiliser le nombre de lits et de patients le surlendemain de l’accident.
Il est établi par ailleurs que l’effectif moyen de l’unité s’est élevé à 26,2 patients au cours de l’ensemble de l’année 2012, ce qui représente un taux d’occupation moyen à peine supérieure à 100 %.
Il n’est dès lors nullement démontré que le nombre de patients accueillis excédait notablement à l’époque de l’accident les capacités d’accueil de l’établissement.
Sur le nombre de salariés présents au sein de l’unité
Il résulte du planning mensuel du mois de mai 2012 que quatre salariés au minimum étaient affectés au service (deux infirmières diplômées d’État et deux aides-soignantes) et que certains jours le personnel soignant était porté à 7 salariés.
Il n’est pas discuté que le jour de l’agression, ainsi qu’en atteste notamment la seconde infirmière présente (Mme C), quatre soignants travaillaient au sein de l’unité « Galilée » (deux infirmières et deux aides-soignantes).
Il n’est pas démontré que cet effectif était notoirement insuffisant en regard du nombre de patients accueillis, alors qu’il résulte du témoignage des membres de l’encadrement, du relevé d’activité des personnels intérimaires et des factures de prestations d’intérim que conformément à la note d’organisation du 24 novembre 2011 il a été fait appel à du personnel intérimaire en cas de lits surnuméraires afin d’assurer une présence minimum de trois soignants matin et soir, ce qui permet d’exclure un sous-effectif chronique.
À cet effet la cour observe que l’appelante ne peut sérieusement se prévaloir des dispositions de l’article D. 6124'473 du code de la santé publique issu du décret n°2005-840 du 20 juillet 2005, qui fixe l’effectif réglementaire du personnel soignant au sein des maisons de santé, alors qu’il est soutenu à juste titre que le centre hospitalier Saint Y I ne constitue pas une maison de santé au sens de l’article L. 6323'3 du code de la santé publique.
Ce grief n’est donc pas davantage établi, étant observé qu’il est démontré, notamment par l’attestation de Madame X, cadre de santé, que l’équipe de « renfort’accueil’régulation » ,mise en place afin de pallier un sous-effectif ponctuel, est intervenue à de nombreuses reprises au cours des mois d’avril et mai 2012 au sein de l’unité « Galilée » à la demande des personnels soignants et s’est rendue immédiatement sur place le 19 mai 2012 lors du déclenchement de l’alarme.
Sur la formation des personnels soignants
Le centre hospitalier verse au dossier la plaquette de présentation du dispositif de formation pour les nouveaux arrivants, l’édition de novembre 2009 du journal interne, les attestations de formation de Mesdames C et B, ainsi que divers témoignages écrits, dont notamment celui du cadre de santé, formateur « urgence vitale », qui établissent que des modules de formation à la prévention et au traitement de la violence sont à la disposition du personnel soignant, que les intérimaires bénéficient du dispositif de formation des nouveaux arrivants destiné notamment à les sensibiliser à la prévention de la violence et à la présentation des protocoles de sécurité et de contention, que le personnel paramédical assure régulièrement sur le terrain des quarts d’heure de sécurité et que Madame B a été elle-même inscrite par sa hiérarchie à un module de formation de prévention de la violence de quatre jours en novembre 2011, mais ne s’est pas rendue à cette session.
Il est ainsi suffisamment démontré que l’employeur n’a pas manqué à son obligation d’information et de formation de son personnel en matière de sécurité, étant précisé que si à l’issue de son enquête le CHSCT a préconisé un rappel systématique des consignes de sécurité, notamment lors de la première prise de poste, il n’a nullement conclu à l’insuffisance du dispositif de formation.
Sur les dispositifs d’alerte
Il est établi , notamment par l’attestation de Monsieur Z, ingénieur hygiène sécurité environnement, que l’établissement est équipé de dispositifs d’alarme pour travailleurs isolés (PTI) comprenant un téléphone et un émetteur récepteur permettant d’émettre une alerte en appuyant sur un bouton et de recevoir des messages d’alerte et quatre boutons « coup de poing » permettant d’appeler à l’aide, ces dispositifs étant destinés à l’intervention des unités de soins ressources, de l’équipe de « renfort’accueil’régulation » et du service de prévention et sécurité.
Il résulte par ailleurs de la note de service du 1er février 2010 adressée à l’ensemble du personnel que l’établissement est équipé d’un système de vidéosurveillance destiné notamment à repérer les situations de détresse et à prévenir les actes de violence et de malveillance.
Madame B affirme, sans en apporter la preuve, que ces équipements auraient été défaillants. Il résulte au contraire de l’enquête diligentée ensuite de l’agression du 19 mai 2012 que les appareils d’alerte fonctionnaient normalement, ce qui est confirmé par le fait que la seconde infirmière présente sur place a déclenché l’alerte au moyen du téléphone PTI et a ainsi permis l’intervention immédiate d’un agent de sécurité et de l’équipe A, étant observé que le jour des faits Madame B ne portait pas le téléphone mis à la disposition du personnel soignant.
Ainsi qu’en ont justement décidé les premiers juges, le centre hospitalier a par conséquent mis en place des moyens de protection adaptés et en état de fonctionnement, ce qui exclut de ce chef toute défaillance de l’employeur dans l’exécution de son obligation de sécurité.
Sur les demandes formées par Madame B et par les deux syndicats intervenants
Il résulte des développements précédents que sur chacun des dysfonctionnements relevés par les membres élus du CHSCT après enquête ensuite de l’accident (fonctionnement des PTI, sous-effectif soignant et sur-effectif des patients) la preuve n’est pas rapportée d’un manquement significatif de l’employeur à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés empêchant la poursuite du contrat de travail de Mme B.
La prise d’acte de la rupture par courrier du 21 juin 2013 doit donc produire les effets d’une démission.
Le jugement qui a débouté Madame F B, ainsi que les syndicats Sud santé sociaux et CGT Saint-Y I , de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires sera par conséquent confirmé.
L’équité ne commande pas toutefois de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association intimée.
*
* *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la prise d’acte de la rupture par courrier du 21 juin 2013 a produit les effets d’une démission privative de toute indemnité de rupture,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
Condamne in solidum Madame F B et les syndicats Sud santé sociaux et CGT Saint-Y I aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Y-Louis BERNAUD
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