Infirmation 31 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 31 mai 2011, n° 10/01339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/01339 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, Section : Encadrement, 23 décembre 2008, N° 07/02386 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2011
R.G. N° 10/01339
AFFAIRE :
E X
C/
S.A. WITBE NET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Décembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 07/02386
Copies exécutoires délivrées à :
Me Juliette REINERT
Copies certifiées conformes délivrées à :
E X
S.A. WITBE NET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame E X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Juliette REINERT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE,
****************
S.A. WITBE NET
XXX
Opéra E
XXX
représentée par Me David DUMARCHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Méryl LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE,
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,
Madame E BOURGOGNE, conseiller,
Madame Régine CAPRA, Conseiller désigné en remplacement de Monsieur Y-Christophe CHAZALETTE, Conseiller empêché,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée du 13 septembre 2002, prenant effet au 16 septembre suivant, Mme E X a été engagée par la société Witbe net en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre, indice 3.2, coefficient 210 selon la classification de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite SYNTEC, moyennant une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable calculée à partir du chiffre d’affaires commandé et fixée annuellement par avenant au contrat.
En janvier 2007, Mme X a été nommée responsable de l’équipe BU (business unit) Grands comptes, au sein du service commercial, équipe composée de trois collaborateurs.
La fixation de la rémunération variable de Mme X a donné lieu à la signature des avenants suivants :
— le 25 août 2004, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005,
— le 1er juillet 2005, pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006,
— le 27 juillet 2006, pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.
Un avenant du 5 mars 2007 a annulé l’avenant du 27 juillet 2006 et a pris effet pour la période du 1er mars au 30 juin 2007.
Mme X a été en arrêt de travail du 19 juillet au 2 août 2007.
Par lettre du 3 août 2007, la salariée a écrit à la directrice générale de la société Witbe net, Mme Z, pour dénoncer le harcèlement dont elle s’estimait être victime de la part de cette dernière et pour contester les griefs formés à son encontre. Elle faisait observer :
— que malgré son investissement professionnel, elle ne faisait que l’objet de critiques et de reproches de sa part,
— que Mme Z refusait de prendre en compte ses souhaits en matière d’organisation de son travail afin de lui permettre de se consacrer aux grands comptes qu’elle avait gérés et développés, à savoir : le groupe BNP, le groupe Société générale (SG), Marco Télécom et SFR et qu’au contraire elle lui avait retiré la gestion de ses comptes principaux, BNP et SG, pour les confier à une nouvelle collaboratrice, la privant ainsi de facto d’une partie importante de ses revenus,
— qu’elle faisait l’objet de propos dénigrants et humiliants en présence de ses collaborateurs ou lors de réunions,
— qu’elle la 'court-circuitait’ en s’adressant directement à ses collaborateurs sans l’en informer, la dépossédant ainsi de ses fonctions de management,
— qu’elle faisait l’objet de critiques récurrentes inadmissibles concernant la rémunération qu’elle percevait,
— que ses conditions de travail était devenues déplorables,
— que ces faits de harcèlement la rendaient malade et la mettaient dans l’incapacité de travailler.
Elle ajoutait qu’elle refusait de signer l’avenant du 25 juillet 2007 qui lui était soumis.
C’est dans ces conditions que Mme X a saisi le même jour, soit le 3 août 2007, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.
La salariée a été à nouveau en arrêt de maladie à compter du 27 août 2007, lequel a été prolongé sans discontinuer jusqu’au 31 décembre 2009.
Devant le bureau de jugement, la salariée a sollicité :
— le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail suite à des faits de harcèlement moral,
— la condamnation de la société Witbe net à lui payer les sommes suivantes :
* 5 720,30 € à titre d’indemnité de congés payés,
* 27 371,52 € à titre d’indemnité de préavis,
* 2 737 € au titre des congés payés afférents,
* 18 246 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 109 486,09 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 54 738 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
* 9 123 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
* 2 737 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 57 202,78 € à titre de salaire,
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 décembre 2008, le conseil a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes.
La salariée a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2009, Mme X a été licenciée pour 'perturbations au fonctionnement de la société en raison de son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif'.
Mme X conclut à l’infirmation du jugement déféré et en conséquence demande à la cour :
— de dire que doivent être retenus, pour le calcul de la moyenne de ses salaires les 12 derniers mois complets et de dire que cette moyenne s’élève à la somme de 9 123 €,
— d’ordonner la remise d’une attestation destinée à l’ASSEDIC conforme, sous astreinte de 100 € par jour d e retard à compter du prononcé de la décision,
' à titre principal sur la rupture du contrat de travail :
— de constater la nullité de son licenciement et subsidiairement de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Witbe net,
— de condamner la société Witbe net à lui payer les sommes suivantes :
* 27 369 € à titre d’indemnité de préavis (trois mois),
* 8 372 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, ou à défaut 5 308 €,
* 54 738 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 109 476 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu’elle a subi,
' à titre subsidiaire sur la rupture du contrat de travail :
— de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Witbe net,
— de constater l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— de condamner la société Witbe net à lui payer les sommes suivantes :
* 27 369 € à titre d’indemnité de préavis (trois mois),
* 8 372 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, ou à défaut 5 308 €,
* 54 738 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' à titre infiniment subsidiaire sur la rupture du contrat de travail :
— de condamner la société Witbe net à lui payer la somme de 8 372 € à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, ou à défaut 5 308 €,
' en tout état de cause :
— de condamner la société Witbe net à lui payer la somme de 17 761,03 € à titre de rappel de salaire correspondant à des commissions non réglées,
— d’ordonner la remise d’une attestation destinée à l’ASSEDIC conforme sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— de débouter la société Witbe net de sa demande,
— de condamner la société Witbe net à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Invité par la cour à s’expliquer sur ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Mme X, le conseil de cette dernière a précisé qu’il sollicitait :
— à titre principal, la nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral, la modification du contrat de travail invoquée étant un des éléments de ce harcèlement,
— à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sur le fondement de la modification du contrat de travail.
La société Witbe net demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— de dire qu’elle a déjà versé à Mme X une indemnité conventionnelle de licenciement conforme à ses droits,
— en conséquence de débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Mme X à lui payer les sommes suivantes :
* 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
* 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Considérant qu’en application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que Mme X invoque à l’encontre de son employeur l’ensemble des faits, constitutifs selon elle d’un harcèlement moral, qu’elle énumérait dans sa lettre du 3 août 2007 ;
Considérant que Mme X fait valoir notamment qu’alors qu’elle avait été nommée en janvier 2007 responsable de l’équipe BU (business unit) Grands comptes au sein du service commercial – équipe composée de trois collaborateurs, à savoir une assistante, Mme G H, et deux ingénieurs commerciaux, Mme C Y et M. L M – sa supérieure hiérarchique et directrice générale de la société, Mme Z, l’a dépossédée de ses fonctions managériales ;
qu’elle produit :
— un courriel en date du 24 février 2007 dans lequel Mme Z demande à Mme C Y de travailler de manière autonome et de lui rapporter directement,
— un autre courriel du 26 février 2007 adressé par Mme Z à Mme X dans lequel elle lui indique : 'C m’a appelé pour me demander confirmation de son affectation. Je lui ai dit qu’elle continuait à travailler avec toi pour le moment. Je t’ai fait confiance à nouveau',
— de nombreux courriels datés de courant février 2007 dans lesquels Mme Z confie directement à Mme Y des clients suivis par Mme X ;
Considérant que Mme X soutient également que son employeur lui a retiré la gestion de ses deux comptes principaux, à savoir BNP et Société générale, représentant 65 % de son chiffre d’affaires, et ce sans son consentement puisqu’elle avait refusé de signer le nouvel avenant qui lui était proposé et qui entérinait cette situation de fait ; qu’elle produit à cet égard une lettre de Mme Z en date du 7 septembre 2007 ;
Considérant que Mme X reproche à Mme Z de l’avoir dénigrée malgré tout l’investissement professionnel dont elle avait fait preuve, lui indiquant notamment dans son courriel précité du 24 février 2007 : 'Ton comportement de vendredi montre que tu es déjà fatiguée alors que tu rentres de deux semaines de congés’ ;
Considérant que la salariée produit également :
— un certificat médical du médecin psychiatre qui la suit, en date du 24 juillet 2007, dans lequel ce dernier écrit : ' Mme A bénéficie d’une thérapie pour faire face au stress professionnel qui s’accumule qu’il s’agisse d’une surcharge de travail, d’agressions verbales répétées ou de modifications récurrentes d’organisation de travail. La thérapie est centrée sur sa relation avec sa supérieure hiérarchique dont les actions qu’elle me rapporte témoignent de maltraitance […] A ce jour, elle est épuisée psychiquement, a peur de se rendre à son travail et d’affronter sa responsable hiérarchique. Elle doute d’elle, ne dort plus correctement, manque d’appétit et n’arrive plus à se concentrer et souffre de maux de tête',
— un certificat du docteur B, en date du 26 juillet 2007, lequel déclare que Mme X présente 'un état dépressif sévère réactionnel à une situation professionnelle très difficile’ et que malgré un 'traitement anti-dépresseur, anxiolytique’ ses difficultés au travail n’ont fait que s’aggraver, l’attitude de sa supérieure hiérarchique étant 'extrêmement déstabilisante et [entretenant] un état d’anxiété permanent de doute, de remise en question de ses capacités professionnelles et humaines',
Considérant qu’il apparaît ainsi que Mme X établit la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Considérant que la société Witbe net conteste les dires de Mme X et soutient qu’au contraire, cette dernière aurait toujours bénéficié d’un traitement privilégié et que la proposition de lui retirer ses comptes BNP et Société générale était conforme à sa demande, l’intéressée estimant qu’elle devait leur consacrer trop de temps mais que dans la mesure où elle avait refusé de signer son nouvel avenant, ses attributions n’ont pas été modifiées et que ce n’est que pendant son arrêt de maladie que la gestion de desdits comptes a été reprise par d’autres salariés ;
Mais considérant que la société Witbe net ne justifie par aucun élément avoir consenti un quelconque traitement privilégié à Mme X ;
Considérant que si, après le refus de Mme X de signer l’avenant à son contrat de travail, le responsable du service juridique et social de la société, M. K, lui a adressé le 25 juillet 2007 un courriel dans lequel il lui indiquait que 'l’avenant n’ayant pas été signé, ce sont les stipulations du précédent qui continuent à s’appliquer', cette affirmation est démentie par le fait que, par lettre du 7 septembre 2007, en réponse à la lettre de Mme X du 3 août précédent, Mme Z indiquait :
'S’agissant de la gestion des comptes BNP et Société Générale, je constate que tu omets de mentionner que nous avons été contraints de réattribuer ces comptes, dans le cadre de l’affectation annuelle 2007-2008, du fait de plaintes de l’un des clients à ton égard et d’un manque de résultats pour ces deux clients.
Egalement, tu omets de mentionner que nous venons de recruter un commercial qui dispose par son expérience de tous les contacts nécessaires avec la BNP. Cette réaffectation était donc logique.
Quant à la société Générale, nous avons un contrat d’apport d’affaires sur ce compte avec la société Vinaya qui nous a fait part de ta mauvaise volonté à travailler en collaboration avec eux. En conséquence, nous n’avions d’autres choix que d’affecter ce compte à un autre commercial afin de permettre son développement’ ;
Considérant qu’il résulte de ce courrier que, contrairement à ce que soutient la société Witbe net, la gestion de ses comptes BNP et Société générale a été retirée à Mme X sans son consentement, et ce avant même que cette dernière soit en arrêt de maladie, Mme Z présentant cette décision comme étant la conséquence à la fois des carences de Mme X, lesquelles ne sont au demeurant démontrées par aucun élément, des compétences d’un 'commercial’ récemment recruté et de la passation d’un contrat d’apport d’affaires ;
Considérant que par ailleurs, les échanges de courriel entre Mme Z et Mme X au cours du mois de février 2007 établissent que les fonctions managériales de cette dernière ont été remises en cause et que Mme Z a exercé sur l’intéressée une autorité déstabilisatrice, modifiant brutalement et sans justification le périmètre de ses fonctions (rattachement de Mme C Y à Mme X, puis à Mme Z et enfin retour à la situation antérieure, et ce en l’espace de quelques jours ), et lui ôtant toute crédibilité vis à vis de ses collaborateurs ;
Considérant que les attestations émanant de salariés de la société Witbe net versées aux débats, selon lesquelles Mme X aurait été en retard à ses rendez-vous et n’aurait pas connu ses dossiers sont peu crédibles dans la mesure où aucune observation en ce sens ne lui a jamais été faite et où ses compétences professionnelles sont établies tant par ses bons résultats financiers que par les attestations de clients de la société ayant traité avec elle ;
Considérant qu’il est établi que les agissements de Mme Z ont provoqué une dégradation importante des conditions de travail de Mme X , qu’ils ont gravement altéré sa santé physique et mentale et qu’ils ont compromis son avenir professionnel ;
qu’en effet, non seulement les praticiens assurant le suivi médical de Mme X décrivent que celle-ci présente un état dépressif sévère, une 'anxiété permanent de doute, de remise en question de ses capacités professionnelles et humaines’ (docteur B) mais que par décision du 25 janvier 2010, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France a indiqué que Mme X présente un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2 et lui a attribué une pension d’invalidité ;
Considérant qu’il est ainsi établi que Mme X a été victime d’un harcèlement moral et que la société Witbe net, qui était tenue d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa salariée, doit être condamnée à lui payer à ce titre des dommages-intérêts d’un montant de 20 000 € ;
Sur le licenciement
Considérant qu’il résulte des éléments du dossier et notamment des documents médicaux versés aux débats que les arrêts de maladie de Mme X, qui ont conduit la société Witbe net à la licencier pour 'perturbations au fonctionnement de la société en raison de son absence prolongée nécessitant son remplacement définitif', sont la conséquence du harcèlement moral dont elle été victime et que le licenciement de Mme X est en conséquence entaché de nullité ;
Sur les conséquences du licenciement nul
Considérant que Mme X, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit d’une part, aux indemnités de rupture, et d’autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus par la salariée pendant les six derniers mois ;
' sur l’indemnité compensatrice de préavis et sur les congés payés afférents
Considérant qu’en application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période ; que si la rémunération de ce dernier est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, il convient de se référer à la moyenne annuelle de la rémunération pour calculer le montant de cette indemnité ;
Considérant que la période de référence est celle des douze derniers mois complets précédant le dernier jour travaillé, soit en l’espèce, la période allant de juillet 2006 à juin 2007 inclus, et non celle allant d’août 2006 à juillet 2007 comme le soutient la société Witbe net ;
que pendant cette période de référence, la rémunération brute moyenne mensuelle de Mme X était de 9 123 € et qu’il convient donc de faire droit à la demande de cette dernière et de lui allouer la somme de 27 369 € (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Considérant qu’aux termes de l’article 19 de la convention collective SYNTEC, le salaire de référence devant être pris en considération pour calculer le montant de l’indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail ;
Mais considérant qu’en cas de maladie pendant la période de référence où le salarié n’a perçu qu’une rémunération réduite sous forme d’un complément d’indemnités journalières, il y a lieu de retenir le salaire habituel c’est à dire en l’espèce la moyenne des douze derniers mois complets précédant le dernier jour travaillé, soit la rémunération brute moyenne mensuelle de 9 123 € ;
Considérant qu’au vu des pièces versées aux débats, le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement due à Mme X était de 14 698 € et que la salariée ayant perçu à ce titre la somme de 6 326 €, il lui reste dû un complément de 8 372 € ;
' sur l’indemnité pour licenciement 'sans cause réelle et sérieuse'
Considérant qu’il convient de faire droit à la demande de la salariée qui sollicite une indemnité, qu’elle qualifie d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à six mois de salaire, et qu’il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 54 738 € ;
Sur le rappel de commissions
Considérant qu’aux termes de l’avenant n°2 pour l’année 2006/2007 du contrat de travail de Mme X, il était prévu que les commissions étaient dues sur les commandes enregistrées ;
Considérant que seuls les commandes enregistrées avant le 19 juillet 2007, premier jour d’arrêt de maladie de Mme X, doivent donc être prises en compte et qu’il reste dû à cette dernière, au vu des élements du dossier, la somme de 84,68 € (brut) à titre de rappel de commissions ;
Sur l’attestation destinée au Pôle emploi
Considérant qu’il convient d’ordonner à la société Witbe net de remettre à Mme X une attestation destinée au Pôle emploi conforme à la présente décision et mentionnant notamment les salaires des douze derniers mois complets travaillés, soit du mois de juillet 2006 au mois de juin 2007 inclus, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Witbe net
Considérant que la société Witbe net succombant dans la présente instance, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’indemnité de procédure
Considérant qu’il apparaît équitable de condamner la société Witbe net à payer à Mme X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle qui lui a été allouée en première instance ;
Considérant qu’il convient de débouter la société Witbe net de cette même demande ;
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 23 décembre 2008 et statuant à nouveau :
Prononce la nullité du licenciement de Mme E X ;
Condamne la société Witbe net à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 27 369 € (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 8 372 € à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 54 738 € à titre d’indemnité pour licenciement 'sans cause réelle et sérieuse',
* 84,68 € (brut) à titre de rappel de commissions ;
Ordonne à la société Witbe net de remettre à Mme X une attestation destinée au Pôle emploi conforme à la présente décision et mentionnant notamment les salaires des douze derniers mois complets travaillés, soit du mois de juillet 2006 au mois de juin 2007 inclus, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Y ajoutant :
Déboute la société Witbe net de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Witbe net à payer à Mme X la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Witbe net de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Witbe net aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Agnès MARIE, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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