Infirmation 30 juin 2016
Cassation partielle 8 février 2018
Confirmation 24 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 juin 2016, n° 14/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01851 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 mars 2014, N° 13/01398 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/01851
ACA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
05 mars 2014
RG :13/01398
Z
B
A
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e Chambre section A
ARRÊT DU 30 JUIN 2016
APPELANTS :
Monsieur M Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean Pierre BURAVAN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représenté par Me Jean paul CHABANNES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame G B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean Pierre BURAVAN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Jean paul CHABANNES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame C P veuve Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean Pierre BURAVAN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
Représentée par Me Jean paul CHABANNES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
XXX société par actions simplifiée au capital de 593.836.525 euros, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 654 800 689, dont le siège social est sis Rue des Technodes, 78930 GUERVILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-Noëlle MARTINS-SCHREIBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, faisant fonction de Président, et Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Serge BERTHET, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Décembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2016 délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, faisant fonction de Président, publiquement, le 30 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige :
La société Ciments Calcia exploite depuis 1928 à Beaucaire, une carrière d’extraction de calcaire transformé sur place en ciment après des opérations de concassage, de broyage et de cuisson.
L’usine produit chaque année 800 000 tonnes de ciment.
La famille Z habite à proximité.
Mme C A veuve de M. W Z d’une part et d’autre part son beau-frère, M. M Z, sont propriétaires de deux maisons mitoyennes, situées au XXX à Beaucaire, à la suite d’un acte de partage reçu le 23 mai 1995 par Me Marc Bierry, notaire à Beaucaire.
Il n’est pas démontré par les pièces produites aux débats que Mme G B, compagne de M. M Z, soit propriétaire du lot n°2 issu du partage de 1995.
Par assignation du 27 décembre 2010, les consorts Z ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui par décision du 26 janvier 2011, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. E Y par ordonnance du 9 février 2011, lequel a notamment reçu pour mission d’examiner les nuisances alléguées par Mme X veuve de M. W Z, M. M Z et Mme G Z, en leurs assignations et écritures et dans la mesure où elles sont avérées, de les décrire, de préciser dans la mesure du possible la date d’apparition de ces nuisances et les causes, plus généralement, de fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il ya lieu, tous les préjudices subis, d’indiquer et évaluer les travaux nécessaires à faire cesser les troubles, de faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Dans un rapport déposé le 11 mai 2012, l’expert judiciaire a conclu que les niveaux d’émergence sont très importants dépassant nettement les maxima réglementaires, qu’on observe l’existence de tonalités graves marquées, qu’il est donc difficile dans ces conditions, pour les plaignants de se tenir dans leur jardin ou de garder les fenêtres ouvertes, de jour comme de nuit, qu’il est improbable que des travaux d’isolement permettent d’atteindre les niveaux réglementaires ( 3dB(A) en période nocturne contre 14 actuellement) chez les plaignants, qu’ils permettront néanmoins de générer une amélioration pour les plaignants.
Sur la base de ce rapport d’expertise, les consorts Z (ce qui inclut Mme G T, compagne de M. M Z) ont saisi le tribunal de grande instance de Nîmes qui par jugement du 5 mars 2014 assorti de l’ exécution provisoire :
— a condamné la société Ciments Calcia à payer à Mme A la somme de 20 000€ et à M. M Z et à Mme B la somme globale de 15 000€ en réparation de leurs préjudices de jouissance,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a dit que la société Ciments Calcia doit supporter les dépens, ceux-ci comprenant les frais de l’expertise judiciaire et payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Z ont interjeté appel de ce jugement le 9 avril 2014.
Au terme de leurs conclusions récapitulatives du 20 octobre 2014, les consorts Z, demandent à la cour d’appel, au visa de l’article 544 du code civil,
— de confirmer le jugement du 5 mars 2014 en ce qu’il a reconnu que des troubles anormaux de voisinage étaient établis,
— de réformer le jugement dans l’appréciation de la réparation du préjudice qu’ils subissent,
— de condamner la société Ciments Calcia à la fermeture hebdomadaire de son usine de Beaucaire chaque vendredi soir à partir de 18 h et ce jusqu’au lundi matin 7 h à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 5000 €par jour de retard,
— de condamner la société Ciments Calcia à payer à M. M Z et à Mme B, la somme de 60 000€ de dommages et intérêts pour perte de la valeur vénale de leur bien,
— de condamner la société Ciments Calcia à payer à Mme C Z la somme de 110 000€ de dommages et intérêts pour perte de la valeur vénale de son bien,
— de condamner la société Ciments Calcia à payer à M. M Z et à Mme B, la somme de 67500 € de dommages et intérêts pour perte de jouissance de leur bien et la somme mensuelle de 225€ à compter du jugement à intervenir jusqu’à la cessation du trouble,
— de condamner la société Ciments Calcia à payer à Mme C Z, la somme de 90 000€ de dommages et intérêts pour perte de jouissance du bien et la somme mensuelle de 300€ à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à la cessation du trouble,
— de condamner la société Ciments Calcia à mettre en conformité ses installations au regard de la réglementation sur le bruit à l’origine du trouble anormal de voisinage subi par les concluants sous astreinte de 10 000€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 3 mois au-delà duquel ils demanderont la liquidation de l’astreinte,
— de condamner la société Ciments Calcia au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Ciments Calcia aux entiers dépens.
La société Ciments Calcia a conclu le 20 novembre 2015 à titre principal à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit dit et jugé que le trouble est limité et affecte surtout la jouissance paisible des jardins privatifs des consorts Z, à ce que le point de départ des troubles soit fixé à la date de l’assignation en référé, soit le 27 décembre 2010, à ce que soit ramenés à de plus justes proportion les dommages et intérêts sollicités en réparation du trouble de jouissance, à ce que les consorts Z soient déboutés du surplus de leurs demandes compensatoires compte tenu du caractère ni certain ni actuel de leurs préjudices tirés de la perte de la valeur vénale de leur bien, à ce que les consorts Z soient déboutés de leurs demandes tendant à la fermeture hebdomadaire de la cimenterie et à la mise en conformité sous astreinte, demandes qui ne se justifient pas compte tenu du caractère limité de la gêne, à la condamnation des appelants aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leur moyens.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 9 juillet 2015 avec effet différé au 26 novembre 2015.
Exposé des motifs :
La nature du trouble :
La société Ciments Calcia qui est une installation classée pour la protection de l’environnement est soumise à un ensemble de prescriptions techniques définies par un arrêté n°13-140 N pris le 26 juillet 2013 par M. le Préfet du Gard.
En matière de prévention des bruits et des vibrations, les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement, s’appliquent.
Cet arrêté définit les zones à émergence réglementée qui correspondent notamment à l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du 22 avril 1999 et, le cas échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse).
L’immeuble des consorts Z fait partie de cette zone à émergence réglementée.
Dans cette zone à émergence réglementée, les émergences mesurées ne doivent pas être supérieures à 5 dB(A) entre 7 h et 22 h sauf le dimanche et les jours fériés, à 3dB(A) pour la période allant de 22h à 7h ainsi que les dimanches et jours fériés.
La société Ciments Calcia est tenue de réaliser les travaux de réduction des niveaux sonores des installations bruyantes à l’origine des dépassements des valeurs limites, travaux préconisés par un rapport d’études acoustique établi par la société Echo Acoustique en date du 29 août 2012 (non produit aux débats).
Au soutien de leur appel, les consorts Z font valoir qu’ils subissent un trouble anormal de voisinage caractérisé par des émergences qui dépassent les maxima réglementaires fixés par l’arrêté du 23 janvier 1997 : 5 dB(A) en période diurne et 3dB(A) en période nocturne puisque les émergences peuvent atteindre 14 dB(A) en période nocturne, ce qui les empêche d’utiliser leur jardin d’agrément ou de maintenir les fenêtres ouvertes alors que leur maison existait avant la création de l’usine et de ses extensions.
La société Ciments Calcia admet la notion de trouble anormal de voisinage en faisant observer que le tribunal a pris en considération les efforts financiers considérables qu’elle a consentis pour la réalisation de travaux acoustiques dans la cimenterie, travaux qui ont déjà permis de réduire de façon significative les nuisances sonores, qu’il a aussi été tenu compte de ses projets d’investissements pour qu’elle parvienne à se mettre en conformité avec la législation environnementale.
La société Ciments Calcia souligne le fait que les niveaux enregistrés peuvent être comparés au bruit d’un réfrigérateur ou d’un lave-linge, que le rapport d’expertise a mis en évidence une 'gêne’ et non un trouble sonore majeur, l’expert ayant même constaté l’absence de tout bruit à l’intérieur des maisons lorsque les fenêtres sont fermées.
A l’issue de ses opérations, l’expert judiciaire a en réalité noté dans son rapport déposé le 11 mai 2012 que les niveaux d’émergence étaient très importants, qu’ils dépassaient nettement les maxima réglementaires en soulignant qu’il était difficile pour les consorts Z de se tenir dans leur jardin, côté sud, ou de garder les fenêtres ouvertes, de jour comme de nuit, que les niveaux d’émergence pouvaient atteindre 14 dB(A) en période nocturne alors que la réglementation les limitait à 3db(A).
Les mesures acoustiques effectuées le 2 octobre 2014 par le bureau d’études techniques Pialot-Escande à la demande des appelants, bien que contestées par la société Ciments Calcia, tendent à démontrer (pièce n°14) une augmentation du bruit produit par l’usine Calcia de +2dB(A) par rapport à la campagne de mesures réalisée le 18 mai 2011 par M. Y.
Ces nuisances sonores, limitent l’usage par les consorts Z de leur propriété, puisqu’elles leur interdisent l’ouverture des fenêtres et l’usage d’une partie de leur jardin, ce qui constitue une privation réelle dans une région où les températures élevées de l’été, imposent souvent une aération et entraînent un déplacement des activités familiales vers l’extérieur.
L’expert judiciaire a observé que le niveau de bruit généré par les installations de la société Ciments Calcia couvrait le trafic des véhicules sur la route départementale n°90 séparant la propriété des consorts Z de l’usine, que cette route était couverte en partie de boues provenant de l’usine Calcia, que le passage des véhicules transformait en poussières abondantes.
C’est par une analyse qui doit être approuvée en tous points que le premier juge a considéré que l’existence d’un trouble anormal de voisinage était établie, que le niveau des nuisance sonores avait augmenté à partir de l’année 1987 avec la mise en service d’un nouveau broyeur.
Les mesures de réparation :
Les consorts Z font valoir que leur maison dénommée ' XXX’ préexistait à la création de l’usine, qu’ils ne peuvent être contraints de demeurer dans le bruit et les poussières de l’usine Calcia alors que celle-ci ne respecte pas la réglementation applicable en matière de seuils sonores, que la fermeture hebdomadaire de l’usine, chaque vendredi soir à partir de 18 h jusqu’au lundi matin à 7 h leur permettrait de profiter pleinement des fins de semaine.
La société Ciments Calcia répond que la fermeture hebdomadaire de l’usine pendant deux jours est impossible compte tenu du temps de redémarrage et de réchauffage du four, soit 24 h, qu’une fermeture hebdomadaire aboutirait à l’arrêt définitif de la production sur le site, qu’il n’appartient pas aux appelants de se substituer à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement(DREAL) qui suit de manière très pointilleuse ces questions et qui a pu constater l’importance des améliorations faites par l’usine pour se conformer à la législation en matière de bruit.
Une fermeture hebdomadaire est en effet incompatible avec les contraintes de production de la société Ciments Calcia et serait une sanction disproportionnée par rapport à la réalité du préjudice subi par les consorts Z, l’intérêt économique et social de l’activité de la société Ciments Calcia ne pouvant être occulté.
Le trouble anormal de voisinage que subissent les consorts Z ne peut être réparé que par l’allocation de dommages et intérêts destinés à compenser leurs différents chefs de préjudice.
Les consorts Z se prévalent de la perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers au vu de la proximité de l’usine dont les nuisances sonores ne disparaîtront pas.
En lecture du rapport d’expertise de M. Y, cette perte de valeur vénale serait de 60 000€ pour M. M Z et de 110 000€ pour Mme C Z.
La société Ciments Calcia objecte que le préjudice allégué par les appelants reste incertain en l’absence de mise en vente de leurs biens immobiliers et en raison d’une possible réduction des émergences constatées grâce à des innovations technologiques à venir.
Mais l’expert judiciaire a observé qu’au regard de la configuration des lieux, des équipements de la cimenterie, du trafic routier généré par celle-ci, de la persistance de la gêne sonore jour et nuit, 365 jours par an, il n’était pas possible d’atteindre des niveaux réglementaires d’émergence à moyen terme.
En l’état actuel de la situation, les consorts Z subissent une perte de valeur vénale de leurs biens immobiliers qui préexistait pour celui de Mme C Z à l’installation de la cimenterie et à l’extension de la cimenterie pour celui appartenant à M. M Z.
L’évaluation de la perte de valeur de ces biens immobiliers retenue par l’expert Y et qui tient compte des évaluations proposées par les conseils techniques des parties, doit être validée puisqu’elle ne prend en considération que les seules surfaces soumises aux nuisances phoniques de l’usine de ciments.
La société Ciments Calcia doit donc être condamnée à payer à Mme C Z, la somme de 110 000€ au titre de la perte de valeur vénale de son bien immobilier en relation avec les nuisances phoniques excédant les troubles normaux de voisinage et à M. M Z, la somme de 60 000€.
Le trouble anormal de voisinage qui affecte les conditions de vie des consorts Z doit aussi être réparé par une indemnité mais à partir de la date de leur demande, soit à compter de leur assignation en référé du 27 décembre 2010, sur une base mensuelle qui tienne compte de la valeur locative de leurs biens respectifs et qui correspond à la somme de 225€ pour M. M Z et Mme G B et à la somme de 300 € pour Mme C Z.
A la date du prononcé du présent arrêt, l’indemnisation au titre du trouble de jouissance causé par le trouble anormal de voisinage correspond à la somme de 14880 € pour M. M Z et Mme G B et à la somme de 19840 € pour Mme C Z.
La société Ciments Calcia restera débitrice de cette indemnité destinée à compenser le trouble de jouissance dont souffrent les consorts Z tant que les maxima définis par l’article 11.4.2 de l’arrêté n°13-140N du 26 juillet 2013 ne seront pas respectés.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des consorts Z tendant à la condamnation sous astreinte de 10 000€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir de la société Ciments Calcia à mettre en conformité ses installations au regard de la réglementation sur le bruit, en l’état des travaux qu’a déjà réalisés la société Ciments Calcia et de la surveillance qu’exerce à ce sujet, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, l’indemnité pour trouble de jouissance attribuée aux consorts Z étant de nature à compenser le trouble anormal de voisinage qu’ils subissent.
Les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement sont confirmées quant aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, la société Ciments Calcia est condamnée à payer aux consorts Z, la somme de 2500 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ainsi que les dépens d’appel avec distraction au profit de Me Chabannes, pour ceux des dépens dont il aurait fait l’avance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les consorts Z de leurs demandes tendant à la fermeture hebdomadaire de l’usine et à la condamnation sous astreinte de la société Ciments Calcia, en ce qu’il a condamné la société Ciments Calcia à payer aux consorts Z, la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a dit que la société Ciments Calcia devait supporter les dépens.
Réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Ciments Calcia à payer à Mme C Z la somme de 110 000 € pour la perte de valeur de son bien immobilier.
Condamne la société Ciments Calcia à payer à M. M Z, la somme de 60 000€ pour la perte de valeur de son bien immobilier.
Condamne la société Ciments Calcia à payer à Mme C Z, la somme de 19840 € en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le 27 décembre 2010.
Condamne la société Ciments Calcia à payer à M. M Z et à Mme G B, la somme de 14880 € en réparation du préjudice de jouissance subi depuis le 27 décembre 2010.
Condamne la société Ciments Calcia à payer à Mme C Z, la somme de 300 € par mois à compter du prononcé de la présente décision tant que les maxima définis par l’article 11.4.2 de l’arrêté N°13-140N du 26 juillet 2013 ne seront pas respectés.
Condamne la société Ciments Calcia à payer à M. M Z et à Mme G B, la somme de 225€ par mois à compter du prononcé de la présente décision tant que les maxima définis par l’article 11.4.2 de l’arrêté N°13-140N du 26 juillet 2013 ne seront pas respectés.
Y ajoutant,
Condamne la société Ciments Calcia à payer aux consorts Z, la somme de 2500 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société Ciments Calcia au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de Me Chabannes, pour ceux des dépens dont il aurait fait l’avance.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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