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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/01945 |
Texte intégral
ARRET
N°
D
C/
S.C.P. HERBAUT LEBLANC E
B
X
X
X
X
SCP N AB ET SYLVIE AH
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/01945
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur F D
né le XXX à XXX
Rue H-AM Rousseau
XXX
Représenté par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me André LE PIVERT de la SELARL SEDEX, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
S.C.P. HERBAUT LEBLANC E
es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur N Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur AE B
de nationalité Française
XXX
XXX
SCP N AB ET SYLVIE AH
XXX
XXX
Représentés par Me Franck DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me DENYS, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur H AM X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur AC X
XXX
XXX
Madame AI AJ X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Assignée dans les conditions de l’article 659 du code de Procédure Civile, le 8 février 2013
Madame P X
née le XXX à XXX
Chez Mme T U
XXX, C2, XXX
XXX
Assignée à personne, le 8 février 2013
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 06 mai 2014 devant la cour composée de M. R BOIFFIN, président de chambre, Mme AQ-AR AS et Mme L M, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme AQ-AR AS et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 juillet 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. R BOIFFIN, président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Par un jugement du 11 février 2003, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert à l’égard de M. N Z, dirigeant reconnu de fait devenu gérant de droit de la SARL Marbres Granits Quartzites, une procédure simplifiée de redressement judiciaire.
Par un acte authentique reçu le 15 février 2003 par Maître B, notaire à Marseille en Beauvaisis, M. N Z a prêté à M. H-AM X la somme de 30.490 euros, laquelle a été réglée le jour même hors la comptabilité du notaire, à charge pour l’emprunteur de rembourser cette somme dans le délai de deux ans à compter du 15 février 2005 et ce sans intérêts jusqu’à cette date et, passé ce délai, avec intérêts au taux de 15 % l’an jusqu’au remboursement intégral. En garantie du remboursement de ce prêt, M. X a constitué au profit du prêteur une hypothèque sur l’immeuble situé à Oudeuil, XXX, consistant en une maison d’habitation avec jardin, le tout cadastré section XXX pour une superficie de 517 m2.
M. N Z a consenti à M. H-AM X un second prêt d’un montant de 7.622 euros remboursable dans un délai de deux ans à compter du 15 février 2003 par un acte sous seing privé enregistré à Beauvais le 7 mai 2003.
Le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de M. N Z par un jugement du 25 novembre 2003, décision qui a été infirmée par un arrêt de cette Cour du 24 juin 2004 renvoyant les parties devant le tribunal de commerce de Beauvais.
Par un jugement du 9 novembre 2004, le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de M. N Z. Par un arrêt du 24 février 2005, la cour d’appel d’Amiens a infirmé ce jugement, dit n’y avoir lieu à la liquidation de biens de M. N Z et désigné Maître Y en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission la surveillance et l’élaboration d’un plan de continuation.
Par un acte sous seing privé du 5 mai 2006, M. N Z a cédé à M. F D le bénéfice des deux créances dont il était titulaire à l’encontre de M. H-AM X, moyennant le prix de 55.000 euros. Cette cession de créance a été notifiée suivant actes d’huissier des 10 et 18 août 2006 et du 2 octobre 2006, aux héritiers de M. H-AM X, lequel était décédé le XXX, à savoir M. H-AM X, M. AC X, Mme AI-AJ X et Mme P X.
Par un arrêt du 15 juin 2006, la cour d’appel d’Amiens a prononcé la liquidation judiciaire de M. N Z et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Beauvais pour la désignation des organes de la procédure. Par un jugement du 11 juillet 2006, le tribunal de commerce de Beauvais a désigné Maître E en qualité de liquidateur.
Par une ordonnance du 26 mars 2007, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Beauvais a autorisé M. F G à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Maître B, notaire, pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement à 55.000 euros en principal, intérêts et frais.
M. F D a procédé le 16 avril 2007 à la saisie conservatoire de la somme de 55.278,61 euros sur les fonds de la succession de M. H-AM X détenus par Maître B.
Par actes d’huissier des 23, 24 et 27 avril 2007, M. F D a fait assigner M. H-AM X, M. AC X, Mme AI-AJ X et Mme P X, ainsi que Maître E, en qualité de liquidateur de M. N Z, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 55.000 euros en principal, outre les intérêts, et de la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 22 février 2010, le tribunal de grande instance de Beauvais, constatant la nullité de la cession de créances par application des dispositions de l’article L 622-7 du code de commerce, devenu à compter du 1er janvier 2006 l’article L 621-24 du même code, a :
— débouté M. F D de toutes ses demandes ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— condamné M. F D à payer à chacun des défendeurs, à savoir Maître E, en qualité de liquidateur de M. N Z, Mme AI-AJ X Mme P X et M. H-AM X, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. F D aux entiers dépens et fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP SABLON LEEMAN BERTHAUD ANDRIEU, de la SCP DAGOIS GERNEZ et V W, de la SCP MASTINI et LA SERVETTE et de la SCP BOURHIS, avocats à Beauvais.
M. F D a fait appel de ce jugement par une déclaration d’appel du 23 avril 2010.
L’affaire a fait l’objet d’une première ordonnance de radiation par une ordonnance du 3 novembre 2010, puis, après remise au rôle, d’une seconde ordonnance de radiation du 8 février 2012.
L’affaire a été remise au rôle le 11 mai 2012 à la requête de l’appelant, lequel a fait délivrer le 23 juillet 2012, une assignation de reprise d’instance et de constitution d’avocat à M. B.
La Cour relevant que l’appelant poursuivait la condamnation de Maître B, pris en qualité d’associé de la SCP B AB, alors que l’acte d’assignation délivré le 23 juillet 2012 mentionnait que ce notaire n’est plus en exercice, a mis d’office aux débats la recevabilité des demandes dirigées contre Maître B dans le dernier état des écritures de l’appelant en considération de l’évolution du litige en appel et de l’éventuelle perte par M. B de la qualité à représenter la SCP de notaires de l’office notarial de Marseille en Beauvaisis.
Par un acte d’huissier du 4 septembre 2013, Monsieur D a fait assigner la SCP AB AH, notaires associés, et lui a signifié la déclaration d’appel ainsi que le jugement du 22 février 2010, l’arrêt du 20 juin 2013, ses conclusions du 26 mars 2013 et le bordereau de communication de pièces qui s’y trouve annexé.
Vu les ultimes conclusions déposées et transmises par C le 7 janvier 2014, aux termes desquelles Monsieur F D demande à la Cour de :
— le dire recevable et bien fondé à appeler en intervention forcée la SCP AB AH dans l’instance pendante devant la Cour sous le numéro 12/01945 ;
— ordonner la jonction de l’instance initiée par l’assignation du 4 septembre 2013 et celle pendante sous le numéro 12/01945 ;
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2010 par le tribunal de grande instance de Beauvais ;
— dire que le tribunal de commerce de Beauvais était seul compétent pour juger de la régularité de la cession de créance du 5 mai 2006 ;
— constater que l’acte de cession de créances du 5 mai 2006 n’a pas été contesté dans un délai de trois ans à compter de sa régularisation et qu’il est parfaitement valable ;
— condamner solidairement Maître R E en qualité de liquidateur judiciaire de N Z, Maître AE B, la SCP AB AH, Monsieur H-AM X, Mademoiselle AI-AJ X et Mademoiselle P X au paiement de la somme de 55.000 euros en principal en sus des intérêts au taux de 15 % par an depuis le 5 mai 2006 ;
— condamner solidairement Maître R E en qualité de liquidateur judiciaire de N Z, Maître AE B, la SCP AB AH, Monsieur H-AM X, Mademoiselle AI-AJ X et Mademoiselle P X au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement Maître R E en qualité de liquidateur judiciaire de N Z, Maître AE B, la SCP AB AH, Monsieur H-AM X, Mademoiselle AI-AJ X et Mademoiselle P X au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Maître R E en qualité de liquidateur judiciaire de N Z, Maître AE B, la SCP AB AH, Monsieur H-AM X, Mademoiselle AI-AJ X et Mademoiselle P X de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie GUYOT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les ultimes conclusions déposées et transmises par C le 4 mars 2013, aux termes desquelles Maître E, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur N Z, demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’ancien article L 621-24 alinéa 2 du code de commerce, devenu L 622-7 du même code :
— confirmer le jugement entrepris et prononcer la nullité de l’acte de cession apparemment en date du 5 mai 2006 ;
— en conséquence, débouter Monsieur F D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— condamner Monsieur F D à lui payer, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Z, la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et injustifiée s’agissant de règles d’ordre public économique opposables « erga omnes » ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur F D au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros ;
— condamner Monsieur F D en tous les dépens, avec, pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP MILLON PLATEAU, avocat constitué, qui en a avancé la plupart ;
Vu les ultimes conclusions déposées et transmises par C le 15 février 2013, aux termes desquelles Monsieur AE B demande à la Cour de :
— dire Monsieur D mal fondé en son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 22 février 2010 ;
Subsidiairement,
— lui donner acte qu’elle ne dispose plus des fonds réclamés, ceux-ci étant aujourd’hui détenus par Maître E lequel s’est engagé à les conserver jusqu’à la décision de la Cour ;
— débouter Monsieur D de ses demandes en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce que ces demandes sont dirigées contre lui ;
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat aux offres de droit ;
Vu les ultimes conclusions déposées et transmises par C le 3 janvier 2014, aux termes desquelles la SCP AB AH, intervenant forcé, demande à la Cou de :
— dire Monsieur D mal fondé en son appel en intervention forcée ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Beauvais le 22 février 2010 ;
Subsidiairement,
— lui donner acte qu’elle ne dispose plus des fonds réclamés, ceux-ci étant aujourd’hui détenus par Maître E lequel s’est engagé à les conserver jusqu’à la décision de la Cour ;
— débouter Monsieur D de ses demandes en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce que ces demandes sont dirigées contre elle ;
— condamner la ou les parties succombantes à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocat aux offres de droit ;
Vu les actes d’huissier délivrés à Monsieur H-AM X, fils, Mademoiselle AI-AJ X et Mademoiselle P X, lesquels n’ont pas tous été assignés à personne et n’ont pas constitué avocat devant la Cour ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour fait expressément référence aux moyens et prétentions des parties contenues dans les conclusions d’appel visées ci-dessus.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Les consorts X, défaillants en appel, n’ayant pas été assignés à leur personne, il convient de statuer par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient de constater l’intervention forcée à l’instance de la SCP AB AH, actuel titulaire de l’Office notarial de Marseille en Beauvaisis. Il n’est pas nécessaire de prononcer une jonction en l’absence d’un enrôlement distinct de l’assignation qui a été délivrée à cette partie le 4 septembre 2013.
Il est nécessaire d’examiner en premier les moyens invoqués en première instance par les consorts X sur la nullité subséquente de la cession de créances résultant de la nullité des deux reconnaissances de dette du 5 février 2003 avant de répondre à l’argumentation de l’appelant sur sa validité de la cession de créances au regard des règles de la procédure collective, puisque l’une conditionne l’autre.
I – Sur la nullité de la cession de créance subséquente à la nullité des reconnaissances de dette du 15 février 2003 :
Pour répondre à l’argumentation développée en première instance par les consorts X sur la nullité des deux reconnaissances de dette pour insanité d’esprit de leur auteur, privant d’effet la cession de créance du 5 mai 2006, Monsieur D fait valoir dans ses écritures d’appel que cette action se trouverait prescrite à défaut d’avoir été engagée dans le délai de cinq ans prévu à l’article 1304 du code civil.
Il soutient ensuite pour répondre à l’argument selon laquelle les sommes empruntées n’auraient pas été effectivement remises à Monsieur H-AM X, que les deux reconnaissances de dette étaient causées puisque les fonds empruntés avaient pour objet de régler les travaux de la construction d’un caveau dans le cimetière d’Oudeuil et des futurs frais d’obsèques, que ces travaux ont été effectivement réalisés par Monsieur N Z et que l’absence de remise de fonds est sans incidence sur la régularité de ces actes.
Enfin, il fait observer qu’il résulte des correspondances échangées antérieurement à la cession de créance dans le cadre de la succession de Monsieur H-AM X que ses héritiers se sont engagés à voir porter les sommes dues au titre des deux reconnaissances de dette au passif de cette succession aux fins de régler à Monsieur N Z les sommes qui lui étaient dues en principal et intérêts (correspondances des 14 février 2006 et 22 février 2006) et que ceux-ci n’ont émis aucune contestation après la signification de la cession de créance délivrée le 10 août 2006 à Messieurs H-AM et AC X et à Madame P X et le 2 octobre 2006 à Madame AI-AJ X.
Maître E, en qualité de liquidateur de Monsieur N Z, Monsieur B et la SCP AB COEUILLLET n’ont pas répondu sur ces différents points de l’argumentation développée par l’appelant.
Les articles 71 et 72 du code de procédure civile disposent que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond, la prétention de l’adversaire et que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Au cas d’espèce, les consorts X n’étant pas demandeurs à une action en nullité des reconnaissances de dette du 5 février 2003 et ayant soulevé cette nullité comme défense au fond à l’action principale en paiement formée par Monsieur D devant le tribunal de grande instance de Beauvais, celui-ci n’est pas fondé à leur opposer la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action, dès lors que ce moyen constitue une défense au fond pouvant être soulevé en tout état de cause.
Il n’est pas établi qu’à la date de la signature de l’acte authentique de prêt hypothécaire et de l’acte sous seing privé de reconnaissance de dette, Monsieur H-AM X, qui était alors âgé de cinquante quatre ans, aurait été atteint d’insanité d’esprit, étant considéré que ces actes, dont l’un est authentique, ne comportent aucun signe d’une altération des facultés mentales de leur auteur, que Monsieur X jouissait de la pleine capacité de souscrire de tels emprunts et que les consorts X n’ont ni établi, ni même offert d’établir en première instance que leur père bénéficiait d’un traitement médical pouvant altérer sa compréhension de la portée de tels engagements. A l’inverse, le courrier qu’il a adressé le 5 mai 2003, à la Marbrerie Z, depuis l’hôpital Fitz James à Clermont de l’Oise démontre que, même au cours de sa dernière maladie, Monsieur H-AM X conservait une parfaite lucidité quant aux engagements pris en février 2003 puisqu’il l’interroge sur la réalisation des travaux commandés et lui demande de lui envoyer les photos de sa tombe, ne pouvant lui-même se déplacer pour aller la voir avant que ses yeux ne se ferment. (Pièce 18 de l’appelant)
Les deux reconnaissances de dette sont parfaitement causées en ce qu’elles correspondent à l’euro près au montant des trois devis de la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE Z, signés et approuvés par Monsieur H-AM X les 7 et 14 mars 2003 pour une commande de travaux de construction d’un caveau funéraire au cimetière d’Oudeuil (32.269 € + 3.420 €) et la souscription d’un contrat pour ses obsèques (2.420 €) soit une dépense globale de 38.113 euros, qu’il convient de rapprocher de la somme de 38.112 euros empruntée à Monsieur N Z. (Pièces 23 et 24 de l’appelant)
L’exécution des travaux au cimetière d’Oudeuil n’a pas été contestée par les consorts X en première instance.
Monsieur X est décédé le XXX et la société POMPES FUNEBRES MARBRERIE Z a pris en charge ses obsèques conformément à la convention du 7 mars 2003. (Pièce 16 de l’appelant)
En considération de ces éléments, il convient, en complétant le jugement qui n’a pas répondu au moyens développés par les parties de ce chef, de dire les consorts X mal fondés en leurs moyens tendant à voir constater la nullité de l’acte de cession de créance subséquente à la nullité des deux reconnaissances de dette à l’origine de la créance de Monsieur N Z sur la succession de Monsieur H-AM X pour insanité de leur auteur et défaut de cause.
II – Sur la nullité de la cession de créance du 5 mai 2006 par application des dispositions de l’article L 621-24 devenu article L 622-7 du code de commerce :
Monsieur D fait valoir au soutien de son appel les moyens suivants :
— le tribunal de grande instance n’avait pas compétence pour se prononcer sur la validité de l’acte de cession litigieux (article R 662-3 du code de commerce) ;
— en tout état de cause, ledit acte n’a pas été contesté par Maître E dans le délai préfix de trois ans (article L 621- 24 du code de commerce devenu article L 622-7 du code de commerce) et il se trouve forclos à le faire ;
— au moment où l’acte de cession a été passé, les organes de la procédure collective nommés par le tribunal de commerce n’étaient plus en place et n’étaient donc pas opérants ;
— en tout état de cause, la cession de créance constitue un acte de gestion courante qui ne nécessitait pas l’autorisation du juge commissaire.
Maître E, en qualité de liquidateur de Monsieur N Z s’oppose aux moyens développés par l’appelant en soutenant que :
— la nullité d’ordre public tirée du non respect des dispositions de l’article L 621-24 alinéa 2 du code de commerce, devenu l’article L 622-7 du code de commerce, ne ressort pas de la compétence exclusive du tribunal de commerce connaissant de la procédure collective ;
— l’exception de nullité d’ordre public tirée du non respect des dispositions de l’article L 621-24 alinéa 2 du code de commerce, devenu l’article L 622-7 du code de commerce constitue une défense au fond pouvant être opposée en tout état de cause conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du code de procédure civile ;
— le jugement du 12 février 2003 par lequel le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert la procédure simplifiée de redressement judiciaire à l’endroit de Monsieur N Z en qualité de gérant de la SARL MARBRES GRANITS QUARTZITES est opposable à tous dès sa publication ;
— tant au titre de la gestion de cette société que de la gestion de son patrimoine privé, Monsieur Z doit répondre de la cession de créance qui constitue un acte de disposition et non un acte de gestion courante ;
— à la date du 5 mai 2006, Monsieur N Z faisait toujours l’objet d’une période d’observation et se trouvait dessaisi de l’administration de ses biens, de sorte que la cession de créance requerrait l’autorisation du juge commissaire ;
— cet acte de cession est nul et de nul effet, Monsieur N Z n’ayant aucune capacité à agir ;
— Monsieur D connaissait parfaitement l’état de redressement judiciaire de Monsieur N Z et ne justifie pas avoir réglé le prix de cession convenu, soit la somme de 55.000 euros.
Monsieur B et la SCP AB COEUILLLET demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Monsieur D de l’ensemble de ses demandes en paiement.
* Sur la compétence du tribunal de grande instance :
Le tribunal, qui a retenu implicitement sa compétence en statuant sur la validité de la cession de créance au regard des dispositions de l’article L 621-24 alinéa 2 du code de commerce, devenu l’article L 622-7 du code de commerce, n’a pas répondu à cette exception d’incompétence soulevée en première instance par Monsieur D.
La Cour relève qu’aucune disposition de la loi ne réserve expressément l’examen des litiges nés de l’application de ce texte d’ordre public aux juridictions commerciales saisies de la procédure collective, de sorte que Maître E, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Z, est recevable à en invoquer l’application dans le cadre de la procédure en paiement de la créance portée devant le tribunal de grande instance, dès lors qu’il a été appelé à cette instance par le demandeur principal et opposé l’exception de nullité comme moyen de défense.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu sa compétence.
Il convient de faire observer surabondamment que, devant la Cour, Monsieur D ne tire aucune conséquence de droit de ce moyen d’incompétence et qu’en tout état de cause, la Cour est compétente pour statuer sur la validité de la cession de créance au regard des textes sur les procédures collectives en application de l’article 79 alinéa 1er du code de procédure civile, étant juridiction d’appel des juridictions commerciales.
* Sur la forclusion de l’action en nullité tirée de la violation des dispositions de l’article L 622-24 devenu L 622-7 du code de commerce :
Les articles 71 et 72 du code de procédure civile disposent que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond, la prétention de l’adversaire et que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Au cas d’espèce, Maître E n’étant pas demandeur à l’action en nullité de la cession de créance du 5 mai 2006 et ayant soulevé cette nullité comme défense au fond à l’action principale en paiement formée contre lui par Monsieur D devant le tribunal de grande instance de Beauvais, celui-ci n’est pas fondé à lui opposer la prescription de l’action, dès lors que ce moyen constitue une défense au fond pouvant être soulevé en tout état de cause.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté cette fin de non recevoir.
* Sur le fond :
L’article L 622-7 du code de commerce qui a remplacé, à compter du 1er janvier 2006, l’article L 621-24 du même code, prévoit que le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire interdit au chef d’entreprise ou au débiteur de faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise sans autorisation du juge commissaire sous peine de nullité de l’acte.
C’est par une juste appréciation de ces dispositions d’ordre public et des motifs pertinents, adoptés par la Cour, que le premier juge a constaté que la cession de créance du 5 mai 2006 est entachée de nullité dès lors qu’il s’agit d’un acte étranger à la gestion courante de l’entreprise régularisé sans autorisation préalable du juge commissaire, alors que Monsieur N Z se trouvait toujours en période d’observation dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 11 février 2003, lequel a été publié le 12 février 2003 au registre du commerce et des sociétés.
Il est totalement inexact de prétendre, ainsi que le soutient l’appelant, qu’au 5 mai 2006, aucun organe de procédure n’avait été nommé, sauf un administrateur judiciaire avec les seuls pouvoirs de surveillance. En effet, une telle affirmation méconnaît la portée de l’arrêt rendu le 24 février 2005, aux termes duquel la Cour, infirmant pour la deuxième fois un jugement du tribunal de commerce de Beauvais constatant l’impossibilité d’établir un plan de continuation de l’entreprise et prononçant la liquidation judiciaire de Monsieur Z, a désigné un administrateur judiciaire chargé d’élaborer un plan, ce qui implique nécessairement que le jugement du tribunal de commerce de Beauvais du 11 février 2003 ouvrant la procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 10 octobre 1999, et désignant Monsieur H I en qualité de juge commissaire et Maître E en qualité de représentant des créanciers demeurait pleinement exécutoire, sauf à priver de toute justification l’élaboration d’un plan de continuation.
Monsieur D apparaît tout autant mal fondé à soutenir que l’acte litigieux constituait un acte de gestion courante en ce que, selon lui, il s’agissait pour Monsieur Z de céder les droits à remboursement d’une créance et non de réaliser une cession de son patrimoine, alors que cette cession a eu pour effet de faire sortir du patrimoine du débiteur en redressement judiciaire des droits d’un montant alors estimé à 55.000 euros, dont le paiement se trouvait garanti par une inscription d’hypothèque et un actif successoral détenu par Maître B, étant rappelé qu’à la date de la cession, les consorts X avaient donné un accord de principe au règlement de la créance sur les fonds provenant de la vente de l’immeuble hypothéqué. Un tel acte de disposition nécessitait l’accord préalable du juge commissaire désigné par le jugement du 11 février 2003. Il se déduit des écritures de Maître E que la trace du produit de cette cession n’a pas été retrouvée dans le patrimoine de Monsieur Z, étant relevé que, bien qu’il fasse mention de différents chèques remis en paiement de la cession de créance, Monsieur D n’a pas produit aux débats la copie de ces chèques, ni la preuve de leur encaissement.
Enfin, si Monsieur D met en parallèle les conditions de la régularisation des actes de prêt consentis par Monsieur Z à Monsieur A le 15 février 2003, date à laquelle la procédure de redressement judiciaire était ouverte et le jugement d’ouverture publié au registre du commerce et des sociétés, et celles de l’acte de cession de créance du 5 mai 2006, il n’est pas pour autant fondé à soutenir que la position procédurale adoptée dans le cadre de la présente instance consistant pour Maître E à invoquer la nullité du second acte tout en se prévalant de la régularité des premiers, priverait de toute efficacité ce moyen de nullité et qu’il conviendrait de considérer que l’ensemble de ces actes constituent des actes de gestion courante qui ne nécessitaient pas l’autorisation du juge commissaire.
Il convient en effet de considérer que :
— l’action en paiement a été portée devant le tribunal de grande instance puis la cour par Monsieur D et non par les consorts X tenus par la reconnaissance de dette de leur auteur, lesquels n’ont pas eux-mêmes excipé de l’exception de nullité tirée de l’application de l’article L 621-14 devenu L 622-7 du code de commerce comme moyen de défense à l’action en paiement dirigée contre eux par Monsieur D, cessionnaire de la créance, ainsi qu’ils en avaient la faculté ;
— le liquidateur judiciaire de Monsieur Z, créancier hypothécaire de la succession de Monsieur X et titulaire de la créance cédée, ne pouvait lui-même invoquer cette exception de nullité qu’à l’encontre du cessionnaire de la créance ;
— en opposant cette exception tout en réclamant le bénéfice de la créance, Maître E n’a pas pour autant fait l’aveu judiciaire de la régularité des prêts accordés le 15 février 2003 par Monsieur Z à Monsieur X, sans l’autorisation préalable du juge commissaire ;
— si la nullité des deux prêts consentis par Monsieur N Z le 15 février 2003 sans l’autorisation préalable du juge commissaire s’impose d’office au regard des dispositions d’ordre public de l’article L 621-14 devenu L 622-7 du code de commerce, s’agissant d’actes étrangers à la gestion courante de l’entreprise, ce que Monsieur D se garde bien de prétendre, en tout état de cause, cette nullité entraîne par voie de conséquence celle de la cession de créance du 5 mai 2006.
Monsieur D est donc mal fondé en ses demandes tendant voir condamner solidairement Maître R E en qualité de liquidateur judiciaire de N Z, et Monsieur H-AM X, Mademoiselle AI-AJ X et Mademoiselle P X, en qualité d’héritiers de Monsieur H-AM X, au paiement de la somme de 55.000 euros en principal en sus des intérêts au taux de 15 % par an depuis le 5 mai 2006.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il le déboute de ses demandes de ce chef.
Le jugement étant confirmé en ce qu’il déboute Monsieur D de sa demande principale en paiement et celui-ci n’ayant pas formé d’autre demande subsidiaire, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres moyens surabondamment développés en appel sur la responsabilité professionnelle de Monsieur AE B, aujourd’hui notaire honoraire, et de la SCP AB AH du fait de la remise, les 13 janvier 2011 et 17 mars 2011, à Maître E de sommes détenues au nom de la succession X pour le règlement des sommes dues en vertu des reconnaissances de dette du 15 février 2003, en méconnaissance d’une ordonnance du 26 mars 2007 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Beauvais autorisant la saisie à titre conservatoire et d’une dénonciation de la saisie entre leurs mains par un acte du 16 avril 2007.
Il convient de constater que la demande tendant à la condamnation de ces parties solidairement avec les autres parties intimées au paiement des sommes dues en exécution de la cession de créance du 5 mai 2006 est devenue sans objet du fait de la confirmation du jugement déboutant Monsieur D de sa demande en paiement.
III – Les demandes de dommages et intérêts :
Monsieur D étant mal fondé en sa demande principale, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre l’ensemble des intimés pour résistance abusive.
La Cour relève que les éléments de la cause ne justifient pas l’octroi de dommages et intérêts à Maître E, agissant en qualité de liquidateur de Monsieur N Z, lequel n’établit pas que Monsieur D aurait, en formant appel du jugement, dépassé le cadre nécessaire de la défense de ses intérêts ou commis un abus de droit méritant d’être sanctionné par application des dispositions de l’article 1382 du code civil.
Cette demande sera donc rejetée.
IV – Les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération du sens du présent arrêt, il convient de condamner Monsieur D aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité formée par Maître E, Monsieur B et la SCP AB AH, chacun à hauteur de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
— Dit Monsieur F D mal fondé en son exception d’incompétence au profit du Tribunal Commercial de BEAUVAIS ;
— Dit les consorts X mal fondés à invoquer la nullité des actes de prêts signés le 15 février 2003 pour insanité d’esprit de Monsieur H-AM X et pour absence de cause ;
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS ;
Y ajoutant,
— Constate l’intervention forcée de la SCP AB AH, notaires associés en charge de l’office notarial de Marseille en Beauvaisis ;
— Dit sans objet la demande de condamnation solidaire formée par Monsieur F D à l’encontre de Monsieur AE B, notaire honoraire, et de la SCP AB AH, notaires associés en charge de l’office notarial de Marseille en Beauvaisis ;
— Déboute Monsieur F D de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute Maître R E, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur N Z, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne Monsieur F D à payer en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros à Maître R E, en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur N Z, la somme de 1.000 euros à Monsieur AE B, notaire honoraire, et la somme de 1.000 à la SCP AB AH, notaires associés ;
— Condamne Monsieur F D aux dépens d’appel ;
— Accorde à la SCP MILLON PLATEAU et à la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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