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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 12/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/04424 |
Texte intégral
ARRET
N°
A
C/
X
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/04424
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE 02000 LAON DU DIX JUILLET DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
Madame I X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Cyrille BOUCHAILLOU, avocat au barreau de LAON
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 septembre 2014 devant la cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, Mme G H et Mme E F, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme E F et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 novembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Saisi d’un litige relatif à la liquidation du régime matrimonial (communauté réduite aux acquêts) des époux A-X, divorcés le 12/05/1998, le tribunal de grande instance de Laon, par jugement rendu le 10/07/2012, a :
— déclaré irrecevable la demande tendant à ce que soient ordonnées les opérations de partage par l’intermédiaire du président de la chambre départementale des notaires, puisqu’il a déjà été statué sur ce point,
— ordonné la vente sur licitation, devant le notaire liquidateur, des immeubles suivants, dépendant de l’actif communautaire :
* l’immeuble à usage d’habitation situé à XXX, sur la mise à prix de 103.000 € avec faculté de baisse du quart à défaut d’enchérisseur,
* les terres à usage agricole situées à Voulpaix, sur une mise à prix de 3 100 € l’hectare,
— déclaré irrecevable la demande de vente sur licitation de la pâture avec étang situé à Marly-Gomont, les parties n’étant propriétaires que de la moitié indivise de ce bien,
— fixé la valeur de cet étang à 13 600 €, étant précisé que cette somme correspond à la valeur totale du bien sur lequel les parties ne disposent que de la moitié indivise,
— dit que M. A est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire, à compter de la date de l’assignation en divorce (soit le 16/04/1993) :
* d’une indemnité d’occupation de 600 € par mois au titre de l’occupation privative de l’immeuble de La Capelle,
* d’une indemnité d’occupation de 75€ par mois au titre de l’occupation privative de la pâture avec étang de Marly-Gomont,
— dit que devront être intégrées dans les opérations de compte, liquidation et partage les dévolutions à opérer des sommes devant bénéficier à chacun des ex-époux au titre des comptes bancaires ou des valeur mobilières existantes au nom de M. A et de Mme X,
— fixé la valeur du véhicule automobile 4X4 à 10000€,
— constaté l’accord des parties pour qu’il soit procédé au partage des meubles meublants,
— dit que le cabinet dentaire exploité par M. A est dépourvu de valeur pécuniaire,
— dit que les produits du cabinet dentaire exploité par M. A devront être réintégrés dans l’actif de l’indivision post-communautaire depuis la date de l’assignation en divorce jusqu’au jour le plus proche du partage,
— dit qu’il devra être tenu compte du droit à rémunération de M. A au titre de sa gestion de ce cabinet dentaire durant l’indivision post-communautaire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour poursuivre les opérations de partage en tenant compte des dispositions du jugement,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. A a formé appel de ce jugement et par conclusions du 1er/10/2013 demande à la cour, au visa des articles 1467 et suivants du Code Civil, des décisions judiciaires antérieurement intervenues et les pièces contradictoirement produites aux débats, de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé la valeur du véhicule à la somme de 10.000 € ;
* fixé la mise à prix de l’immeuble d’habitation à la somme de 103.000 € ;
* fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur A, à l’indivision post
communautaire, à la somme de 600 € par mois au titre de l’occupation de l’immeuble d’habitation;
* fixé la valeur de la pâture avec étang à la somme de 13.600 €.
— de le confirmer sur le reste.
Et en conséquence,
— Dire et juger que devront être intégrés dans lesdites opérations de compte, liquidation et partage les dévolutions à opérer des sommes devant bénéficier à chacun des ex – époux aux titres respectifs des comptes bancaires ou des valeurs mobilières existantes tant au nom de Monsieur A qu’au nom de Madame X ;
— Dire et juger que le véhicule 4 X 4 sera évalué à la somme de 3.048,93 €, valeur retenue par Me GOURDIN et à titre subsidiaire, à une somme ne pouvant excéder 6.000 €;
— Dire et juger que le cabinet dentaire n’a aucune valeur ;
— Débouter Madame X de sa demande de réintégration des produits du fonds libéral qu’il exploite;
— Débouter Madame X de sa demande de vente de l’immeuble sis à XXX;
— A titre subsidiaire, voir fixer la valeur dudit immeuble à la somme de 53.450 € et à titre infiniment subsidiaire, à la somme de 61.450 € ;
— Voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 300 € ;
— Voir fixer la valeur de l’étang à la somme de 12.958,17 € ;
— Voir fixer la valeur d’occupation à la somme de 150 € par an: 4, soit 37,50 €, la communauté n’étant propriétaire que de la moitié de l’étang;
— Voir condamner Madame X au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL COLIGNON -MANGEL – Avocats aux Offres de droit.
Mme X, par conclusions du 22/10/2013, demande à la cour de :
I ) – Dire et juger Monsieur C A irrecevable et mal fondé en son appel ainsi qu’en toutes ses prétentions,
L’en débouter ;
Plus particulièrement en application en application conjuguée des articles 815-3, 1441 anciens et suivants du Code Civil, 1315 du même code,
— Dire et juger inopposable à Madame I X les travaux et leur contre-valeur qui ont été commandés ou exécutés à son insu et sans sa participation à la seule initiative de Monsieur C A postérieurement au prononcé de l’ordonnance de non conciliation, de l’assignation en divorce, puis du jugement de divorce ;
— En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
2) – En remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel condamner
Monsieur C A à lui payer 5,000 € en application des termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
3) – Dire et juger Monsieur C A irrecevable et mal fondé en toutes ses
prétentions contraires aux actes de procédure mis en place à la requête de Madame
I X :
L’en débouter :
4) Condamner Monsieur C A aux entiers dépens d’appel dont distraction
est requise au profit de Maître BOUCHAILLOU, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18/06/2014.
SUR CE,
Sur la licitation de l’immeuble d’habitation et à usage professionnel et sur sa valeur :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
M. A demande que Mme X soit déboutée de sa demande de licitation; cependant il n’invoque pas la possibilité d’un partage en nature et n’en réclame pas l’attribution préférentielle, si bien que le jugement doit être confirmé sur le principe de la licitation permettant seule de mettre fin à l’indivision.
Il sollicite la réduction de la mise à prix de cet immeuble à 53 450 € et subsidiairement à 61 450 € en faisant valoir qu’il a dû réaliser des travaux de consolidation conséquents, qu’il a réglé les taxes foncières et les mensualités de l’emprunt ayant servi à l’acquisition de l’immeuble. Cependant, ces dépenses ne sont pas de nature à réduire la valeur vénale de l’immeuble qui est la seule valeur à prendre en considération pour fixer la mise à prix de l’immeuble, étant précisé que la valeur des biens de la communauté doit s’apprécier non au jour du divorce mais au jour le plus proche du partage.
Les dépenses que M. A invoque seraient simplement de nature, le cas échéant, à fonder une récompense sur la communauté ou une créance sur l’indivision post-communautaire, dont il ne se prévaut pas.
Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Sur la valeur de la parcelle avec étang et hutte de chasse :
C’est à juste titre que le premier juge a fixé cette valeur vénale de cette parcelle à 13 600 € conformément à l’avis circonstancié de l’expert Z de juin 2009, postérieur à l’avis de Me Gourdin de 2002.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les indemnités d’occupation :
Sur les indemnités liées à l’occupation de l’immeuble d’habitation :
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
M. A discute le montant mensuel de l’indemnité d’occupation en faisant valoir que le calcul de cette indemnité repose sur une valeur vénale erronée.
Cependant c’est à juste titre que le premier juge, se basant sur l’expertise de M. Z, a fixé l’indemnité d’occupation à 600 € par mois dans la mesure où la valeur de l’immeuble a été retenue comme étant de 103 000 €.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les indemnités liées à l’occupation de la parcelle en nature d’étang (pâture, étang et hutte) :
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Cette indemnité, qui est indivisible au contraire des bénéfices de l’indivision, entre dans le compte de l’indivision.
L’immeuble n’appartient aux époux que pour moitié, l’autre moitié appartenant à un tiers, si bien que la demande de Mme X tendant à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation au profit de l’indivision post-communautaire apparaît irrecevable puisque cette indemnité ne peut être fixée qu’au profit de l’indivision formée par les ex-époux et le tiers.
Les débats doivent par conséquent être rouverts sur ce point.
Sur la valeur du véhicule automobile :
M. A ne conteste pas avoir vendu le véhicule commun postérieurement à l’ordonnance de non conciliation rendue le 16/12/1994 mais se garde bien de justifier du prix de vente qu’il a perçu.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris dans la mesure où Mme X justifie que la valeur de ce véhicule se situait alors entre 9 000 € et 10 000 € et qu’elle-même s’était portée acquéreur pour un montant de 65 000 francs soit 9 909,19 €.
Sur la réintégration dans l’actif de l’indivision post communautaire des fruits du cabinet dentaire :
L’article 815-10 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
C’est donc à juste titre que le premier juge a dit que les produits du cabinet dentaire exploité par M. A devraient être réintégrés dans l’actif de l’indivision post-communautaire depuis la date de l’assignation en divorce jusqu’au jour le plus proche du partage, étant précisé que M. A ne motive pas son appel sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la réouverture partielles des débats, ils seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que M. A était redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 75€ par mois au titre de l’occupation privative de la pâture avec étang de Marly-Gomont et sauf en ce qui concerne les dépens et frais hors dépens,
et,
AVANT DIRE DROIT sur les chefs infirmés,
SOULEVE d’office l’irrecevabilité de la demande de Mme X tendant à dire que M. A est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 75€ par mois au titre de l’occupation privative de la pâture avec étang de Marly-Gomont, cet immeuble ne dépendant pas de l’indivision post-communautaire mais d’une indivision formée des ex-époux et d’un tiers,
ORDONNE la réouverture des débats sur ce seul point à l’audience en rapporteur du vendredi 6 mars à 9 h30,
DIT que les parties devront conclure, si elles le souhaitent, AVANT le 20 février 2015,
RESERVE les dépens et frais hors dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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